commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-440 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Les mesures compensatoires sont définies après la réalisation d’un inventaire exhaustif de la faune et de la flore.
Objet
La prise en compte des espèces protégées et la définition des mesures compensatoires doivent impérativement être réalisées en amont du projet. Un site sur lequel sont mises en œuvre les mesures compensatoires devrait correspondre à ce qu'apportait l'habitat impacté d’une espèce, en répondant aux exigences de son cycle biologique : par exemple, si le secteur d'alimentation de l'espèce est détruit, un nouvel espace permettant à l'espèce de s'alimenter doit être proposé en compensation.
C’est pourquoi cet amendement prévoit que la compensation ne peut être déterminée qu’après réalisation d’un inventaire complet de la faune et de la flore sur le site.