commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-294 17 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMIEL ARTICLE 21 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
"Le fonctionnement en dispositif intégré est défini par un cahier des charges. Il est subordonné à la conclusion d'une convention entre la maison départementale des personnes handicapées à la suite de la délibération de sa commission exécutive, l'agence régionale de santé, les organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services intéressés."
Objet
L'inscription dans le code de l'action sociale et des familles, de la possibilité pour les instituts éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques (ITEP) de s'organiser en dispositif intégré constitue une mesure très attendue. L'accompagnement des enfants et des jeunes par un ITEP est contrarié par des rigidités administratives et tarifaires qui peuvent être levées par un fonctionnement intégré en dispositif, sous réserve d'être juridiquement reconnu. Cela favorisera son déploiement homogène sur les territoires. L'engagement des acteurs externes constituent un autre facteur déterminant. La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées doit être informée en amont, tant elle joue un rôle déterminant dans l'évolution de la pratique d'orientation. Par contre, elle n'est pas compétente sur l'offre d'accompagnement médico-social ni sur son évolution.
Le présent amendement lève donc l'ambiguïté introduite dans la version initiale de l'article 21 quater, en distinguant l'évolution de l'organisation de l'offre d'accompagnement vers un dispositif intégré de l'évolution de la pratique de l'orientation vers ce dispositif intégré.