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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-568

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGNON

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 9


Alinéas 37 à 52

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

"Art. L. 131-10. - L'Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

"1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ des compétences de l'Agence et des personnalités qualifiées ;

"2° Un deuxième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement, des représentants des gestionnaires d'espaces naturels ainsi qu'un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins ;

"3° Un troisième collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs ;

"4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l'Agence.

"La composition du conseil d'administration concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans des conditions définies par décret.

"Il est pourvu à la présidence du conseil d'administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci."

Objet

L'Agence française pour la biodiversité est un établissement public administratif, dont la composition détaillée du conseil d'administration doit être renvoyée à un texte réglementaire.