commission des affaires sociales |
Projet de loi de modernisation de notre système de santé (1ère lecture) (n° 406 ) |
N° COM-288 17 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article ainsi rédigé :
Après l'article L. 4383-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4383-3 -1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4383-3 -1. - La formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4383-3, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l'université pour le ou les sites concernés, et notamment le mode d'administration et les conditions de mise en œuvre. »
Objet
Il est indispensable d'ouvrir la possibilité d'intégrer la formation des masseurs-kinésithérapeutes à l'université, à l'instar de nombreuses autres professions de santé, ce qui n'est pas possible dans le cadre légal en vigueur.
Certains instituts de formation en masso-kinésithérapie ont tissés des liens de collaboration et de grande proximité avec l'université (Amiens, Grenoble...) et ne peuvent poursuivre leurs efforts du fait du cadre légal actuel.
Cette possibilité répond aux enjeux européens de la formation initiale et doit permettre d'organiser l'offre de soins dans une logique de développement des coopérations entre professionnels de santé, favorisée dès la formation initiale.
La réflexion sur cette intégration ne doit pas pour autant conduire à supprimer les instituts de formation en masso-kinésithérapie. Lorsque l'ensemble des acteurs locaux sont d'accord (université, conseil régional et direction de l'institut) cette alternative doit permettre une évaluation du dispositif pour envisager à moyen terme la place de cette formation à l'université.