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Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-435

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer les alinéas 3, 7 et 8

Objet

Cet amendement propose le rétablissement de la clause de compétence générale pour les régions.

Dans la nouvelle architecture de l’organisation décentralisée qui se dessine, le département a vocation à se spécialiser autour des compétences liées à la solidarité. Le bloc communal continue de jouer un rôle clé et la commune conserve la clause de compétence générale. Les régions, dont le nombre passe de 22 à 13, et bientôt dotées par la loi de compétences renforcées, deviennent l’autre échelon clé de l’organisation territoriale, aux côtés du bloc communal. Il n’est dès lors pas pertinent de limiter le champ d’intervention des régions en leur supprimant la clause de compétence générale.

Par ailleurs, les régions ont développé depuis 30 ans de nombreuses politiques dans les domaines les plus variés, qu'il n'est pas souhaitable de remettre aujourd'hui en cause. Les débats en 1ère lecture ont d’ailleurs démontré qu’il aurait été finalement plus simple de maintenir la clause de compétence générale aux régions car la loi devra désormais indiquer l’ensemble des champs de compétences que les régions exercent déjà afin de leur permettre de continuer à les exercer.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-535

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. 

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-271

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. COURTEAU et TOURENNE


ARTICLE 1ER


Modifier l'alinéa 6 comme suit:

 après le mot : 

« ville » 

Ajouter les mots : 

«, la gestion équilibrée et durable des ressources en eau par bassin versant. » 

Objet

La région est l’échelle la plus pertinente en matière de gestion des ressources en eau. Aujourd’hui la dispersion des acteurs ne la favorise pas. 

La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles crée une nouvelle compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) affectée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

Néanmoins une grande partie des actions de gestion de l’eau n’est pas inclue dans le bloc de compétence GEMAPI et nécessite un pilotage global approprié supra-locale (gestion des grands ouvrages, animation territoriale des SAGE, des Stratégies locales de gestion des risques d’inondations et des PAPI …). De même, une politique en matière de réseaux de transport et de distribution de l’eau doit être considérée et soutenue à une échelle qui dépasse le seul « bloc communal ». 

Ces actions de bassin nécessitent l’implication de tous les niveaux de collectivités (communes et EPCI à fiscalité propre, départements, régions) au regard de leur caractère transversal, de leur échelle qui dépasse les limites administratives, et des nécessaires synergies entre la plupart des autres politiques publiques, en particulier, l’aménagement, les solidarités et l’égalité des territoires, la biodiversité, l’énergie, le développement économique, le tourisme, la culture (gestion patrimoniale des ouvrages et des bassins) ou le sport (activités nautiques, pêche). 

Or, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République supprime la clause de compétence générale des départements et des régions. 

Par conséquent, une gestion équilibrée et durable des ressources en eau nécessite de mettre en place une complémentarité entre les actions menées par les communes et les EPCI à fiscalité propre au titre de leurs compétences propres et celles menées à l’échelle du bassin versant. Ces dernières permettent d’assurer la cohérence globale de l’action sur le bassin versant, un accompagnement approprié des collectivités territoriales et de leurs groupements par la mise en place d’une ingénierie qualifiée et spécialisée, des outils de programmation et de planification et des moyens financiers mutualisés à une échelle adaptée aux problématiques de gestion de l’eau et notamment de prévention des inondations.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-536

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéas 14 et 15 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression de deux alinéas insérés par l’Assemblée nationale en séance publique à l’initiative de M. Alain Rousset, président de l’Association des Régions de France.

D’une part, sous réserve du pouvoir réglementaire général du Premier ministre que ce dernier tient de l’article 21 de la Constitution, la région pourrait adapter toute mesure législative relevant de ses compétences dès lors que la mesure concernée ne renverrait pas à l’édiction d’un décret en Conseil d’État ou alors en complément de ce dernier. D’autre part, le silence de l’État, à l’issue d’un délai de douze mois, vaudrait acceptation d’une demande de modification ou d’adaptation, sur le modèle des évolutions opérées par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, selon laquelle, sauf exception, le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord. Le Premier ministre disposerait d’un délai de six mois, à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation, pour notifier aux régions qui en ont fait la demande les motifs du refus.

Selon une jurisprudence ancienne et constante du Conseil constitutionnel, seule la loi peut, au cas par cas, confier aux régions un pouvoir d’adaptation des normes législatives ou règlementaires afin de leur permettre d’exercer leurs compétences en prenant en compte les spécificités de leur territoire. Le pouvoir d’adaptation est donc une exception : la loi doit s’appliquer uniformément sur l’ensemble du territoire, afin que l’exercice d’une liberté individuelle ou d'un droit fondamental ne dépende pas des décisions des collectivités territoriales et, ainsi, varier sur l’ensemble du territoire. Toutefois, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel, le législateur peut confier à un échelon local la faculté d’un exercice différencié d’une politique publique, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une ou de plusieurs collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel précise toutefois que ce pouvoir d’adaptation ne peut s’exercer sans préjudice du pouvoir règlementaire général du Premier ministre.

Par ailleurs, la règle selon laquelle le silence de l’administration vaudrait accord à l’issue d’un délai de deux mois ne saurait s’appliquer aux cas des propositions d’adaptation de dispositions législatives ou règlementaires émanant des régions. La règle modifiée par la loi précitée du 12 novembre 2013 ne s’applique qu’à des décisions administratives, en application de dispositions législatives ou règlementaires. Or la règle selon laquelle le silence de l’État vaudrait accord de ce dernier à une demande d’adaptation ne relève pas des mêmes exigences. Les collectivités territoriales ne disposent pas d’un pouvoir législatif comme dans les États fédéraux mais uniquement d’un pouvoir règlementaire d’application des lois et des règlements et d’un pouvoir règlementaire propre pour l’organisation et le fonctionnement de leur collectivité. Leur octroyer un pouvoir d’adaptation général ne peut se concevoir, dans un État unitaire comme le nôtre, que si la loi considérée le prévoit expressément.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-171

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 1ER


Alinéas 11 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont absolument opposés à l’affirmation et l’exercice d’un pouvoir réglementaire régional, dispositions réintroduites et enrichies par l'Assemblée nationale.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-186

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Par dérogation aux alinéas précédents, le conseil régional peut statuer, dans le périmètre des territoires dits hyper-ruraux, sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi."

Objet

La clause de compétence générale des Régions et des Départements revêt une importance capitale pour les territoires hyper-ruraux. Les communes et EPCI de ces territoires ont, par nature, de faibles ressources budgétaires. Aussi, la capacité à agir des Régions et Départements dans ces zones est indispensable pour la réalisation de projets d’avenir d’intérêt départemental ou régional.
Cet amendement vise à rétablir la clause de compétence des régions dans le périmètre des territoires hyper-ruraux.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-189

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 13


Rédiger ainsi cet alinéa :


« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application de l’avant-dernier alinéa sont rendues publiques. Elles sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et aux commissions du Parlement. » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser que les propositions adoptées par les conseils régionaux sont rendues publiques. Elles devront par ailleurs être transmises pour avis aux commissions parlementaires concernées. Cela permettra à ces propositions adoptées par les conseils régionaux d’instaurer un véritable débat avec le Parlement législateur.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-537

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement supprimant l’article instituant le Haut Conseil des Territoires.

Si la création d’une instance de dialogue destinée à favoriser la culture de confiance nécessaire à une démocratie décentralisée apaisée peut s'avérer indispensable, pour instaurer une connaissance commune des politiques publiques locales, cet outil ne doit pas pour autant se substituer au rôle constitutionnel du Sénat, chargé, en vertu de l’article 24 de la Constitution, de la représentation des collectivités territoriales de la République.

Par ailleurs, on rappellera que plusieurs tentatives ont visé la création d’un tel outil et n’ont pas nécessité le recours à une loi. Une telle instance de dialogue, qui pourrait inutilement concurrencer les prérogatives des deux assemblées parlementaires, pourrait faire l’objet d’un décret pour sa mise en place.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-141

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le Haut conseil des territoires est présenté comme un outil au service de l’élaboration d’un  « contrat de confiance » entre l’Etat et les collectivités territoriales. Il existe pourtant déjà une telle instance, dotée de surcroît d’un pouvoir d’élaboration de la loi et d’évaluation des politiques publiques : le Sénat.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-304

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéas 8 et 12

Remplacer les mots :

Peut être

par le mot :

Est

Objet

Il s’agit de rendre obligatoire la consultation du Haut Conseil des territoires sur la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales, sur la programmation pluriannuelle des finances publiques et sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition d’acte législatif de l’Union européenne intéressant les collectivités territoriales.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-471

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mmes GUILLEMOT et SCHILLINGER et MM. CAFFET et BOULARD


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 19

Rédiger l'alinéa de la sorte :

« 4° Neuf présidents de conseil départemental désignés par l’Assemblée des départements de France. Le président de la Métropole de Lyon peut être désigné à ce titre ; »

Objet

Le Haut Conseil des territoires doit être représentatif de la diversité des collectivités territoriales, puisqu’il  peut être consulté sur l’ensemble des sujets les concernant.

Collectivité territoriale à statut particulier, la Métropole de Lyon peut être considérée comme un département, selon les dispositions de l’article L. 3611-3 du Code général des collectivités territoriales, issu de l’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Elle doit pouvoir trouver une place dans le concert des collectivités, en particulier pour amener son expérience originale.

Dès lors, le présent amendement vise à préciser que le président de la Métropole de Lyon pourra être désigné membre du Haut Conseil des territoires au titre des présidents de conseils départementaux.  






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-459

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CAYEUX, M. COURTOIS, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et BUFFET, Mmes GRUNY et LOPEZ et MM. MILON et SAUGEY


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 21

remplacer le mot :

représentants

par le mot :

présidents

Objet

Le Haut Conseil des territoires est une instance politique présidée par le Premier Ministre. Il est donc indispensable qu'y siègent des élus.

O, s'il est bien prévu que les chefs exécutifs de l'ensemble des niveaux de collectivités (présidents de régions, présidents de conseils généraux, maires) siègent à la commission plénière, la représentation des EPCI fait figure d'exception puisque leur représentation serait assurée non par leurs présidents, mais par de simples"représentants".

Un etelle exception risque de déséquilibrer la représentantion de l'instance et d'introduire une inégalité de traitement entre les niveaux de représentation - en défaveur des EPCI dont on cherche pourtant à renforcer la place dans le paysage territorial français.

Afin de réintroduire une cohérence d'ensemble, il est donc proposé de réintégrer les présidents d'EPCI au sein du Haut Conseil des territoires, dans sa composition plénière comme permanente.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-460

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CAYEUX, M. COURTOIS, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et BUFFET, Mmes GRUNY et LOPEZ et MM. MILON et SAUGEY


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 30

Remplacer le mot :

représentants

par le mot :

présidents

Objet

Le Haut Conseil des territoires est une instance politique présidée par le Premier Ministre. Il est donc indispensabe qu'y siègent des élus.

Or, s'il est bien prévue que les chefs exécutifs des différents niveaux de collectivités (présidents, de régions, présidents de conseils généraux, maires) siègent à la commission permanente, la représentation des EPCI fait figure d'exception puisque leur représentation serait assurée non par leurs présidents, mais par de simples "représentants".

Un telle exception risque de déséquilibrer la représentation de l'instance et d'introduire une inégalité de traitement entre les niveaux de représentation -en défaveur des EPCI dont on cherche pourtant à reforcer la place dans le paysage territorial français.

Afin de réintroduire une cohérence d'ensemble, il est donc proposé de réintégrer les présidents d'EPCI au sein du Haut Conseil des territoires, dans sa composition plénière comme permanente.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-538

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 9

Au début de cet alinéa, ajouter les mots :

Sans préjudice des compétences attribuées par la loi aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements,

et compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des missions incombant à l’État

Objet

En première lecture, le Sénat avait rappelé que l’affirmation de la compétence économique des régions ne remettait en cause ni les compétences attribuées dans ce domaine par la loi aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements ni les responsabilités de l’État en la matière. Le présent amendement vise à rappeler cette position.

En outre, il procède à une coordination avec la rédaction actuelle de l’article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, concernant les compétences actuelles de la région dans le domaine du développement économique et des aides aux entreprises.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-320

10 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LENOIR


ARTICLE 2


Alinéa 9

rédiger ainsi la première phrase de cet alinéa:

« Le projet de schéma fait l'objet d'une présentation et d'une discussion au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1, avec les organismes consulaires, avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et en partenariat avec Business France s’agissant du volet international».

Objet

L’Ordonnance n°2014-1555 du 22 décembre 2014 créant Business France, issu de la fusion d'UBIFRANCE et de l'Agence française pour les investissements internationaux , dispose que cette agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises implantées en France et de promouvoir l'attractivité du territoire national et les exportations françaises. Elle précise que Business France « assure ces missions en partenariat avec les collectivités territoriales et au service des entreprises ».

Ainsi, au même titre que les réseaux consulaires, Business France, qui dispose d’un réseau régional étendu, doit être associée aux travaux d’élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. C'est l'objet du présent amendement.

Il vise à préciser à l’article L. Art. L. 4251-12-1 que le projet de schéma régional fera « l’objet d’une présentation et d'une discussion au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1, avec les organismes consulaires, avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et en partenariat avec Business France s’agissant du volet international».

Cette clarification permettra de répondre pleinement au besoin de meilleure coordination entre acteurs publics œuvrant pour l’internationalisation de l’économie française et de ses territoires afin d’assurer de l’optimisation des ressources publiques allouées à cet objectif.

Elle permettra aussi de s’assurer que la démarche partenariale Etat-régions posée par les textes fondateurs de Business France ne sera pas unilatérale, ce qui la rendrait inopérante.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-520

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Après l’alinéa 17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière d’aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales, forestières et touristiques. »

Objet

Cet amendement propose d’introduire à l’article 2 les dispositions de l’alinéa 12 de l’article 6 qu’il est proposé, par ailleurs, de supprimer. Ces dispositions, si elles concerneront prioritairement les zones de montagne, n’ont pas vocation à leur être exclusivement réservées.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-277

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHATILLON


ARTICLE 2


A l'alinéa 9, après les mots "sociale et solidaire", ajouter les mots ", et en partenariat avec Business France s'agissant du volet international".

Objet

Après avoir été voté par le Sénat le 27 janvier 2015 puis par l’Assemblée Nationale le 10 mars, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République a été transmis au Sénat le 11 mars dernier.

Il a pour objet de proposer une nouvelle organisation territoriale de la République en substituant à la clause de compétence générale des compétences précises confiées par la loi à un niveau de collectivité.

Le titre V « le Haut Conseil des Territoires », dans sa rédaction transmise le 11 mars au Sénat, dispose que « La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique. »

A ce titre, «La région élabore un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ».

Le projet de loi poursuit en précisant que « Le projet de schéma fait l'objet d'une présentation et d'une discussion au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1, avec les organismes consulaires et avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. »

Enfin, « Ce schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. »

Le schéma régional et, le cas échéant, le document d'orientations mentionné à l'article L. 4251-14 sont approuvés par arrêté du représentant de l'État dans la région. Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux. »

Un besoin de clarification pour s’assurer de la cohérence de l’action publique en régions

L’Ordonnance n°2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l'Agence française pour les investissements internationaux et d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, créant ainsi Business France dispose que cette agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises implantées en France et de promouvoir l'attractivité du territoire national et les exportations françaises.

« L’Agence assure ces missions en partenariat avec les collectivités territoriales et au service des entreprises »

Ainsi, au même titre que les réseaux consulaires, Business France, qui dispose d’un réseau régional étendu, doit être associée aux travaux d’élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation »

Il convient de rappeler que les 400 conseillers en développement international des Chambres consulaires en régions sont fédérés par une association nationale, CCI International.

Il est par conséquent proposé de préciser à l’article L. Art. L. 4251-12-1 que le projet de schéma régional « fera l’objet d’une présentation et d'une discussion au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1, avec les organismes consulaires, avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et en partenariat avec Business France s’agissant du volet international».

Cette clarification permettrait de participer pleinement au besoin de meilleure coordination entre acteurs publics œuvrant pour l’internationalisation de l’économie française et de ses territoires et serait également à même de s’assurer de l’optimisation des ressources publiques allouées à cet objectif.

Elle permettrait de s’assurer que la démarche partenariale Etat-régions posée par les textes fondateurs de Business France ne soit pas unilatérale, la rendant alors inopérante.






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(n° 336 )

N° COM-539

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


I. – Alinéa 10

Après le mot :

internationalisation

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-13. - Le projet de schéma est élaboré par la région, à l’issue d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1.

« Participent à l’élaboration du projet de schéma :

« 1° Le représentant de l’État dans la région ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à l’exception des métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

« 3° Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ;

« 4° Le conseil économique, social et environnemental régional.

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est présenté à la conférence territoriale de l’action publique. Il peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional, modifié le cas échéant en application du huitième alinéa, est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux établissements publics et organismes mentionnés aux 2° et 3°. L’avis des établissements publics et organismes mentionnés aux 2° et 3° est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission.

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au neuvième alinéa, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de deux mois en tenant compte des observations formulées. Ce nouveau projet est présenté à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.

Objet

Le présent amendement concerne la procédure d’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

Dans la continuité de la position du Sénat en première lecture, il vise à rétablir une procédure associant réellement les autres personnes publiques les plus concernées par la responsabilité du développement économique, à savoir le préfet, les EPCI à fiscalité propre et les chambres consulaires, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit uniquement « une présentation et (…) une discussion » du projet de schéma au sein de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) et avec les chambres consulaires, après une « concertation » avec les métropoles et les EPCI à fiscalité propre.

S’agissant des métropoles, l’élaboration du schéma sur leur territoire fait l’objet d’une procédure spécifique d’élaboration et d’adoption conjointes par la région et la métropole. Elles ne seraient donc pas concernées par la procédure associant les EPCI.

En outre, le présent amendement vise également à rétablir un mécanisme de « seconde délibération » par la région lorsque le projet de schéma rencontre un avis défavorable d’une majorité qualifiée des trois cinquièmes des EPCI de la région.

La rédaction de ces dispositions est simplifiée par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture. Leur objectif est de faire en sorte que le schéma régional soit autant que possible un projet partagé de développement économique.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-96

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SIDO, KENNEL, BOUVARD et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, LEMOYNE, DELATTRE, MOUILLER et Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 2


Alinéa 10

 

Avant les mots

« les métropoles »

 

Insérer les mots

«  les départements »

 

 

Objet

Dans le domaine de l'économie et de l'innovation, la Région chef de file du développement économique, doit produire une stratégie globale, cohérente et complémentaire en lien avec les stratégies de tous les acteurs de son territoire (Etat, départements, métropoles...) afin de fixer les orientations du futur développement du territoire régional.

C’est la raison pour laquelle, l’élaboration du SRDEII doit conduire à consulter en amont les départements.

Tout d’abord, en raison des dispositions adoptées en première lecture, reconnaissant le bien fondé de l’action économique des départements: alinéa 8 de l’article 2 afin de soutenir l’économie de proximité, alinéas 4 et 14 de l’article 24 afin d’aider les entreprises de services marchands, ainsi que les entreprises agricoles et de pêche.

Ensuite, parce que les élus départementaux considèrent que le SRDEII doit être l’instrument de gouvernance et de mise en cohérence de toutes les stratégies de développement économique pour donner plus de lisibilité et d’efficacité à l'action locale.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-270

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT et CÉSAR et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 2


1. Au débat du II de l'article 2, insérer les dispositions suivantes :

L'article L.711-1 du Code de commerce est ainsi modifié :

Dans la première et la troisième phrase du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa, après les mots "chambre de commerce et d'industrie" et avant le mot " métropolitaine", ajouter le mot " territoriale".

Dans la première phrase du deuxième alinéa, remplacer les mots " se situant dans le périmètre d'une métropole" par les mots " qui comprend dans son périmètre une métropole".

A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots " territoriale préexistante", ajouter les mots " et exerce les prérogatives et responsabilités conférées aux chambres de commerce et d'industrie territoriales par le présent titre".

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa, remplacer le mot " compétente"par les mots " à laquelle elle est rattachée".

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa, remplacer les mots " compétences prévues" par les mots " compétences et moyens prévus".

Après le deuxième alinéa, ajouter l'alinéa suivant :

" Les projets de la métropole relevant de ses compétences en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel visées au 1° du I de l'article L.5217-2 et au 1° du I de l'article L.3641-1 du Code général des collectivités territoriales sont intégrés dans la stratégie pour l'activité du réseau consulaire et dans les schémas sectoriels visés à l'article L.711-8."

2. A la fin du II de l'article 2, insérer les dispositions suivantes :

Au 4e de l'article L.711-8 du code de commerce, après les mots "en conformité avec les schémas sectoriels", ajouter les mots " et de manière compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu par l'article L.4251-12 du code général des collectivités territoriales".

Objet

La loi N° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a créé, à l'article L.711-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d'industrie métropolitaines, considérant que le réseau consulaire devait être intimement lié aux grandes orientations de la réforme des collectivités territoriales.

Dans la continuité de cette reconnaissance du fait métropolitain, le présent amendement entend réaffirmer le caractère territorial des chambres de commerce et d'industrie qui prennent la dénomination de "métropolitaines", en raison de la présence d'une métropole dans leur périmètre , mais qui continuent de représenter les intérêts de l'ensemble d'un territoire pouvant s'étendre au-delà des limites territoriales de la métropole.

Les CCI territoriales métropolitaines exercent dès lors les prérogatives et responsabilités conférées aux CCI territoriales sur l'ensemble de leur territoire, lorsqu'il excède le périmètre de la métropole.

Elles doivent ainsi disposer des compétences et moyens dont bénéficient les CCI territoriales pour exercer leurs missions.Elles peuvent par exemple, être chargées par une collectivité territoriale ou un EPCI dont la métropole, de la gestion de toute infrastructure, tout équipement ou service concourant à l'exercice des missions de ladite collectivité ou dudit établissement public, conformément au 3° de l'article L.711-3 du code du commerce.

Le présent amendement accentue la coopération entre les métropoles et les CCI territoriales métropolitaines afinde garantir la prise en compte des projets de dévelopement économique des métropoles par le réseau consulaire.

Enfin, le nouveau dispositif institué par le projet de loi NOTRE repose sur le principe de la compatibilité de toutes les actions menées sur le territoire de la région, par les autres collectivités territoriales et leurs groupements, avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Il convient d'assurer la prise en compte dans le cadre de la répartition de la ressource fiscale au sein du réseau consulaire prévue par l'article L.711-8 du code de commerce, du schéma régional dedéveloppement économique, d'innovation et d'internationalisation.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-1

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE et Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 2


1. Au début du II de l’article 2, insérer les dispositions suivantes :

L’article L. 711-1 du code de commerce est ainsi modifié :

Dans la première et la troisième phrases du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa, après les mots « chambre de commerce et d’industrie » et avant le mot « métropolitaine », ajouter le mot « territoriale ».

Dans la première phrase du deuxième alinéa, remplacer les mots « se situant dans le périmètre d’une métropole » par les mots « qui comprend dans son périmètre une métropole ».

A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots « territoriale préexistante », ajouter les mots « et exerce les prérogatives et responsabilités conférées aux chambres de commerce et d’industrie territoriales par le présent titre ».

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa, remplacer le mot « compétente » par les mots « à laquelle elle est rattachée ».

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa, remplacer les mots « compétences prévues » par les mots « compétences et moyens prévus ».

Après le deuxième alinéa, ajouter l’alinéa suivant :

« Les projets de la métropole relevant de ses compétences en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel visées au 1° du I de l’article L. 5217-2 et au 1° du I de l’article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrés dans la stratégie pour l’activité du réseau consulaire et dans les schémas sectoriels visés à l’article L. 711-8. »

2. A la fin du II de l’article 2, insérer les dispositions suivantes :

Au 4e de l’article L. 711-8 du code de commerce, après les mots « en conformité avec les schémas sectoriels », ajouter les mots « et de manière compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu par l’article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services a créé, à l’article L. 711-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines, considérant que le réseau consulaire devait être intimement lié aux grandes orientations de la réforme des collectivités territoriales.

Dans la continuité de cette reconnaissance du fait métropolitain, le présent amendement entend réaffirmer le caractère territorial des chambres de commerce et d’industrie qui prennent la dénomination de « métropolitaines », en raison de la présence d’une métropole dans leur périmètre, mais qui continuent de représenter les intérêts de l’ensemble d’un territoire pouvant s’étendre au-delà des limites territoriales de la métropole.  

Les chambres de commerce et d’industrie territoriales métropolitaines exercent dès lors les prérogatives et responsabilités conférées aux chambres de commerce et d’industrie territoriales sur l’ensemble de leur territoire, lorsqu’il excède le périmètre de la métropole.

