commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-36 24 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 43 |
Remplacer les alinéas 8 à 12 par sept alinéas ainsi rédigés :
« II. - Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret. Ce décret :
« - définit le périmètre de la zone ;
« - fixe la durée du classement :
« - définit les objectifs de conservation ;
« - désigne une autorité administrative chargée de mettre en oeuvre les mesures de conservation ;
« - définit les modalités de suivi et d'évaluation périodique des mesures mises en oeuvre dans la zone de conservation.
« Art. L. 924-4 - L'autorité administrative désignée en application de l'article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, sur tout ou partie de la zone, et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d'y être exercées.
Objet
Cet amendement vise à clarifier les rôles respectifs du décret et de l'autorité administrative chargée de suivre la zone de conservation halieutique.
L'article L. 924-4 du code rural et de la pêche maritime proposé par l'article 43 est trop flou : les modifications limitées de périmètre ne sont pas suffisamment encadrées.
Par ailleurs, il convient que les mesures prises dans la zone de conservation puissent être adaptées avec souplesse, en fonction des circonstances, ce qui ne sera pas possible si ces mesures relèvent du décret. La mer est un milieu en perpétuel mouvement, et la rigidité du décret ne paraît pas appropriée.
Aussi, cet amendement propose que le décret fixe les grands objectifs, le périmètre et la durée de la zone de conservation halieutique, et renvoie à l'autorité administrative, probablement au préfet maritime, le soin de décider des mesures appropriées à mettre en oeuvre dans la zone (interdiction temporaire ou définitive de pêche dans un secteur déterminé, interdiction temporaire ou définitive de passage de câbles sous-marins, protection des frayères etc...).