commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-304 17 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL ARTICLE 43 QUATER (NOUVEAU) |
Au début de l'article
Insérer l'alinéa suivant :
"Au dernier alinéa de l'article L.161-41 du code de sécurité sociale, ajouter la phrase suivante : « Chaque commission spécialisée comprend au moins un représentant des associations agréées en application de l'article L.1114-1 du code de santé publique. »"
Objet
Les commissions spécialisées de la Haute autorité de santé (HAS) sont un lieu de travail, d'échange, de production d'avis et recommandations. Ces commissions, par les missions de la HAS définies par la loi, sont déterminantes dans la gouvernance du système de santé.
Alors que l'article 43 de la loi santé vise à renforcer et systématiser la démocratie en santé dans la gouvernance du système de santé, le présent amendement vise donc à inclure des représentants d'usagers au sein des commissions spécialisées de la HAS.
Cet amendement qui se veut large afin de véritablement faire progresser la démocratie en santé, est proposé suite au constat de lacunes en matière de démocratie sanitaire dans le processus de fixation des prix des produits de santé. Ainsi, la commission de la transparence de la HAS évalue les médicaments ayant obtenu leur autorisation de mise sur le marché. Elle donne un avis sur la prise en charge des médicaments, notamment au vu de leur service médical rendu (SMR) ainsi que de l'amélioration du service médical rendu (ASMR), avis déterminants dans la fixation des prix par le CEPS. Alors que cette commission spécialisée est déterminante sur les prix des produits de santé, et par la suite sur leur accès pour les usagers du système de santé, la représentation de ces derniers en son sein s'impose.