Elles doivent ainsi disposer des compétences et des moyens dont bénéficient les chambres de commerce et d’industrie territoriales pour exercer leurs missions. Elles peuvent, par exemple, être chargées par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, dont la métropole, de la gestion de toute infrastructure, tout équipement ou service concourant à l’exercice des missions de ladite collectivité ou dudit établissement public, conformément au 3° de l’article L. 711-3 du code de commerce.

Le présent amendement accentue par ailleurs la coopération entre les métropoles et les chambres de commerce et d’industrie territoriales métropolitaines afin de garantir la prise en compte des projets de développement économique des métropoles par le réseau consulaire.

Enfin, me nouveau dispositif institué par le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République repose sur le principe de la compatibilité de toutes les actions menées sur le territoire de la région, par les autres collectivités territoriales et leurs groupements, avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Il convient d’assurer la prise en compte, dans le cadre de la répartition de la ressource fiscale au sein du réseau consulaire prévue par l’article L. 711-8 du code de commerce, du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-167

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD


ARTICLE 2


Alinéa 11

Après les mots

"sociale et solidaire."

insérer une phrase ainsi rédigée :

" Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma."

Objet

La présente disposition avait été votée par le Sénat en première lecture.

Il s'agit de ne pas limiter le conseil régional dans l'exercice de consultations qu'il peut juger nécessaires.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-166

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD


ARTICLE 2


Alinéa 11

Compléter ainsi cet alinéa :

", qui le rend public et accessible aux citoyens."

Objet

Il s'agit d'assurer la publicité et l'accessibilité du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-118

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-13 – Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission.

Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 4251-13 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la métropole de Lyon est assimilée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Le Sénat a introduit en première lecture un dispositif approprié de « majorité de rejet » du projet de schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) établi par la région. Si au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre émettent un avis défavorable sur le projet de schéma élaboré par la région, celui-ci doit être modifié.


Dans la mesure où le SRDEII est adopté par le seul conseil régional, sans dispositif de coélaboration autre qu’une simple concertation au sein de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP), il semble nécessaire de rétablir ce dispositif qui permet de garantir que la stratégie élaborée par le conseil régional n’est pas déconnectée de l’action et des préoccupations des intercommunalités à fiscalité propre.


Cet amendement propose donc de réintroduire un dispositif similaire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-10

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 2


Alinéa 18

L’alinéa 18 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-13 – Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission.

Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 4251-13 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la métropole de Lyon est assimilée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Le Sénat a introduit en première lecture un dispositif approprié de « majorité de rejet » du projet de schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) établi par la région. Si au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre émettent un avis défavorable sur le projet de schéma élaboré par la région, celui-ci doit être modifié.

Dans la mesure où le SRDEII est adopté par le seul conseil régional, sans dispositif de coélaboration autre qu’une simple concertation au sein de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP), il semble nécessaire de rétablir ce dispositif qui permet de garantir que la stratégie élaborée par le conseil régional n’est pas déconnectée de l’action et des préoccupations des intercommunalités à fiscalité propre.

Cet amendement propose donc de réintroduire un dispositif similaire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-113

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SIDO, KENNEL, BOUVARD et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LEMOYNE et DELATTRE, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER et Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 2


Alinéa 18

 

Remplacer les mots

 

« doivent être compatibles »

 

par les mots

 

« respectent »

 

 

 

Objet

Amendement rédactionnel afin d’éviter tout risque de tutelle de la région sur les collectivités territoriales


 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-114

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SIDO, KENNEL, BOUVARD et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEMOYNE, Mme DEROCHE, M. MOUILLER, Mme BOUCHART, M. Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 2


 

 

Alinéa 18

 

Remplacer les mots

 

« doivent être »

 

par le mot

 

« sont »

 

 

 

Objet

Amendement rédactionnel rétablissant le texte du Sénat adopté en première lecture, afin d’éviter tout risque de tutelle de la région sur les collectivités territoriale.


 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-540

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


I. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire.

II. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ce schéma précise les actions que la région entend mener dans les matières mentionnées au deuxième alinéa du présent article et organise leur complémentarité avec les actions menées, sur le territoire de la région, par les autres collectivités territoriales et leurs groupements en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1.

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

Les orientations du schéma favorisent

par les mots :

Il favorise

et le mot :

contribuent

par le mot :

contribue

IV. – Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement concerne le contenu du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

Dans le prolongement de la position du Sénat en première lecture, outre des coordinations et clarifications rédactionnelles, il vise à préciser que le SRDEII ne comporte pas seulement les orientations économiques définies par la région, mais également les actions qu’elle entend mettre en œuvre dans ces domaines, en complémentarité des actions conduites par les communes et leurs groupements compétents en matière de développement économique.

Le SRDEII doit être un document stratégique et programmatique d’orientation et d’action, retraçant de façon aussi complète que possible la politique de la région dans le champ économique et vis-à-vis des entreprises.

En outre, si le schéma doit être élaboré en associant étroitement, en particulier, les EPCI à fiscalité propre et les chambres consulaires, le fait d’y mentionner non seulement les orientations générales mais aussi les actions concrètes d’aides régionales aux entreprises et au tissu économique devrait permettre de construire des projets économiques mieux partagés par tous les acteurs sur le territoire de la région. À cet égard, l’article 3 du projet de loi prévoit d’ailleurs que les communes et leurs groupements peuvent contribuer au financement des aides régionales aux entreprises.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-357

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 2


A l’alinéa 12, supprimer les mots : « à l’investissement immobilier et ».

Objet

En l’état, l’alinéa 12 de l’article 2 prévoit que le SRDEII « définit les orientations » en matière de soutien à l’internationalisation et d’aides aux entreprises, notamment d’aides « à l’investissement immobilier ».

Le projet de loi prévoit que les aides à l’investissement immobilier relèveront de la seule compétence des communes, des communautés et de la métropole de Lyon. Le schéma régional ne peut fixer des orientations s’imposant aux compétences exclusives des autres collectivités sans risque de tutelle d’une collectivité sur une autre.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-94

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SIDO, KENNEL et BOUVARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, LEMOYNE, BONHOMME, DELATTRE, MOUILLER et Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 2


 

 

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

 

« après concertation avec les conseils départementaux. »

 

 

Objet

 

 

 

Chefs de file du développement social, les Conseils Généraux mènent des politiques qui concourent au développement de l’économie sociale et solidaire : financement des associations, notamment du champ social mais aussi du sport et de la culture et ceci dans une logique d’insertion par l’activité économique.

 

Ces politiques sont définies en lien étroit avec les acteurs de terrain et s’adaptent à chaque territoire et aux publics concernés.

 

C’est la raison pour laquelle, les orientations définies au niveau régional concernant l’économie sociale et solidaire doivent être concertées avec les Conseils généraux.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-164

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE 2


Alinéa 14

supprimer les mots

"au sein de la région ou d'une région limitrophe"

Objet

La question de la délocalisation des activités économiques est loin de se limiter à "la région ou à une région limitrophe". L'excessive précision rédactionnelle nuit à l'efficacité de la définition des orientations du schéma.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-358

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 2


Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma peut tenir lieu de schéma de développement touristique tel que prévu à l’article L. 111-2 du code du tourisme. »

Objet

Alors que le projet de loi a pour légitime objectif de rationaliser les différents schémas régionaux et d’en réduire le nombre, il est paradoxal de créer un nouveau schéma régional de développement touristique. Sans en supprimer la possibilité, il est proposé que le volet tourisme du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises (SRDE-II) puisse tenir lieu de schéma de développement touristique.

Cette unification des schémas ne contrarie pas le fait que le tourisme demeure une compétence partagée puisque certains schémas régionaux ont vocation à coordonner les acteurs publics sur des orientations partagées comme en matière d’aménagement du territoire ou de gestion des déchets.

Il est surtout fondamental que le tourisme, qui représente entre 7% et 8% du PIB national, et un levier essentiel du développement régional et local, soit un enjeu placé au cœur des stratégies économiques. Il est opportun de ne plus penser le tourisme comme un « isolat » mais en faire un vecteur fort des politiques d’attractivité du site France.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-541

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

Objet

Le présent amendement concerne l’intervention préalable du préfet en vue de l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

L’Assemblée nationale a approuvé la clarification apportée par le Sénat s’agissant du rôle du préfet dans l’approbation du SRDEII, approbation nécessaire pour en assurer l’opposabilité.

Pour compléter ce mécanisme d’approbation, le présent amendement vise à préciser que le préfet doit préalablement porter à la connaissance de la région les informations nécessaires à l’élaboration du schéma. La prise en compte de ces informations sera in fine vérifiée par le préfet, de même que le respect de la procédure d’élaboration du schéma, à l’instar de ce qui est prévu à l’article 6 du projet de loi pour le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-44

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE et Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 2


A la fin du VI de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ajouter un alinéa rédigé comme suit :

« Dans l’exercice des compétences visées au 1° du I du présent article, la métropole consulte les établissements publics des réseaux consulaires qui ont leur siège sur le territoire métropolitain. Elle peut définir, en concertation avec ces établissements publics des réseaux consulaires, une stratégie métropolitaine de développement économique. »

Objet

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a institué des métropoles. Les métropoles sont compétentes, aux termes du 1° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, « en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel ».

Le présent amendement accentue la coopération entre les métropoles et les établissements publics des réseaux consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres d’agriculture et chambres de métiers et de l’artisanat), afin de garantir la prise en compte par les métropoles des projets de développement économique des réseaux consulaires.

Les réseaux consulaires jouent en effet un rôle de conseil des collectivités territoriales et de leurs établissements sur leurs projets de développement économique, ils disposent d’une expertise reconnue en matière économique et d’une légitimité auprès des acteurs économiques locaux. Ils sont un gage de prise en considération de la réalité des entreprises et des associations, de leurs enjeux et préoccupations et, partant, de l’acceptabilité des politiques publiques auprès de l’ensemble des parties prenantes.

Les métropoles doivent ainsi consulter les réseaux consulaires pour la définition et la mise en œuvre de leur politique en matière économique.

Dans la continuité, elles peuvent définir une stratégie métropolitaine de développement économique ayant vocation à rassembler les enjeux et projets économiques au niveau de chaque métropole, dans un souci de cohérence, de résonnance des ambitions métropolitaines et d’articulation avec les projets économiques des autres niveaux de collectivités.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-542

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


I. – Alinéa 19, deuxième phrase

Après les mots :

À défaut d’accord,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

l'article L. 4251-16 est applicable.

II. – Alinéa 19, troisième à dernière phrases

Supprimer ces phrases.

III. – Alinéa 23, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement concerne l’articulation entre région et métropole dans le domaine du développement économique.

En principe, les orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) applicables sur le territoire d’une métropole sont élaborées et adoptées conjointement par la région et la métropole. Cette procédure donne un rôle éminent aux métropoles dans l’élaboration du schéma, en raison de leur poids économique majeur.

Toutefois, à défaut d’accord entre région et métropole, l’une et l’autre ne peuvent s’ignorer mutuellement, voire agir de façon concurrente : la loi doit donc prévoir un minimum de coordination entre les actions économiques des régions et des métropoles et les inciter à s’entendre. Dans le prolongement de la position du Sénat en première lecture, le présent amendement propose donc que les actions de la métropole doivent être compatibles avec le SRDEII en cas de désaccord lors de l’élaboration du schéma.

À l’évidence, ce principe de compatibilité ne saurait permettre à la région d’empêcher une métropole d’exercer les compétences qui lui ont été attribuées par la loi et de mener les actions de développement économique qu’elle souhaite, car cela constituerait une tutelle. Pour autant, dans ce cas, la métropole ne pourra compter que sur ses propres moyens.

Par ailleurs, le présent amendement ne modifie pas le sort particulier réservé à la métropole du Grand Paris, à la suite d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-119

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils métropolitains, les métropoles ou la métropole de Lyon peuvent délibérer sur le maintien en vigueur du document d’orientations stratégiques, sa modification ou sa révision. »

Objet

Le projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit qu’à défaut d’accord sur le projet de schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) entre la région et la métropole, cette dernière dispose de six mois pour produire ses propres orientations (document d’orientations), prenant en compte le schéma régional, avec lesquelles ses actes sont compatibles. Ce dispositif est le garant de la bonne articulation entre la région et la métropole en matière de développement économique.

Toutefois, aucun dispositif n’est prévu concernant la possibilité pour le conseil de la métropole de réviser sa stratégie lors de son propre renouvellement électoral. Il importe donc de préciser que, dans les six mois suivant l’installation du nouveau conseil métropolitain, la métropole et la métropole de Lyon peuvent décider d’adapter ou non le contenu de ce document d’orientations, avec lequel leurs actes doivent être compatibles.

Ce dispositif nécessaire d’adaptation de la stratégie économique métropolitaine ne remet pas en cause la stratégie régionale, puisque l’obligation de prise en compte du SRDEII est toujours de rigueur. Il s’agit simplement de permettre à la métropole de pouvoir adapter sa stratégie sans être dépendante du renouvellement général des conseils régionaux. C’est une exigence démocratique et le gage d’une stratégie économique efficace.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-11

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 2


Alinéa 19

L’alinéa 19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils métropolitains, les métropoles ou la métropole de Lyon peuvent délibérer sur le maintien en vigueur du document d’orientations stratégiques, sa modification ou sa révision. »

Objet

Le projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit qu’à défaut d’accord sur le projet de schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) entre la région et la métropole, cette dernière dispose de six mois pour produire ses propres orientations (document d’orientations), prenant en compte le schéma régional, avec lesquelles ses actes sont compatibles. Ce dispositif est le garant de la bonne articulation entre la région et la métropole en matière de développement économique.

Toutefois, aucun dispositif n’est prévu concernant la possibilité pour le conseil de la métropole de réviser sa stratégie lors de son propre renouvellement électoral. Il importe donc de préciser que, dans les six mois suivant l’installation du nouveau conseil métropolitain, la métropole et la métropole de Lyon peuvent décider d’adapter ou non le contenu de ce document d’orientations, avec lequel leurs actes doivent être compatibles.

Ce dispositif nécessaire d’adaptation de la stratégie économique métropolitaine ne remet pas en cause la stratégie régionale, puisque l’obligation de prise en compte du SRDEII est toujours de rigueur. Il s’agit simplement de permettre à la métropole de pouvoir adapter sa stratégie sans être dépendante du renouvellement général des conseils régionaux. C’est une exigence démocratique et le gage d’une stratégie économique efficace.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-305

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 19, après la quatrième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le projet de document fait l’objet d’une présentation et d’une discussion avec les organismes consulaires qui ont leur siège sur le territoire de la Métropole.

Objet

Cet article prévoit que le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internalisation (SRDEII) fasse l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence territoriale de l’action publique avec les organismes consulaires. A défaut d’accord sur le projet de SRDEII entre la région et la métropole, cette dernière dispose de six mois pour produire ses propres orientations (document d’orientation), prenant en compte le schéma régional.

Il convient de prévoir les modalités de concertation pour la définition des orientations de la métropole.

Cet amendement vise donc à permettre aux organismes consulaires de participer à l’élaboration des stratégies de développement économique métropolitaines afin, d’une part, de garantir la prise en compte de leur action favorisant la compétitivité des entreprises, des territoires et le développement de l’emploi et, d’autre part, de répondre aux enjeux de cohérence des politiques publiques et de mutualisation des moyens.

Le caractère métropolitain des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) est reconnu à l’article 2 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services relative aux réseaux consulaires :

« La CCI territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole […] peut prendre la dénomination de CCI métropolitaine. Dans le respect du schéma régional [...] la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les CCI territoriales à  l'article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales.».






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-356

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 2


A l’alinéa 23, après les deux occurrences des mots :

« en matière d’aides aux entreprises »,

insérer les mots :

« , telles que définies à l’article  L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le lien de compatibilité entre le SRDEII et les actes des autres collectivités et groupements en matière d’aides aux entreprises porte sur les aides « directes » telles que définies à l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette précision est importante car les aides « indirectes », définies à l’article L. 1511-3 du même code, sont les aides à l’investissement immobilier dont le projet de loi prévoit quelles seront de la compétence exclusive des communes, des communautés et de la métropole de Lyon. En l’absence de précision plus détaillée, l’obligation de compatibilité avec le schéma régional crée un risque de tutelle de la collectivité régionale sur les communes et intercommunalités.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-402

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 2


 

Alinéa 23

 

Dans cet alinéa 

A la première phrase :

Remplacer les mots

« doivent être compatibles »

par les mots

« respectent »

 

A la seconde phrase :

Remplacer les mots

"doivent être"

par le mot

"sont"

 

 

 

Objet

 

 

Amendement rédactionnel visant à lever toute ambiguïté et, ce faisant, à éviter tout risque de tutelle de la région sur les collectivités territoriales


 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-544

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art L. 4251-16-1 A. – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon ou une chambre mentionnée au 3° de l’article L. 4251-13. Cette convention précise les conditions d’application des orientations et des actions du schéma sur le territoire concerné.

Objet

Le présent amendement concerne la mise en oeuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

Il vise à rétablir la possibilité, adopté par le Sénat en première lecture, de mise en œuvre du SRDEII par voie de convention entre la région et un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, pour renforcer la logique coopérative dans le domaine du développement économique, sans remise en cause de la responsabilité attribuée à la région par le projet de loi.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-543

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


I. – Alinéas 20 et 21

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 4251-15. – Le schéma est adopté par délibération du conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux. Ce délai est prorogé de trois mois pour permettre l’application du dixième alinéa de l’article L. 4251-13.

« Il est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-13.

II. – Alinéa 26

Remplacer la référence :

L. 4251-12-1

par la référence :

L. 4251-15

et supprimer les mots :

, sa modification

Objet

Amendement de coordination, s’agissant notamment de l’adoption du schéma par le conseil régional puis de son approbation par le préfet.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-12

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 2


Alinéa 26

Supprimer cet alinéa

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit un dispositif dérogatoire permettant au conseil régional, dans les 6 mois suivant son renouvellement général, de délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), sa modification ou sa révision.

Il s’agit d’une disposition dérogatoire à l’alinéa 11, qui prévoit que le SRDEII soit adopté par le conseil régional dans l’année suivant le renouvellement général des conseils régionaux, après concertation au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP).

Ce dispositif dérogatoire reviendrait donc à permettre au conseil régional de décider seul du maintien en vigueur du schéma, de sa simple modification ou de sa révision, sans que les autres niveaux de collectivités n’aient pu s’exprimer sur ce sujet. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif dérogatoire et de conserver la règle générale suivant laquelle le schéma est adopté après chaque renouvellement du conseil régional, et concertation au sein de la CTAP. La stratégie économique doit être le fruit d’une réelle coélaboration.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-120

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit un dispositif dérogatoire permettant au conseil régional, dans les 6 mois suivant son renouvellement général, de délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), sa modification ou sa révision.

Il s’agit d’une disposition dérogatoire à l’alinéa 11, qui prévoit que le SRDEII soit adopté par le conseil régional dans l’année suivant le renouvellement général des conseils régionaux, après concertation au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP).

Ce dispositif dérogatoire reviendrait donc à permettre au conseil régional de décider seul du maintien en vigueur du schéma, de sa simple modification ou de sa révision, sans que les autres niveaux de collectivités n’aient pu s’exprimer sur ce sujet. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif dérogatoire et de conserver la règle générale suivant laquelle le schéma est adopté après chaque renouvellement du conseil régional, et concertation au sein de la CTAP. La stratégie économique doit être le fruit d’une réelle coélaboration.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-545

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 31

Rétablir le IV bis dans la rédaction suivante :

IV bis. - L’article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Objet

Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation doit comporter un volet sur l’économie sociale et solidaire, élaboré en lien notamment avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, comme l’a prévu le Sénat en première lecture.

Par conséquent, le présent amendement supprime, par coordination et en raison de son caractère redondant, l’obligation pour la région d’élaborer une « stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire », résultant de l’article 7 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-115

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SIDO, KENNEL et BOUVARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LEMOYNE et MOUILLER, Mme BOUCHART, M. Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 2


Alinéa 31

 

Supprimer les mots

 

« à l’exclusion de l’octroi des aides aux entreprises, »

 

Objet

 

Amendement de cohérence avec des dispositions adoptées à l’occasion des articles 3 et 24 préservant le rôle de développement économique du département en lien avec les autres collectivités :alinéa 8 de l’article 2 afin de soutenir l’économie de proximité, alinéas 4 et 14 de l’article 24 afin d’aider les entreprises de services marchands, ainsi que les entreprises agricoles et de pêche.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-165

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE 2


Alinéa 33

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

VI. - Par dérogation à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du I du présent article, le premier schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

Objet

Cet amendement vise à allonger le délai d’élaboration des premiers schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. En effet, comme l’a fait remarquer le Conseil d’Etat dans son étude annuelle de 2013 consacrée au droit souple, l’élaboration des projets régionaux de santé, par exemple, ont pris trois années aux agences régionales de santé et a donc été « particulièrement chronophage ».
Il n’est donc pas réaliste de ne laisser qu’une année pour l’élaboration des premiers schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, après le renouvellement des conseils régionaux, dans un contexte qui sera compliqué par la création des nouvelles régions.






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(n° 336 )

N° COM-495

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Supprimer les VII et VIII de cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer ces dispositions à l’article 2 et de les introduire à l’article 37 dédié aux dispositions transitoires.

L’amendement ainsi proposé par le Gouvernement à l’article 37 aura pour objet :

-      d’une part, d’autoriser les départements à poursuivre jusqu’au 31 décembre 2016 le financement des organismes crées par leur soin et intervenant en matière de développement économique afin de permettre leur réorganisation et leur éventuelle intégration par la région ;

-      d’autre part, de prévoir l’organisation d’un débat au sein de la CTAP au cours de l’année 2016 sur l’évolution des organismes créés antérieurement par les départements ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire.

Ces dispositions permettront notamment d’organiser l’avenir des agences départementales de développement économique.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-546

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° B L’article L. 1511-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Amendement de coordination avec l’article 2 du projet de loi.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-473

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB, Mmes GUILLEMOT et SCHILLINGER et MM. CAFFET et BOULARD


ARTICLE 3


Alinéa 6 

Insérer les mots «, la métropole de Lyon, »  après les mots « Dans le cadre d’une convention passée avec la région, […] » ;

Alinéa 8

Insérer les mots «, la métropole de Lyon, » après les mots « […] déléguer l’octroi de tout ou partie des aides […) ».

Alinéa 10

Insérer les mots «, la métropole de Lyon, » avant les mots « Les communes et leurs groupements ainsi disposant de moyens […] ».

Objet

Amendement rédactionnel.

La présente version de l’article 3 du projet de loi prévoit la possibilité, pour les communes et leurs groupements, de conclure des conventions avec la région pour intervenir en matière d’aides aux entreprises.

Créée par l’article 26 de la loi MAPTAM, la métropole de Lyon, compétente en matière de développement économique, dispose de la qualité de collectivité territoriale à statut particulier. Dès lors, il y a lieu de rajouter une mention expresse à cette collectivité dans les dispositions relatives à cette intervention communale et intercommunale.






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(n° 336 )

N° COM-547

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer les mots :

prêts et avances

par le mot :

aides

Objet

Dans un souci de souplesse et de simplification, le présent amendement vise à permettre au conseil régional de déléguer la gestion de tous les types d’aides aux entreprises qu’il peut mettre en place, par exemple des subventions ou des bonifications d’intérêts, et pas seulement des prêts et avances, à un établissement public ou à BPIFrance. En pratique, cette dernière gère déjà, en effet, pour le compte de certaines régions, des dispositifs de subventions qu’elles ont mis en place.






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(n° 336 )

N° COM-548

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans un souci de cohérence, le présent amendement vise à supprimer une disposition issue des travaux de l’Assemblée nationale, prévoyant que les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent, par voie de convention avec le département, lui déléguer la compétence d’octroi de tout ou partie des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

En tout état de cause, l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales permet toujours à une collectivité territoriale de déléguer l’exercice d’une compétence à une autre collectivité relevant d’une autre catégorie.

En outre, la disposition que le présent amendement vise à supprimer pourrait laisser à penser que le département conserve une compétence dans le domaine économique, alors que l’objectif de clarification des compétences porté par le projet de loi vise, entre autres, à supprimer la compétence économique des départements.






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N° COM-359

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GUENÉ


ARTICLE 3


A l’alinéa 14, supprimer les mots : « s’ils sont compétents, »

Objet

La définition des compétences économiques des intercommunalités à fiscalité propre, après les amendements adoptés lors de la première lecture du projet de loi, rend superflue la précision « s’ils sont compétents » puisque cette compétence figurera dans leurs compétences obligatoires qu’elle que soit leur catégorie.






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N° COM-549

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 28

Après le mot :

articles

insérer la référence :

L. 3231-2,

Objet

Le présent amendement vise à abroger l’article L. 3231-2 du code général des collectivités territoriales, selon lequel : « Lorsque l’intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie ».

