commission des affaires sociales |
Proposition de loi Fin de vie (1ère lecture) (n° 348 ) |
N° COM-5 15 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Après la phrase :
« Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. »
Rajouter les éléments suivants :
« Selon les modalités prévues par l’article L.1110-5 du code de la santé publique »
Objet
La question du traitement de la fin de vie doit garantir l’ensemble des procédures normatives existantes et protectrices autant pour le patient que pour le personnel médical. Pour rappel, l’ l’article L.1110-5 du code de la santé publique garantie que toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Dès lors, il apparaît essentiel que ces modalités soient réaffirmées clairement dans le présent texte de loi.