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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-128

2 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

 
I. Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques » ;


2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux d’espèces
non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;


3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Prescriptions générales pour la détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques


« Article L. 413-6. I. - Les spécimens de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens
d’espèces non domestiques figurant dans les listes fixées en application des articles L. 411-1, L.
411-2 et L. 412-1 détenus en captivité, doivent être identifiés individuellement dans les conditions
précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« II. Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire
en application du I. et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à
l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de
l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être
enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions
fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans
lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par
les ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de
mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.


« Article L. 413-7
« I. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un spécimen vivant d’espèce non domestique doit
s’accompagner au moment de la livraison à l’acquéreur de la délivrance d’une attestation de
cession ;
« II. - Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un spécimen vivant d’espèce non
domestique, le cédant doit avoir l’assurance de la part du nouveau détenteur que celui-ci dispose, le
cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention du spécimen cédé ;
« III. - Toute publication d’une offre de cession de spécimens mentionnés à l’article L. 413-6, quel
que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal.


« Article L. 413-8
Toute vente d’un spécimen vivant d’espèce non domestique doit s’accompagner au moment de la
livraison à l’acquéreur de la délivrance d’un document d’information sur les caractéristiques, les
besoins et les conditions d’entretien de l’animal.»
II. Le dernier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Objet

Cet amendement propose d’enregistrer dans un fichier national l’identification des animaux
sauvages détenus, qu’ils soient d’origine captive ou d’origine prélevée.


Une obligation de marquage de ces animaux par un vétérinaire existe déjà. Cet amendement vient
compléter le dispositif actuel par une obligation pour le vétérinaire et le propriétaire d’enregistrer
cette identification dans un fichier national.


Les pouvoirs publics disposeraient ainsi d’un outil plus précis, propre à lutter efficacement contre
les trafics et fraudes de ces espèces et permettant ainsi une plus grande maîtrise des flux de ces
animaux sur le territoire national. Les contrôles seraient facilités et les mouvements de ces espèces
quantifiés par des statistiques fiables.


Sur un plan sanitaire, ce dispositif - identification et enregistrement - permettra de mieux anticiper
d’éventuelles zoonoses.


Enfin, l’amendement prévoit des mesures de nature à moraliser les échanges d’animaux d’espèces
non domestiques en responsabilisant notamment les acquéreurs de ces animaux dont les besoins
physiologiques et comportementaux imposent de prévoir des conditions de détention particulières.