commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-346 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 69 |
À l’alinéa 5, substituer à la première phrase la phrase suivante :
« À compter de la date de publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, peuvent être inscrits les espaces qui nécessitent une vigilance particulière, en raison de leur proximité immédiate avec un site classé ou en cours de classement, en enclave ou en périphérie de celui-ci ou en raison de leur dimension environnementale, paysagère, scientifique, artistique, historique, légendaire ou pittoresque. ».
Objet
L’article 69 du projet de loi (Art. L. 341-1-1) précise que l’inscription de nouveaux sites a vocation à assurer une vigilance particulière sur les espaces qui le nécessitent. Il valide ainsi l’intérêt de l’inscription qui a été effectuée depuis 1930, avec raison, au titre de la vigilance à assurer sur des sites couvrant parfois de grandes superficies.
En revanche, cet article circonscrit la création de nouveaux sites inscrits à la proximité immédiate avec un site classé ou en cours de classement, en enclave ou en périphérie de celui-ci. S’il est en effet indispensable d’avoir la possibilité d’utiliser l’inscription comme zone tampon de sites classés ou en cours de classement ou de secteurs bâtis protégés ou en attente d’une protection au titre du code du patrimoine (ZPPAUP-AVAP), une telle restriction est particulièrement regrettable : le nombre actuel de sites inscrits - notamment ceux à dominante naturelle ou rurale (environ 1 000 sites, soit le quart du nombre total de sites, représentant 60 % de la surface des sites inscrits) - pour lesquels l’inscription joue un rôle de protection pérenne et d’alerte particulièrement précieux prouve depuis longtemps l’intérêt d’une telle protection souple appréciée des collectivités.
Le présent amendement propose donc de mettre l’accent sur l’accompagnement des sites classés, tout en conservant la possibilité d’inscrire d’autres sites dans lesquels activités humaines, structures paysagères, patrimoine et nature s’interpénètrent harmonieusement.
Il permet de préserver l'utilisation de l'outil de l'inscription dans des situations ciblées afin de préserver l’intégrité physique et la structure de sites d’intérêt de la pression urbaine, tout en répondant :
aux préoccupations des auteurs de la loi, à savoir "améliorer l'efficience de la politique des sites" sans déstabiliser la cohérence de la loi de 1930 ni relancer un débat inopportun sur le devenir d'espaces protégés ;
aux préoccupations matérielles du gouvernement visant à alléger la charge de travail des services de l'état concernés.