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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-120

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A l’issue des délais prévus à l’article 706-25-7, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° du présent article et les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 5° du même article.

Objet

Le projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale a instauré deux durées distinctes pour les obligations résultant de l’inscription du FIJAIT et pour la conservation des données au fichier.

Dans sa délibération en date du 7 avril 2015, la CNIL a émis un avis réservé sur cette distinction et a préconisé notamment que les informations maintenues dans le fichier, passée la durée des obligations, ne devraient être accessibles qu’à certains destinataires.

Le présent amendement a pour objet de limiter l’accès aux données du fichier après la durée des obligations à certains destinataires, à savoir le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire et les agents habilités des services de renseignement.