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commission des lois

Projet de loi organique

Accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté

(1ère lecture)

(n° 402 )

N° COM-8

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéas 9, 10 et 11

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

 II. Sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale des électeurs :

1° Ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l’accord de Nouméa, mentionnés au a de l’article 218 ;

2° Ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d de l’article 218 ;

3° Nés en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie mentionné au d de l’article 218, dès lors qu'ils satisfont l'une des conditions suivantes :

a) ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du a de l’article 188 ;

b) ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du b de l’article 188 ;

c) ayant atteint l’âge de la majorité après le 31 octobre 1998, ils ont fait l’objet d’une inscription d’office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l’article 189, au titre du c de l’article 188 ;

4° Mentionnés au h de l’article 218, dès lors que, nés à compter du 1er janvier 1989, ils ont fait l’objet d’une inscription d’office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, et que l’un de leurs parents a été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;

Objet

Pour définir les électeurs admis à participer à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, l’article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoit une condition commune : être électeur, c’est-à-dire être inscrit sur la liste électorale générale de la Nouvelle-Calédonie l’année du scrutin.

Ce même article 218 prévoit en outre huit conditions alternatives, recensées aux a) à h) du 218 LO.

La procédure d’inscription d’office prévue initialement concernait les deux seules catégories suivantes :

- les électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998, prévus au a) de l’article 218 ;

- les électeurs relevant du statut civil coutumier, prévue au d) partiel de l’article 218.

Le présent amendement a pour objet d’ajouter deux nouvelles catégories d’électeurs susceptibles d’être proposés à une inscription d’office par les commissions administratives spéciales, conformément au relevé de conclusions du XIIIème comité des signataires du 5 juin 2015. Elles font toutes intervenir, en facteur commun, l’inscription sur la liste électorale spéciale aux élections provinciales.

1. La première catégorie pose le principe d’une présomption de détention en Nouvelle-Calédonie du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) de certains électeurs, pour l’application du d) de l’article 218. Cette présomption, dont il convient de souligner qu’elle n’est pas irréfragable, est incontestablement établie par la combinaison de la naissance en Nouvelle-Calédonie et de l’inscription sur les listes électorales pour les élections au congrès et aux assemblées de province, qui définit la citoyenneté calédonienne, pour les trois cas suivants :

- au titre du a) de l’article 188 précité : la combinaison de la naissance en Nouvelle-Calédonie et de la présence continue en Nouvelle-Calédonie entre 1988 et 1998 est de nature à présumer la détention du centre des intérêts matériels et moraux ;

- au titre du b) de l’article 188 précité : la combinaison de la naissance en Nouvelle-Calédonie, de l’inscription sur le tableau annexe de 1998 et d’une durée de domicile de dix ans, suffit pour présumer le centre des intérêts matériels et moraux ;

- au titre du c) de l’article 188 précité: pour les électeurs devenus majeurs après le 31 octobre 1998 et qui ont fait l’objet d’une inscription d’office sur les listes électorales provinciales. Pour ces électeurs, l’ajout d’une condition supplémentaire, l’inscription d’office sur la liste électorale aux élections au congrès et aux assemblées de province, est de nature à constituer un faisceau d’indices permettant de présumer la détention du CIMM en Nouvelle-Calédonie.

2. La seconde catégorie concerne enfin les électeurs visés au h) de l’article 218 : nés à compter du 1er janvier 1989, ils ont un de leurs parents qui satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.

Cette condition propre à l’un des parents recouvre deux hypothèses :

a) ce parent était inscrit sur la liste électorales spéciale à la consultation du 8 novembre 1998 ;

b) il n’était pas inscrit sur cette liste mais satisfaisait aux conditions pour l’être, c’est à dire justifiait d’un domicile continu en Nouvelle-Calédonie entre le 6 novembre 1988 et le 8 novembre 1998.

Il n’est matériellement réalisable, s’agissant de la condition propre à l’un des parents, de procéder à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale à la consultation que dans le cas où ce parent a été effectivement inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation du 8 novembre 1998 : l’administration n’est en effet pas en mesure d’établir seule que, sans avoir été inscrit sur cette liste, le parent remplissait néanmoins les conditions requises pour l’être.

Par ailleurs, le lien de filiation de l’électeur avec le parent effectivement inscrit sur la liste électorale spéciale pour la consultation de 1998 n’est matériellement identifiable que dans le cas où cet électeur a été, à sa majorité, inscrit d’office sur la liste électorale spéciale aux élections provinciales : en effet, l’ISEE est en possession de son dossier de recensement à l’âge de 16 ans, qui comprend notamment un acte d’état-civil ;

La réunion de ces deux conditions permet donc l’inscription d’office d’une partie des électeurs mentionnés au h) de l’article 218 de la loi organique, nés à compter du 1er janvier 1989, qui ont fait l’objet d’une inscription d’office sur la liste électorale spéciale aux élections du congrès et  des assemblées de province et dont un des parents était effectivement inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation du 8 novembre 1998.

Conformément à la demande unanime des partenaires calédoniens, cette catégorie particulière  d’électeurs relevant du h) de l’article 218 peut également être proposée à une inscription d’office.