Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-100

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9


I. - Alinéa 5

Supprimer la deuxième phrase

II. - Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après l’article L. 1631-3 du code des transports, il est inséré un article L. 1631-4 ainsi rédigé :

« Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.

Objet

Le projet de loi crée une obligation pour les entreprises de transport public routier de personnes de recueillir et de conserver certaines informations pendant un an.

Par souci de cohérence rédactionnelle, il est proposé que cette disposition figure dans le code des transports qui régit les règles applicables à ce type d’entreprises.

Les informations recueillies resteront soumises au droit de communication de TRACFIN en vertu de l’article L. 561-26 du code monétaire et financier tel que modifié par le présent projet de loi.