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commission des lois

Projet de loi

Renseignement

(1ère lecture)

(n° 424 )

N° COM-1

18 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR, DELEBARRE, BOUTANT, REINER, BIGOT, GORCE et ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


À la première phrase de l'alinéa 17, supprimer les mots :

de la justice

Objet

Permettre au ministre de la justice, et donc indirectement à l’administration pénitentiaire (qui n’est, au demeurant, pas un « service »), seule concernée en son sein, de mettre en œuvre des techniques de renseignement serait moins profitable sur le plan opérationnel que cette extension de compétence pourrait le laisser envisager.

Plus qu’une restructuration administrative, il convient de considérer les objectifs à atteindre.

Distinguer le renseignement, lorsqu’il s’exerce en milieu ouvert et en milieu fermé est une construction artificielle qui ne correspond pas à la réalité.

Il est au contraire, fondamental d’assurer une continuité entre la collecte des informations en détention et à l’extérieur (avant, pendant et après l’incarcération), ce que seuls les services de renseignement sont habilités à faire, avec la collaboration active de l’administration pénitentiaire. Multiplier les services compétents implique la probabilité d’une coexistence de techniques de renseignement à l’extérieur et à l’intérieur, suivies par des personnes différentes ce qui augmente les risques d’erreur.

L’alinéa 18 de l’article 1er vient justement institutionnaliser et conforter les liens entre les services de renseignement et les établissements pénitentiaires.

L’essentiel est de parvenir à ce que ces relations soient permanentes et suffisamment étroites de part et d’autre pour recueillir toutes les informations utiles.

Par ailleurs, compte tenu des relations permanentes entre personnels et personnes détenues, dans une relation d’autorité et de connaissances mutuelles, indispensable à une bonne gestion de la détention, l’utilisation de techniques de renseignement par ce même personnel, ou la simple suspicion d’utilisation de ces techniques par les personnels avec lesquels ils sont quotidiennement en contact, risque de compromettre cette relation et donc l’équilibre des détentions.

Enfin, le choix retenue par l’Assemblée nationale présente risque juridique puisque les finalités du projet de loi sur le renseignement ne correspondent pas aux missions de l’administration pénitentiaire fixées à l’article 2 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui dispose : « Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées.»