Dès lors que le département n’a plus vocation à intervenir directement et de sa propre initiative en matière de développement économique, conformément à l’objectif de clarification des compétences du projet de loi, il n’y a pas lieu de conserver cette disposition.






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N° COM-472

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB, Mmes GUILLEMOT et SCHILLINGER et MM. CAFFET et BOULARD


ARTICLE 3


I Alinéa 41

Insérer les mots ", et la métropole de Lyon" après les mots " et leurs groupements";

II Alinéa 47

Insérer les mots ", et la métropole de Lyon" après les mots " et leurs groupements".

Objet

Amendement rédactionnel.

La présente version de l’article 3 du projet de loi prévoit la possibilité, pour les communes et leurs groupements, d’intervenir en complément de la région dans le cadre de fonds communs de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale.

Créée par l’article 26 de la loi MAPTAM, collectivité à statut particulier se substituant notamment à la Communauté urbaine de Lyon,  la Métropole de Lyon est compétente en matière de développement économique Dès lors, il y a lieu de lui permettre d’agir également aux côté de la région dans ce domaine, en la mentionnant expressément.






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(n° 336 )

N° COM-550

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 44

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette limite peut être dépassée dans le cas d’un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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N° COM-551

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 57

Rédiger ainsi cet alinéa :

9° bis A l’article L. 5421-4, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée ;

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-493

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44, al. 2 C

M. GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

La région a la responsabilité des politiques du logement. Elle définit le zonage et pilote la programmation de logements, y compris sociaux. 

Objet

Le présent amendement vise à donner de nouvelles compétences aux régions en matière de politique du logement.

Dans un souci de meilleure efficacité de la politique du logement adaptée aux différentes régions, dont les besoins ne sont pas identiques sur l'ensemble du territoire, les auteurs de cet amendement sont favorables au transfert de la compétence en matière de logement aux régions. 

Il pourrait être intéressant, comme celà a été souligé lors des débats en première lecture, de décentraliser la politique du logement, comme cela est proposé pour la politique de l'emploi. 






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11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44, al. 2 C

M. GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

1° Des rigidités de la politique centralisée du logement ;

2° Des possibilités de transfert à la région de la conduite des politiques du logement, notamment en termes d'évaluation des besoins, de définition des objectifs et de programmation des logements sociaux, et des aides à la construction, dans le cadre de la politique générale définie par l'État ;

3° Des dispositions à prendre dans le cadre du prochain projet de loi de finances, dans une optique de régionalisation de la politique du logement, et d'utilisation optimale des aides à la construction. 

Objet

Le présent amendement propose au gouvernement d'engager une réflexion sur la possibilité de donner de nouvelles compétences aux régions en matière de politique du logement.

Dans une optique de meilleure efficacité de l'action publique, les auteurs du présent amendement souhaitent qu'une réflexion soit menée afin, notamment, d'envisager la prise en charge par les régions du contingent des logements sociaux et de la programmation des aides à la construction hors incitations fiscales. 

Comme évoqué lors des débats en première lecture, il pourrait être intéressant de décentraliser la politique du logement, comme cela est proposé pour la politique de l'emploi. 






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N° COM-552

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5311-3. – Sous réserve des missions incombant à l’État, la région coordonne, sur son territoire, les actions des intervenants du service public de l’emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

départements, les communes

par les mots :

autres collectivités territoriales

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

par les mots :

consultation des conseils régionaux sur le projet de convention

IV. – Alinéas 20 à 24

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est présidé par le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par le représentant de l'État dans la région et par un représentant des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bureau est présidé par le président du conseil régional. » ;

V. – Alinéas 25 à 35

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

8° L’article L. 6123-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans la région signent » sont remplacés par le mot : « signe » et les mots : « et des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « , des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi » ;

b) Au 2°, après le mot : « participe », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

c) Au 3°, après le mot : « conduit », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

d) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La contribution éventuelle de la région aux actions entreprises ;

VI. – Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas.

VII. – Alinéa 38

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

9° Le début du 2° de l'article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé : « 2° La première phrase du quatrième alinéa... (le reste sans changement). »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la mesure de décentralisation en matière d’emploi adoptée par le Sénat en première lecture, visant à confier à la région la responsabilité de coordonner seule sur son territoire les actions des intervenants du service public de l’emploi.

Cette responsabilité se traduit, notamment, par la consultation des conseils régionaux sur le projet de convention nationale tripartite entre l’État, Pôle emploi et l’UNEDIC, la présidence du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) et la signature des conventions régionales pluriannuelles avec les intervenants du service public de l’emploi.

En effet, tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, le projet de loi ne diffère plus substantiellement sur le fond du droit en vigueur, dans lequel la région ne fait que participer avec l’État à cette mission de coordination.

Le présent amendement propose néanmoins une rédaction simplifiée par rapport à la première lecture et prend en compte un certain nombre de modifications adoptées par l’Assemblée nationale, en particulier la conclusion de conventions régionales pluriannuelles avec les maisons de l’emploi et les organismes gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion (PLIE).






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-264

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HUSSON


ARTICLE 3 BIS


Après l'Alinéa 21, insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots « de la région », sont insérés les mots : ", des représentants régionaux des Plans Locaux pluriannuels pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) et des Présidents des Maisons de l'Emploi". 

Objet

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Gouvernement supprimant la présence de représentants des intercommunalités parmi les membres de droit des CREFOP précédemment ajoutée par la Commission des Lois de l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement précisait dans l'exposé des motifs de son amendement que :

"les responsables des PLIE et des Maisons de l'Emploi peuvent également être désignés comme membres de droit du CREFOP",

"si l'implication active des élus intercommunaux est réelle, notamment dans la mise en œuvre des plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE), et au sein des missions locales et des Maisons de l'Emploi, le gouvernement considère que leur représentation n'est pas la manière la plus efficiente de les associer alors qu'il est nécessaire de maintenir un format opérationnel au CREFOP ;

Or, sur les territoires, la présence des Présidents de PLIE et de Maisons de l'Emploi n'est pas systématique au sein des CREFOP, car dans la réalité le texte du projet de loi ne l'a pas prévu. Il est souhaitable que la représentation régionale des PLIE et des MDE soit clairement inscrite dans le texte.

Cet amendement vise donc à inscrire la présence des Présidents de Maisons de l'Emploi et de PLIE en tant que membres de droit des CREFOP. Cela serait d'ailleurs cohérent avec le fait que l'Alliance Villes Emploi, réseau national des Maisons de l'Emploi et des PLIE, est membre du CNEFOP. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-27

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 3 BIS


L’alinéa 22 est ainsi rédigé :

a) bis – Au deuxième alinéa, après les mots « représentants de la région » sont insérés les mots « des représentants des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250.000 habitants, ou comprenant une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, et de la métropole de Lyon ».

Objet

Le présent amendement pose le principe d’une représentation de plein droit des communautés urbaines et métropoles au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP).

Si la régionalisation du service public de l’emploi peut avoir du sens dans la recherche d’une plus grande cohérence d’ensemble, elle doit impérativement se construire avec les collectivités infrarégionales qui contribuent, par leurs actions, leur expertise et l’ensemble de leurs politiques publiques, à sa territorialisation.

Si les grandes intercommunalités et métropoles produisent 50% de la valeur ajoutée nationale, elles concentrent aussi sur leur territoire les plus grandes difficultés socio-économiques. Ainsi, s’il est souvent fait référence aux écosystèmes économiques que constituent les territoires urbains et métropolitains, il doit être rappelé qu’il s’agit avant tout d’écosystèmes d’emploi !

Leur expertise en matière de gestion des compétences, leur capacité d’animation en matière économique, récemment renforcée par la loi MAPTAM, les moyens qu’elles mettent en œuvre au service de l’emploi et le pilotage des outils territoriaux que sont les MDE et les PLIE les rend donc pleinement légitimes à siéger de plein droit au sein du CREFOP, instance chargée de  la concertation et du suivi de la stratégie régionale pour l’emploi.

Ce d’autant plus que ces territoires occupent une position privilégiée dans la délivrance de services aux habitants, que ce soit en matière d’information, d’orientation ou de contribution au rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi.

Le présent amendement propose donc que les grandes intercommunalités et métropoles, qui constituent l’échelle privilégiée d’intervention pour favoriser le lien entre monde économique et demandeurs d’emploi (notamment en matière de gestion prévisionnelle des compétences), soient de plein droit être représentées au sein du CREFOP. Il ne serait pas concevable qu’elles soient absentes de ce lieu qui assurera la concertation et le suivi de la stratégie régionale en matière d’emploi, à laquelle ces territoires doivent également être parties prenantes.

La capacité locale de synthèse des différentes interventions et politiques publiques au service d’un écosystème de croissance et d’emploi doit être préservée et renforcée.






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(n° 336 )

N° COM-28

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 3 BIS


REPLI

L’alinéa 22 est ainsi rédigé :

a) bis – Au deuxième alinéa, après les mots « représentants de la région » sont insérés les mots « des représentants des métropoles et de la métropole de Lyon ».

Objet

Le projet de loi NOTRe prévoit que la stratégie régionale pour l’emploi soit élaborée dans le respect des orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises (SRDEII). Il place donc le lien entre croissance et emploi au cœur du dispositif.

Le 27 janvier 2014, la loi MAPTAM a reconnu dans les métropoles les principaux moteurs de la croissance nationale, renforçant leurs prérogatives en matière de développement économique. Ce faisant, elle a simplement pris acte de la réalité du fait métropolitain et leur a permis d’assumer la responsabilité qui est la leur : créer les conditions de la croissance et, surtout, mettre en place les mécanismes de solidarité nécessaire pour que cette croissance profite à tous, territoires et surtout habitants. Car les métropoles occupent une position privilégiée dans la délivrance de services aux publics, que ce soit en matière d’information, d’orientation ou de contribution au rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi.

La croissance n’est pas un horizon en soi. Son unique objectif est simple : la création d’emplois. Hors les métropoles articulent leur action en matière de développement économique avec leur lutte en faveur de l’emploi, via notamment les outils territoriaux qu’elles pilotent, leur capacité d’animation du tissu économique locale et leur expertise en matière de gestion prévisionnelle des compétences.

Ce constat s’est d’ailleurs traduit par l’association des métropoles à l’élaboration des SRDEII sur leur territoire, au vu des enjeux spécifiques et des moyens particuliers qu’elles mettent en œuvre.

Il serait dès lors inconcevable que cette association à l’élaboration du SRDEII ne se traduise pas par une représentation de plein droit des métropoles au sein du CREFOP, qui sera chargé de la concertation, du suivi et de la mise en œuvre de la stratégie régionale en matière d’emploi.

Le présent amendement propose donc que les métropoles puissent être représentées de plein droit au sein du CREFOP.

La régionalisation du service public de l’emploi ne doit en aucun cas se traduire par une stratégie descendante qui nierait la capacité d’intervention circonstanciée des métropoles. A l’inverse, la capacité de coordination métropolitaine des différentes interventions et politiques publiques au service d’un écosystème de croissance et d’emploi doit être reconnue et renforcée.






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(n° 336 )

N° COM-29

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 3 BIS


L’alinéa 22 est ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Toute collectivité territoriale ou groupement à fiscalité propre qui en aurait fait la demande est autorisé à siéger au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles si les représentants des quatre collèges qui le composent ont exprimé leur accord. »

Objet

La régionalisation du service public de l’emploi ne contribuera à une meilleure territorialisation des politiques publiques que s’il se fonde sur un projet stratégique partagé avec les grandes intercommunalités, dont l’expertise et les capacités d’animation socio-économique locale sont le préalable indispensable à toute intervention ciblée et efficace.

Le succès de cette stratégie repose donc sur sa capacité à produire une action circonstanciée, prenant la mesure des diverses réalités territoriales. Certaines collectivités territoriales ou groupements conduisent une action structurée en matière d’emploi, qui les rend légitimes à siéger au sein du CREFOP.

Le présent amendement propose de confier à l’intelligence locale le soin de la composition du CREFOP, en inscrivant dans la loi la possibilité pour les collectivités territoriales qui le souhaiteraient de candidater pour intégrer le comité. Cette intégration serait soumise en dernier ressort à l’accord quadripartite du CREFOP, permettant ainsi une composition adaptée du comité suivant les contextes locaux. Dans la crise profonde que traverse notre pays, tirer parti de l’action et de l’expertise de chaque acteur est un impératif.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-130

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3 BIS


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

ac) Au deuxième alinéa, après les mots « représentants de la région » sont insérés les mots « des représentants des métropoles et de la métropole de Lyon ».

Objet

Le projet de loi NOTRe prévoit que la stratégie régionale pour l’emploi soit élaborée dans le respect des orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises (SRDEII). Il place donc le lien entre croissance et emploi au cœur du dispositif.

Le 27 janvier 2014, la loi MAPTAM a reconnu dans les métropoles les principaux moteurs de la croissance nationale, renforçant leurs prérogatives en matière de développement économique. Ce faisant, elle a simplement pris acte de la réalité du fait métropolitain et leur a permis d’assumer la responsabilité qui est la leur : créer les conditions de la croissance et, surtout, mettre en place les mécanismes de solidarité nécessaire pour que cette croissance profite à tous, territoires et surtout habitants. Car les métropoles occupent une position privilégiée dans la délivrance de services aux publics, que ce soit en matière d’information, d’orientation ou de contribution au rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi.

La croissance n’est pas un horizon en soi. Son unique objectif est simple : la création d’emplois. Hors les métropoles articulent leur action en matière de développement économique avec leur lutte en faveur de l’emploi, via notamment les outils territoriaux qu’elles pilotent, leur capacité d’animation du tissu économique locale et leur expertise en matière de gestion prévisionnelle des compétences.

Ce constat s’est d’ailleurs traduit par l’association des métropoles à l’élaboration des SRDEII sur leur territoire, au vu des enjeux spécifiques et des moyens particuliers qu’elles mettent en œuvre.

Il serait dès lors inconcevable que cette association à l’élaboration du SRDEII ne se traduise pas par une représentation de plein droit des métropoles au sein du CREFOP, qui sera chargé de la concertation, du suivi et de la mise en œuvre de la stratégie régionale en matière d’emploi.

Le présent amendement propose donc que les métropoles puissent être représentées de plein droit au sein du CREFOP.

La régionalisation du service public de l’emploi ne doit en aucun cas se traduire par une stratégie descendante qui nierait la capacité d’intervention circonstanciée des métropoles. A l’inverse, la capacité de coordination métropolitaine des différentes interventions et politiques publiques au service d’un écosystème de croissance et d’emploi doit être reconnue et renforcée.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-98

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SIDO, KENNEL et BOUVARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HUSSON, de NICOLAY, LEMOYNE, DELATTRE, MOUILLER et Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 3 BIS


 

 

Rétablir l’alinéa 23 ainsi rédigé :

 

ab)  À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots « de la région », sont insérés les mots : « , des départements et des représentants des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

Objet

 

Les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP) créés par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle ont pour mission d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et l’emploi.

 

Les politiques d’insertion, ainsi que les plans locaux d’insertion pour l’emploi ( PLIE), les missions locales et les maisons de l’emploi sont bien souvent portés par les élus départementaux.

 

C’est pourquoi, il convient de rétablir les dispositions adoptées en première lecture au Sénat relatives à la composition des CREFOP en les complétant afin de permettre aux départements de siéger au même titre que les élus régionaux et les élus des groupements de communes. 

 


 






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(n° 336 )

N° COM-95

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SIDO, KENNEL et BOUVARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUENÉ, de NICOLAY, LEMOYNE, BONHOMME, DELATTRE et MOUILLER, Mme BOUCHART, M. Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 3 BIS


 

Alinéa 28

Compléter cet alinéa en insérant la phrase suivante :

« Cette convention fera l’objet d’une concertation et d’un avis des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées. »

 

 

 

 

Objet

Les élus des départements proposent que la région préalablement à toute décision dans le domaine de l’emploi des personnes en situation de handicap, puisse recueillir l’avis du conseil départemental des personnes handicapées appelé à devenir le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, qui sera présidé par le Président du Conseil départemental, selon les termes du futur article L. 14-11-1 du Code de l’action sociale et des Familles

Eu égard à la spécificité que présente la réinsertion des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel et des compétences sociales du département, le présent amendement vise à assurer aux personnes handicapées un traitement efficace de leur insertion ou de leur introduction dans un emploi adapté aux particularités de leur situation.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-131

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 6123-4-1. – Le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région et les représentants des métropoles et de la métropole de Lyon élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. »

Objet

Le projet de loi NOTRe prévoit que la stratégie régionale pour l’emploi soit élaborée dans le respect des orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises (SRDEII). Il place donc le lien entre croissance et emploi au cœur du dispositif.

Le 27 janvier 2014, la loi MAPTAM a reconnu dans les métropoles les principaux moteurs de la croissance nationale, renforçant leurs prérogatives en matière de développement économique. Ce faisant, elle a simplement pris acte de la réalité du fait métropolitain et leur a permis d’assumer la responsabilité qui est la leur : créer les conditions de la croissance et, surtout, mettre en place les mécanismes de solidarité nécessaire pour que cette croissance profite à tous, territoires et surtout habitants.

La croissance n’est pas un horizon en soi. Son unique objectif est simple : la création d’emplois. Hors les métropoles articulent leur action en matière de développement économique avec leur lutte en faveur de l’emploi, via notamment les outils territoriaux qu’elles pilotent, leur capacité d’animation du tissu économique locale et leur expertise en matière de gestion prévisionnelle des compétences.

Ce constat s’est d’ailleurs traduit par l’association des métropoles à l’élaboration des SRDEII sur leur territoire, au vu des enjeux spécifiques et des moyens particuliers qu’elles mettent en œuvre.

Il serait dès lors inconcevable que cette association à l’élaboration du SRDEII ne se traduise pas par une association de plein droit des métropoles à l’élaboration de la stratégie régionale, qui sera ensuite déclinée via le CREFOP.

Le présent amendement propose donc que les métropoles puissent être associées de plein droit à l’élaboration de la stratégie régionale en matière d’emploi.

La régionalisation du service public de l’emploi ne doit en aucun cas se traduire par une stratégie unilatérale et descendante qui nierait la capacité d’intervention circonstanciée des métropoles et surtout se priverait de leur expertise et de leur capacité d’intervention. A l’inverse, la capacité de synthèse métropolitaine des différentes interventions et politiques publiques au service d’un écosystème de croissance et d’emploi doit être reconnue et renforcée.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-30

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 3 BIS


L’alinéa 37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-4-1. – Le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région et les représentants des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250.000 habitants ou comprenant une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région et de la métropole de Lyon élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. »

Objet

La régionalisation du service public de l’emploi ne contribuera à une meilleure territorialisation des politiques publiques que s’il se fonde sur un projet stratégique partagé avec les grandes intercommunalités, dont l’expertise et les capacités d’animation socio-économique locale sont le préalable indispensable à toute intervention ciblée et efficace.

Si la régionalisation du service public de l’emploi peut avoir du sens dans la recherche d’une plus grande cohérence d’ensemble, elle doit impérativement se construire avec les collectivités infrarégionales qui contribuent, par leurs actions, leur expertise et l’ensemble de leurs politiques publiques, à sa territorialisation.

Si les grandes intercommunalités et métropoles produisent 50% de la valeur ajoutée nationale, elles concentrent aussi sur leur territoire les plus grandes difficultés socio-économiques. Ainsi, s’il est souvent fait référence aux écosystèmes économiques que constituent les territoires urbains et métropolitains, il doit être rappelé qu’il s’agit avant tout d’écosystèmes d’emploi !

Leur expertise en matière de gestion des compétences, leur capacité d’animation en matière économique, récemment renforcée par la loi MAPTAM, les moyens qu’elles mettent en œuvre au service de l’emploi et le pilotage des outils territoriaux que sont les MDE et les PLIE les rend donc pleinement légitimes à siéger de plein droit au sein du CREFOP, instance chargée de  la concertation et du suivi de la stratégie régionale pour l’emploi.

Ce d’autant plus que ces territoires occupent une position privilégiée dans la délivrance de services aux habitants, que ce soit en matière d’information, d’orientation ou de contribution au rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi.

Le présent amendement propose donc que les grandes intercommunalités et métropoles, qui constituent l’échelle privilégiée d’intervention pour favoriser le lien entre monde économique et demandeurs d’emploi (notamment en matière de gestion prévisionnelle des compétences), soient de plein droit associées à l’élaboration de la stratégie régionale en matière d’emploi.

L’échelon local demeure en effet le périmètre de référence pour créer un véritable écosystème de croissance et d’emploi, que ce soit par la fédération des différents acteurs ou par l’articulation de l’ensemble des politiques publiques sur le territoire. Il doit être partie prenante à l’élaboration de la stratégie régionale.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-31

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 3 BIS


L’alinéa 37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6123-4-1. – Le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région et les représentants des métropoles et de la métropole de Lyon élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. »

Objet

Le projet de loi NOTRe prévoit que la stratégie régionale pour l’emploi soit élaborée dans le respect des orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises (SRDEII). Il place donc le lien entre croissance et emploi au cœur du dispositif.

Le 27 janvier 2014, la loi MAPTAM a reconnu dans les métropoles les principaux moteurs de la croissance nationale, renforçant leurs prérogatives en matière de développement économique. Ce faisant, elle a simplement pris acte de la réalité du fait métropolitain et leur a permis d’assumer la responsabilité qui est la leur : créer les conditions de la croissance et, surtout, mettre en place les mécanismes de solidarité nécessaire pour que cette croissance profite à tous, territoires et surtout habitants.

La croissance n’est pas un horizon en soi. Son unique objectif est simple : la création d’emplois. Hors les métropoles articulent leur action en matière de développement économique avec leur lutte en faveur de l’emploi, via notamment les outils territoriaux qu’elles pilotent, leur capacité d’animation du tissu économique locale et leur expertise en matière de gestion prévisionnelle des compétences.

Ce constat s’est d’ailleurs traduit par l’association des métropoles à l’élaboration des SRDEII sur leur territoire, au vu des enjeux spécifiques et des moyens particuliers qu’elles mettent en œuvre.

Il serait dès lors inconcevable que cette association à l’élaboration du SRDEII ne se traduise pas par une association de plein droit des métropoles à l’élaboration de la stratégie régionale, qui sera ensuite déclinée via le CREFOP.

Le présent amendement propose donc que les métropoles puissent être associées de plein droit à l’élaboration de la stratégie régionale en matière d’emploi.

La régionalisation du service public de l’emploi ne doit en aucun cas se traduire par une stratégie unilatérale et descendante qui nierait la capacité d’intervention circonstanciée des métropoles et surtout se priverait de leur expertise et de leur capacité d’intervention. A l’inverse, la capacité de synthèse métropolitaine des différentes interventions et politiques publiques au service d’un écosystème de croissance et d’emploi doit être reconnue et renforcée






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-403

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 15

Modifier comme suit cet alinéa :

Remplacer les mots :

 

«des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des»

 

les mots :

 

« de chaque niveau de collectivité territoriale, désigné sur proposition des autres ».

 

 

Objet

 

 

Cet amendement vise à assurer une meilleure représentativité des échelons locaux et à s’assurer que leurs intérêts soient pris en compte, sans rompre pour autant l’équilibre et la représentation au sein de Pôle Emploi.

 

Tel est l’objet de cet amendement.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-97

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO, KENNEL et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HUSSON, LEMOYNE, BONHOMME, MOUILLER et Gérard BAILLY, Mmes GRUNY, BOUCHART et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 3 BIS


 

 

Rédiger ainsi l’alinéa 16:

 

5° Un représentant des départements, un représentant des communes et un représentant des intercommunalités désignés sur proposition des associations des collectivités concernées.

Objet

En l’état du texte, la représentation des collectivités se limite à un représentant des régions et un représentant de l’ensemble des autres échelons de collectivités territoriales.

 

Cet amendement vise à assurer une meilleure représentativité de chaque échelon local et à s’assurer que leurs intérêts soient pris en compte, sans rompre pour autant l’équilibre et la représentation au sein de Pôle Emploi.

 

Tel est l’objet de cet amendement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-116

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO et KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HUSSON, de NICOLAY, LEMOYNE et MOUILLER, Mmes BOUCHART, GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 3 BIS


À l’alinéa 16, substituer aux mots :

 

«des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des »

 

les mots :

 

« de chaque niveau de collectivité territoriale, désigné sur proposition des autres ».

 

Objet

 

 

Cet amendement vise à assurer une meilleure représentativité des échelons locaux et à s’assurer que leurs intérêts soient pris en compte, sans rompre pour autant l’équilibre et la représentation au sein de Pôle Emploi.

 

Tel est l’objet de cet amendement. 

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-553

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par coordination avec l’amendement présenté à l’article 3 bis du projet de loi, le présent amendement vise à supprimer la faculté pour l’État de déléguer à la région la mission de coordonner l’action des intervenants du service public de l’emploi.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-533 rect.

