Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-107

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les décisions visées aux 1° et 2° sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.

Objet

S'agissant du fichier des auteurs d'infraction terroriste, l’article 706-25-4 du code de procédure pénale définit les conditions d’inscription dans le fichier. Le texte de l’amendement présenté à l'Assemblée nationale par le Gouvernement prévoyait :

- pour les personnes majeures, une inscription dans le fichier automatique[1], sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou du procureur, à l’exception des infractions à l’interdiction de sortie du territoire qui n’auraient été inscrites que sur décision expresse de l’autorité judiciaire compétente ;

- pour les mineurs, une interdiction d’inscription dans le fichier quand elles ont moins de treize ans et une inscription sur décision expresse de la juridiction ou du procureur pour les mineurs de treize à dix-huit ans.

Suite à l’adoption d’un sous-amendement, les députés ont modifié ces règles d’inscription et renversé le principe du dispositif initial afin que l’inscription d’une personne fasse, dans tous les cas, l’objet d’une décision expresse de la juridiction ou du procureur de la République. Cet amendement propose d’en revenir à l’équilibre du texte de l’amendement gouvernemental en prévoyant, exception faite des infractions à l’interdiction de sortie du territoire, une inscription automatique, sauf décision contraire de la juridiction ou du procureur de la République. Une telle modification apparaît au surplus cohérente avec les dispositions transitoires de l’article 11 bis qui prévoient l’inscription de toutes les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour des faits de nature terroriste antérieurement à la promulgation de la loi et pour lesquels ces faits continuent à être inscrits à leur casier judiciaire. Maintenir l’inscription sur décision expresse de la juridiction pour les personnes condamnées après l’entrée en vigueur de la loi serait par conséquent de nature à créer une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes concernées, différence susceptible de poser un problème de conformité à la Constitution.

[1] Que l’acte terroriste soit qualifié de crime ou de délit ou quelle que soit la peine encourue.