Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-190

17 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46 BIS (NOUVEAU)


Avant l'article 46 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé: 

Rédiger comme suit l’article L. 1141-4 du code de la santé publique :

"Art. L. 1141-4 - La Commission de suivi et de propositions de la Convention mentionnée au 10° de l’article L.1141-2-1 remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendu public sur son activité, l’application de la Convention et sur les nouvelles mesures adoptées en vue d’améliorer l’assurance et l’accès à l’emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions de nature à parfaire le dispositif conventionnel, législatif ou réglementaire existant.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la présente obligation."

Objet

Dans le cadre des assurances exigées par les banques lors de la souscription d’un prêt (immobilier, professionnel ou à la consommation), il est demandé au candidat de remplir un questionnaire de santé. 
Depuis 2006, lorsque ce dernier présente un risque de santé aggravé - affection de longue durée telle que le cancer, pathologie chronique, etc. - au cours des vingt dernières années, il sort du cadre général pour entrer dans celui de la Convention dite AERAS ( S’Assurer et Emprunter avec un Risque de Santé Aggravé). Le candidat à l’emprunt doit ainsi fournir des informations complémentaires très détaillées sur son dossier médical et sa demande fait l’objet d’un examen plus individualisé.
Dans la pratique cette convention se révèle très peu protectrice pour les emprunteurs concernés. Premièrement, la notion de risque aggravé de santé est considérée de façon très extensive puisqu’elle s’étend jusqu’à 20 ans après la fin des traitements médicaux au mépris des avancées de la médecine.Deuxièmement, les conditions d’assurance sont extrêmement variables et opaques. Certains emprunteurs se voient opposer un refus, d’autres des surprimes très importantes pouvant aller jusqu’à plus 300% et/ou des exclusions de garanties (souvent décès ou nouveau cancer).Enfin, la voie conventionnelle choisie ne permet pas de véritable contrôle des organismes d’assurance. Les différents rapports qui doivent être publiés périodiquement ne le sont nullement. C’est notamment le cas de la Commission de suivi et de propositions qui doit normalement publier et rendre public un rapport chaque année et dont le dernier date de 2009.
Le Projet de loi Santé constitue donc une formidable opportunité pour le législateur d’être le garant de la mise en œuvre d’un droit à l’oubli digne de ce nom en complétant, en précisant et en encadrant le dispositif AERAS afin de protéger les plus faibles et de garantir aux anciens malades le droit de retrouver toute leur place dans la société.
C'est pourquoi cet amendement propose de préciser et de renforcer l’obligation d’information et de suivi indispensable - prévue par la Convention AERAS et à l’article L.1141-4 du code de la santé publique mais très imparfaitement appliquée - en lui conférant une valeur législative et en prévoyant des sanctions en cas de manquement.