12 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Compléter l’article 3 ter par les alinéas ainsi rédigés :

« IV.- L’Etat verse aux régions qui décident de participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil prévu à l’article L. 5141-5 du code du travail les sommes qu’il consacrait au financement de ces mêmes actions en 2015. »

 

 « V. Les dispositions des II,  III et IV du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2017. Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ces dispositions, les régions participent en 2016 aux instances de pilotage et de programmation régionales des actions d’accompagnement à la création ou la reprise d’entreprise. »

Objet

Le II de l'article 3 ter prévoit de substituer la région à l’État au sein de l'article L. 5141-5 du code du travail pour permettre aux régions qui le souhaitent de participer, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes.

Le financement d'actions d'accompagnement et de conseil est donc une compétence facultative de la région, et non un transfert obligatoire de compétences de l’Etat aux régions donnant lieu à compensation financière.

Toutefois, le présent amendement prévoit le versement par l’État aux régions souhaitant financer ces actions d’accompagnement des sommes qu'il allouait lui-même en 2015 pour ces actions sur leur territoire.

La date d’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er janvier 2017 afin d’éviter une rupture de l’offre d’accompagnement à la création/reprise d’entreprise par les demandeurs d’emploi en 2016.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-554

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Conformément à la position réitérée du Sénat, le présent amendement vise à supprimer tout chef de file en matière de tourisme, afin de maintenir le caractère strictement partagé de cette compétence.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-303

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 4


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 28 du projet de loi prévoit que les compétences en matière de culture, de sport et de tourisme sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

Or, le texte prévoit une distinction entre la compétence tourisme et les deux autres en créant un chef de filât pour cette seule compétence alors même que les spécificités qui les concernent sont similaires.

Cet amendement prévoit donc de supprimer le chef de filât de la région en matière de tourisme (alinéas 2 et 3) et le I A nouveau (alinéa 1) qui est redondant avec l’article 28.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-22

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 4


Supprimer les alinéas 2 et 3.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la condition de chef de file du conseil régional en matière de politique touristique.

Comme le projet de loi l'indique, le tourisme fait partie intégrante des compétences partagées, au même titre que le sport ou la culture, ce qui par définition place les différents échelons territoriaux sur un pied d'égalité, aussi légitimes les uns que les autres à intervenir, sur un pied d’égalité.

Dans ces conditions, il apparaît incohérent de consacrer la région comme chef de file de cette compétence.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-396

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et M. SAVARY


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Objet

Le chef de filât régional, censé organiser les modalités de la concertation entre collectivités, s’avère non pertinent sur le fond car l’article 4 définit d’ores et déjà le cadre de la concertation. En effet, celle-ci s’effectuera au sein de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) avec l’élaboration et l’adoption conjointe, par toutes les parties, d’un schéma unique de développement touristique tenant lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence tourisme.

Le chef de filât est donc inutile, source de confusion à l’avenir sur les prérogatives de chaque acteur et viendrait rompre l’équilibre nécessaire entre les collectivités locales. Les autres compétences partagées du sport et de la culture n’ont d’ailleurs aucun chef de file.  






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-23

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 4


Supprimer les alinéas 5 à 10.

Objet

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) consacre le caractère « partagé » de plusieurs compétences dont le tourisme. Ainsi, chaque échelon de collectivités territoriales est légitime à intervenir en la matière et les financements croisés sont autorisés.

Par conséquent, il n’apparaît pas pertinent de confier à la région l’élaboration d’un Schéma régional de développement touristique (SRDT) pour coordonner et préciser les actions touristiques des échelons infrarégionaux. Faut-il rappeler que le tourisme est une compétence en grande partie portée par les collectivités et groupements du bloc local – villes, intercommunalités – qui fonctionnent souvent comme des « marques » territoriales ?

En outre, cette suppression permettrait de lever les ambiguïtés du présent projet de loi en matière de financements puisque l’actuelle rédaction indique que le SRDT tiendrait lieu de convention territoriale d’exercice d’une compétence, dispositif qui encadre les financements croisés par le biais des discussions au sein de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP).






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-224

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOULARD et MONTAUGÉ, Mme Dominique GILLOT et MM. MADRELLE et CAZEAU


ARTICLE 4


Supprimer les alinéas 5 à 10.

Objet

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) consacre le caractère « partagé » de plusieurs compétences dont le tourisme. Ainsi, chaque échelon de collectivités territoriales est légitime à intervenir en la matière et les financements croisés sont autorisés.

Par conséquent, il n’apparaît pas pertinent de confier à la région l’élaboration d’un Schéma régional de développement touristique (SRDT) pour coordonner et préciser les actions touristiques des échelons infrarégionaux. Faut-il rappeler que le tourisme est une compétence en grande partie portée par les collectivités et groupements du bloc local – villes, intercommunalités – qui fonctionnent souvent comme des « marques » territoriales ?

En outre, cette suppression permettrait de lever les ambiguïtés du présent projet de loi en matière de financements puisque l’actuelle rédaction indique que le SRDT tiendrait lieu de convention territoriale d’exercice d’une compétence, dispositif qui encadre les financements croisés par le biais des discussions au sein de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP).






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-518

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Les alinéas cinq à dix sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le schéma régional de développement touristique et, plus largement, toute la schématologie relative au tourisme. Il s’inscrit dans une volonté du Gouvernement de clarifier et simplifier l’exercice des compétences en la matière.

L’exercice de la compétence tourisme fera l’objet d’un projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence fixant les modalités de l’action commune, élaboré par la région en sa qualité de chef de file, lequel sera examiné par la CTAP. Les stipulations de cette convention ne seront opposables qu’aux seules collectivités territoriales et établissements publics qui l’auront signée.

Il n’est donc pas nécessaire d’élaborer un schéma qui alourdirait la procédure et figerait l’action des collectivités territoriales dans un formalisme non adapté à l’évolution rapide du secteur du tourisme. Les attentes des acteurs du secteur touristique nécessitent une souplesse pour s’adapter rapidement à la demande, que ne permet pas l’élaboration d’un schéma.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-26

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 4


Supprimer l’alinéa 10.

Objet

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) fait du tourisme une compétence partagée entre les différents échelons de collectivités territoriales.

Cependant, l’article 4 prévoit de faire de la région la collectivité chef de file en la matière. A ce titre, elle est chargée de l’élaboration du Schéma régional de développement touristique (SRDT) qui vise à définir des orientations stratégiques et préciser les actions des collectivités territoriales.  Pourtant, le domaine du tourisme est en grande partie porté par les collectivités infrarégionales, en particulier les villes et les intercommunalités.

Afin de sécuriser la marge d’intervention de ces collectivités et dans le cas où le SRDT serait maintenu, il convient de supprimer les dispositions prévoyant que ce schéma tienne lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence tourisme, ce dispositif ayant vocation à encadrer les modalités d’action des collectivités et donc limiter celles-ci dans leurs interventions financières.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-24

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 4


Les alinéas 7 et 8 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :

« La région, les départements, les collectivités territoriales à statut particulier, les communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région élaborent et adoptent conjointement un schéma de développement touristique ».

Objet

Le projet de loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) consacre le caractère « partagé » de plusieurs compétences dont le tourisme. Ainsi, chaque échelon de collectivités territoriales est légitime à intervenir en la matière et les financements croisés sont autorisés.

Par conséquent, il est important de transcrire cette légitimité d’action partagée dans les modalités d’élaboration du futur Schéma régional de développement touristique en plaçant l’ensemble des échelons territoriaux sur un pied d’égalité.

Ainsi, le présent amendement ajoute les communes et leurs groupements au rang des acteurs compétents pour élaborer et adopter conjointement ledit schéma.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-178

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 4


Alinéa 8

supprimer les mots

", notamment les stations touristiques,"

Objet

Amendement rédactionnel : les auteurs de cet amendement considèrent qu'il s'agit d'une précision superflue.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-25

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 4


Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 9.

Objet

Le présent projet de loi prévoit l’élaboration d’un Schéma régional de développement touristique qui « définit des orientations stratégiques » et « précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristiques ».

Si le Schéma régional a vocation à coordonner les interventions des différents acteurs en matière touristique, reconnue par ailleurs comme une compétence partagée, à travers la définition d’orientations stratégiques, ce n’est pas son rôle d’entrer dans le détail des « actions » conduites par les autres échelons de collectivités.

Par conséquent, le présent amendement supprime cette référence.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-555

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 15

Remplacer les mots :

« , élaboré en concertation avec l'autorité compétente des zones limitrophes, tient compte de leurs besoins »

par les mots :

« tient compte, en concertation avec l’autorité compétente des zones limitrophes, des besoins des zones voisines »

Objet

L'actuelle rédaction de l'alinéa 15, telle qu'elle résulte des travaux de l'Assemblée nationale, a pour conséquence d’associer l’ensemble des autorités des zones limitrophes, y compris étrangères, à l’élaboration du plan régional unique, et non seulement de les consulter pour connaître leurs besoins en termes de gestion des déchets.

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-191

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE 5


Alinéa 17

supprimer les mots

"et des associations agréées de défense des consommateurs"

Objet

Les auteurs du présent amendement s'interrogent sur la plus-value de l'avis des associations agréées de défense des consommateurs, dans le cadre de l'élaboration d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, laquelle consultation aura encore pour effet d'alourdir les procédures afférentes.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-556

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 18 conditionne l’adoption du plan régional de prévention et de gestion des déchets par le conseil régional à l’avis favorable de la moitié au moins des communes ou de leurs groupements chargés du traitement des déchets et représentants au moins la moitié de la population régionale. Il instaure ainsi une « minorité de blocage »  accordée qu’à une partie des collectivités territoriales concernées, à savoir les communes et les EPCI alors même que les départements exercent régulièrement, par délégation, la compétence en matière de déchets ménagers et que les déchets non ménagers relèvent de la compétence régionale.

Vos rapporteurs estiment que si l’élaboration d’un plan régional unique est une nécessité pour une mise en cohérence des politiques de planification des déchets , il est inutile de complexifier excessivement la procédure de concertation au risque de la rendre lente et coûteuse.

En effet, il est déjà prévu à l’alinéa précédent que le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement des déchets, de l’Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de défense des consommateurs. Il est également prévu que le projet de plan est soumis pour avis à la CTAP, au représentant de l’Etat dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoires de la région, et aux conseils régionaux et départementaux limitrophes.

C'est pourquoi vos rapporteurs demandent la suppression de cet alinéa.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-516

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


L’alinéa 18 est supprimé.

Objet

L’alinéa 18 conditionne l’adoption du plan régional de prévention et de gestion des déchets par le conseil régional à l’avis favorable de la moitié au moins des communes ou de leurs groupements chargés du traitement des déchets et représentants au moins la moitié de la population régionale.

Le Gouvernement considère que cette disposition n’est pas nécessaire pour assurer une large concertation et la prise en compte de l’ensemble des problématiques en la matière.

En effet, il est déjà prévu à l’alinéa précédent que le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement des déchets, de l’Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de défense des consommateurs. Il est également prévu que le projet de plan est soumis pour avis à la CTAP, au représentant de l’Etat dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoires de la région, et aux conseils régionaux et départementaux limitrophes.

Cette disposition est en revanche susceptible de bloquer l’adoption du plan régional. Le Gouvernement souhaite donc la supprimer.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-474

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mmes GUILLEMOT et SCHILLINGER et MM. CAFFET et BOULARD


ARTICLE 5


Alinéa 18

Rédiger ainsi l'alinéa:

« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable de la moitié au moins des communes, de leurs groupements chargés du traitement des déchets, et de la Métropole de Lyon pour le plan la concernant,  et représentant au moins la moitié de la population régionale. »

Objet

Amendement rédactionnel.

Collectivité à statut particulier, la Métropole de Lyon est compétente en matière de gestion et de prévention des déchets. Il importe qu’elle soit associée clairement à l’arrêt du projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets.  






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-21

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 5


Après l’alinéa 18, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent II, la métropole de Lyon est assimilée à un groupement ». 

Objet

Amendement rédactionnel visant à inclure la métropole de Lyon, qui ne relève pas de la catégorie des établissements publics à fiscalité propre, dans le dispositif conditionnant l’approbation du projet de schéma à l’avis favorable de la moitié des communes ou de leurs groupements.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-129

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 5


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application du présent II, la métropole de Lyon est assimilée à un groupement.

Objet

Amendement rédactionnel

Il vise à inclure la métropole de Lyon, qui ne relève pas de la catégorie des établissements publics à fiscalité propre, dans le dispositif conditionnant l’approbation du projet de schéma à l’avis favorable de la moitié des communes ou de leurs groupements.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-203

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DÉTRAIGNE et KERN


ARTICLE 5


Alinéa 35

 

Les alinéas 35  à 37 de l’article 5 sont ainsi rédigés :

 

III. Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

III bis. Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés avant le 31 juillet 2018. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement et à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et qui ont été approuvés avant cette promulgation restent en vigueur jusqu’à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d’application couvre celui de ces plans.

IV. Les procédures d’élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par les articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l’environnement et par l’article L.4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. 

Objet

L'article 5 du projet de loi vise à fusionner les trois schémas territoriaux de gestion de déchets actuels en un seul plan régional de prévention et de gestion des déchets.

Le présent amendement propose, d'une part, de différer l’entrée en vigueur de la compétence régionale de planification déchets au 1er janvier 2017 afin d'éviter un "trou d’air" dans ladite planification. En effet,  il s'agit de permettre aux conseils généraux qui ont entamé une démarche d’élaboration ou de révision, de pouvoir la mener jusqu’à leur terme, tout en laissant aux conseils régionaux, qui se voient attribuer un certain nombre de nouvelles compétences, le temps nécessaire pour se saisir efficacement de cette nouvelle compétence planification déchets.

L''amendement vise, d'autre part, à instaurer un délai d’approbation des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets de 2,5 ans à compter de la date des fusions des régions (1er janvier 2016). Il est en effet peu probable que les régions engagent une démarche de planification de la gestion des déchets avant la date de fusion, ni immédiatement après la fusion. En outre, l’intégralité des départements ne sera pas couverte pas des plans déchets, en particulier concernant les déchets du bâtiment et de travaux publics.  Certains conseils régionaux devront donc, avant de "compiler" dans un plan unique les plans départementaux, réaliser les états des lieux manquants.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-269

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HUSSON


ARTICLE 5


Alinéas 35 à 37 :

Rédiger ainsi ces alinéas :

"III. Les I et II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.

III bis. Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés avant le 31 juillet 2018. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement et à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et qui ont été approuvés avant cette promulgation restent en vigueur jusqu'à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d'application couvre celui de ces plans.

III ter. Les procédures d'élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par les articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l'environnement et par l'article L.4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi."

Objet

Cet amendement vise à :

-  Différer l'entrée en vigueur de la compétence régionale de planification déchets au 1er janvier 2017. Cette disposition évitera un vide dans la planification : les conseils départementaux ayant entamé une démarche d'élaboration ou de révision pourront ainsi la mener jusqu'à leur terme, tandis que les conseils régionaux, qui se voient attribuer un certain nombre de nouvelles compétences avec la loi NOTRe, ne se saisiront probablement pas immédiatement de cette compétence planification déchets.

- Instaurer un délai d'approbation des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets de 2,5 ans à compter de la date des fusions des régions (1er janvier 2016). Il est en effet peu probable que les régions engagent une démarche de planification de la gestion des déchets avant la date de fusion, ni immédiatement après la fusion. En outre, l'intégralité des départements ne sera pas couverte pas des plans déchets, en particulier concernant les déchets du bâtiment et de travaux publics.  Certains conseils régionaux devront donc, avant de « compiler » dans un plan unique les plans départementaux, réaliser les états des lieux manquants. 






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(n° 336 )

N° COM-345

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 5 BIS


A l’alinéa 3 après les mots : « les informations dont ils disposent sur les quantités »,

supprimer les mots : « et le traitement »

Objet

Cet amendement permet de prendre en compte la réalité technique et juridique de l’organisation de filières dites à responsabilité élargie des producteurs.

Les éco-organismes dits « financiers » versent des soutiens financiers aux collectivités en fonction des déclarations effectuées par ces dernières. Les informations sont donc détenues par les collectivités qui sont également les garantes de leur fiabilité et de leur véracité. Imposer aux éco-organismes de transmettre des informations qui leurs sont communiquées par les collectivités ne fait que compliquer les procédures et les coûts, mais aussi peut introduire des risques d’incohérence du fait de la possibilité d’une erreur à chaque étape de la transmission.

Les éco-organismes dits opérationnels prennent en charge directement la valorisation et le traitement des déchets relevant de leur agrément. Ils passent eux-mêmes des appels d’offre auprès des opérateurs. Ces appels d’offre ne relèvent pas des compétences de la région, ni d’aucune autre collectivité. Par ailleurs, ils sont couverts par le secret des affaires et par les règles de la concurrence. Les informations qu’ils contiennent ne peuvent donc pas être communiquées dans le cadre d’un plan de prévention à l’élaboration duquel participent des fédérations professionnelles.






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(n° 336 )

N° COM-422

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GOURAULT


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 3

remplacer le mot « produits »

par le mot « collectés »

Objet

L’article 5 bis vise à faciliter la transmission des nombreuses données traitées par les éco-organismes aux régions et à leurs observatoires déchets afin d’améliorer  la pertinence et la précision de la planification.

En l’état actuel, la rédaction de cet article impose aux éco-organismes de transmettre aux régions les données dont ils disposent en matière de déchets produits sur le territoire. Or si les déchets en question sont bien collectés sur le territoire, ils y sont rarement produits.

Les éco-organismes seraient ainsi soumis à une obligation qu’ils ne seraient pas en capacité d’honorer.

Le présent amendement propose de cibler l’obligation sur les déchets collectés sur le territoire de la région, des données dont disposent les éco-organismes. 






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(n° 336 )

N° COM-346

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 5 BIS


Supprimer l’alinéa 4.

Objet

Cet amendement vise à éviter un empilement de texte et un risque d’incohérence entre plusieurs textes.

En effet, les cahiers de charges des éco-organismes sont rédigés par l’Etat. Il appartient donc à ce dernier de les rendre compatibles avec le plan national de prévention et de gestion des déchets. Le rappeler dans la loi est donc inutile et redondant.

L’agrément délivré par l’Etat comprend déjà des objectifs qui doivent être respectées au niveau national. Imposer le respect des objectifs définis par les plans régionaux est non seulement impraticable dans la réalité de l’organisation (les éco-organismes ont des découpages régionaux qui ne sont pas ceux des régions administratives), mais aussi peu conforme à la hiérarchie des normes puisque les décisions d’une région s’imposeraient à l’Etat qui délivre l’agrément. Multiplier les obligations et les objectifs revient à les rendre improductifs et à ouvrir la porte de contentieux sans fin.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-557

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

 Après l’article L. 541-15-1, il est inséré un article L. 541-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-2. – Le conseil régional fixe, pour l’élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 à L. 541-14-1, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.

« Un décret fixe la liste des acteurs concernés au premier alinéa. »

Objet

En séance publique, l'Assemblée nationale a supprimé les alinéas 5 à 7 du présent article qui qui permettaient au conseil régional de contracter avec tout acteur de la prévention et de la gestion des déchets pour disposer à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets.

Vos rapporteurs proposent le rétablissement de cette possibilité, issue des travaux du Sénat en première lecture, qui devrait permettre aux conseils régionaux d’élaborer des plans plus pertinents au regard de la réalité des gisements.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-13

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 6


L’article 6 est ainsi rédigé :

Article 6

Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

CHAPITRE IER

Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

Un schéma d'aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire est élaboré dans chaque région, à l'exception de la région d'Ile-de-France, de la Corse et, outre-mer, des régions et des collectivités qui exercent les compétences de celles-ci.

Ce schéma détermine la politique d’aménagement du territoire régional, en particulier en matière de promotion de l’inter-territorialité, de développement des infrastructures structurantes et des politiques publiques exercées exclusivement par la région. Il peut s’intéresser à tout autre domaine selon les modalités définies aux alinéas suivants.

L'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire est prescrite par délibération du conseil régional dans les six mois suivant les élections régionales. Cette délibération entraîne de plein droit la saisine de la conférence territoriale de l’action publique.

Dans un délai de trois mois, la conférence territoriale de l’action publique définit un projet de document-cadre qui arrête :

- le périmètre couvert par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Elle peut décider de la substitution dudit schéma à un ou plusieurs schémas régionaux existants ;

- ses modalités d’élaboration, en précisant en particulier les personnes publiques et privées associées et les modalités de consultation du public ;

- son calendrier d’élaboration.

Si aucun projet n’a été élaboré dans un délai de trois mois, le représentant de l’Etat en région propose un projet de document cadre.

Le projet de document-cadre défini par la conférence territoriale de l’action publique, ou le cas échéant par le représentant de l’Etat en région, est transmis par le conseil régional aux présidents des conseils départementaux et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent d’un délai de trois mois à compter de cette transmission pour se prononcer. A défaut, leur avis est réputé favorable. Les avis défavorables doivent être motivés.

Pour être adopté, le projet de document-cadre doit recueillir les avis favorables du conseil régional, d’au minimum 50% des conseils départementaux et d’au minimum deux tiers des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire régional. Le conseil régional constate par délibération que le document-cadre a fait l’objet d’une approbation à la majorité qualifiée.

Si les conditions de majorité requises ne sont pas satisfaites, la conférence territoriale de l’action publique définit dans un délai de trois mois un nouveau projet de document-cadre tenant compte des observations formulées dans les avis motivés défavorables et adoptées à la majorité qualifiée définie au précédent alinéa au sein de la conférence territoriale de l’action publique territoriale. Ce nouveau projet, transmis par la conférence territoriale de l’action publique, est arrêté par délibération du conseil régional.

Selon les modalités d’élaboration définies dans le document-cadre, un projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est élaboré. Il comporte notamment un fascicule qui comprend :

- les orientations stratégiques et objectifs de moyen et long terme ;

- le socle obligatoire des conventions conclues entre le conseil régional et un ou plusieurs groupements ou collectivités dont l’objet est de décliner par territoires les orientations stratégiques et objectifs de moyen et long terme précités.

Les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme, le cas échéant :

- Respectent les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;

- Sont compatibles avec :

. Les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme ;

. Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

. Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;

- Prennent en compte :

. Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

. Les projets de localisation des grands équipements, infrastructures et activités économiques importantes en termes d'investissements et d'emplois ;

. Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d'un parc national et la carte des vocations correspondante.

Les chartes de parc naturel régional, les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, les plans de déplacement urbains ainsi que les plans climat-énergie territoriaux prennent en compte les orientations stratégiques et objectifs de moyen et long terme.

Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l'approbation du premier schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, leur mise en adéquation, s’il y a lieu, avec les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme intervient lors de la première révision qui suit ladite approbation.

Le représentant de l'État porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires à l’élaboration du projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

Le projet de fascicule est transmis par le conseil régional aux présidents des conseils départementaux et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent d’un délai de trois mois à compter de cette transmission pour se prononcer. A défaut, leur avis est réputé favorable. Les avis défavorables doivent être motivés.

Le projet de fascicule doit recueillir les avis favorables du conseil régional, d’au minimum 50% des conseils départementaux et d’au minimum deux tiers des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil régional constate par délibération l’approbation du projet de fascicule à la majorité qualifiée.

A défaut, la conférence territoriale de l’action publique définit dans un délai de trois mois un nouveau projet de fascicule en tenant compte des observations formulées dans les avis motivés défavorables et adoptées à la majorité qualifiée définie au précédent alinéa au sein de la conférence territoriale de l’action publique territoriale. Ce nouveau projet, transmis par la conférence territoriale de l’action publique, est arrêté par délibération du conseil régional.

Si une collectivité ou un groupement identifié par le fascicule comme étant dans l’obligation de conclure une convention territoriale avec la région n’a pas délibéré en conséquence dans un délai de 3 mois, cette collectivité ou ce groupement n’est plus éligible aux cofinancements de la région dans les thématiques intéressant cette convention.

Le fascicule du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Lorsque celui-ci estime ne pouvoir approuver le projet arrêté en l'état, il en informe le conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet afin qu'y soient apportées les modifications nécessaires. Ces modifications, adoptées par la conférence territoriale de l’action publique territoriale selon les règles de majorité qualifiée précédemment définies, sont arrêtées par délibération du conseil régional.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Objet

Le présent amendement propose une rédaction enrichie de l’article 6, qui institue un SRADDET intégrateur à la prescriptivité renforcée. Il entend préserver le cœur du dispositif conçu par le Gouvernement, qui s’articule notamment autour de la production d’un fascicule synthétisant les orientations et objectifs de la stratégie à l’échelle régionale, ainsi que les règles générales de mise en œuvre opposables aux documents d’urbanisme et de planification.

