commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-493 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n’est pas pertinent d’ajouter une finalité environnementale au dispositif d’assolement commun existant, dans la mesure où aucune finalité n’est prévue à l’origine de ce dispositif.
En l’absence d’une telle mention, comme c’est le cas en l’état actuel du droit, un assolement en commun peut déjà poursuivre des objectifs environnementaux.
En revanche, prévoir à l’avenir de rendre obligatoire une telle finalité se révèlerait contraignant pour les exploitants agricoles en les obligeant formellement à justifier d’une finalité environnementale pour le projet d’assolement en commun.