commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-361 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 38 |
Alinéa 2 :
Supprimer cet alinéa
Objet
Le code de l’environnement fixe aujourd’hui la liste des personnes physiques ou morales susceptibles de prétendre à la gestion des réserves naturelles. Une récente réforme portée par l’ordonnance relative aux
réserves naturelles du 5 janvier 2012, a procédé à un recentrage de la gestion de ces espaces protégés réglementairement vers des structures compétentes, spécialisées, et directement investies dans la protection
du patrimoine naturel.
La gestion d’une réserve naturelle s’articule autour de trois piliers, un ou plusieurs gestionnaires, un plan de gestion, et des instances consultatives sociétales (comité consultatif) et scientifiques (conseil scientifique).
Le comité consultatif de gestion est un véritable parlement local qui examine l’ensemble des questions relatives au fonctionnement et à la gestion de la réserve naturelle. Il réunit notamment propriétaires, usagers,
élus locaux administrations, associations, établissements publics etc.
Les représentants des organisations professionnelles des pêches maritimes, des élevages marins et de la conchyliculture font ainsi et légitimement partie du comité consultatif. A ce titre, ils sont associés à la gestion de la réserve naturelle et peuvent s’exprimer sur celle-ci.
Il n’est donc pas nécessaire de réaffirmer qu’ils peuvent être associés à la gestion d’une réserve naturelle ayant une partie maritime comme cela est prévu dans le projet de loi modifié par la commission développement durable de l’assemblée nationale puisque c’est déjà le cas.