commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-463 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 TER A(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L332-25 du code de l’environnement est ainsi modifié:
«Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
1°; Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-6 ;
2° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspectles territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-9»
3° le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à l’article L332-17»
Objet
L'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles a remplacé l'article L.332-25, ce qui a eu pour effet de rendre de nature délictuelle, l’ensemble des infractions commises en méconnaissance des actes de classement de réserves naturelles.
En effet, dans les dispositions antérieurement en vigueur, l'article L.332-25 punissait de 6 mois d'emprisonnement et 9000 euros d'amende (délit), un nombre limité d'atteintes à une réserve naturelle (modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve existante ou en cours de classement, absence de porté à connaissance du classement en cas d'aliénation d'un terrain se trouvant en réserve naturelle, non-respect de la réglementation applicable à l'intérieur des périmètres de protection).
Le délit n’avait pas pour objet ni pour effet de couvrir l’intégralité des atteintes à la réglementation spéciale de la réserve naturelle définie par l’acte de création.
La partie réglementaire du code de l’environnement définit d’ailleurs des peines de contravention, et non de délit, pour la méconnaissance de la police spéciale définie par le décret de création (articles R 332-69 et suivants du code de l’environnement).
Ces articles réglementaires sont toujours en vigueur.
Il importe par conséquent, dans une logique de sécurisation juridique des procédures des agents commissionnés et assermentés des RN, de rétablir le niveau pénal contraventionnel pour la méconnaissance de la réglementation définie par l’acte de création de la réserve naturelle, sans attendre la publication d’une nouvelle ordonnance spécifique prévue à l'article 66 du présent projet de loi.