Son principal objectif est de préciser les procédures amont et aval de conception et de mise en œuvre du schéma, afin que le renforcement de la prescriptivité du SRADDET soit le fruit d’une réelle coproduction. C’est là la condition nécessaire de son efficacité : la compatibilité des actes des collectivités et de leurs groupements ne peut être réellement garantie que s’ils ont eux-mêmes collectivement définis les règles qui s’imposent à eux. C’est pourquoi la présente rédaction précise les deux phases suivantes :

- Phase amont : cette nouvelle rédaction propose de confier à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) la définition préalable de l’architecture générale du schéma, tant en matière de contenu, de thématiques abordées, de modalités d’élaboration (acteurs associés suivant les sujets) que de calendrier. Ce document-cadre, qui contient les « règles du jeu » collectivement définies, doit être adopté par le conseil régional, 50% des départements et deux tiers des EPCI à fiscalité propre.

- Phase aval : cette nouvelle rédaction précise les modalités de mise en œuvre du SRADDET synthétisées dans le fascicule. Ce dernier contient toujours des orientations et objectifs stratégiques. Ils ont été définis suivant les règles du jeu collectivement adoptées durant la phase amont, et s’imposent aux documents d’urbanisme et de planification suivant un rapport de prise en compte. Ces orientations et objectifs sont mis en œuvre par des conventions obligatoires passées avec la région, dont le fascicule dresse la liste. Ces conventions font office de règles générales, puisque les collectivités signataires s’imposeront de fait les règles qu’elles auront définies ensemble. En revanche, si une collectivité concernée par une convention obligatoire ne la met pas en œuvre, elle ne sera plus éligible aux cofinancements de la région sur la thématique concernée.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-562

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 9, troisième phrase :

Supprimer les mots :

, dans le rapport général,

Objet

Suppression de la composition du schéma.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-563

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


I.- Alinéa 9, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

II.- Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le schéma détermine les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs ainsi définis et les indicateurs mesurant la réalisation de ces objectifs. Ces modalités peuvent être différentes selon les parties du territoire de la région.

Objet

Suppression des dispositions relatives à la composition du schéma et introduction de la disposition permettant une application différenciée des modalités de mise en œuvre du schéma afin de prendre en compte les spécificités de certaines parties du territoire.






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(n° 336 )

N° COM-561

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 9, première phrase

Supprimer le mot :

également

Objet

Amendement rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-560

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 8, seconde phrase 

Rédiger ainsi cette phrase : 

Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 336 )

N° COM-124

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 6


Alinéa 7

Après le mot

objectifs

insérer les mots

de moyen et long terme

Objet

Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est un document de planification stratégique, qui doit à cet égard définir des objectifs de moyen et long terme.

Cet amendement réintroduit cette précision qui était prévue dans le texte initial du Gouvernement mais qui a ensuite été supprimée.






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(n° 336 )

N° COM-17

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 6


Alinéa 7

Après le mot « objectifs », insérer les mots « de moyen et long terme ».

Objet

Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est un document de planification stratégique, qui doit à cet égard définir des objectifs de moyen et long terme.

Cet amendement réintroduit cette précision qui était prévue dans le texte initial du Gouvernement mais qui a ensuite été supprimée.






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(n° 336 )

N° COM-509

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


A l’alinéa 7, les mots suivants sont supprimés : « et d’amélioration de l’offre de services dans les territoires ruraux».

Objet

Le dispositif du SRADDET permet déjà, par l'application de règles territorialisées, de prévoir des mesures adaptées aux spécificités des territoires en cause.

En outre, l'article 26 de l'actuel projet de loi prévoit la mise en place de maisons de services au public destinées à améliorer l'accès des populations aux services.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-690

12 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Au septième alinéa, les mots « de l’habitat, de gestion économe de l’espace,» sont ajoutés après les mots « en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, ».

Objet

Les thématiques de l’habitat et de la gestion de l’espace sont une composante essentielle de l'aménagement de l'espace et du territoire. Un document ambitieux visant à donner un sens aux différentes politiques d'aménagement du territoire, tel qu'est conçu le dispositif du SRADDET, ne peut omettre ces thématiques dont l’enjeu est majeur.

 

Ces ajouts dans le SRADDET ne remettront pas en cause les compétences des autres acteurs publics intervenant de façon principale en matière d’habitat et d’utilisation de l’espace, notamment les communes et les EPCI à fiscalité propre.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-272

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 6


Après l'alinéa 7, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:

« Pour l’élaboration de ce schéma, la Région organise et coordonne, dans le respect des attributions des communes et de leurs groupements et en collaboration avec eux, la collecte et la mise à jour des données de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de ses politiques territoriales. Elle remplit cette mission en complément des dispositifs nationaux d’observation et en lien avec les opérateurs nationaux chargés de ceux-ci. Elle organise l’accès à ces données numériques et en permet la réutilisation dans les meilleures conditions. Pour mener à bien cette mission, elle met en place, pilote et anime une infrastructure de données spatiales et de services numériques avec le soutien des services de l’Etat. »

 

 


Objet

Il ne fait aucun doute aujourd’hui qu’une bonne connaissance du territoire est essentielle pour anticiper, initier et piloter son aménagement et son développement économique. Les données géographiques sont un outil d’aide à la décision et facilitent la conduite des politiques publiques. Ce constat est également partagé par les entreprises, les administrations déconcentrées et les collectivités locales.

Mais pour qu’elle soit appropriée, efficace, pérenne tout en étant économe, l’information géographique doit être organisée, ses processus d’acquisition, de maintenance et de diffusion coordonnés, et elle doit être rendue disponible facilement et sans frein pour l’ensemble des acteurs. L’information géographique est un outil au service des politiques publiques et à ce titre doit être largement partagée par tous les acteurs de l’aménagement du territoire. Or, les infrastructures de données spatiales peuvent être d’efficaces relais actionnés par les Régions pour acquérir, mettre à jour et diffuser les données géographiques essentielles pour ces politiques auprès des collectivités locales et des autres administrations régionales.

Cet amendement propose donc de confier aux Régions la mise en place d’une politique d’information géographique visant à doter les acteurs de l’aménagement du territoire régional d’un socle de données essentielles ou de référence, nécessaires à la construction et à l’évaluation du SRADDT et des politiques d’aménagement du territoire régional, dans un esprit affirmé de mutualisation des ressources avec les acteurs impliqués.






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(n° 336 )

N° COM-564

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de la référence à la carte synthétique visant à illustrer les orientations stratégiques et les objectifs d’aménagement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-192

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE 6


Alinéa 11

supprimer cet alinéa

Objet

Il s'agit d'une précision relevant du domaine réglementaire.






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(n° 336 )

N° COM-558

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d’une disposition introduite par l’Assemblée nationale selon laquelle le SRADDET élaboré par les régions dans lesquelles sont situées des zones de montagne fixerait des objectifs en matière de promotion et de développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales, forestières et touristiques. Or il s’agit d’éléments qui relèvent du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Par ailleurs, la différence de traitement au sein des SRADDET entre les régions disposant de zones de montagne et les autres ne repose sur aucun élément objectif.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-513

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Le douzième alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement de coordination tire la conséquence du transfert de ces dispositions vers l’article 2 du présent projet de loi.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-565

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression des dispositions portant sur la composition du SRADDET.

Il apparaît difficile de suivre l’application de règles générales, qui peuvent être différentes selon les parties du territoire, alors même que leur vocation est d’être « générale ».

Par ailleurs, l’organisation du schéma autour de fascicules eux-mêmes organisés autour de chapitres thématiques relèvent plus du domaine règlementaire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-15

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 6


Alinéa 13

A la fin de l’alinéa 13 est insérée la phrase suivante : « Sauf dans le cadre de la convention prévue à l’article L 4251-8-1, elles ne peuvent avoir pour conséquence pour les autres collectivités territoriales, soit une diminution des ressources, soit la création ou l’aggravation d’une charge ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les règles générales énoncées par la région et inscrites au sein du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité  des territoires (SRADDET) ne doivent pas générer de dépenses supplémentaires ou de diminution des ressources, non librement consenties, pour les collectivités infrarégionales.

Toute règle générale induisant un des effets mentionnés au paragraphe précédent doit ainsi faire l’objet d’une convention de mise en œuvre du schéma prévue à l’article 6, passée entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité territoriale à statut particulier. C’est par ces conventions que les collectivités auront alors consenti aux dépenses supplémentaires ou à la diminution des ressources qui pourraient en résulter.

Ce dispositif s’inspire du principe tiré de l’article 40 de la Constitution, qui permet au Parlement d’opposer une irrecevabilité à toute proposition ou amendement dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.






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(n° 336 )

N° COM-122

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 6


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sauf dans le cadre de la convention prévue à l’article L 4251-8-1, elles ne peuvent avoir pour conséquence pour les autres collectivités territoriales, soit une diminution des ressources, soit la création ou l’aggravation d’une charge.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les règles générales énoncées par la région et inscrites au sein du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité  des territoires (SRADDET) ne doivent pas générer de dépenses supplémentaires ou de diminution des ressources, non librement consenties, pour les collectivités infrarégionales.

Toute règle générale induisant un des effets mentionnés au paragraphe précédent doit ainsi faire l’objet d’une convention de mise en œuvre du schéma prévue à l’article 6, passée entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité territoriale à statut particulier. C’est par ces conventions que les collectivités auront alors consenti aux dépenses supplémentaires ou à la diminution des ressources qui pourraient en résulter.

Ce dispositif s’inspire du principe tiré de l’article 40 de la Constitution, qui permet au Parlement d’opposer une irrecevabilité à toute proposition ou amendement dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-267

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HUSSON


ARTICLE 6


Alinéa 13 :

Remplacer les termes « Des règles générales » par mots « Dans les parties du territoire régional non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, des règles générales » 

Objet

Deuxième amendement de repli :

Les précisions qu'il pourrait paraître nécessaire d'apporter aux « orientations stratégiques » et des « objectifs régionaux » exprimés dans le cadre des nouveaux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus par le présent projet de loi seraient opportunes, le cas échéant, uniquement dans les territoires qui ne seraient pas encore couverts par un schéma de cohérence territoriale. Les SCoT ont en effet, par principe et par nature, vocation à relayer sur leurs territoires les orientations et objectifs du SRADDET avec lesquels ils devront être compatibles. 

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 336 )

N° COM-275

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COURTEAU


ARTICLE 6


Modifier l'alinéa 13 comme suit:

Les termes « Des règles générales » sont remplacés par mots « Dans les parties du territoire régional non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, des règles générales »

Objet

Les précisions qu’il pourrait paraître nécessaire d’apporter aux « orientations stratégiques » et des « objectifs régionaux » exprimés dans le cadre des nouveaux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus par le présent projet de loi seraient opportunes, le cas échéant, uniquement dans les territoires qui ne seraient pas encore couverts par un schéma de cohérence territoriale. Les SCoT ont en effet, par principe et par nature, vocation à relayer sur leurs territoires les orientations et objectifs du SRADDET avec lesquels ils devront être compatibles.






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(n° 336 )

N° COM-347

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 6


Les alinéas 13 à 16 sont supprimés.

En conséquence :

- Au 17e alinéa, remplacer «, les objectifs et le fascicule » par « et les objectifs » ;

- Supprimer les 29e à 32ee alinéas et les remplacer par  

« Art. L.4251-4.- les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, le cartes communales ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux prennent en compte les orientations stratégiques et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.

Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations stratégiques et objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma ».

Objet

Le projet de loi distingue deux types de rapport entre les SRADDT et les documents de nature inférieur (SCOT, PLU, PDU, PCET, Charte des parcs naturels régionaux).

 La prise en compte, d’une part, pour ce qui relève de la nature même d’un schéma qui est de définir un projet territorial au  travers d’objectifs et d’orientations,  la compatibilité, d’autre part,  avec les  règles d’un fascicule, « pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ».

Cette rédaction, peu claire, permet de définir un rapport de compatibilité en faveur de règles régionales qui pourraient être  territorialisées.

Or, s’il appartient bien au  schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire de fixer les grandes orientations stratégiques  et les objectifs dans les domaines qui fondent un projet territorial, il n’est pas acceptable que ces objectifs par des règles qui entrainerait une quasi tutelle de la région sur les autres collectivités.

Selon la jurisprudence, fixer de grandes orientations et des objectifs donnerait au schéma régional  la force normative nécessaire pour assurer la cohérence du projet territorial régional.






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(n° 336 )

N° COM-265

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. HUSSON


ARTICLE 6


I. Alinéas 13 à 16 :

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4251-2. – Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires comporte un rapport présentant les orientations générales et les objectifs du schéma, les modalités de mise en œuvre des orientations et les indicateurs permettant d'apprécier la réalisation des objectifs. »

II. À l'alinéa 17 :

Remplacer les mots « les orientations, les objectifs et le fascicule » par les mots « les orientations et les objectifs » 

Objet

Dans le contexte de la reconfiguration générale des périmètres des régions, il ne paraît absolument pas opportun de confier aux régions le pouvoir d' « énoncer des règles générales » qui « peuvent varier selon les différentes parties du territoire régional », ce que l'on peut tout simplement désigner sous l'appellation « règles territorialisées ». Un tel niveau de « précision » à portée « réglementaire » semble tout à fait inapproprié pour une approche à l'échelle régionale.

Il semble au contraire tout à fait important que les régions, dans le cadre des nouveaux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) prévus par le présent projet de loi, expriment des « orientations stratégiques » et des « objectifs régionaux », avec lesquels les politiques des collectivités territoriales au sein de la région devront être compatibles. 

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 336 )

N° COM-273

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. COURTEAU


ARTICLE 6


I. Les alinéas 13 à 16 sont remplacés par l’alinéa suivant :

« Art. L. 4251-2. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires comporte un rapport présentant les orientations générales et les objectifs du schéma, les modalités de mise en œuvre des orientations et les indicateurs permettant d’apprécier la réalisation des objectifs. »

II. Rédiger l’alinéa 17 comme suit:

Les mots « les orientations, les objectifs et le fascicule » sont remplacés par les mots « les orientations et les objectifs »

Objet

A fortiori dans le contexte de la reconfiguration générale des périmètres des régions, il ne paraît absolument pas devoir relever des compétences des régions le pouvoir d’ « énoncer des règles générales » qui « peuvent varier selon les différentes parties du territoire régional », ce que l’on peut tout simplement désigner sous l’appellation « règles territorialisées ». Un tel niveau de « précision » à portée « réglementaire » semble tout à fait inapproprié pour une approche à l’échelle régionale.

Il semble au contraire tout à fait important que les régions, dans le cadre des nouveaux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) prévus par le présent projet de loi, expriment des « orientations stratégiques » et des « objectifs régionaux », avec lesquels les politiques des collectivités territoriales au sein de la région devront être compatibles.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-266

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HUSSON


ARTICLE 6


Alinéas 13 et 14 :

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 4251-2. - Pour les parties de son territoire non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, des modalités de mise en œuvre des orientations permettant d'atteindre les objectifs énoncés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 sont énoncées par la région sans méconnaître les compétences de l'État et des autres collectivités.

« Ces modalités de mise en œuvre peuvent varier selon différentes parties du territoire régional. » 

Objet

Amendement de repli :

Dès lors qu'il paraîtrait indispensable que les « orientations stratégiques » et des « objectifs régionaux »  exprimés dans le cadre des nouveaux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus par le présent projet de loi fassent l'objet de précisions, il est proposé :

- d'une part que ces « précisions » ne concernent que les territoires qui ne seraient pas encore couverts par un schéma de cohérence territoriale, les SCoT ayant, par principe et par nature, vocation à relayer et à traduire sur leurs territoires les orientations et objectifs du SRADDET avec lesquels ils devront être compatibles ;

- d'autre part qu'il ne soit pas question de « règles » énoncées par la région, mais de « modalités de mise en œuvre ». 

Tel est l'objet de cet amendement.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-274

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COURTEAU


ARTICLE 6


Les alinéas 13 et 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4251-2. - Pour les parties de son territoire non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, des modalités de mise en œuvre des orientations permettant d’atteindre les objectifs énoncés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 sont énoncées par la région sans méconnaître les compétences de l’État et des autres collectivités.

« Ces modalités de mise en œuvre peuvent varier selon différentes parties du territoire régional. »

Objet

Dès lors qu’il paraîtrait indispensable que les « orientations stratégiques » et des « objectifs régionaux » exprimés dans le cadre des nouveaux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus par le présent projet de loi fassent l’objet de précisions, il est proposé :

- d’une part que ces « précisions » ne concernent que les territoires qui ne seraient pas encore couverts par un schéma de cohérence territoriale, les SCoT ayant, par principe et par nature, vocation à relayer et à traduire sur leurs territoires les orientations et objectifs du SRADDET avec lesquels ils devront être compatibles ;

- d’autre part qu’il ne soit pas question de « règles » énoncées par la région, mais de « modalités de mise en œuvre ».






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-566

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Les orientations et les objectifs du schéma … (le reste sans changement)

Objet

Amendement de conséquence.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-479

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB, Mmes GUILLEMOT et SCHILLINGER et MM. CAFFET et BOULARD


ARTICLE 6


 I Alinéa 13 à 16

Supprimer les alinéas

II Alinéa 17

Supprimer les mots "et le fascicule"

III Alinéa 31 

Supprimer le mot "2°"

IV Alinéa 32

Supprimer les mots "Ils sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule dans un délai de 3 ans."

Objet

Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation de fixer des orientations et objectifs dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, mais également des règles spécifiques à chacun de ces domaines qui seront contenues dans un fascicule.

 

Les dispositions du présent texte instaurent un rapport de compatibilité de ces règles qui s’impose aux documents d’aménagement énumérés à l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales et dont la portée est beaucoup plus prescriptive et contraignante qu’une simple prise en compte.

 

Cependant, le contenu de ces règles n’a, à ce jour, pas été défini et l’incertitude concernant leur modalité d’application est d’autant plus renforcée par le fait que le texte prévoit que ces règles puissent être différentes selon les parties du territoire de la région.

 

Dès lors, il est difficile de pouvoir évaluer quelles seront les conséquences découlant de la mise en œuvre de ces règles sur l’exercice des compétences par les personnes publiques intervenant dans les différents domaines couverts par le schéma.

 

Par conséquent, afin de prévenir les difficultés évoquées précédemment, cet amendement a pour objectif de supprimer les règles du schéma ainsi que le fascicule qui les contient. Seules les orientations et objectifs du schéma, en cohérence avec sa vocation de planification stratégique, seront à prendre en compte par les documents d’aménagement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-567

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Sont compatibles avec les modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs du schéma.

Objet

Amendement de conséquence.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-568

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 32

Remplacer les mots :

avec les règles générales du fascicule

par les mots :

avec les modalités de mise en œuvre du schéma

Objet

Amendement de conséquence.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-475

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. CAFFET et BOULARD et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 6


Alinéa 31

Remplacer « Sont compatibles par « Prennent en compte ».

Objet

Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) a pour vocation, dans un certain nombre de domaines rappelés par le projet de loi, de fixer des orientations et objectifs stratégiques qui seront mis en œuvre par des règles contenues dans un fascicule.

Ces règles, dont il est difficile d’estimer aujourd’hui le contenu et la portée prescriptive concrète, seront opposables aux documents d’aménagement énumérés par l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales. En effet, le projet de loi prévoit de mettre en place un rapport de compatibilité entre les règles du schéma et lesdits documents.

Il convient de rappeler qu’au sein des différents types de rapports normatifs, la comptabilité, qui se défini comme un rapport de non-contrariété entre deux normes, est plus contraignante que la prise en compte.

Afin de conserver une hiérarchie des normes simples entre les différents documents participant à l'aménagement du territoire, le SRADDT doit rester un document  d'orientations stratégiques à une grande échelle territoriale et laisser les collectivités territoriales compétentes en matière de SCOT, de PLU, de plans climat-énergie territoriaux et de PDU la capacité de définir des règles à une échelle territoriale plus précise conférant ainsi à ces documents une portée plus opérationnelle.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-14

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 6


Alinéa 31

Après les mots « du fascicule spécifique de ce schéma », insérer les mots suivants : « fixées par la convention prévue à l’article L 4251-8-1, » (le reste sans changement).

En cohérence, à la fin de l’alinéa 32, les mots « de cette approbation » sont remplacés par les mots « de la signature de la convention prévue à l’article L4251-8-1 ».

Objet

Selon le projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), lorsque les collectivités infrarégionales interviennent dans l’un des domaines couverts par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), elles doivent prendre en compte les règles générales qui ont été préalablement fixées dans ce schéma.

Le présent amendement prévoit que  les règles générales soient  définies au sein des conventions de mise en œuvre du schéma mentionnées à l’article 6, qui peuvent être conclues entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.

Cette disposition est la garantie d’une réelle coélaboration des règles générales du schéma, au service de la cohérence globale du SRADDET.

Le caractère prescriptif des règles générales sera par ailleurs garanti puisque celles-ci pourront être inscrites au sein de ces conventions qui, par définition, engagent les collectivités qui les ont conclues.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-360

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 6


Remplacer les alinéas 31 et 32 par des alinéas ainsi rédigés :

« 2° Sont compatibles avec les règles générales du ou des fascicules spécifiques de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ils prennent en compte les orientations et les objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les règles générales du ou des fascicules dans un délai de trois ans à compter de cette approbation. »

Objet

Il convient de préciser que dans le cadre des futurs SRADDET, il sera possible d’élaborer un ou plusieurs fascicules spécifiques, qui peuvent être territorialisés (pour tenir compte par exemple de spécificités géographiques) ou thématiques.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-121

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 6


I. – Alinéa 31

Après le mot

schéma

insérer les mots :

fixées par la convention prévue à l’article L 4251-8-1

II. – Alinéa 32, deuxième phrase

Après le mot

compter

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de la signature de la convention prévue à l’article L4251-8-1.

Objet

Selon le projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), lorsque les collectivités infrarégionales interviennent dans l’un des domaines couverts par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), elles doivent prendre en compte les règles générales qui ont été préalablement fixées dans ce schéma.

Le présent amendement prévoit que  les règles générales soient  définies au sein des conventions de mise en œuvre du schéma mentionnées à l’article 6, qui peuvent être conclues entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.

Cette disposition est la garantie d’une réelle coélaboration des règles générales du schéma, au service de la cohérence globale du SRADDET.

Le caractère prescriptif des règles générales sera par ailleurs garanti puisque celles-ci pourront être inscrites au sein de ces conventions qui, par définition, engagent les collectivités qui les ont conclues.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-45

24 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 6


Alinéa 31

I. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les collectivités territoriales et leurs groupements tels que définis à l’article L. 5111-1, compétents en matière de déchets, d’énergie ou de transport en ce qui les concerne ;

II. – Alinéa 34

Supprimer les mots :

"Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que"

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire des EPCI et des conseils généraux, visés par l’élaboration du projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, des acteurs et interlocuteurs de plein exercice.

 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-348

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 6


Remplacer l’alinéa 32 par les dispositions suivantes :

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations stratégiques et objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma ».

Objet

Le présent amendement homogénéise les délais entre la prise en compte par les SCOT et PLU des objectifs du SRADDET et la mise en compatibilité des SCOT et PLU au regard des règles contenues dans le fascicule.

En effet, le projet de loi précise que la prise en compte doit intervenir au plus tard lors de la prochaine révision du document d’urbanisme alors que pour la mise en compatibilité, celle-ci doit intervenir mécaniquement 3 ans après l’adoption du SRADDET.

L’objectif recherché par cet amendement est d’apporter un peu de simplification et de cohérence aux procédures en matière d’urbanisme, le plus souvent lourdes et coûteuses et d’éviter une mise en mouvement perpétuelle. Entre les documents d’urbanisme fossilisés et les évolutions imposées presque tous les ans, il y a un juste équilibre à trouver, que la situation économique des collectivités impose par ailleurs.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-569

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 33

Supprimer le mot :

concertée

Objet

Amendement rédactionnel.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-123

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 6


Alinéa 34

Remplacer les mots :

le conseil régional

par les mots

la conférence territoriale de l’action publique

Objet

Selon le projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), dans sa rédaction actuelle, les orientations stratégiques et les objectifs du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité  des territoires (SRADDET) sont débattus par le conseil régional.

Le présent amendement a pour objet d’attribuer cette compétence en lieu et place du conseil régional  à la Conférence Territoriale d’Action Publique (CTAP), elle-même déjà compétente pour débattre des modalités d’élaboration.

Tout en gardant le caractère intégrateur du schéma qui a vocation à couvrir un certain nombre de  domaines, soit à titre obligatoire, soit à titre facultatif, l’idée est de permettre aux acteurs associés à l’élaboration du schéma de pouvoir également en définir les orientations et objectifs, lors du débat qui les réunit au sein de la CTAP.

