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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-72

19 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 2


 Alinéa 13, supprimer dans la phrase du II (nouveau) les mots: "l’opportunité d’inscrire" et  les mots "dans le code de l’environnement"

Objet

Avant de se poser la question de l’opportunité d’inscrire le principe de non régression dans le code de l’environnement, il est indispensable de s’interroger sur l'acception  du terme et sa portée, d'autant plus que ce principe ne figure pas dans le Traité de l’Union européenne.

Le principe de " non régression en droit de l’environnement" supposerait un réel abandon de souveraineté de la part du Parlement au nom de l’environnement, et une approche de l’environnement qui ne cadre pas avec l’approche dynamique de la biodiversité défendue  par le projet de loi.

Ce principe en outre ne respecte pas celui d’une adaptation continue aux meilleures technologies et connaissances disponibles, ainsi qu’ aux circonstances locales.

Il  interroge également sur sa compatibilité avec l’article 191 du TUE qui stipule:  « 3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient
compte: - des données scientifiques et techniques disponibles, - des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union, - des avantages et des charges qui
peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, - du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.»

Le caractère définitif de l’approche de non régression, doublé d’une application restrictive du principe de précaution pourrait conduire à un immobilisme réglementaire qui ne pourra que nuire à l’adaptation et au dynamisme des activités, mais aussi à la préservation de la biodiversité qui elle n’a rien d’immuable.

Tel est donc l'objet du présent amendement.