commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-81 15 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer l'article ainsi rédigé :
Après l’article L. 5111 4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5111 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111 5. – On entend par matériau antimicrobien tout matériau solide dont les propriétés intrinsèques permettent de détruire ou de ralentir la croissance d’agents microbiens mis au contact de sa surface. ».
Objet
L’équipement d’établissements de santé avec des surfaces de contact antimicrobiennes se développe aujourd’hui partout dans le monde dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales. Des études scientifiques ont en effet démontré que des matériaux antimicrobiens installés en tant que surfaces de contact dans des établissements de santé permettent de réduire de manière drastique le nombre d’infections nosocomiales constatées. En France, si certaines expérimentations sont actuellement développées, notre cadre législatif n’est pas adapté car il ne prévoit ni la possibilité d’attribuer des propriétés antimicrobiennes à des matériaux, ni aux autorités de santé de les étudier puis d’éventuellement en prescrire ou en recommander l’usage aux établissements de santé.
Le présent amendement a pour objectif de créer une définition des matériaux antimicrobiens afin de permettre leur reconnaissance, leur étude, leur prescription ou leur recommandation par les autorités de santé.