Ces acteurs détiennent une certaine légitimité à se voir attribuer un tel rôle dès lors que leurs actions seront soumises par la suite au respect de ces orientations et objectifs.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-16

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 6


Alinéa 34

Remplacer les mots « le conseil régional » par les mots « la conférence territoriale de l’action publique ».

Objet

Selon le projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), dans sa rédaction actuelle, les orientations stratégiques et les objectifs du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité  des territoires (SRADDET) sont débattus par le conseil régional.

Le présent amendement a pour objet d’attribuer cette compétence en lieu et place du conseil régional  à la Conférence Territoriale d’Action Publique (CTAP), elle-même déjà compétente pour débattre des modalités d’élaboration.

Tout en gardant le caractère intégrateur du schéma qui a vocation à couvrir un certain nombre de  domaines, soit à titre obligatoire, soit à titre facultatif, l’idée est de permettre aux acteurs associés à l’élaboration du schéma de pouvoir également en définir les orientations et objectifs, lors du débat qui les réunit au sein de la CTAP.

Ces acteurs détiennent une certaine légitimité à se voir attribuer un tel rôle dès lors que leurs actions seront soumises par la suite au respect de ces orientations et objectifs.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-514

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


1°A l’alinéa 39, les mots « à l’article L. 122-4 » sont remplacés par les mots « au premier alinéa de l’article L. 123-6 ».

 2° L’alinéa 40 est supprimé.

 3° A l’alinéa 50, le mot « 7° » est remplacé par les mots « 4° bis »

Objet

Cet amendement prévoit, dans le cadre de l’élaboration du SRADDET, la consultation des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme afin de garantir une large concertation permettant une mise en œuvre efficace du schéma.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-570

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 40

Supprimer les mots :

du présent article

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-361

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 6


Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« 4° L’ensemble des communautés urbaines et des communautés d’agglomération, ainsi que les communautés de communes compétentes en matière de plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; »

Objet

Le présent amendement vise à compléter la liste des autorités publiques obligatoirement associées à l’élaboration du projet de SRADDET.

Si l’on peut comprendre le souci de limiter le nombre de collectivités participant à cette procédure, il n’est pas envisageable que les établissements publics chargés de la réalisation des SCOT, qui n’est qu’un document, se substituent intégralement à leurs membres et notamment à des communautés compétentes en matière de PLU.

Sans exclure les syndicats mixtes en charge des SCOT, il reste absolument nécessaire que les communautés urbaines, communautés d’agglomération mais aussi les communautés de communes compétentes en matière de PLU soient étroitement associées à l’élaboration du SRADDET et à ses conventions de mise en œuvre. Au-delà la CTAP, au sein de laquelle beaucoup seront présentes, il est nécessaire de prévoir l’association de ces communautés à l’ensemble des travaux préparatoires du SRADDET, sa mise en œuvre et à son suivi.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-362

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 6


Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« 4° L’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la liste des autorités publiques obligatoirement associées à l’élaboration du projet de SRADDET.

Si l’on peut comprendre le souci de limiter le nombre de collectivités participant à cette procédure, il n’est pas envisageable que les établissements publics chargés de la réalisation des SCOT, qui n’est qu’un document, se substituent intégralement à leurs membres et notamment à des communautés compétentes en matière de PLU.

Sans exclure de cette association les établissements publics compétents en matière de SCOT, il est absolument nécessaire que les communautés compétentes en matière de PLU soient étroitement associées à l’élaboration du SRADDET et à ses conventions de mise en œuvre. Au-delà la CTAP, au sein de laquelle beaucoup seront présentes, il est nécessaire de prévoir l’association de ces communautés à l’ensemble des travaux préparatoires du SRADDET, sa mise en œuvre et à son suivi.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-441

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LÉTARD et GOURAULT


ARTICLE 6


Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa:

« 4° L’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la liste des autorités publiques obligatoirement associées à l’élaboration du projet de SRADDET.

 Si l’on peut comprendre le souci de limiter le nombre de collectivités participant à cette procédure, il n’est pas envisageable que les établissements publics chargés de la réalisation des SCOT, qui n’est qu’un document, se substituent intégralement à leurs membres et notamment à des communautés compétentes en matière de PLU.

 Sans exclure de cette association les établissements publics compétents en matière de SCOT, il est absolument nécessaire que les communautés compétentes en matière de PLU soient étroitement associées à l’élaboration du SRADDET et à ses conventions de mise en œuvre. Au-delà la CTAP, au sein de laquelle beaucoup seront présentes, il est nécessaire de prévoir l’association de ces communautés à l’ensemble des travaux préparatoires du SRADDET, sa mise en oeuvre et à son suivi.

 Tel est l’objet du présent amendement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-423

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT


ARTICLE 6


Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« 4°ter Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme au sens de l’article L 121-3 du code de l’urbanisme. »

Objet

Dans la procédure d’élaboration des SRADDET, au-delà de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP), les EPCI à fiscalité propre sont principalement représentés par l’intermédiaire des établissements porteurs de schéma de cohérence territoriale (SCOT).

Or le SRADDET a vocation à produire des effets juridiques sur les SCOT mais aussi sur les plans locaux d’urbanisme (PLU).

Avec le relèvement des seuils de création des intercommunalités, leurs périmètres vont progressivement se caler sur ceux des SCOT. Lorsqu’un EPCI est compétent en matière de PLU, il paraît logique de l’associer en tant que tel à l’élaboration du SRADDET.

C’est le sens de cet amendement qui constitue également un outil incitatif pour le développement du PLU intercommunal. 






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(n° 336 )

N° COM-276

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DÉTRAIGNE et KERN


ARTICLE 6


Alinéa 41

Rédiger l'alinéa 41 comme suit :

« 4° bis les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en ce qui les concerne ;

Objet

L’article 6 du projet de loi propose que le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) "tienne lieu de document sectoriel de planification" et donc qu’il se substitue au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) , au nouveau plan régional de gestion des déchets ainsi qu’au schéma régional de l’intermodalité.

Cet amendement vise à s’assurer de la participation des collectivités ou de leurs groupements (EPCI à fiscalité propre, et syndicats intercommunaux à compétence déchet, énergie et transport lors de l’élaboration du SRADDT dont les objectifs et mesures devront être mis en œuvre dans leurs territoires.

Cette participation des groupements de collectivités ayant la compétence énergie et/ou la compétence déchet et/ou transport dans l’élaboration amont du SRADDT n’est pas prévue de manière explicite.






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(n° 336 )

N° COM-183

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 6


Alinéa 42
Supprimer les mots :
Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que

Objet

Amendement de conséquence avec la suppression des CESER.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-512

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Le quarante-troisième alinéa est supprimé.

Objet

L’article L. 4251-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au conseil régional de consulter toute personne ou organisme dans le cadre de l'élaboration du schéma.

Ce dispositif à la fois souple et pratique favorise une association large des acteurs dans les territoires, parmi lesquels pourront figurer les comités de massif dès lors que la région comporte des territoires de montagne, sans qu’il soit nécessaire de s’y référer expressément dans le corps de la loi, et sans que soit atténuée la prise en compte des problématiques spécifiques des territoires de montagne. Ces dernières sont, en revanche, pleinement intégrées lors de la phase d’élaboration du SRADDET, dans la mesure où l’article L. 4251-3 du CGCT (issu du vote en première lecture), a ajouté le schéma interrégional d’aménagement et de développement des massifs à la liste des documents que le SRADDET doit prendre en compte.






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(n° 336 )

N° COM-498

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Le quarante-cinquième alinéa est supprimé.

Objet

L’article L. 4251-6 du code général des collectivités territoriales permet au conseil régional de consulter toute personne ou organisme dans le cadre de l'élaboration du schéma. Ce dispositif à la fois souple et pratique favorise une association large des acteurs dans les territoires.

En outre, l’association du comité national trames verte et bleue n’est pas pertinente car il s’agit d’une instance nationale et non régionale.

Afin de ne pas alourdir la présentation expresse des entités participant à l’élaboration du SRADDET, il est donc proposé de supprimer la mention faite au comité national trames verte et bleue.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-572

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 46

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les personnes publiques mentionnées aux 2° à 4° bis formulent des propositions relatives aux modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs du projet de schéma.

Objet

Amendement rédactionnel et de conséquence.






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(n° 336 )

N° COM-125

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 6


Alinéa 54

Remplacer le mot

trois

par le mot

quatre

Objet

Au regard de la fréquence des instances délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements de grande taille, et pour permettre aux élus d’étudier au mieux le projet de Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), il est proposé que les avis soient réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de quatre mois.

En effet, le délai de trois mois tel qu’initialement prévu par le projet de loi s’avère être  insuffisant, particulièrement en période estivale.

Le rallongement de ce délai est envisageable dès lors que cette modification n’a pas pour effet de retarder de manière excessive la procédure.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-18

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 6


Alinéa 54

Remplacer le mot « trois » par le mot « quatre » :

Objet

Au regard de la fréquence des instances délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements de grande taille, et pour permettre aux élus d’étudier au mieux le projet de Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), il est proposé que les avis soient réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de quatre mois.

En effet, le délai de trois mois tel qu’initialement prévu par le projet de loi s’avère être  insuffisant, particulièrement en période estivale.

Le rallongement de ce délai est envisageable dès lors que cette modification n’a pas pour effet de retarder de manière excessive la procédure.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-172

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 6


Alinéa 57

remplacer le mot

"trois"

par le mot

"deux"

Objet

Un délai de trois ans pour l'élaboration du schéma est trop long, en considération des six années dont dispose le conseil régional pour mettre en oeuvre le programme sur la base duquel il a été élu.

Les auteurs du présent amendement proposent que ce schéma soit élaboré dans un délai de deux ans, sachant qu'une fois que le premier schéma aura été élaboré, le travail sera moindre pour le nouveau conseil régional.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-350

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 6


Au V de l’article L.122-2 du code de l’urbanisme:

Ajouter après « pour l’application du présent article, » les dispositions suivantes : « les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ».

Objet

Le code de l’urbanisme prévoit que les territoires qui ne seraient pas dotés de SCOT avant le 1er janvier 2017 se verraient appliquer le principe de constructibilité limitée, à savoir l’impossibilité d’ouvrir à l’urbanisme de nouvelles zones non-constructibles. Ce principe est écarté lorsqu’un schéma d’aménagement régional en outre-mer, en Ile-de-France ou en Corse est opposable. Il n’existe pas de raison objective de traiter différemment les schémas régionaux voulus par le présent projet de loi.

Ainsi, les territoires qui seront couverts par un SRADDET ne doivent pas être soumis au principe de constructibilité limitée en l’absence de SCOT.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-573

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 58, seconde phrase

Remplacer le mot :

et

par le signe :

,

et compléter l’alinéa par les mots :

et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux

Objet

Amendement précisant le contrôle d’approbation du projet de schéma par le représentant de l’État dans la région.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-559

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Après l’alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier du présent I, au moins trois cinquièmes des établissements publics prévus aux 3° et 4° de l’article L. 4251-6 et la moitié des départements de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce nouveau projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l’article L. 4251-8 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa. 

Objet

Rétablissement du dispositif adopté par le Sénat en première lecture qui permettrait l’élaboration d’un nouveau projet de schéma par la région prenant en compte les observations des collectivités ou des groupements infrarégionaux.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-337

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DELEBARRE, KALTENBACH, BOTREL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 6


Après l’alinéa 54, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la moitié des départements de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. »

Objet

L'article 6 crée un SRADDET prescriptif, un document unique à vocation stratégique, intégrant dans un seul et même document différentes orientations sectorielles régionales. Cette disposition est conforme à la volonté réaffirmée par la Haute Assemblée de confier à la Région le chef de filât en matière d’aménagement et de développement durable du territoire.

Afin de donner toute sa portée au SRADDET, il est important que l’élaboration de ce schéma  résulte d’une démarche de co-élaboration dans le cadre d’un dialogue territorial. Le présent amendement vise à garantir l’adhésion de la majorité des collectivités et de leurs groupements au projet de schéma.






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(n° 336 )

N° COM-126

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 6


Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la moitié des départements de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l’article L. 4251-8 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.

Objet

Le Sénat a introduit en première lecture un dispositif approprié de « majorité de rejet » du projet de Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) établi par la région. Si au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et la moitié des départements émettent un avis défavorable sur le projet de schéma élaboré par la région, celui-ci doit être modifié.

Au vu de la prescriptivité renforcée du futur schéma intégrateur, notamment au regard des documents d’urbanisme des collectivités infrarégionales, il est indispensable qu’une telle majorité de rejet soit prévue. Ce d’autant plus que les différents niveaux de collectivités sont uniquement associés à l’élaboration du SRADDET, mais ne le co-élaborent pas.

Cet amendement propose donc de rétablir la majorité de rejet introduite par le Sénat en première lecture.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-19

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 6


Après l’alinéa 54, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la moitié des départements de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l’article L. 4251-8 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.

Objet

Le Sénat a introduit en première lecture un dispositif approprié de « majorité de rejet » du projet de Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) établi par la région. Si au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et la moitié des départements émettent un avis défavorable sur le projet de schéma élaboré par la région, celui-ci doit être modifié.

Au vu de la prescriptivité renforcée du futur schéma intégrateur, notamment au regard des documents d’urbanisme des collectivités infrarégionales, il est indispensable qu’une telle majorité de rejet soit prévue. Ce d’autant plus que les différents niveaux de collectivités sont uniquement associés à l’élaboration du SRADDET, mais ne le co-élaborent pas.

Cet amendement propose donc de rétablir la majorité de rejet introduite par le Sénat en première lecture.






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(n° 336 )

N° COM-349

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 6


Après l’alinéa 54,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la moitié des départements de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l’article L. 4251-8 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.

Objet

Il est important d’instaurer une véritable co-construction du SRADDET.

Ainsi, le présent amendement prévoit une double majorité de rejet du projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire élaboré par la région : si le projet recueille un avis défavorable de la part de trois cinquièmes des EPCI à fiscalité propre et de la moitié des départements de la région, le président du conseil régional devrait soumettre un nouveau projet de schéma tenant compte des observations émises par les collectivités ou leurs groupements dans leurs avis.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-574

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 69, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Art. L. 4251-10.- Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma.

Objet

Il apparaît plus pertinent de prévoir un bilan de la mise en œuvre du schéma dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux afin que les éventuelles majorités puissent proposer de nouvelles orientations. Par ailleurs, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale s’avérait imprécise puisqu’elle ne précisait pas qui présentait un bilan de la mise en œuvre du SRADDET au conseil régional.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-127

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 6


Alinéa 69

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4251-10. – Six mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional ainsi qu’à la conférence territoriale de l’action publique.

Le schéma est alors révisé suivant en application des articles L. 4251-5 à L. 4251-8-1.

Objet

En l’état actuel du texte, la région est seule compétente pour décider, dans les six mois précédant la date d’expiration du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), de son maintien en vigueur, de sa modification ou de sa révision totale ou partielle.

La région peut dès lors décider de manière unilatérale du maintien en l’état du SRADDET, sans que les autres niveaux de collectivités aient été consultés. Elle peut également décider de réviser le schéma, et de choisir le périmètre de cette révision, totale ou partielle.

Au vu de la prescriptivité renforcée du futur schéma intégrateur, il n’est pas possible que la décision de son évolution relève de la seule région. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif, et de respecter les règles de révision prévues aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du Code général des collectivités territoriales.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-193

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 6


Alinéa 69

supprimer la 2e phrase.

Objet

Le SRADDT doit être adopté dans les trois années qui suivent le renouvellement des conseils généraux. Pourtant cet alinéa pose le principe d'un bilan du schéma, à l'issue duquel le conseil régional - en fin de mandat - délibère.

Si le principe d'un bilan est souhaitable, il reviendra au conseil régional nouvellement élu de se prononcer sur le maintien en vigueur, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-194

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 6


Alinéa 69

supprimer les mots

", sa modification"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-683

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6 BIS AAA (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l’article 6 bis AAA, inséré par l’Assemblée nationale en séance publique, visant à appliquer les procédures d’élaboration, de modification et de révision du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) au schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF). Or il apparaît peu pertinent d’appliquer des dispositions non encore en vigueur à un schéma qui fait déjà l’objet de procédures spécifiques. Si une harmonisation peut s’avérer pertinente, elle nécessite d’apprécier les procédures prévues à l’article 6 et de voir dans quelle mesure elles peuvent s'appliquer au SDRIF.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-184

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD


ARTICLE 6 BIS AAA (NOUVEAU)


Alinéa 11

Supprimer les mots :
Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que

Objet

Amendement de conséquence avec la suppression des CESER.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-575

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 6 BIS AA (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui précise que la région peut exercer une compétence en matière « d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique ».

Cette disposition développe en réalité un cas particulier de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

Cette disposition est non normative.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-41

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 6 BIS


L’article 6 bis est rétabli dans sa rédaction suivante :

« La dernière phrase du premier aliéna du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme est supprimée. »

Objet

L’article L.122-1-5, II, du code de l’urbanisme, tel que modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), impose de transposer dans le document d’orientation et d’objectifs du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) les dispositions pertinentes des chartes des parcs naturels régionaux (PNR) et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme.

Or, cette exigence, introduite par amendement dans la loi ALUR, est plus forte que l’obligation de compatibilité existante entre le SCOT et la charte de PNR.

En outre, cette mesure méconnaît la nature du SCOT, document de planification stratégique, qui n’a pas vocation à réglementer l’usage des sols.

Enfin, la notion de « disposition pertinente » et le caractère suffisant de la transposition sont sujets à interprétation et pourraient donner lieu à des contentieux.

Dans ces conditions, afin de prendre en compte le fait que le présent texte rend dorénavant le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) opposable à la fois aux chartes des parcs naturels régionaux et aux SCOT, il semble pertinent dans un objectif de clarté du droit et de sécurité juridique des SCOT de supprimer cette disposition.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-137

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 6 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La dernière phrase du premier aliéna du II de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme est supprimée. »

Objet

L’article L.122-1-5, II, du code de l’urbanisme, tel que modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR), impose de transposer dans le document d’orientation et d’objectifs du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) les dispositions pertinentes des chartes des parcs naturels régionaux (PNR) et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme.

Or, cette exigence, introduite par amendement dans la loi ALUR, est plus forte que l’obligation de compatibilité existante entre le SCOT et la charte de PNR.

En outre, cette mesure méconnaît la nature du SCOT, document de planification stratégique, qui n’a pas vocation à réglementer l’usage des sols.

Enfin, la notion de « disposition pertinente » et le caractère suffisant de la transposition sont sujets à interprétation et pourraient donner lieu à des contentieux.

Dans ces conditions, afin de prendre en compte le fait que le présent texte rend dorénavant le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) opposable à la fois aux chartes des parcs naturels régionaux et aux SCOT, il semble pertinent dans un objectif de clarté du droit et de sécurité juridique des SCOT de supprimer cette disposition.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-128

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 7


Alinéa 4

Remplacer les mots :

préciser le contenu du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, à en faciliter la mise en œuvre. L’ordonnance procède

par le mot :

procéder

Objet

Le présent amendement vise à préciser la portée de l'ordonnance gouvernementale relative au schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).

En effet, s'il est logique de procéder par ordonnance au toilettage des différents codes impactés par la création du SRADDET, il n'est en revanche pas acceptable d'élargir la portée de cette ordonnance à des questions aussi essentielles que le périmètre couvert par ce schéma, la clarification de ses effets et la facilitation de sa mise en œuvre.

Ces questions doivent être tranchées en toute connaissance de cause dans le cadre de l'examen parlementaire du projet de loi.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-323

10 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POINTEREAU


ARTICLE 7


Supprimer les alinéas 4 et 5

Objet

L'article 7 prévoit les modalités d'entrée en vigueur du nouveau schéma regional d'aménagement et de développement durable du territoire. Cependant, cet article prévoit également, aux alinéas 4 et 5, une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, pour "préciser le contenu du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, à en améliorer la coherence, à en clarifier la portée et à en faciliter la mise en ?uvre". Cette habilitation ne semble pas pertinente. Les modalités d'élaboration et le contenu du schéma sont d'ores et déjà précisés dans le projet de loi.Il convient donc de supprimer cette habilitation non justifiée.






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(n° 336 )

N° COM-351

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 7


Supprimer les alinéas 4 et 5.

Objet

Ces alinéas prévoient une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, pour "préciser le contenu du nouveau schéma, en améliorer la cohérence, en clarifier la portée et en faciliter la mise en œuvre".

Cette habilitation ne semble pas pertinente. Les modalités d’élaboration et le contenu du schéma sont d'ores et déjà précisés dans le projet de loi. Par ailleurs, le délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi semble mal adapté alors même que les futures régions ne seront mises en place qu'à compter de janvier 2016 et ne pourront débuter leur travail de planification environnementale qu'à cette date.

Il convient donc de supprimer cette habilitation non justifiée.






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(n° 336 )

N° COM-691

12 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


1° A l’alinéa 4, les mots : « schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 » sont remplacés par les mots : « schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 ».

2° Après l’alinéa 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ordonnance procède également aux coordinations permettant l’évolution des schémas sectoriels et notamment du schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement, rendues nécessaires par leur absorption dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ».

Objet

Le SRADDET introduit une simplification majeure en harmonisant les procédures d’élaboration des schémas sectoriels auxquels il se substitue. Il est donc nécessaire préciser de qu’une intégration, à terme, de nouveaux schémas sectoriels dans le SRADDET, dont le schéma régional de cohérence écologique, est possible sous réserve que leur procédure d’élaboration soit soumise aux même règles que celles du SRADDET.






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(n° 336 )

N° COM-20

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 7


Alinéa 4

L'alinéa 4 est rédigé comme suit :

« Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à procéder aux coordinations rendues nécessaires (le reste sans changement) »

Objet

Le présent amendement vise à préciser la portée de l'ordonnance gouvernementale relative au schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).

En effet, s'il est logique de procéder par ordonnance au toilettage des différents codes impactés par la création du SRADDET, il n'est en revanche pas acceptable d'élargir la portée de cette ordonnance à des questions aussi essentielles que le périmètre couvert par ce schéma, la clarification de ses effets et la facilitation de sa mise en œuvre.

Ces questions doivent être tranchées en toute connaissance de cause dans le cadre de l'examen parlementaire du projet de loi.






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(n° 336 )

N° COM-170

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MÉZARD et COLLOMBAT


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le transfert à la région de la responsabilité des transports non urbains routiers. Ce transfert est irréaliste, au vu de l’ampleur de la tâche économique qui incombera aux nouvelles régions.






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(n° 336 )

N° COM-456

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU, TOURENNE et COURTEAU, Mmes EMERY-DUMAS, Dominique GILLOT, BATAILLE et SCHILLINGER, MM. MONTAUGÉ et POHER, Mme JOURDA, MM. ROME et MAZUIR, Mmes CLAIREAUX, GUILLEMOT et CARTRON et M. MADRELLE


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

 

Depuis 1982, les conseils généraux transportent chaque jour 4 millions d'élèves hors périmètres de transports urbains, de la maternelle au baccalauréat. Les Conseils généraux consacrent plus de 2 milliards d'euros à ces transports, plus d'une vingtaine de départements assurent la gratuite pour les familles.

 

En raison de la proximité, il est souhaitable que les conseils départementaux continuent de gérer les transports scolaires, afin de répondre au plus près aux besoins des parents d'élèves et des élèves. Depuis 30 ans, les conseils généraux ont développé un savoir-faire ainsi qu'une expertise qui leur a permis de mettre en oeuvre un service de qualité qui satisfait pleinement les usagers. Ces transports nécessitent une gestion locale pour être mis en oeuvre efficacement :

- relation directe aux usagers, vis-à-vis des familles des élèves en situation de handicap, mais aussi de l'ensemble des familles qui s'inquiètent de la sécurité du parcours de leur enfant, en particulier dans les périodes de rentrée scolaire.

-évolution permanente des points d'arrêt et parcours en fonction des beoins des familles.

- maillage très fin du service, en particulier dans les zones les moins dotées en service de transport par ailleurs.

- le conseiller départemental qui est aussi le référent territorial sur le canton est un relais central auprès de usagers et de leur famille.

C'est la raison pour laquelle, cet amendement demande de supprimer ce article.

 

 

 

 

 

 






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(n° 336 )

N° COM-576

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 8


I.- Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II.- Alinéa 35

Après les mots :

1er janvier 2017

supprimer la fin de l’alinéa.

Objet

Amendement de conséquence avec la suppression des transferts aux régions de la gestion des transports scolaires et des transports non urbains à la demande.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-577

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 8


I.- Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou à la demande,

II.- Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les services non urbains à la demande sont organisés par le département, à l’exclusion des liaisons d’intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11 par le département ou par les entreprises publiques ou privé avec lesquelles le département a conclu une convention à durée déterminée.

« Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées. »

Objet

Suppression du transfert des transports non urbains à la demande aux régions et maintien de cette compétence aux départements.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-99

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SIDO et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, LEMOYNE et DELATTRE, Mme DEROCHE, M. MOUILLER, Mme BOUCHART, M. Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 8


 

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

 

« ou à la demande ».

