commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-192 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 52 |
A l’alinéa 2, après les mots « de l’article L. 415-3 », rédiger ainsi :
« ajouter les mots «, dans le cas d’une activité à but lucratif, la peine d’emprisonnement peut être portée à deux ans, et le montant de l’amende peut être porté à 150 000€ d’amende »
A l’alinéa 3, après les mots « article L. 415-6 », rédiger ainsi :
« ajouter les mots «, dans le cas d’une activité à but lucratif, le montant de l’amende peut être porté à 150 000€ d’amende »
A l’alinéa 5, après les mots « article L. 635-3 », rédiger ainsi :
« ajouter les mots «, dans le cas d’une activité à but lucratif, le montant de l’amende peut être porté à 150 000€ d’amende »
Objet
L’augmentation des peines susceptibles d’être prononcées par le juge en cas d’infraction à la réglementation visant les espèces protégées concerne de la même façon tous les actes susceptibles d’être jugés à ce titre.
Cette réglementation ne vise pas seulement, comme cela est précisé dans l’étude d’impact, les atteintes les plus graves aux espèces, et notamment celles susceptibles de rapporter des revenus importants à leurs auteurs comme le trafic international des espèces de faune ou de flore. Elle vise également la destruction de toutes les espèces protégées ou de leurs habitats, qui, pour la plupart d’entre elles, ne sont pas commises volontairement, et encore moins à des fins lucratives. Certaines infractions peuvent notamment être commises par imprudence ou par méconnaissance, comme la destruction d’un habitat d’une espèce protégée sans connaissance de sa présence.
Il est donc nécessaire de prévoir des peines proportionnées aux actes, au lieu d’un dispositif non nuancé.