commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-183 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et GREMILLET ARTICLE 1ER |
Ajouter après l’alinéa 6 : « La préservation du patrimoine commun de la Nation se concilie avec celle des patrimoines publics et privés. »
Objet
L’idée d’un « patrimoine communauté » traduit l’idée d’un patrimoine qui doit assurer des fonctions de conservation et de transmission de ressources naturelles, que celles – ci soient des biens (comme le sol, les animaux appropriés) ou des choses (comme l’air et l’eau, la faune sauvage).
Ainsi, les droits des propriétaires des biens perdent de leur pouvoir sur ceux-ci, l’Etat ayant le droit de limiter les usages de ces biens au nom du risque pris par les générations futures. En effet, il faut analyser les dangers que courent les ressources naturelles en raison d’une mauvaise utilisation, exploitation, mise sur le marché et donc les risques que prennent les générations futures de ne pas voir leurs besoins satisfaits. Cette mauvaise gestion possible du patrimoine commun justifie alors l’adoption de règles de droit public réduisant les droits des propriétaires.
L’article L. 110-1 du code de l’environnement n’ayant pas d’effet juridique direct conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, mais devant guider le contenu des lois et réglementations futures, il est important de préciser que la préservation du patrimoine commun doit se faire en accord avec celle des patrimoines publics et privés sous peine de voir ces droits de propriétés vidés de leur sens sans contrepartie financière.