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commission des lois

Projet de loi

Modernisation du droit de l'outre-mer

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-3

15 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TETUANUI et M. LAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26 il est ajouté un article 26-1 ainsi rédigé :

 

« Il est inséré dans le titre IX de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, après l’article 34, un nouvel article ainsi rédigé :  

 

« Article ***.I. - Les délibérations de l’assemblée territoriale de la Polynésie française et de l’Assemblée de la Polynésie française prévoyant l’application de peines correctionnelles et, le cas échéant, de sanctions complémentaires sont homologuées dans les conditions prévues au présent article.

« Les dispositions des II à XVII remplacent et abrogent les dispositions législatives antérieures suivantes :

«  les articles 1er à 13 de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française ;

«  l’article 35 de la loi ° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;

«  le XV de l’article 54 de la loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française ;

«  le II de l’article  29 de la loi  n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

 

« II. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires des délibérations suivantes de l'assemblée territoriale de la Polynésie française :

«  Délibération n° 83-81 du 28 avril 1983 portant sur la réglementation archivistique en Polynésie française, modifiée par la délibération n° 84-71 du 7 juin 1984 ;

«  Délibération n° 83-155 du 14 octobre 1983 portant réglementation de la pratique d'accouchement en Polynésie française ;

«  Délibération n° 88-92 du 27 juin 1988 fixant les dispositions relatives aux prélèvements, à la préparation, à la conservation et à la distribution de produits sanguins ;

«  Délibération n° 88-154 du 20 octobre 1988 portant réglementation des laboratoires d'analyses de biologie médicale en Polynésie française, modifiée, en son article 129, par la délibération n° 89-17 du 13 avril 1989 ;

« 5° Délibération n° 89-95 du 26 juin 1989 portant modification des articles 1er, 1er bis, 3, 4, 6 et 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement de sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun.

 

« III. A. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 80-107 du 29 août 1980 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française fixant les conditions d'importation des médicaments en Polynésie française qui prévoient la destruction des produits, à l'exception de l'article 7 de ladite délibération.

« B. - Toute infraction aux prescriptions de la délibération n° 80-107 du 29 août 1980 fixant les conditions d'importation des médicaments en Polynésie française entraînera la saisie des produits sans préjudice des poursuites judiciaires contre les délinquants pour exercice illégal de la pharmacie.

 

« IV. - A. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 82-11 du 18 février 1982 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant organisation de la lutte sur le territoire contre l'abus de tabac et le tabagisme, modifiée en ses articles 9, troisième alinéa, et 11 par la délibération n° 87-49 du 30 avril 1987, qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception du troisième alinéa de l'article 11.

« B. - Les infractions au titre Ier de la délibération n° 82-11 du 18 février 1982 précitée sont constatées par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés du service de l'hygiène publique.

 

« V. - A. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 83-122 du 28 juillet 1983 de l'assemblée de la Polynésie française instituant une carte sanitaire en Polynésie française qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 40 et des deux premiers alinéas de l'article 43.

« B. - Sera puni d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 100 000 F C.F.P. à 1 000 000 F C.F.P. ou de l'une de ces deux peines seulement :

«  Toute personne qui aura ouvert, géré, procédé à l'extension d'un établissement sanitaire privé ou installé un équipement lourd sans autorisation préalable ou en infraction aux dispositions des articles 1er à 33 et 35 à 41 de la délibération n° 83-122 du 28 juillet 1983 instituant une carte sanitaire en Polynésie française ;

«  Toute personne qui aura passé outre à la suspension de l'autorisation d'ouverture, au retrait d'autorisation ou à la fermeture prévus par les dispositions des articles 1er à 33 et 35 à 41 de la délibération du 28 juillet 1983 précitée.

« En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus pourront être portées à deux mois d'emprisonnement et de 200 000 F C.F.P. à 2 000 000 F C.F.P. ou à l'une de ces deux peines seulement et la confiscation des équipements installés sans autorisation pourra être prononcée.

« C. - Les visites périodiques de contrôle et la constatation des faits ou infractions éventuelles concernant la réglementation des établissements hospitaliers privés en Polynésie française sont effectuées par des médecins et pharmaciens assermentés qui, porteurs de leur commission d'agent assermenté, ont accès sans entrave à toutes les parties des établissements.

