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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-626

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 59


Alinéa 4

Supprimer les mots :

Corriger l'erreur matérielle relative à la procédure d'enquête publique au III de l'article L. 211-12 et

Objet

Des servitudes d'utilité publique peuvent être imposées par le préfet, à la demande de l'Etat ou des collectivités territoriales, pour créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, ou pour créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées, afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels.

Jusqu'en 2010, l'arrêté préfectoral définissant les zones soumises à ces servitudes était soumis à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation. Depuis la loi Grenelle II, il est soumis à une enquête publique réalisée conformément au code de l'environnement. Mais la loi Grenelle II n'avait pas supprimé la référence au code de l'expropriation, si bien que le texte de l'article L. 211-12 indiquait que l'enquête publique était "réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique".

Cette erreur matérielle a été corrigée par l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui a supprimé la référence au code de l'expropriation.

Dès lors, l'habilitation demandée pour la correction de cette erreur matérielle n'a plus lieu d'être.

L'étude d'impact mentionne toutefois que le Gouvernement souhaitait aller plus loin que la simple correction d'une erreur matérielle, puisqu'y était indiquée la volonté d'"attacher à nouveau cette enquête au code de l'expropriation étant donné son objet et l'absence d'impact négatif sur l'environnement de l'instauration de cette servitude." Votre rapporteur ne partage pas cette position, dans la mesure où les servitudes concernées ont bel et bien un impact sur l'environnement.