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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-573 rect.

7 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 37


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II bis. - Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant en site Natura 2000 font l’objet d'analyses des risques d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l'échelle de chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414-2. Lorsqu’un tel risque est identifié, ces activités font l'objet de mesures réglementaires prise par l'autorité administrative compétente afin d’assurer qu’elles ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site concerné, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors exonérées d'évaluation d'incidences sur les sites Natura 2000. »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

Cette reformulation intègre notamment le vocabulaire exact de la directive Habitats*, dont l'art. 6§3 dispose que « les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné ». Les dérogations à l'obligation d'évaluation individuelle des incidences Natura 2000 sont interprétées strictement par la Cour de justice de l'Union européenne, il convient par conséquent de respecter au plus près les termes de cette directive.

* directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages