commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-312 rect. 6 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. POHER, MADRELLE, CAMANI et CORNANO, Mme FÉRET, M. FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 8 du code de procédure pénal est ainsi modifié :
Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement est de trente ans. »
Objet
Cet amendement vise à porter le délai de prescription s’appliquant aux délits de pollution des eaux maritimes et fluviales à trente ans.
En effet, le délai actuel de 10 ans ne semble pas adapté aux pollutions des eaux et des sédiments par les métaux lourds et les polluants organiques persistants. De telles pollutions sont généralement découvertes plusieurs années après la commission des faits, notamment du fait d’un processus de bioaccumulation très long par les espèces d'eau douce et marines.
C’est le cas par exemple des pollutions aux PCB (polychlorobiphényles) dont l’usage et la commercialisation des PCB sont interdits depuis 1987. Pourtant, la présence et les effets de tels contaminants persistants sont encore constatés sur les milieux aquatiques d’eau douce ou salée et notamment sur des espèces de poissons dont l’exploitation halieutique est pour cette raison limitée ou interdite.
Un allongement du délai de prescription des délits de pollution des eaux à trente ans permettrait ainsi d’identifier plus efficacement les auteurs de pollutions anciennes et permettre d’appliquer, pour de telles pollutions, le principe pollueur-payeur et reconnaitre les préjudices réellement causés.
Enfin, le délai de trente ans, déjà présent dans d’autres dispositions environnementales (notamment l’article L. 152-1 du code de l’environnement) est équilibré entre l’impérieuse nécessité de protection de l’environnement, et la sécurité juridique dont les entreprises doivent pouvoir bénéficier.