 

« VI. - A. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 84-37 du 12 avril 1984 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française modifiant la délibération n° 61-44 du 8 avril 1961 portant code de l'aménagement du territoire et qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception du premier alinéa de l'article 36 ter.

« B. - Quiconque aura transgressé les dispositions des articles 24, 26, 27, 30, 32 et 35 de la délibération n° 61-44 du 8 avril 1961 précitée sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre mois et d'une amende de 200 000 F C.F.P. à 1 000 000 F C.F.P

 

« VII. - A. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 87-48 du 29 avril 1987 de l'assemblée de la Polynésie française portant réglementation de l'hygiène des eaux usées qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception de l'article 42.

« B. - En Polynésie française, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 40 000 F C.F.P. à 200 000 F C.F.P. ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura jeté, déversé ou laissé s'écouler dans le milieu naturel des eaux usées dont l'action ou les réactions ont provoqué ou accru la dégradation du milieu naturel et porté atteinte à la santé publique.

« Sera puni des mêmes peines quiconque aura évacué ou laissé s'évacuer des eaux usées dans le milieu naturel sans que celles-ci aient subi au préalable un traitement agréé par l'administration.

 

« VIII. - A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 87-80 du 12 juin 1987 de l'assemblée de la Polynésie française modifiant le livre IV de la délibération n° 61-44 du 8 avril 1961 portant code de l'aménagement du territoire de la Polynésie française, à l'exception de l'article 225.

« B. - Les infractions à la délibération n° 87-80 du 12 juin 1987 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au président du gouvernement et l'autre au procureur. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

« C. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits, se proposant par ses statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 192 de la délibération n° 87-80 du 12 juin 1987 précitée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de ladite délibération ou des règlements ou arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre

 

« IX. - A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 88-183 du 8 décembre 1988 de l'assemblée de la Polynésie française portant réglementation de la pêche en Polynésie française, à l'exception de l'article 19.

« B. - Les infractions à la délibération n° 88-183 du 8 décembre 1988 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tout agent spécialement commissionné à cet effet et exerçant en Polynésie française des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires et agents métropolitains compétents pour constater des infractions de même nature.

« C. - Toute infraction aux dispositions de ladite délibération entraîne la saisie, par les personnes habilitées à constater l'infraction, des produits pêchés, transportés, détenus ou commercialisés.

 

« X. - A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 88-184 du 8 décembre 1988 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française relative à la protection de certaines espèces animales marines et d'eau douce du patrimoine naturel polynésien, à l'exception de l'article 18.

« B. - Les infractions à la délibération n° 88-184 du 8 décembre 1988 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tout agent spécialement commissionné à cet effet et exerçant en Polynésie française des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires et agents métropolitains compétents pour constater des infractions de même nature.

« C. - Toute infraction aux dispositions de ladite délibération entraîne la saisie, par les personnes habilitées à constater l'infraction, des produits pêchés, transportés, détenus ou commercialisés

 

« XI. - A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 89-13 du 13 avril 1989 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant création d'un corps de gardes-nature de la Polynésie française , à l'exception des quatre premiers alinéas de l'article 3, des deux premiers alinéas de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 15.

« B. - Les gardes-nature Polynésie française  institués par la délibération n° 89-13 du 13 avril 1989 précitée sont commissionnés, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour la surveillance, la recherche et la constatation des infractions à la réglementation relative à la protection de la nature, de la faune et de la flore, à la protection des monuments et des sites naturels et historiques classés ou inscrits sur la liste des monuments et sites à classer, à la protection des réserves et des parcs naturels territoriaux.

« C. - Les gardes-nature de la Polynésie française  peuvent également être commissionnés par les ministres intéressés pour la constatation des infractions à la police de la chasse et des eaux et forêts ainsi qu'à la police de la pêche.

« D. - Lorsqu'ils constatent des infractions à la réglementation de la pêche ou de la chasse, lesdits gardes-nature peuvent procéder à la saisie des dépouilles.

 

« XII. - A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 89-114 du 12 octobre 1989 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française relative à la pharmacie vétérinaire, à l'exception de l'article 15.

« B. - Les infractions à la délibération n° 89-114 du 12 octobre 1989 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs de la pharmacie et les vétérinaires inspecteurs de l'administration territoriale chargés de contrôler l'application des dispositions de la délibération.

