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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-358

3 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

 

I. « L'article L.362-5  est complété par un 7° ainsi rédigé: « 7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoine naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. »

 

II. « L’article. L.415-1 est complété par un 9° ainsi rédigé: « 9° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoine naturels, commissionnés et assermentés à cet effet. Un décret en conseil d’Etat détermine si besoin les conditions d’application du présent article.»

Objet

Une ordonnance portant réforme et harmonisation des dispositions de police du code de l’environnement parue le 11 janvier 2012 (n° 2012-34) a supprimé l’habilitation dont bénéficiait les agents des collectivités et de leurs groupements, supprimant ainsi la base légale du commissionnement "faune et flore protégées et circulation des véhicules à moteur" des agents des Parcs naturels régionaux à compter du 1er juillet 2013.

Ce commissionnement, leur permet de constater les infractions d'atteinte aux espèces protégées ou de non-respect des arrêtés préfectoraux de protection de biotope, et les infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels. 

La disparition de cette mesure est préjudiciable pour la protection des milieux et des espèces, car l’accréditation des agents commissionnés est souvent dissuasive et suffisante pour faire cesser une infraction.

Cet amendement permet de rétablir la possibilité des commissionnements "faune et flore protégées et circulation des véhicules à moteur" pour les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements et par conséquence des agents des Parcs naturels régionaux.