commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Biodiversité (1ère lecture) (n° 359 , 0 , 0) |
N° COM-114 2 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LASSERRE ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa:
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique »
Objet
L’article 2 prévoit l’introduction d’un nouveau principe dans les principes fondamentaux du droit de l’environnement : le principe de solidarité écologique. Ce principe vient consacrer juridiquement les relations entre les écosystèmes, les processus biologiques et les êtres vivants. Ce principe est nouveau, ne relève pas de la réglementation européenne et son interprétation soulève de nombreuses questions alors même que son inscription dans le code de l’environnement pourrait avoir des conséquences juridiques fortes sur les individus et leurs activités. En effet, ce principe n’aura pas d’effet juridique direct mais doit inspirer les lois et réglementations futures comme le précise bien d’ailleurs la rédaction actuelle de cet article dans le projet de loi biodiversité. Ce principe exprime une dette que nous aurions tous les uns envers les autres et manifeste l’idée d’un « altruisme étendu ». C’est l’idée du capital qui serait transmis d’une génération à une autre et que chaque génération doit préserver pour une autre. Ce qui suppose l’idée d’une responsabilité qu’aurait une génération à l’égard de ses héritiers. La première génération étant engagée par rapport à la seconde. Néanmoins, la question se pose de bien appréhender le degré de responsabilité que notre génération, l’ensemble des individus, aurait par rapport aux prochaines générations. Quel pourrait être le degré de devoirs que nous devrions supporter au titre de la solidarité écologique ? Autant de questions auxquelles il faut répondre avant même d’inscrire ce principe dans le projet de loi biodiversité.