commission des lois |
Projet de loi Renseignement (1ère lecture) (n° 424 ) |
N° COM-107 18 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les décisions visées aux 1° et 2° sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
Objet
S'agissant du fichier des auteurs d'infraction terroriste, l’article 706-25-4 du code de procédure pénale définit les conditions d’inscription dans le fichier. Le texte de l’amendement présenté à l'Assemblée nationale par le Gouvernement prévoyait :
- pour les personnes majeures, une inscription dans le fichier automatique[1], sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou du procureur, à l’exception des infractions à l’interdiction de sortie du territoire qui n’auraient été inscrites que sur décision expresse de l’autorité judiciaire compétente ;
- pour les mineurs, une interdiction d’inscription dans le fichier quand elles ont moins de treize ans et une inscription sur décision expresse de la juridiction ou du procureur pour les mineurs de treize à dix-huit ans.
[1] Que l’acte terroriste soit qualifié de crime ou de délit ou quelle que soit la peine encourue.