commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-431 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 29 |
Alinéa 4
remplacer les mots : « aux articles L. 581-7 et L. 581-8 »
par les mots : « à l’article L. 581-8 »
Objet
L’article L. 581-7 du code de l’environnement, dans sa version résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, concerne la publicité en dehors des agglomérations et l’interdit par principe en tout lieu. Il dispose cependant que la publicité peut « être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération ».
Si cet article renvoie cette autorisation à des « critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret », cette précision est vide de portée puisque le pouvoir réglementaire n’a jamais édicté les critères de densité applicables dans ce cas de figure. Le Conseil d’État statuant au contentieux a validé cette absence de règles de densité (arrêt n° 357839, 358128 et 358234 du 4 décembre 2013).
En l’absence de critères, la publicité près des centres commerciaux hors agglomération peut avoir un impact visuel très important, impact qui serait d’autant plus important sur le territoire d’un parc naturel régional eu égard à la nature des lieux concernés (zones non bâties voire naturelles, agricoles ou forestières). Le mécanisme prévu à l’article L. 581-7 apparaît donc incompatible avec l’objet même d’un parc naturel régional. C’est pourquoi cet amendement propose de retirer du champ d’application du règlement local de publicité dans le territoire d’un parc naturel régional, ce mécanisme dérogatoire de l’article L. 581-7 du code de l’environnement.
Ce retrait ne fait pas obstacle à ce que les activités implantées hors agglomération se signalent par des enseignes (dispositifs implantés directement sur les immeubles ou terrains où s’exerce l’activité) et par la signalisation d’information locale mise en place par le gestionnaire de la voirie, conformément au code de la route