commission des affaires sociales |
Proposition de loi Fin de vie (1ère lecture) (n° 348 ) |
N° COM-9 20 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, Mme BATAILLE, MM. KALTENBACH, MADEC, DAUDIGNY, VAUGRENARD, NÉRI, RAOUL, LECONTE et YUNG, Mmes LEPAGE, TASCA et MONIER, M. CAZEAU, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, COURTEAU et LORGEOUX, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et LIENEMANN, MM. POHER, CABANEL et REINER, Mme YONNET, MM. BIGOT et LABAZÉE, Mme GUILLEMOT, MM. SUTOUR, FILLEUL, Serge LARCHER, DURAN et ROME, Mme Dominique GILLOT, M. DURAIN et Mmes TOCQUEVILLE, SCHILLINGER, DURRIEU, BLONDIN et CAMPION ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I L'article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, qui s'est vue proposer l'ensemble des soins palliatifs auxquels elle a droit, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée permettant, par un acte délibéré une mort rapide et sans douleur. Cet acte peut être accompli par la personne elle-même ou par le médecin qu'elle a choisi. Le médecin doit avoir la conviction que la demande de la personne est totalement libre, éclairée, réfléchie et qu'il n'existe aucune solution acceptable par elle-même dans sa situation. »
II Après l’article L. 1111-12 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« L. 1111-12-1. - Toute personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, qui se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la condition que celle-ci figure expressément et de façon univoque dans ses directives anticipées. »
Objet
Depuis la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, le Sénat a été à l'origine de nombreuses initiatives pour permettre aux personnes dont l'état de santé ne laisse plus aucun espoir de guérison de ne pas finir leurs jours dans la souffrance et d'avoir le droit de choisir le moment de leur mort.
Nous sommes parvenus au Sénat depuis plusieurs années à dépasser nos clivages habituels dans ce débat si sensible qui touche nos convictions les plus intimes. Ainsi, en janvier 2011, nous avions réussi à faire adopter en commission des affaires sociales un texte signé par des membres du groupe socialiste, du groupe UMP et du groupe communiste. Celui-ci avait ensuite été rejeté en séance.
Depuis, plusieurs propositions de loi allant dans le sens du présent amendement ont été déposées par des sénateurs provenant de tous les groupes politiques représentés au Sénat. Certaines d’entre elles ont été soumises à l'avis du Conseil d'État – en application du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution – qui a estimé qu'aucune norme de nature constitutionnelle ou conventionnelle ne pourrait par principe faire obstacle à une législation permettant d'instaurer un droit à pouvoir bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir dans des conditions bien définies.
Cet amendement vise donc les personnes (qu’elles soient en état ou hors d’état d’exprimer leurs volontés) pour lesquelles l'arrêt du traitement ne suffirait pas à soulager leur douleur et propose de leur donner la possibilité de bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir.