commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-351 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
I. Après l'alinéa 60,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. L'accès à une ou des ressources génétiques du domaine public engage le bénéficiaire à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l'accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale. »
II. Compléter l'alinéa 65 par la phrase suivante:
« L'autorisation engage le bénéficiaire à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l'accès aux ressources génétiques fournies, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale ».
Objet
Tout accès aux ressources génétiques du domaine public aboutissant à en restreindre l'accès pour leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation, leur exploitation commerciale ou le développement des connaissances associées, serait contraire aux objectifs de la présente loi. L'interdiction de telles restrictions ne doit pas se limiter à l'accès pour la recherche et la sélection comme le fait l'actuel accord de transfert de matériel du TIRPAA. Les nouveaux brevets sur les traits « natifs » des plantes peuvent en effet restreindre aussi l'utilisation durable, la valorisation et l'exploitation commerciale de ressources phytogénétiques sans restreindre l'accès pour la recherche comme l'exige l'article 613-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Les personnes qui ont fourni aux collections publiques les ressources phytogénétiques qu'elles exploitent et conservent, notamment les agriculteurs, sont les premières menacées par de telles restrictions. Sans garantie qu'aucun droit de propriété intellectuelle ne pourra leur interdire de continuer à les utiliser, elles cesseraient de les mettre à disposition de tous et de les céder par exemple à des collections publiques ou en les enregistrant dans des inventaires publics.