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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-497

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIZET


ARTICLE 2


Alinéa 13

Supprimer les termes

l’opportunité d’inscrire

 et

dans le code de l’environnement

Objet

Avant de se poser la question de l’opportunité d’inscrire le principe de non régression dans le code de l’environnement, il est indispensable de s’interroger sur sa signification et sa portée. Et ce d’autant plus que ce principe ne figure pas dans le Traité de l’Union européenne. Le principe de non régression est un principe de « non régression en droit de l’environnement ».  Il  pose  la  question  d’un  droit  acquis  aux  lois  au  nom  de l’environnement. Ce principe implique que ce qu’une loi (ou une ordonnance) a décidé, une  autre  loi  ne  pourra  y  mettre  fin.  Certains  parlent  alors  de  lois  « éternelles », immuables, intangibles. Le principe de non régression suppose alors un réel abandon de souveraineté de la part du Parlement au nom de l’environnement. Il suppose également une approche fixiste de l’environnement qui ne cadre pas avec l’approche dynamique de la  biodiversité  défendue  en  principe  par  le  projet  de  loi  biodiversité.  Le  fixisme  ne répond pas non plus à la nécessaire adaptation au changement climatique. Ce principe en outre ne respecte pas le principe d’une adaptation continue aux meilleures technologies et  connaissances  disponibles,  ainsi  qu’une  adaptation  aux    circonstances  locales.  Ce principe interroge ainsi sur sa compatibilité avec l’article 191 du TUE qui décide que « 3. Dans  l'élaboration  de  sa  politique  dans  le  domaine  de  l'environnement,  l'Union  tient compte:  -  des  données  scientifiques  et  techniques  disponibles,  -  des  conditions  de l'environnement dans les diverses régions de l'Union, - des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, - du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. » Cet article implique une approche dynamique de la politique environnementale et donc une impossibilité  par  principe  de  décider  définitivement  aujourd’hui  de  ce  qui  sera  exact demain. Les espèces menacées aujourd’hui peuvent être demain des espèces nuisibles et vice versa. Les masses d’eau polluées aujourd’hui pourront être demain des eaux en bon état et vice versa. Le caractère définitif de l’approche de non régression, doublé d’une application  restrictive  du  principe  de  précaution  pourrait  conduire  à  un  immobilisme réglementaire qui ne pourra que nuire à l’adaptation et au dynamisme des activités, mais aussi à la préservation de la biodiversité qui elle n’a rien d’immuable.