commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-421 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
Article 9
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131-10-2. – Le programme pluriannuel d'intervention et le contrat d'objectifs de l'Agence française pour la biodiversité, ainsi que ceux des autres établissements publics nationaux ayant des actions majeures dans le domaine de la biodiversité, dont l’office national de la chasse et de la faune sauvage, l’office national des forêts et le conservatoire du littoral, sont soumis avant leur adoption à l’avis consultatif du Comité national de la biodiversité. »
Objet
Pour éviter la création d’un nouveau comité, il est proposé que le Comité national de la biodiversité (CNB) joue ce rôle de conseil des parties prenantes de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) en lui affectant en ce sens des prérogatives particulières tel que l’avis sur le programme opérationnel de l’agence et les décisions financières qui pourront y être associées.
Par ailleurs, pour le parallélisme des formes, il est proposé que le CNB donne également son avis sur les programmes d’intervention des établissements publics dont l’intégration à l’AFB n’est pas prévue mais qui ont pourtant la biodiversité comme cœur de métier, ceci afin de garantir une cohérence et une complémentarité de leurs missions respectives. Sont concernés par exemple l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Conservatoire du littoral ou l’Office national des forêts (même si ce dernier a une double vocation de protection et d’exploitation des forêts). Ce rôle donné ici au Comité national de la biodiversité figure dans les recommandations de l’appel de la conférence de Strasbourg.