commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-381 21 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer le mot :
pour
Par les mots :
destinée à
II. - Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement en dispositif intégré.
« Le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une convention entre la maison départementale des personnes handicapées, après délibération de sa commission exécutive, l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services intéressés.
III. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
et à l’agence régionale de santé
Par les mots :
, à l’agence régionale de santé et au rectorat
IV. – Alinéa 6
Remplacer (deux fois) les mots :
lorsqu’il est majeur ou de ses représentants légaux lorsqu’il est mineur
Par les mots :
ou de ses représentants légaux
V. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour la mise en œuvre de la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, les établissements et services intéressés peuvent conclure avec la ou les autorités chargées de leur autorisation un contrat mentionné à l’article L. 313-11 du présent code. »
Objet
L’article 21 quater définit un cadre législatif pour le fonctionnement en dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (Itep), expérimenté depuis 2013. L’objectif est de leur assurer davantage de souplesse dans leur organisation et dans leur capacité d’accompagnement des jeunes.
La décision de fonctionner en dispositif intégré devra faire l’objet d’une convention conclue entre les acteurs concernés (MDPH, ARS, rectorat…).
Outre plusieurs clarifications rédactionnelles (I, IV et V), le présent amendement :
- précise que le cahier des charges définissant les conditions du fonctionnement en dispositif intégré doit être fixé par décret (II) ;
- clarifie le rôle de la commission exécutive de la MDPH : contrairement à ce que laisse entendre la rédaction actuelle de l’article 21 ter, celle-ci n’a pas pour mission de décider elle-même de l’opportunité du fonctionnement en dispositif intégré mais doit pouvoir se prononcer sur la convention conclue par la MDPH avec les autres acteurs intéressés (II) ;
- prévoit que le bilan du fonctionnement en dispositif intégré qui devra être transmis chaque année à la MDPH et à l’ARS le sera également au rectorat (III).