 

« XIII. A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 88-153 du 20 octobre 1988 relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie, à l'exception du premier alinéa de l'article 20.

« B. - Les infractions à la délibération n° 88-153 du 20 octobre 1988 précitée, aux lois sur la répression des fraudes et, plus généralement, à tous les règlements qui concernent l'exercice de la pharmacie et aux arrêtés pris pour leur application sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs de la pharmacie.

 

« XIV. A. - Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 90-83 du 13 juillet 1990 de l'assemblée de la Polynésie française relative à la protection des tortues marines, à l'exception de l'article 13.

« B. - Les infractions à la délibération n° 90-83 du 13 juillet 1990 précitée sont constatées par les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tout agent spécialement commissionné à cet effet et exerçant en Polynésie française des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires et agents métropolitains compétents pour constater des infractions de même nature.

« C. - Toute infraction aux dispositions de ladite délibération peut entraîner la saisie, par les personnes habilitées à constater l'infraction, des navires, moyens de transport, engins de pêche ou tout autre outil ayant aidé à la commission de l'infraction.

 

« XV. Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :

«  LP 5, LP 14, LP 17, LP 37 et LP 38 de la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière économique ;

«  LP 6, LP 28, LP 29, LP 30, LP 31, LP 35, LP 36, LP 37, LP 39, LP 40, LP 42, LP 59, LP 62 et LP 63 de la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services ;

«  Le 8 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine du pays modifiée par la loi du pays n° 2008-2 du 6 février 2008 ;

«  LP 213-18, LP 213-20 et LP 213-21 du code de l'environnement de la Polynésie française.

 

« XVI. - Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 18 et LP 21 de la loi du pays n° 2010-9 du 21 juin 2010 modifiant la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 modifiée portant réglementation de l'exercice de la profession d'agent immobilier.

 

«  XVII. - Sont homologuées, en application de précitée, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 124-81, LP 124-82, LP 250-8, LP 250-9, LP 250-10, LP 250-11, LP 250-12, LP 250-13, LP 250-14 et LP 250-16 du code de l'environnement de la Polynésie française.

 

« XVIII. - Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 9 et LP 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe. »

 

Objet

L’article 21 de la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose que : « La Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables. » 

 

Les dispositions législatives successives qui, en vertu des lois statutaires intervenues depuis celle du 6 septembre 1984, ont homologué des délibérations de l’Assemblée de la Polynésie française instaurant des peines d’emprisonnement sont aujourd’hui dispersées dans diverses lois qui, à l’exception d’une seule, n’ont pas cette homologation pour principal objet et, dès lors, sont peu aisément accessibles.

 

Ces dispositions d’homologation revêtent pourtant une double importance :

 

-       d’une part, elles fondent légalement les peines d’emprisonnement prononcées en application de la réglementation locale ; elles participent ainsi à l’application des principes de légalité et de nécessité des peines, consacré par l’article 8 de la Déclaration du 26 août 1789 ;

 

-       d’autre part, le Conseil d’État juge que les dispositions des lois du pays instituant des peines d’emprisonnement ne sont pas au nombre de celles insusceptibles de faire l'objet d'un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle de conformité au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de cette même loi organique statutaire. Un requérant pourrait en revanche soulever à leur encontre une question prioritaire de constitutionnalité régie par l'article  61-1 de la Constitution, à l'occasion de poursuites auxquelles la loi d'homologation, si elle était adoptée, serait applicable (CE, 16 oct. 2013, req. n° 365067 & 365068, Sté E.D.T.).

 

Afin de mieux garantir l’accessibilité à ces textes, il importe donc de les regrouper dans la loi (ordinaire) n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, au sein d’un article spécialement dédié à cette fin.

 

Ce nouvel article rassemblerait les homologations intervenues depuis l’entrée en vigueur du statut d’autonomie de 1984, qu’il remplacerait et qu’il abrogerait, sans solution de continuité. Il aurait ensuite vocation à accueillir les futures homologations, qui seraient ainsi, du fait de ce regroupement en un texte unique, modernisé, consolidé, consultable en ligne et ainsi facilement indentifiable (puisqu’il s’agit de la loi ordinaire qui complète la loi organique statutaire), beaucoup plus aisément accessibles,  tant par les professionnels que par les particuliers intéressés.