commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-577 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON au nom de la commission du développement durable ARTICLE 49 |
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1123-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. »
Objet
Amendement de cohérence.
Le cas des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers, prévu au 3° de l'article L. 1123-1, a été omis dans la rédaction du projet de loi.
Cet amendement étend donc la possibilité de transfert prioritaire au Conservatoire du littoral, en cas de renonciation de la commune, à cette catégorie de biens sans maître dont la procédure est fixée à l'article L. 1123-4.