commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-438 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, après le mot : « satisfaisante », est insérée la référence : «, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée par un organisme indépendant à la demande de l’autorité compétente, (le reste sans changement) ».
Objet
Cet amendement vise à limiter le recours au dispositif de compensation en vérifiant le plus en amont possible du projet la bonne mise en œuvre des deux premières étapes successives de la séquence Éviter Réduire Compenser. En règle générale, les processus d’évitement en amont puis de réduction assurent une meilleure sécurité juridique au porteur de projet (et à l’autorité qui l’autorisera) et sa réalisation dans des conditions écologiques mais aussi économiques souvent plus favorables (que la mise en œuvre ultérieure de mesures de compensation).
La compensation constitue l’ultime étape de la séquence Éviter Réduire Compenser. Les étapes d’évitement et de réduction sont donc cruciales dans un dossier de demande de dérogation à la protection des espèces, déposé par un porteur de projet. Les projets peuvent relever d’aménagements et d’infrastructures et mobilisent de l’ingénierie civile. Les mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet renvoient à l’état de l’art dans les domaines concernés. Les services instructeurs de l’État n’ont pas toujours les compétences pour réaliser une lecture critique des projets.
Dans le cas où il y aurait des doutes sur les hypothèses choisies par le porteur de projet, sur ses choix techniques, sur les alternatives possibles, l’autorité administrative compétente doit pouvoir demander au porteur de projet, à ses frais, une tierce expertise menée par un organisme présentant des garanties suffisantes pour valider la pertinence de la démarche développée par le porteur de projet en matière d’évitement et de réduction des impacts de son projet.
Le décret prévu au L. 411-2 précisera le périmètre et les modalités de la tierce expertise.