commission des affaires sociales |
Proposition de loi Fin de vie (1ère lecture) (n° 348 ) |
N° COM-26 27 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL et DÉRIOT, rapporteurs ARTICLE 9 |
I. - Alinéa 2
1° Supprimer les deuxième et troisième phrases
2° A la quatrième phrase
Après le mot:
écrit
insérer les mots:
et cosignée par la personne désignée
3° Supprimer la dernière phrase
II. - Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
Si le patient le souhaite, la personne de confiance qu'il a désignée l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
III. - Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
IV. - Alinéa 4
Remplacer la référence:
au premier alinéa
par la référence:
au présent article
V. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
Lorsque le patient qui a désigné une personne de confiance est hors d'état d'exprimer sa volonté, cette personne rend compte de la volonté du patient. L'expression de cette volonté prévaut sur tout autre élément permettant d'établir la volonté du patient à l'exclusion des directives anticipées.
Objet
Cet amendement apporte plusieurs modifications à l'article 9 relatif à la personne de confiance.
Il prévoit que la personne de confiance est cosignataire de la décision par laquelle elle est désignée. Il arrive en effet aujourd'hui qu'une personne découvre qu'elle a été désignée comme personne de confiance au moment où les médecins font appel à elle et alors qu'elle ne souhaitait pas forcément jouer ce rôle. Il paraît essentiel que la personne de confiance puisse donner son approbation à la mission dont elle est investie.
Cet amendement supprime en outre l'alinéa 3 qui ne figurait pas dans le texte d'origine et selon lequel la personne de confiance peut demander les informations du dossier médical nécessaires pour vérifier si la situation médicale de la personne concernée correspond aux conditions exprimées dans les directives anticipées. Si la personne de confiance ne souscrit pas a priori à l'analyse du médecin, on voit mal comment le fait de recevoir du même médecin des informations sur le contenu du dossier médical pourrait la convaincre. Il est préférable de prévoir (à l'article 8) que la personne de confiance est associée à la procédure collégiale mise en oeuvre à l'initiative du médecin pour prendre en compte les directives anticipées du patient.
Dans un souci de cohérence rédactionnelle, le présent amendement modifie enfin l'ordre des alinéas et précise que la personne de confiance "rend compte de la volonté du patient" au lieu de témoigner de cette volonté. La personne de confiance est en effet appelée à jouer un rôle qui s'apparente à celui d'un mandataire de la personne qui l'a désignée. Le terme de "témoignage" est réservé aux procédures judiciaires.