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commission des lois

Proposition de loi

Pouvoirs de police à Paris

(1ère lecture)

(n° 391 )

N° COM-1

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Alain MARC, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 3

1. Remplacer les mots :

aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la présente partie

par les mots :

par l’article L. 2212-2

2. Après les mots :

conditions fixées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’article L. 2214-3 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 2214-4

II. Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.

« Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.

Objet

La proposition de loi tend à transférer le pouvoir de police générale et plusieurs polices spéciales du code général des collectivités territoriales (police du stationnement et de la circulation, intégralité de la police funéraire, police du ramonage des cheminées, etc.) du préfet de police vers le maire de Paris.

Cet amendement vise à délimiter précisément le champ de la proposition de loi au transfert de la police générale et de la police spéciale du stationnement et de la circulation.

En effet, il n’apparaît pas opportun aujourd'hui de transférer d’autres polices spéciales au maire de Paris étant donné :

- qu’au regard de l’ampleur de la réforme proposée, il semble plus réaliste d’adopter une démarche progressive consistant à confier d’abord un pouvoir de police général au maire et à renforcer ses prérogatives en termes de stationnement et de circulation avant de lui confier, le cas échéant, davantage de polices spéciales ;

- qu’une analyse détaillée de chaque police spéciale est nécessaire afin de distinguer celles qui peuvent être le mieux gérées par la préfecture de police de celles pour lesquelles la mairie de Paris peut apporter une plus-value. Ainsi, s’il n’est pas évident de justifier la compétence de la préfecture de police concernant la police des funérailles et des cimetières, celle portant sur l’ouverture et la fermeture des établissements recevant du public (ERP) ne semble pas soulever les mêmes difficultés ;

- que le transfert de certaines polices spéciales est susceptible d’aggraver les charges de la mairie de Paris, ce qui serait contraire à l’article 40 de la Constitution.