commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-269 3 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN et MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 18 |
Alinéa 65, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La délivrance d’une autorisation est conditionnée à la consultation et à l’obtention du consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants concernées.
Objet
L’article 18 du présent projet de loi fixe les modalités d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées en application du Protocole de Nagoya. Le paragraphe 1 de l’article 6 du protocole de Nagoya dispose que « l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie qui fournit lesdites ressources, qui est le pays d’origine desdites ressources ou une Partie qui les a acquises conformément à la Convention, sauf décision contraire de cette Partie. »
Le paragraphe 4 concernant les procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées prévoit une procédure de consultation des communautés d’habitants. Or, une telle procédure n’est pas prévue pour la procédure d’accès aux ressources génétiques, ce qui est contraire au protocole de Nagoya qui le prévoit pourtant dans son article 6.2.
Cet amendement, vise donc, en vertu du respect des conventions internationales signées par la France, à garantir d’une part la consultation des communautés d’habitants concernées, et d’autre part l’obtention de leur consentement préalable en connaissance de cause pour l’obtention d’une autorisation d’accès aux ressources génétiques.