commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-99 29 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON et RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE IV TER
« DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT
« Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer.
« Art. 1386-20. - La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature.
« Lorsque la réparation en nature du dommage n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, à la protection de l'environnement.
« Art. 1386-21. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles ont été utilement engagées. »
Objet
Le Sénat a adopté à l'unanimité le 16 mai 2013 la proposition de loi visant à inscrire la notion de dommage causé à l'environnement dans le code civil. Alors même que le Gouvernement s'était engagé à se saisir de ce sujet, la proposition de loi n'a pas encore été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et aucun projet de loi en ce sens n'a été déposé.
Cet amendement vise à insérer le dispositif adopté par le Sénat au sein du projet de loi relatif à la biodiversité afin d'adapter le code civil à la question essentielle des dommages causés à l'environnement.