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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Biodiversité

(1ère lecture)

(n° 359 , 0 , 0)

N° COM-101

1 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de NICOLAY


ARTICLE 69


I. Les alinéas 2 à 7 sont supprimés :

II. Avant l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Après l’article L. 341-1, sont insérés des articles L. 341-1-1 et L. 341-1-2 ainsi rédigés : »

III. En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence « Art. L.341-1-2 », la référence : « Art. L.341-1-1 »

IV. Remplacer les alinéas 9 à 11 par les trois alinéas suivants:

« 1° D’une mesure visant à la conservation du bénéfice de l'inscription, prononcée après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsqu’ils présentent, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ; »  

2° D’une mesure de classement en application de l’article L. 341-1 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques ou leur état de conservation justifient une protection plus forte ; »

« 3° D’un arrêté du ministre chargé des sites mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par la disparition totale de l’objet de la protection ».

V. En conséquence, à l’alinéa 13, substituer à la référence « Art.  L.341-1-3 », la référence : «Art. L.341-1-2 » et substituer à la référence « Art. L.341-1-2 », la référence : « Art. L.341-1-1 »

Objet

Le présent amendement entend apporter un certain nombre de modifications à l’article 69, dans sa rédaction issue de son examen en première lecture à l’Assemblée nationale. 

Il est d'abord proposé de supprimer les dispositions visant à limiter les nouvelles inscriptions aux seuls sites qui nécessitent une vigilance particulière en raison de leur proximité immédiate avec un site classé ou en cours de classement lorsqu’ils sont soit enclavés dans un site classé ou en cours de classement, soit situés en périphérie de celui-ci. En effet, cette disposition sera un obstacle infranchissable à l'inscription de la majorité des sites.

S'agissant des dispositions visant à rationaliser le stock des sites inscrits, les auteurs de l'amendement, bien que favorables à l'esprit de ces dispositions, souhaitent y apporter quelques modifications.

En ce qui concerne les sites qui conserveront le bénéfice de l'inscription: Afin de prévenir toute confusion avec la liste départementale faisant office d’inventaire, il serait opportun de ne pas créer de nouvelle liste au niveau national (laquelle serait par ailleurs incomplète dans la mesure où seuls y figureraient les monuments et sites inscrits avant la promulgation de la présente loi). Partant, l’auteur de l’amendement suggère de s’en tenir à une simple confirmation de l’inscription sur la liste départementale, laquelle équivaudrait à un prolongement des effets de l’inscription pour les sites continuant de présenter un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Par ailleurs, il parait plus cohérent de prévoir une saisie pour avis de la CDNPS et non de la CSSPP. En effet, la première a une connaissance plus approfondie des sites locaux et des enjeux afférents à leur protection dans la mesure où, pour tout site inscrit, elle est saisie pour avis en amont, au stade de la procédure d’inscription.

Enfin, il serait souhaitable de remplacer la notion « d’intérêt paysager »  en faisant mention aux « monuments naturels et sites dont la conservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». En effet, la mention d’intérêt paysager pourrait alors être source d’incertitudes juridiques dans la mesure où elle semble renvoyer essentiellement aux sites présentant un caractère pittoresque. Or, certains sites sont aujourd’hui inscrits au titre de l’intérêt historique, scientifique ou encore légendaire qu’ils présentent, lequel n’est pas nécessairement un intérêt paysager. La rédaction actuelle laisse supposer qu’à la différence des sites présentant un intérêt paysager, les sites aujourd’hui inscrits à raison de l’intérêt historique, scientifique ou légendaire qu’ils présentent ne pourront le rester. Il est proposé de remédier à cette incertitude en reprenant les termes employés à l’article L. 341-1 qui font mention de l’intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque des monuments naturels et sites.

En ce qui concerne les sites qui feront l'objet d'une mesure de classement : Le présent amendement suggère également de modifier les dispositions actuelles qui ne permettent pas de savoir sur la base de quelles considérations une mesure de classement doit être préférée au maintien de l’inscription. Afin d’affiner le dispositif de rationalisation du stock de sites inscrits, le présent amendement propose de préciser les conditions dans lesquelles le classement, qui offre un régime plus protecteur que l’inscription, est justifié. Ainsi, la mise en œuvre d’une mesure de classement serait préférée dès lors que les caractéristiques ou l’état de conservation d’un site ou d’un monument naturel justifieraient une protection plus forte.

Enfin, s'agissant des sites qui perdront le bénéfice de l'inscription, il est proposé de faire évoluer la rédaction en remplaçant, comme au 1° et pour les mêmes raisons qu’explicitées ci-dessus, la saisie pour avis de la CSSPP par celle de la CDNPS. Il est également suggéré de substituer l’expression « justifiée par la disparition totale de l’objet de la protection » à celle de « justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue au présent code ou au code du patrimoine » pour deux raisons. D’une, elle permettrait une mise en cohérence avec l’alinéa 23 du même article qui prévoit de subordonner la procédure de déclassement à un simple arrêté, et non un décret en conseil d’Etat, lorsque l’objet de la protection a totalement disparu. D’autre part, cette formulation permettrait d’éviter l’évocation d’une même hypothèse dans deux alinéas successifs. En effet, il déjà fait mention au 2° de l’hypothèse où une mesure de protection au titre du code du patrimoine viendrait couvrir un site anciennement inscrit.



NB :.