commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-598 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 72 |
I. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 350-1 B. - Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme et à l'article L. 333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions, ou à générer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale. Ces orientations prennent en compte l’atlas de paysages prévu à l'article L. 350-1 A. »
II. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à équilibrer le rôle de l’atlas de paysages par rapport aux objectifs de qualité paysagère fixés dans la charte du parc naturel régional ou dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du SCoT. Afin que le paysage soit bien une ressource et ne soit pas perçu comme une contrainte, une prise en compte de son contenu dans l’élaboration des objectifs de qualité paysagère semble plus adaptée. Cette prise en compte permettra d’adapter le contenu paysager à l’échelle du SCoT.
Par ailleurs, les objectifs des orientations sont modifiés, afin de correspondre au contenu et à la portée du PADD d’un SCoT.
La référence aux éléments de paysage est également supprimée, dès lors que cette échelle ne correspond pas à celle d’un SCoT ou d’une charte de parc naturel régional. Cet amendement supprime l’énumération particulièrement imprécise des éléments de paysage, qui n’est ni nécessaire, ni favorable à l’élaboration des objectifs de qualité paysagère.