commission des lois |
Projet de loi organique Accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (1ère lecture) (n° 402 ) |
N° COM-7 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéas 2 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 218-1. – Une commission consultative d’experts rend un avis, à la demande du président ou d’un membre de toute commission administrative spéciale prévue au II de l’article 189, sur les demandes d’inscription fondées sur la condition, liée au centre des intérêts matériels et moraux du demandeur, prévue au d et au e de l’article 218 ;
« Elle est présidée par un membre ou membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État.
« La commission est également constituée de représentants désignés par le haut-commissaire sur proposition des groupes politiques constitués au congrès de la Nouvelle-Calédonie, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« Les règles de désignation, d’organisation et de fonctionnement de la commission consultative d’experts sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie ».
Objet
Lors du comité des signataires de l’Accord de Nouméa, réuni en session extraordinaire le 5 juin 2015, les partenaires calédoniens ont souhaité que le champ de compétence de la commission consultative d’experts prévue à l’article 3 du projet du Gouvernement soit cantonné aux questions relatives au critère tiré de la détention du centre des intérêts matériels et moraux, prévu au d) et au e) de l’article 218.
Ils ont en outre, exprimé le souhait que la participation ou l’association des forces politiques indépendantistes et non-indépendantistes à cette commission consultative soit paritaire.
Les partenaires se sont, enfin, accordés sur l’intérêt qui s’attache à ce que le projet de décret en conseil d’Etat qui fixera la composition et l’organisation de cette commission consultative soit soumis à l’avis non seulement du gouvernement mais aussi du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Le présent amendement vise à mettre en œuvre cette demande, le Gouvernement s’étant engagé à y faire droit.
La procédure de désignation des représentants des groupes politiques constitués au Congrès (désignation par le haut-commissaire sur proposition des groupes, mais après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) sera fixée dans le décret à prendre de telle manière que, conformément aux demandes des partenaires calédoniens, une représentation paritaire soit garantie entre la sensibilité indépendantiste et la sensibilité non-indépendantiste.