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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-449

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 36 QUATER (NOUVEAU)


Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

 

« 3° après les mots : « les prescriptions de nature à assurer leur préservation » sont ajoutés les mots : «, leur mise en valeur ou leur requalification ».

 

« I bis. - La deuxième phrase du 2° du III du même article est supprimée.

Objet

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement fixe comme objectif aux documents d’urbanisme la préservation et la restauration des continuités écologiques tandis que la dernière loi de décentralisation responsabilise davantage les collectivités sur la protection de la biodiversité. Malheureusement, le droit de l’urbanisme actuel ne fournit pas suffisamment d’outils adaptés pour répondre complètement à cet objectif. En effet, le droit actuel est bien adapté pour maîtriser l’urbanisation et l’artificialisation du territoire, mais il révèle très rapidement ses limites lorsqu’il s’agit de s’intéresser à la dimension fonctionnelle des Trames verte et bleue.

 

Par exemple, un zonage « non constructible » d’un plan local d’urbanisme (PLU) pourra donner l’impression de protéger strictement une petite zone humide d’intérêt local, alors que dans les faits il sera toujours possible d’y détruire tout intérêt écologique, soit directement en détruisant la roselière ou la prairie humide qui s’y développe, soit indirectement en procédant au drainage de cette zone (ce qui conduira de façon inéluctable à la disparition de ces formations végétales caractéristiques). Le zonage en apparence protecteur du PLU n’apporte donc en fait qu’une illusion de protection au regard de la dimension fonctionnelle de la continuité écologique. Celle-ci est en effet liée non seulement au caractère « non artificialisé » de l’espace occupé par la zone humide, mais également à l’existence et au maintien des formations végétales spécifiques qui sont indispensable au cycle de vie des espèces, animales ou végétales, qui les utilisent.

 

Ainsi l’instauration de cet « espace de continuités écologiques », relié à l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, sans créer de dispositif complètement nouveau, permet d’identifier des formations végétales dans le règlement d’un PLU et d’y associer des prescriptions. Cela permet de compléter la « boîte à outils » existante sachant que l’utilisation in fine de ce zonage reste tout à fait volontaire pour les élus locaux.

 

Cependant, le passage en séance plénière a réduit la portée de cet outil volontaire à destination des collectivités territoriales. À défaut de rehausser l’ambition de ce dernier, la rédaction actuelle doit être clarifiée sur deux points rédactionnels de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme afin d’assurer une cohérence globale du dispositif :

la vocation des prescriptions afférentes aux espaces de continuités écologiques identifiés.

En effet, si l'article permet d'identifier des éléments afin de les "protéger, mettre en valeur ou requalifier", les prescriptions, elles, ne portent que sur le premier point, la préservation. En toute logique, il est nécessaire d'étendre ces prescriptions à des enjeux de mise en valeur ou de requalification.

la portée des prescriptions sur les espaces boisés.

En effet, une phrase récemment introduite dans cet article interdit au niveau local d'imaginer des prescriptions qui vont au-delà de l’article L. 130-1 relatif aux espaces boisés classés et se trouve donc en contradiction avec l’état d’esprit qui prévaut via l’ « espace de continuités écologiques ». Ainsi, cela limite par exemple, des prescriptions réalisées dans certains PLU qui permettaient de protéger le sous-bois contre des travaux destructeurs comme le sous-solage ou la création de fossés drainants, d’où la proposition de suppression.