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commission des affaires sociales

Projet de loi

de modernisation de notre système de santé

(1ère lecture)

(n° 406 )

N° COM-106

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 27 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à reconnaître l'activité de soins comme service d’intérêt économique général (SIEG).

Il a été introduit en séance à l'Assemblée nationale par le Gouvernement sans aucune concertation avec les acteurs de santé.

Concrètement, il vise à créer une obligation de transmission de données comptables par les établissements (publics et privés) aux ARS afin de contrôler que ces derniers ne tirent pas un bénéfice excessif du financement reçu au titre de la mise en œuvre de service d’intérêt économique général (SIEG), une notion tirée du droit communautaire européen.

L’activité de soins qu’elle soit mise en œuvre par un établissement public ou privé se verrait donc reconnue en droit français comme un SIEG.

Or, cet article est extrêmement dangereux par son imprécision à la fois sur les règles d’application et sur l’absence de garanties sur la mise en œuvre de ces règles.

En effet, d’une part, la notion de « bénéfice raisonnable » n’est pas définie par la loi. D’autre part, l'article ne précise pas les règles qui seront mises en œuvre pour apprécier la surcompensation et le niveau du bénéficie raisonnable retenu par les Agences Régionales de Santé (ARS) ni les garanties de transparence et d’équité attachées. De plus, il ne précise pas quelles sont les règles d’analyse permettant de définir le niveau de bénéfice (possibilité de prise en compte des bénéfices issues des recettes annexes). Dire que cela sera fixé par décret en Conseil d’Etat est donc insuffisant pour être en conformité avec le droit communautaire.

Il convient donc de supprimer cet article.