 

Objet

Les Conseils départementaux souhaitent continuer à gérer les transports à la demande, au nom de leur proximité avec les territoires où résident les principaux usagers bénéficiaires de ces services (personnes âgées, personnes handicapées, demandeurs d’emploi..).

 

C’est la raison pour laquelle ils demandent que soient rétablies les dispositions adoptées en première lecture au Sénat.

 

Tel est l’objet de cet amendement. 


 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-179

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 8


1. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou à la demande

II. – Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les services non urbains à la demande sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée.

« Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées. » ;

Objet

Les espaces périurbains et ruraux ne peuvent mettre en place une couverture de réseau de transports collectifs aussi performante que celle des agglomérations. Le transport à la demande est une réponse adaptée et sur-mesure pour desservir des zones peu denses ou mal desservies par le réseau de transport public local.
Cet amendement propose ainsi que le département conserve une compétence en matière de transport à la demande, du fait de sa plus grande proximité avec les territoires.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-469

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT, M. CHIRON, Mme SCHILLINGER et MM. BOULARD, VINCENT, CAFFET, PERCHERON et COURTEAU


ARTICLE 8


Alinéa 6

Rédiger l'alinéa comme suit :

« Toutefois, lorsque, à la publication de la présente loi n°…. du ….  Portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transport autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat demeure compétent en matière de transports urbains et non urbains. »

Objet

Les modifications rédactionnelles apportées par le rapporteur en 1ère lecture Assemblée Nationale à l’alinéa 6 issu de la 1ère lecture Sénat sont susceptibles d’apporter des confusions sur une éventuelle dichotomie entre « qualité » et « compétence » en matière de transports urbains et non urbains.

Pour garantir la pleine compétence des syndicats préexistants évoqués, il y a lieu de rétablir la version initiale de cet alinéa.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-470

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT, M. CHIRON, Mme SCHILLINGER et MM. BOULARD, CAFFET, VINCENT, PERCHERON et COURTEAU


ARTICLE 8


Alinéa 6

Remplacer l’alinéa 6 par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque, à la publication de la présente loi n°…. du ….  Portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transport autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat demeure compétent en matière de transports urbains et non urbains. »

Les membres fondateurs présents au 1er janvier 2015 composent le syndicat mixte des transports de l’agglomération lyonnaise prévu à l’article 21 de l’ordonnance n°2014-1543 du 19/12/2014, ratifié par la loi n°2015-382 du 3 avril 2015.

Par exception aux articles L. 3111-1 et L.3111-7 du Code des transports, les services non urbains, réguliers ou à la demande, et le transport scolaire sont organisés par le département du Rhône sur son territoire.  

Le périmètre des transports urbains en vigueur à la date de publication de la loi précitée demeure le périmètre de référence pour l’adoption du Plan de déplacement urbains prévu à l’article L.1214-1 du Code des transports par le syndicat mixte de l’agglomération lyonnaise, ainsi que pour l’institution du versement destiné au financement des transports prévu à l’article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales. »

Objet

Les modifications apportées par la version actuelle du projet de loi bouleverseront de façon conséquente le Syndicat mixte des transports de l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) dont les statuts viennent d’aboutir en avril 2015, après plusieurs mois de travail en complet partenariat entre les différents acteurs locaux dont la métropole de Lyon et le département du Rhône.

S’agissant d’une démarche de rationalisation cohérente ayant permis la création d’un syndicat mixte compétent en matière de transports urbains et non urbains sur le territoire de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, et du territoire du département du Rhône, il y a lieu de préserver ledit syndicat en garantissant le maintien de sa composition actuelle, du périmètre de référence pour l’établissement du Plan de déplacement urbains  ainsi que pour la perception du Versement Transports (actuellement un seul périmètre des transports urbains sur le territoire du SYTRAL) et de ne pas modifier les équilibres financiers négociés entre l'ancien département du Rhône et la Métropole de Lyon, validés par la Commission Locale d'Evaluation des Ressources et des Charges Transférées (CLERCT).






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-578

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéas 7 et 12

Supprimer ces alinéas.

 

 

 

 

 

Objet :

Objet

Suppression d’une disposition inutile autorisant la région à déléguer la gestion des transports non urbains à un autre niveau de collectivité, alors que l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà le principe d’une faculté de délégation d’une collectivité à une autre. Dans un souci de bonne législation, il n’apparaît pas opportun de rappeler à des cas particuliers des dispositions de portée générale.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-579

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 8


I.- Alinéas 13 à 33

Supprimer ces alinéas. 

II.- Alinéa 35

Après les mots :

1er janvier 2017

supprimer la fin de l'alinéa.

 

Objet

Suppression du transfert des transports scolaires départementaux aux régions, en raison de la proximité et de la réactivité attachées à la gestion de cette compétence pour laquelle les futures régions ne seraient pas toujours en mesure d’assumer.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-281

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 8


1° Alinéas 13 à 34

Supprimer ces alinéas.

2° Alinéa 35

Après les mots :

« janvier 2017 »

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime les dispositions de l’article 8 relatives au transfert des transports scolaires du département à la région.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-100

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SIDO, KENNEL et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HUSSON, de NICOLAY, LEMOYNE et DELATTRE, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER et Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 8


 

Supprimer les alinéas 13 à 24.

 

 

Objet

 

Au nom de la proximité, les Conseils généraux souhaitent continuer à gérer les transports scolaires, afin de répondre au plus près aux besoins des parents d’élèves et des élèves.

 

Depuis 1982, partout en France les Conseils départementaux transportent chaque matin et chaque soir 4 millions d’élèves hors périmètres de transports urbains, de la maternelle au baccalauréat. Les Conseils départementaux consacrent plus de 2 milliards d’euros à ces transports et en période de crise économique et sociale, plus d’une vingtaine de départements assurent la gratuité pour les familles.

 

Le transfert des transports scolaires à la région risque d’entrainer un surcout financier et la remise en cause de la gratuité en raison de la nécessité pour la région d’aligner sur un seul modèle de financement et de tarification le transport des élèves ; ceci au regard du principe d'égalité au sein d'un même territoire.

 

Par ailleurs, il convient d’éviter un éloignement des centres de décision. En effet, les transports scolaires nécessitent une gestion de proximité pour être mis en oeuvre efficacement :

 

Ø  relation directe aux usagers, vis à vis des familles des élèves en situation de handicap, mais aussi de l’ensemble des familles qui s’inquiètent de la sécurité du parcours de leur enfant, en particulier dans les périodes de rentrée scolaire ;

Ø  évolution permanente des points d’arrêt et parcours en fonction des besoins des familles ;

Ø  maillage très fin du service, en particulier dans les zones les moins dotées en service de transport, par ailleurs.

 

C’est la raison pour laquelle il est souhaitable que soient rétablies les dispositions votées au Sénat en première lecture.

 

Tel est l’objet de cet amendement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-682

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 8 bis A, inséré par l'Assemblée nationale et portant sur la possibilité de transfert de propriété des lignes capillaires fret aux régions et aux intercommunalités.

Il soulève plusieurs difficultés : en effet, la loi portant réforme ferroviaire du 4 août 2014 prévoit une faculté de délégation, par SNCF Réseau, de ses missions pour les lignes capillaires, selon des objectifs et principes de gestion qu'il définit ainsi qu'une possibilité de transfert de la propriété d'infrastructures ferroviaires au profit d'une région, à sa demande, mais pour les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national.

On peut s'interroger sur l'opportunité d'un tel article quelques mois seulement après l'adoption de la loi portant réforme ferroviaire qui a proposé des dispositions sur l'évolution des lignes capillaires. Les dispositions proposées par le présent article pourraient porter atteinte à l'unicité du réseau ferré national. Par ailleurs, il n'est pas certain que le transfert de propriété des lignes capillaires va résoudre la question de la pérennité de ces lignes.

Face à ces critiques, il est proposé de supprimer le présent article.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-580

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l'article 8 bis, adopté par l'Assemblée nationale et portant sur le transfert des lignes ferrées départementales aux régions.

Ces dispositions, qui ont fait l'objet d'une discussion en commission des lois, en première lecture, soulèvent deux séries d'interrogations :

- une distinction peu claire entre services de transport à des fins de transport et les autres, en particulier à visée touristique qui sont également des services à des fins de transport ;

- un champ de l'habilitation, demandée par le Gouvernement, peu claire et dont l'opportunité n'apparaît pas clairement.






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(n° 336 )

N° COM-185

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le transfert des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, pour des raisons évidentes de proximité avec les réalités locales.






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(n° 336 )

N° COM-478

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mmes GUILLEMOT et SCHILLINGER et M. CAFFET


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 3, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions du I du présent article 8 bis ne s’appliquent pas aux infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local, transférés par le département du Rhône à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015. »

Objet

La création de la métropole de Lyon au 1er janvier 2015 ayant abouti, après de longs mois d’examen et d’accords locaux, à une situation satisfaisante pour toutes les parties concernées en matière de transports sur les territoires de la métropole de Lyon et du Nouveau Rhône, il y a lieu de préserver cette situation.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-581

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d’un article dont les implications dépassent le cadre du présent projet de loi et qui nécessitent une réflexion plus approfondie que ne le permet le présent article.

Par ailleurs, il pourrait conduire à une confusion entre les compétences des autorités organisatrices de la mobilité et des régions pour le transport non urbain, puisque le présent article prévoit que les AOM pourraient organiser du transport interurbain dans leur ressort territorial.

On peut en outre s'interroger sur le transfert automatique de la compétence relative aux transports interurbains en cas d'extension du périmètre d'une AOM.

Enfin, se pose la question de l'articulation entre les différentes collectivités territoriales ou leur groupement concernés, en particulier pour recueillir l'accord de collectivités pour modifier une desserte, par exemple.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-467

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT, M. CHIRON, Mme SCHILLINGER et MM. CAFFET, BOULARD, VINCENT, PERCHERON et COURTEAU


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les impacts institutionnels (cas de dualité des autorités organisatrices de la mobilité/des transports publics on prise en compte), financiers (impacts sur les versements transports), règlementaires (lien avec les plans de déplacements urbains notamment) n’ont pas été mesurés lors de l’adoption de cet article 8 ter en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale.

Il y a lieu de supprimer ct article.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-4

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


I. Après l’alinéa 35, insérer 14 alinéas ainsi rédigés :

19° A l’article L. 1113-1, remplacer les mots

« de transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité visées par le titre III du livre II de la première partie du code et, dans la région Ile-de-France, dans l’aire de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France »

20° Au 8° de l’article L. 1214-2, remplacer les mots

« au sein du périmètre des transports urbains »

Par les mots

« dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code »

21° A la première phrase de l’article L. 1214-14, remplacer les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code, »

22° A l’article L. 1214-18, remplacer les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité visée par le titre III du livre II de la première partie du code »

23° A l’article L. 1811-1, après les mots « peut définir » remplacer la fin de la dernière phrase par

« le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code, en excluant certaines parties du territoire de la commune, ou des communes qui la composent. »

24° A l’article L. 1851-2, après « peut définir » remplacer la fin de la dernière phrase par

« le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code, en excluant certaines parties du territoire de la commune, ou des communes qui la composent. »

25° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est supprimée

26° A l’article L. 3111-2, remplacer les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité visées par le titre III du livre II de la première partie du code »

27° Rédiger ainsi l’alinéa 3 de l’article L. 3111-7

« Dans le ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code, ce sont elles qui exercent cette responsabilité. »

28° Modifier ainsi l’article L. 3111-8

a) A la première phrase du premier alinéa, remplacer les mots

« d'un périmètre de transports urbains ou de modification d'un périmètre existant au 1er septembre 1984 »

Par les mots

« d’une autorité organisatrice de la mobilité visée par le titre III du livre II de la première partie du code ou de modification de son ressort territorial »

Et les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité »

b) A la dernière phrase du premier alinéa, remplacer le mot

« périmètre »

Par les mots

« ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité »

c) Au dernier alinéa, remplacer les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité »

29° A l’article L. 3111-9, remplacer les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité, visée par le titre III du livre II de la première partie du code »

30°A l’article L. 5714-1, remplacer les mots

« lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article. »

Par les mots

« l’autorité organisatrice de la mobilité visée par le titre III du livre II de la première partie du code, dans son ressort territorial. »

31°A l’article L. 5724-2, remplacer les mots

« lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article. »

Par les mots

« l’autorité organisatrice de la mobilité visée par titre III du livre II de la première partie du code, dans son ressort territorial. »

32° A l’article L. 5754-1, remplacer les mots

« lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article. »

Par les mots

« l’autorité organisatrice de la mobilité visée par le titre III du livre II de la première partie du code, dans son ressort territorial. »

II. En conséquence, faire précéder l’alinéa 36 d’un « 33° »

III. Après l’alinéa 63, insérer 8 alinéas ainsi rédigés :

7°A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224-37, remplacer les mots

« des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs »

Par les mots

« de la mobilité visées par le titre III du livre II de la première partie du code des transports »

8° A l’article L. 2333-74, remplacer les mots

« transports urbains »

Par les mots

« la mobilité visée par le titre III du livre II de la première partie du code des transports »

9° A l’article L. 2333-87, remplacer les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports »

10° Au 8 de l’article L. 5214-23, remplacer les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité au sens titre III du livre II de la première partie du code des transports »

11° Au dernier alinéa de l’article L. 5721-2, remplacer les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports »

12° L’article L. 5722-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, remplacer les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité visée par le titre III du livre II de la première partie du code des transports »

b) Modifier ainsi le deuxième alinéa :

- A la seconde phrase, remplacer les mots

« A l'intérieur d'un périmètre de transport urbain »

Par les mots

« Dans le ressort d’une autorité organisatrice de la mobilité »

- A la dernière phrase, remplacer les mots

« un périmètre de transport urbain »

Par les mots

« le ressort d’une autorité organisatrice de la mobilité »

13° A l’article L. 5722-7-1, remplacer les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports »

14° Au 2° du I de l’article L. 5842-28, remplacer les mots

« organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs »

Par les mots

« organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports »

IV. Après l’alinéa 64, insérer un alinéa ainsi rédigé :

a) 2° Modifier ainsi l’article L. 213-11 :

- A la première phrase du premier alinéa, remplacer les mots

« 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs »

Par les mots

« L.3111-7 du code des transports »

- Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa

« Dans le ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité, visées par le titre III du livre II de la première partie du code des transports, ce sont elles qui exercent cette responsabilité. »

- A l’alinéa 3, remplacer les mots

« d'un périmètre de transports urbains »

Par les mots

« du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité »

Les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité »

Et le mot

« périmètre »

Par les mots

« ressort territorial »

- A l’alinéa 4, remplacer les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« de la mobilité »

b) En conséquence, faire précéder l’alinéa 64 d’un « 1° »

V. Après le dernier alinéa, insérer 2 alinéas rédigés ainsi :

IV. Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 318-3 du code de la route

« Cette mesure s'applique dans le ressort territorial des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement, compétentes pour l’organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, et pour la région Ile-de-France, dans le ressort territorial du Syndicat des transports d'Ile-de-France »

V. Modifier ainsi le I de l’article 1609 quater A du code général des impôts

1° Au premier alinéa, remplacer les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« visée par le titre III du livre II de la première partie du code des transports »

2° Au quatrième alinéa, remplacer les mots

« des transports urbains »

Par les mots

« visée par le titre III du livre II de la première partie du code des transports »

Objet

Amendement rédactionnel visant à supprimer les mentions « autorité organisatrice des transports urbains », « autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains » dans l’ensemble des textes de nature législative, suite à l’adoption des vocables « autorité organisatrice de la mobilité » et « autorité compétence pour l’organisation de la mobilité » dans le cadre de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

De même, cet amendement vise également à modifier l’expression de « périmètre de transport urbain » qui disparait au profit de celle de « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » aux termes de l’article 8 ter de la présente loi, qui modifie profondément les concepts de « transport urbain » et de « transport non urbain » dans le cadre du nouvel article L.1231-2 du code des transports.

Dès lors que le « périmètre de transport urbain » n’est plus la pièce centrale de la distinction entre les « transports urbains » et les « transports non urbain », ce dernier était voué à disparaitre. Mais le « périmètre de transport urbain » a été essaimé dans un grand nombre d’articles, tant du code des transports, que du code général des collectivités territoriales, mais aussi du code de la route, du code de l’éducation et du code général des impôts.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-5

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


I. Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° A la fin de l’article L. 1214-1, remplacer les mots : « périmètre de transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre », par les mots « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

II. Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa

d) A l’avant dernier alinéa :

- A la première phrase, les deux occurrences des mots « transports urbains » sont remplacées par les mots « la mobilité » ;

- A la première phrase, les mots « un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » ;

- A la dernière phrase, les mots « transports urbains » sont remplacés par les mots « la mobilité » ;

III. Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa

4° Le D de l’article L. 4434-3 est ainsi modifié

a) A la première phrase, supprimer le mot « urbains »

b) A la deuxième phrase

- après les mots « fonctionnement des transports publics urbains » sont insérés les mots « et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

- les mots « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

IV. Après l’alinéa 64

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV.  Lorsqu’une commune est chargée de l’organisation de la mobilité urbaine, au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports, son ressort territorial peut comprendre de territoire d’une ou plusieurs communes adjacentes lorsqu’une décision du représentant de l’Etat compétent est intervenue avant la promulgation de la loi n°   portant nouvelle organisation de la République. »

Objet

Amendement rédactionnel visant à corriger l’amendement du gouvernement ayant introduit un article 8 ter dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui n’est pas allé au bout de son ambition.

En effet, cet article additionnel avait pour vocation de purger le code des transports, le code général des collectivités territoriales, ainsi que le code de l’éducation des références aux notions d’« autorité organisatrice des transports urbains », d’« autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains », suite à leur disparition dans le cadre de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Cet article additionnel visait également à modifier l’expression de « périmètre de transport urbain » qui disparait au profit de celle de « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » aux termes de l’article 8 ter de la présente loi, qui modifie profondément les concepts de « transport urbain » et de « transport non urbain » dans le cadre du nouvel article L.1231-2 du code des transports.

De plus, le présent amendement à vocation à préserver l’existant dans les quelques cas qui subsistent aujourd’hui comme au moment du vote de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, dite LOTI, où  des communes ayant la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) et des communes qui leurs sont adjacentes ont décidé d’organiser ensemble un service de transport en commun, sans pour autant créer un établissement public de coopération intercommunal ou un syndicat mixte.

La rédaction actuelle de l’article L. 1231-5 du code des transports est ambigüe et peut laisser à penser que toute structure, disposant d’un territoire sur lequel elle a la charge d’organiser la mobilité urbaine, pourrait décider d’empiéter sur la compétence de l’autorité organisatrice des transports interurbains en organisant des liaisons qui sortiraient de leur périmètre géographique de compétence.

Cette situation, à l’origine d’une importante insécurité juridique pour les collectivités concernées, doit évoluer. Il convient donc d’adopter la nouvelle rédaction de l’article L. 1231-5 du code des transports afin de lever toute ambiguïté.

De plus, afin de conserver la volonté du législateur de 1982, tout en la conciliant avec la volonté du Gouvernement d’achever la rationalisation de la carte intercommunale, le présent amendement conserve cette possibilité uniquement au profit des communes autorités organisatrices de la mobilité et à leurs communes adjacentes, ayant d’ores et déjà opté pour cette solution. Ainsi, l’article L. 1231-5 du code des transports, dans sa nouvelle version, ne sera pas un frein à l’achèvement de la carte de la coopération intercommunale au niveau national.






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(n° 336 )

N° COM-7

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


I. - A l’alinéa 24, les mots : « ainsi rédigé » sont remplacés par le mot : « abrogé ».

II. - Supprimer l’alinéa 25

III. – Après l’alinéa 25, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Compléter le 2e alinéa de l’article L.1213-3-1, par les mots : « Il doit notamment assurer la coordination des services de transport opérés par différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens de l’article L. 221-2 du code de l’environnement ».

Objet

La Loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a introduit de nouvelles dispositions relatives à la coordination entre les modes de transports. En particulier, la Région est désignée chef de file de l’intermodalité et de la coordination entre les modes de transports.

Le code des transports prévoit déjà ainsi explicitement que les différentes autorités organisatrices se coordonnent entre elles, la Région étant en charge d’organiser les modalités de cette coordination et d’élaborer le schéma régional de l’intermodalité (SRI) en association avec l’ensemble des autres autorités organisatrices. L’article L. 1213-3-1 du code précité dispose ainsi :

« Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.

Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.

Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange. »

Cet amendement propose donc de supprimer l’article L. 1231-5-1 du code des transports en raison, d’une part, de sa redondance avec d’autres dispositions existantes de ce code et, d’autre part, du fait qu’il est moins précis et moins large que les dispositions en vigueur actuellement, et de compléter l’article L. 1213-3-1 du même code afin de préciser que les SRI doivent traiter particulièrement le cas des agglomération de plus de 100 000 habitants.






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(n° 336 )

N° COM-6

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


I. – Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« Art. L. 3111-5. – Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création d’une autorité organisatrice de la mobilité, cette dernière en informe les départements et régions concernées. Il en est de même en cas d’extension du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité.

« Lorsqu’un département ou une région souhaitent rester compétents pour l’organisation de services de transport non urbains, réguliers ou à la demande, intégralement effectués sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, ils en informent cette dernière dans un délai de trois mois.

« A défaut d’accord entre les parties, intervenu dans un délai d’un an après création de l’autorité organisatrice de la mobilité ou modification de son ressort territorial, l’autorité organisatrice de la mobilité est substituée à l’autorité organisatrice antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de transports désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 57 :

« a) Après la première occurrence du mot : « urbains » sont insérés les mots : « et non urbains, exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité, »

Objet

L’article L. 3111-5 du code des transports prévoit aujourd’hui que l’organisation d’une ligne de transport non-urbain qui se retrouve intégralement incluse dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité suite à la création ou à l’extension de ce dernier, est automatiquement transférée à l’AOM compétente sur ce territoire.

Or, si ces dispositions devaient rester en l’état suite à l’adoption du présent projet de loi, tout élargissement des ressorts territoriaux des AOM, en lien notamment avec la rationalisation de la carte intercommunale, aurait pour conséquence de mettre à mal la cohérence des futurs réseaux régionaux de lignes routières de transport.

Le présent amendement propose donc un assouplissement de cette règle d’automaticité de transfert, en offrant la possibilité à l’AOM et à l’autorité organisatrice de transport antérieurement compétente de décider d’un commun accord de ne pas procéder au transfert de tout ou partie des lignes nouvellement incluses dans le ressort territorial d’une AOM.






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(n° 336 )

N° COM-468

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT, M. CHIRON, Mme SCHILLINGER et MM. BOULARD, CAFFET, VINCENT, PERCHERON et COURTEAU


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Alinéa 49

Supprimer les mots « et douzième ».

Objet

La loi MAPTAM du 27/01/2014 a attribué de façon expresse la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité à la métropole de Lyon sur son territoire. Son adhésion au Syndicat Mixte des Transports de l’Agglomération Lyonnaise au titre des transports urbains n’a pas impliqué un transfert de la qualité et de la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité au SYTRAL (autorité organisatrice des transports urbains pour le territoire de la métropole de Lyon).

Dès lors, il y a lieu de modifier l’alinéa 49 qui, dans sa rédaction actuelle, remettrait en cause la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité de la métropole de Lyon sur son territoire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-8

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Après l’alinéa 64

Insérer un paragraphe rédigé ainsi :

IV. Pour l’élaboration du plan de déplacement urbain, ainsi que pour l’instauration et la perception du versement destiné au financement des transports dans l’aire urbaine de Lyon, le ressort territorial dont il est tenu compte est défini par arrêté du représentant de l’Etat compétent.

Objet

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale (MAPTAM), est à l’origine de la création d’une métropole à statut particulier pour l’agglomération de Lyon.

L’une des nombreuses spécificités concerne la compétence relative à l’organisation de la mobilité dans le ressort de la nouvelle métropole.

Le présent amendement prend en compte cette spécificité et entend préserver la politique de déplacement menée sur ce territoire, son réseau de transport performant et son financement.

