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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-110

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 30

Au début de cet alinéa, ajouter les mots :

L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que

Objet

S'agissant du fichier des auteurs d'infractions terroristes, alors que le texte de l’amendement du Gouvernement prévoyait, à l’instar du FIJAISV, qu’outre les règles propres à l’effacement des condamnations au casier judiciaire, l’amnistie et la réhabilitation n’entraînaient pas l’effacement de ces informations, les députés ont adopté un sous-amendement pour supprimer la référence à l’amnistie et à la réhabilitation qui, dans de tels cas, conduiraient à l’effacement des informations du fichier.

Sur cette disposition, votre commission juge souhaitable d’en revenir à l’équilibre de la proposition du Gouvernement, tant pour des raisons de sécurité juridique1 et d’impossibilité matérielle d’opérer les croisements qui seraient nécessaires entre le logiciel du casier judiciaire et celui du FIJAIT. En outre, si en vertu de l’article 133-16 du code pénal la réhabilitation efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation, elle n’emporte pas pour autant effacement de certaines peines complémentaires comme le suivi socio-judiciaire dont l’objet est de prévenir la récidive. Dans ces conditions, il apparaît légitime que l’inscription au FIJAIT, dont le but est de prévenir la récidive, puisse être maintenue, y compris en cas de réhabilitation.

[1] Dans sa rédaction résultant du vote de l’amendement, cette disposition n’atteint pas son objectif puisque la réhabilitation n’entraîne pas effacement du casier judiciaire. Dès lors le maintien dans le texte de la mention en vertu de laquelle les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas effacement du FIJAIT est contraire à l’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement. Toutefois, les intentions exprimées par ces mêmes auteurs en séance publique pourraient être de nature à créer des incertitudes d’interprétation en cas de contentieux sur ce dispositif.