commission des affaires sociales |
Proposition de loi Fin de vie (1ère lecture) (n° 348 ) |
N° COM-27 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et DÉRIOT, rapporteurs ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-12. - Pour prendre les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement concernant une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, le médecin a l'obligation de rechercher la volonté de la personne hors d'état de l'exprimer. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, la personne de confiance lui rend compte de cette volonté. A défaut, il recueille tout élément permettant d'établir la volonté du patient auprès la famille ou des proches.»
Objet
Cet amendement propose plusieurs modifications rédactionnelles et de précision à l'article 10.
Il précise que le médecin a l'obligation de rechercher la volonté du patient pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement selon la formulation actuelle de l'article L. 1111-12 du code de la santé publique.
Il précise également que la personne de confiance "rend compte de la volonté du patient" plutôt que de livrer un témoignage. La mission de la personne de confiance s'apparente en effet à celle d'un mandataire de la personne qui l'a désignée. La notion de "témoignage" est quant à elle réservée aux procédures judiciaires.