commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-162 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Aux deux alinéas de l’article L. 142-2 du code de l’environnement, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement ». »
Objet
L'article L. 142-2 du code de l’environnement permet aux associations de protection de l'environnement agréées d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de préjudice à l’environnement, dès lors que ce préjudice constitue une infraction aux dispositions législatives. De fait, il est impossible pour ces associations d’agir auprès des juridictions civiles en cas de faute non pénalement sanctionnée.
Le présent amendement vise à permettre que les associations puissent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’inobservations d’obligations non pénalement sanctionnées .