En la circonstance, et par dérogation, le SYTRAL et la Métropole de Lyon sont deux AOM avec leurs ressorts territoriaux propres. Par décision de la Métropole, le syndicat mixte ouvert  intervient donc sur plusieurs ressorts territoriaux pour l’exercice des compétences transport urbain et la détermination des taux du Versement Transport.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-477

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mmes GUILLEMOT et SCHILLINGER et MM. CAFFET et BOULARD


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 64, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« IV- Les dispositions des présents I à III ne s’appliquent pas lorsque les périmètres des transports urbains en vigueur à la date de publication de la loi n° …. du…. portant Nouvelle organisation territoriale de la République, ne coïncident pas avec les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité. Ces périmètres des transports urbains demeurent le périmètre de référence pour l’adoption du Plan de déplacement urbains prévu à l’article L.1214-1 du Code des transports ainsi que pour l’institution du versement destiné au financement de la mobilité prévu à l’article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales. »

Objet

Les impacts institutionnels, financiers (impacts sur les versements transports), règlementaires (lien avec les plans de déplacements urbains notamment) n’ont pas été mesurés lors de l’adoption de cet article 8 ter en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale car en liant le nouveau périmètre de référence en matière de transport à la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité, l’Assemblé Nationale n’a pas prise en compte le cas de dualité des autorités organisatrices de la mobilité/des transports publics (exemple pour l’agglomération lyonnaise).

 

Il y a lieu de prévoir le maintien des périmètres de références (périmètre des transports urbains) existants au jour de la publication de la présente loi lorsque ces périmètres ne correspondent pas aux nouveaux ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-101

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO et KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUENÉ, HUSSON et LEMOYNE, Mme TROENDLÉ, MM. DELATTRE et MOUILLER, Mme BOUCHART, M. Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 9


 

 

Supprimer cet article.

 

 

 

Objet

La gestion et l’entretien des 381 000 kilomètres de voirie départementale suppose un fort niveau de proximité que les régions ne seront pas en mesure d’assumer efficacement.

 

A titre d’exemple comment feront-elles pour assurer la viabilité hivernale et en particulier le déneigement des routes départementales de montagne ? La qualité du service public pourrait être amoindrie, ce qui conduirait à l’exact contraire de l’objectif de la réforme.

 

De surcroit, le transfert de cette compétence risquerait de dénaturer, au moins en partie, la vocation de la région qui doit demeurer la collectivité en charge de la stratégie, de la préparation de l’avenir et de l’innovation.

 

Enfin, si l’on transfère aux régions cette compétence et que l’on souhaite dans le même temps renforcer les départements sur le champ de l’ingénierie auprès des communes et EPCI, comment ces derniers feront-ils, amputés de leurs ingénieurs « routes », pour assurer cette mission en faveur des collectivités infra-départementales ?.

 

Aussi, pour toutes ces raisons, il convient de laisser au département la gestion de la voirie départementale. 


 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-582

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 4

 

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

« 4 bis La participation au financement des axes routiers désignés d’intérêt régional en fonction de critères définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, prévu aux articles L. 4251-1 et suivants. »

Objet

Amendement d’amélioration rédactionnelle.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-102

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO, KENNEL, BOUVARD et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUENÉ, LEMOYNE, HUSSON et de NICOLAY, Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME, DELATTRE et MOUILLER, Mmes BOUCHART, DEROCHE, GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 9


Après l’alinéa 4

Les critères définissant les routes d’intérêt régional sont établis conjointement avec chaque conseil départemental concerné.

 

Objet

A l’heure de l’émergence des 13 grandes régions, la définition des routes d’intérêt régional aura un impact indéniable dans la gestion des routes départementales transférées aux conseils départementaux.

C’est la raison pour laquelle, chaque conseil départemental concerné doit être nécessairement consulté sur la définition des critères qui vont présider à la qualification d’une route d’intérêt régional.


 






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(n° 336 )

N° COM-103

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO, KENNEL, BOUVARD et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUENÉ, de NICOLAY et LEMOYNE, Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME et DELATTRE, Mme DEROCHE, M. MOUILLER, Mmes BOUCHART, GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 9


 

Après l’alinéa 4

L’identification des routes d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sera soumise à l’avis conforme de chaque conseil départemental concerné.

 

Objet

A l’heure de l’émergence des 13 grandes régions, la définition des routes d’intérêt régional aura un impact indéniable dans la gestion des routes départementales transférées aux conseils départementaux.

C’est la raison pour laquelle, chaque conseil départemental concerné doit être consulté sur l’identification des routes d’intérêt régional dans le SRADDET.

Tel est l’objet de cet amendement.


 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-583

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La région peut contribuer au financement des axes routiers désignés d’intérêt régional en fonction de critères définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, prévu aux articles L. 4251-1 et suivants. »

Objet

Amendement d’amélioration rédactionnelle et alignement de la rédaction de cet alinéa sur celui de l’alinéa 4.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-584

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de la disposition renvoyant à une loi de finances pour définir les modalités de financement des axes routiers d’intérêt régional.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-46

24 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

– Les schémas départementaux de coopération intercommunale font l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

Le schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article de l’article L. 5210-1-1 est révisé selon les modalités suivantes. Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés à l'article précédent de la présente loi, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. À échéance du délai de quatre mois requis pour la délibération de la commission départementale de la commission de coopération intercommunale, le schéma est transmis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique.

La conférence territoriale de l’action publique auditionne les représentants des exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale concernés par des projets de fusion et les représentants des exécutifs des communes pour les projets d’extension de périmètres intercommunaux inscrits dans le schéma départemental de coopération intercommunale.

L’avis de la conférence territoriale de l’action publique sur le projet de schéma est favorable s’il a été adopté par au moins la moitié de ses membres. L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai d’un mois. En cas d’avis défavorable, la décision est notifiée au préfet de région.

Objet

D’un côté, l’Ancien Régime et la Révolution ont posé les deux piliers sur lesquels notre pays a su se bâtir : les communes, consacrées le 12 novembre 1789 par l’Assemblée Constituante, selon le principe d’une municipalité par ville ou par paroisse, ce qui en a donné 44 000 à l’époque ; les départements, eux aussi créés par la Constituante, puis dotés de conseillers généraux élus au suffrage universel par la loi du 10 août 1871.

De l’autre, a émergé un couple formé par les régions et les intercommunalités. Le mouvement de régionalisation administrative, né dans la France de l’après-guerre en appui à la planification économique, a abouti à la création des établissements publics régionaux (EPR) en 1972, lesquels ont acquis le statut de collectivités territoriales avec la loi Defferre de 1982. La coopération intercommunale, dont les sources remontent à la création des syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) par la loi du 22 mars 1890, puis à celle des syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) en 1959, s’est épanouie avec les lois de 1992 et de 1999, jusqu’à l’achèvement de la carte intercommunale voulu par la loi du 16 décembre 2010.

Aujourd’hui, le présent projet de loi consacre le renforcement de la régionalisation comme acte III de la décentralisation en France. Pour autant, il convient de souligner et accompagner le mouvement intercommunal, consolidé et réaffirmé par les derniers textes. L’organisation et la rationalisation du fait intercommunal doit se penser, le coeur au niveau communal et la tête à l’échelle régionale. L’interaction entre les pôles urbains, la polarisation des ensembles macro-économiques, l’organisation des déplacements, l’accompagnement des bassins de vies et d’emplois, sont impactés par la fait régional comme se dernier est impacté par le fait communautaire. Le présent amendement propose ainsi d’associer la conférence territoriale de l’action publique, issue de la loi MAPTAM, afin de dégager une concertation supplémentaire, à l’échelle régionale, des schémas départementaux de coopération intercommunales.

Il s’agit également d’associer à l’élaboration des schémas l’ensemble des élus et instances représentatives. Le présent amendement propose ainsi que soit soient soumis aux CTAP pour avis, rendu à la majorité simple, les schémas départementaux de coopération intercommunale.

 






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(n° 336 )

N° COM-181

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


L’article L. 3113-1 du code des transports est ainsi complété :
"Les départements peuvent concourir au développement du transport aérien de passagers, lorsque celui-ci a lieu dans le cadre d’une ligne d’aménagement du territoire cofinancée par l’Etat et d’autres collectivités territoriales."

Objet

Cet amendement vise à reconnaître et sécuriser le rôle du département dans le développement du transport aérien de passagers, en précisant que ce dernier peut participer à son financement.






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(n° 336 )

N° COM-585

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 prévoit le transfert à la région ou au bloc communal de la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports appartenant au département.

Ainsi, les départements perdraient leurs compétences sur les ports maritimes et intérieurs alors que ces derniers ont massivement investi dans ces infrastructures ces dernières années.

Ces dispositions reflètent une volonté politique, désormais révolue, de vider le département de ses compétences dans la perspective d’une suppression de cet échelon. Dès lors, cet article ne se justifie plus.






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(n° 336 )

N° COM-104

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SIDO, Mme MORHET-RICHAUD, M. DELATTRE, Mmes DEROCHE, GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

 

 

 

 

Objet

Les départements portuaires souhaitent conserver la gestion des ports qui leur ont été transférés au nom de la cohérence des politiques autour d'un port.

 

Cet amendement vise au retour du texte du Sénat adopté en première lecture.


 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-105

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SIDO et DELATTRE, Mmes DEROCHE, BOUCHART, MORHET-RICHAUD et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

 

Les conseils départementaux peuvent transférer à la région ou à la collectivité territoriale de Corse la gestion des ports relevant de leurs compétences, après accord du conseil régional ou de l'assemblée de Corse.

La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion du port relevant du département sont transférés à la région ou à la collectivité de Corse.

Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port est établi. Les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixées par une convention conclue entre le département et la région ou la collectivité territoriale de Corse.

 

Objet

Dans l’esprit de la loi du 13 août 2004, les conseils départementaux peuvent décider de transférer à la région la gestion des ports qui leur ont été confiés par les lois de Décentralisation.

La rédaction du projet de loi Notr comporte, en effet, un risque d’émiettement des autorités compétentes pour les ports de pêche et produits de la mer dans la mesure où est proposé le transfert obligatoire des ports départementaux à la région ou aux autres collectivités territoriales et groupements.

Il convient donc de rechercher une écriture de l’article 11 où le port est pris dans sa globalité, où les cohérences et mutualisations sont à favoriser en s’appuyant sur une gouvernance identifiée.

Plusieurs éléments doivent être pris en compte : la cohérence du bassin portuaire, le plan d’eau, l’accès du port, les filières installées, les mutualisations et coopérations qu’il convient de développer.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose le transfert des ports départementaux uniquement à la région, sur libre décision du conseil départemental et en accord avec la région.

Tel est l’objet de cet amendement qui s’inscrit dans le principe de la libre administration des collectivités territoriales.


 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-324

10 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POINTEREAU


ARTICLE 11


I. Alinéa 3

Supprimer les mots : jusqu'au 31 mars 2016

II. Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à assouplir la procédure de transfert des ports. Il supprime la caractère automatique du transfert à la région en l'absence d'autre candidature au 31 mars 2016. Il convient en effet de privilégier au maximum la concertation sous l'égide du préfet de région, plutôt que d'imposer systématiquement un transfert à une collectivité qui n'en voudrait pas. Le risque existe, par exemple, pour les petits ports de plaisance, dont les charges d'entretien risquent d'effrayer certaines communes ou intercommunalités. Il ne faudrait pas pour autant que la région en soit systématiquement l'attributaire, car il ne lui appartient pas de gérer les petites infrastructures de proximité. Il est donc préférable de prolonger le dialogue, que le préfet de région sera de toute façon chargé d'animer.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-499

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 11


L’alinéa 36 est supprimé.

Objet

Cet amendement a pour objet de coordonner les modifications opérées à l’article 11 sur les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux ports en Corse avec l’article 13 du présent projet de loi relatif à la création d’une collectivité territoriale unique en Corse.

En effet, les modifications relatives à l’article L.4424-22 du code général des collectivités territoriales deviennent inopérantes dans la mesure où l’article 13 relatif à la création d’une collectivité territoriale unique en Corse supprime ces mêmes dispositions.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-586

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS AA (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer le mot :

physique 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-587

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS A


I. – Alinéa 5

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimé ;

II. – Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le premier alinéa de l’article L. 614-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La carte des formations supérieures et de la recherche constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements d’enseignement supérieur, à l’implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens. Elle prend en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mentionné à l’article L. 214-2.

« Les conseils régionaux sont consultés sur les aspects de la carte des formations supérieures et de la recherche concernant le territoire régional et peuvent formuler toute proposition. Les établissements concernés et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche sont également consultés.

« Après approbation par le conseil régional pour ses aspects concernant le territoire régional, la carte est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir, dans une rédaction précisée par rapport à la première lecture, l’association de la région à l’élaboration de la carte des formations supérieures organisées sur son territoire par les établissements d’enseignement supérieur ainsi que l’approbation de cette carte par la région.

Actuellement, cette carte est fixée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après consultation, notamment, des régions.

Il s’agit de donner aux régions une plus grande responsabilité en matière d’enseignement supérieur, partagée avec l’État.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-408

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR


ARTICLE 12 BIS


Rétablir un article 12 bis ainsi rédigé :

 

 I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

 1°. Après l'article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2223-40-1. - I. - Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

 

« L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l'étranger.

 

« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la composent et en concertation avec le Président du conseil régional.

 

« Le projet de schéma est ensuite adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.

 

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est publié.

 

« III. - Le schéma est révisé tous les six ans. »

 

 2° Le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l'article L. 2223-40-1. »

 

 II. Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

Objet

Cet amendement reprend les termes de la proposition de loi qui a été adoptée, à l’unanimité, par le Sénat lors de la séance du 27 mai 2014.

 

Il a pour objet de créer un schéma régional des crématoriums.

 

L'évolution des rites funéraires en France depuis les 25 dernières années se traduit, en effet, par un recours croissant à la crémation. Ainsi, en 1980, 1 % des obsèques donnaient lieu à une crémation. Ce pourcentage est passé aujourd'hui à 30 %, voire 50 % dans les grandes agglomérations urbaines.

 

Face à cette évolution, il apparaît que les crématoriums sont en nombre insuffisant et que leur implantation géographique ne correspond pas aux besoins. L'insuffisance des crématoriums ne permettant pas, dans un certain nombre de secteurs géographiques, de satisfaire les demandes des familles dans des conditions convenables, il s'ensuit des temps d'attente trop longs pour les familles.

 

En outre, faute d'un plan cohérent d'implantation des crématoriums, de nombreuses familles sont contraintes à des déplacements longs et coûteux. Il se trouve par ailleurs que plusieurs crématoriums coexistent dans des zones géographiques très rapprochées. Une telle proximité est préjudiciable à l'équilibre économique de ces équipements et contribue à un renchérissement des tarifs supportés par les familles endeuillées.

 

Il doit enfin être souligné que le souci de la rentabilité des équipements créés peut conduire à privilégier des crématoriums mal dimensionnés, ce qui peut se traduire notamment par la diminution des surfaces des salles dédiées à l'accueil des familles et au déroulement de cérémonies civiles, qui sont de plus en plus souvent organisées sur le site même des crématoriums.

 

La création et la gestion des crématoriums relèvent d'une activité de service public communal ou intercommunal.

 

Dans l'intérêt des familles, et eu égard à la nécessaire dignité des cérémonies d'obsèques ainsi qu'au souci de maîtriser les finances publiques, il apparaît indispensable que le développement des crématoriums puisse, pour l'avenir, faire l'objet d'une coordination à l'échelon régional.

 

La création comme l'extension des crématoriums font d'ores et déjà l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département concerné. Cette autorisation pourrait être délivrée au vu d'un schéma régional des crématoriums. Ce dernier serait ainsi doté d'une valeur prescriptive, puisque tout projet de création ou d'extension d'un crématorium ne pourrait être autorisé que s'il est compatible avec les prescriptions qu'il comporte.

 

Le schéma serait arrêté par le préfet de région au terme d'une procédure qui associerait étroitement les collectivités concernées: un projet de schéma serait élaboré par le préfet de région en collaboration avec ces homologues départementaux et en concertation avec le président du conseil régional. Il serait ensuite soumis pour avis au conseil régional ainsi qu'aux intercommunalités et aux communes de plus de 2000 habitants compétentes en la matière. En revanche, chaque décision d'autorisation devant être précédée d'une enquête publique, il n'est pas nécessaire de prévoir qu'elle intervienne au stade de l'élaboration du schéma.

 

Le schéma régional des crématoriums ferait en outre l'objet d'une révision tous les cinq ans, afin de s'assurer qu'il correspond toujours aux besoins constatés de la population.

 

Tel est l'objet des modifications qu'il est proposé d'apporter au code général des collectivités territoriales par le présent amendement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-278

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KAROUTCHI, MORISSET, GILLES, SIDO et Daniel LAURENT, Mme CAYEUX et MM. CAMBON, BUFFET et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 12 bis B est inséré un article 12 bis C ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40-1. - I. - Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

« L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l'étranger.

« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la composent.

« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes visés à l’article L. 5711-1 du présent code et des communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est publié.

« III. - Le schéma est révisé tous les six ans. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l'article L. 2223-40-1. »

II. - Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

Objet

Il apparaît clairement nécessaire aujourd’hui d'organiser l'offre cinéraire afin de répondre convenablement à l'essor, dans notre pays, de la crémation.

En effet, l'évolution des rites funéraires en France depuis les 25 dernières années se traduit par un recours croissant à la crémation.

Ainsi, en 1980, 1 % des obsèques donnaient lieu à une crémation. Ce pourcentage est passé aujourd'hui à 30 %, voire 50 % dans les grandes agglomérations urbaines.

Face à cette évolution, il apparaît que les crématoriums sont en nombre insuffisant et que leur implantation géographique ne correspond pas aux besoins.

L'insuffisance des crématoriums ne permettant pas, dans un certain nombre de secteurs géographiques, de satisfaire les demandes des familles dans des conditions convenables, il s'ensuit des temps d'attente trop longs pour les familles. Certains territoires en sont même totalement dépourvus (le Cantal, la Lozère, la Haute-Marne et le Territoire de Belfort).

Et faute d'un plan cohérent d'implantation des crématoriums, de nombreuses familles sont contraintes à des déplacements longs et coûteux.

A cela s’ajoute que, sur d’autres territoires, plusieurs crématoriums coexistent dans des zones géographiques très rapprochées, comme en Moselle, en Isère ou en Seine-et-Marne.  Une telle proximité est préjudiciable à l'équilibre économique de ces équipements, peut contribuer à un renchérissement des tarifs supportés les familles endeuillées et conduire la collectivité compétente à supporter in fine le déficit de fonctionnement de tels équipements.

Il doit enfin être souligné que le souci de la rentabilité des équipements créés peut conduire à privilégier des crématoriums mal dimensionnés, ce qui peut se traduire notamment par la diminution des surfaces des salles dédiées à l'accueil des familles et au déroulement de cérémonies civiles, qui sont de plus en plus souvent organisées sur le site même des crématoriums.

La création et la gestion des crématoriums relèvent d'une activité de service public communal ou intercommunal.

Dans l'intérêt des familles, et eu égard à la nécessaire dignité des cérémonies d'obsèques ainsi qu'au souci de maîtriser les finances publiques, il apparaît indispensable que le développement des crématoriums puisse, pour l'avenir, faire l'objet d'une coordination à l'échelon régional.

Actuellement, un projet d'extension ou de création d'un crématorium ne peut être engagé que si le préfet l'autorise expressément, après enquête publique (article L. 2223-40 du CGCT). Une proposition de loi a été adoptée par le Sénat en mai 2014, qui tend à subordonner la délivrance de cette autorisation à la compatibilité du projet avec les prescriptions d’un schéma régional instauré par cette même proposition de loi.

Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à une meilleure organisation de ce service public, la commission des lois du Sénat a regretté que cette proposition de loi ne soit pas encore inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et les sénateurs ont adopté un article 12 bis intégrant ce dispositif dans le projet de loi NOTRe, en prévoyant que le schéma devait être révisé tous les six ans, après avoir été élaboré pour la première fois dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi.

La commission des lois de l’Assemblée Nationale a procédé à la suppression de cet article, en relevant que les collectivités compétentes ne donnent qu’un avis sur le projet de schéma. Il apparaît important à cet égard de souligner que la mise en place d’un schéma régional ne vise pas à retirer du bloc local la compétence « création, extension et gestion des crématoriums » qui demeure communale et intercommunale: c’est d’ailleurs ce bloc local qui appelle de ces vœux cette planification destinée à assurer un meilleur service rendu aux usagers. Ainsi par exemple les Présidents successifs du SIFUREP ont-ils alerté le Préfet d’Ile-de-France de la nécessité d’établir un schéma régional des crématoriums.

Le présent amendement vise donc à réintroduire le dispositif de schéma régional, en cohérence avec la volonté déjà exprimée par en Commissions des lois du Sénat et confirmée en séance lors de la première lecture.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-226

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 TER


Insérer un article 12 bis C ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

1° Après l'article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-40-1. - I. - Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

« L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l'étranger.

« II. - Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la composent.

« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes visés à l’article L. 5711-1 du présent code et des communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est publié.

« III. - Le schéma est révisé tous les six ans. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l'article L. 2223-40-1. »

II. - Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

Objet

Il apparaît clairement nécessaire aujourd’hui d'organiser l'offre cinéraire afin de répondre convenablement à l'essor, dans notre pays, de la crémation.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-506

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 TER


Le 76e alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

 « V. – Les conseils d’administration, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en place au sein des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive avant le 1er janvier 2016, demeurent compétents et exercent les attributions fixées par les textes qui les ont institués, jusqu’à l’installation des nouvelles instances prévues par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L.114-17 du code du sport. Durant cette même période, le mandat de leurs membres est maintenu. 

  VI. – Les I à IV sont applicables à compter du 1er janvier 2016. »

 

Objet

Cet amendement technique a pour objet de définir les mesures transitoires nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des instances de gouvernance et de dialogue social des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) après la décentralisation.

En effet, à la date de l’entrée en vigueur du transfert, le 1er janvier 2016, les nouveaux conseils d’administration, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des CREPS ne seront pas installés. La constitution de ces nouvelles instances en application de leur statut d’établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire nécessitera de mettre en œuvre les procédures d’élection et de nomination de leurs membres dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat d’application.

Pendant cette période transitoire, qui ne devrait pas excéder trois mois, il est proposé que les instances existantes avant le 1er janvier 2016 continuent d’exercer leurs compétences, en application des textes qui les ont instituées et qui définissent leurs attributions.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-531

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 58, il est inséré un b) bis ainsi rédigé :

 

« b) bis Le 4° est ainsi modifié :

 

1° Les mots « La fraction prélevée » sont remplacés par les mots « Les fractions prélevées »

 

2° Après le mot « application » sont insérés les mots « du IV de l’article 2 et » .

 

 

II. – À l’alinéa 93, les mots « , à l’exception du b du 6°quindecies, » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement poursuit deux objectifs. Tout d’abord, il permet de préciser que la fraction de 1, 5 p. 100 du produit de la taxe intérieure de consommation perçue sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse reversée actuellement à chaque département pour compenser la suppression de la part départementale de la taxe professionnelle en Corse sera bien attribuée à la collectivité territoriale de Corse, à partir du 1er janvier 2018.

Il permet également de clarifier les dispositions relatives à l’entrée en vigueur des dispositions fiscales, notamment en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2018, et s’appliquent donc aux impositions dues à compter de 2018.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-692

13 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 1

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'article L. 4421-1 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « , et par les autres dispositions législatives non contraires relatives aux régions » ;

2° Après l'article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-9-2. - Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.

« Au cours de son mandat, l'Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu'elle a déléguées à la commission permanente en application de l'article L. 4133-6-1. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un cinquième des conseillers à l'assemblée l'a demandé. » ;

4° L'article L. 4422-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée » sont remplacés par les mots : « il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d'acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l'article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l'exercice de leur mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l'Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu'eux, conformément à l'ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;

5° L'article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque conseiller à l'Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d'une motion de défiance. » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 4423-1 est ainsi rédigé :

« Les délibérations de l'Assemblée de Corse, les actes du président de l'Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;

7° Au I de l'article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 380 du code électoral est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Reprise du texte adopté par le Sénat en première lecture.

 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-534

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. Les mots « la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots « la collectivité de Corse », à l’exception des deuxième et troisième occurrences aux alinéas 9 et 68, de la deuxième occurrence aux alinéas 69 et 73, et des première et deuxième occurrences à l’alinéa 76.

 

II. Remplacer les alinéas 11 à 13 par huit alinéas ainsi rédigés :

 

« 1° ter L’article L. 4421-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4421-3.- Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.

« Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse, des présidents des communautés d’agglomération, des maires des communes de 30 000 habitants ou plus, d’un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 30 000 habitants.

« Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de cette conférence de coordination des collectivités territoriales.

« Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.

« Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d’investissement.

« Elle se substitue à la conférence prévue à l’article L. 1111-9-1. Les dispositions de cet article lui restent applicables, à l’exception du II. »

III. À l’alinéa 77, après le mot « substituée », insérer les mots : « à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et ».

 

IV. À l’alinéa 85, remplacer les mots « de la suppression » par les mots « de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et ».

 

V. A l’alinéa 86, remplacer les mots « Adaptant les références au département et à la région » par les mots « Adaptant les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de Corse ».

VI. À l’alinéa 92, les mots « et L. 4421-3 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de donner à la collectivité unique issue de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud le nom de « collectivité de Corse », comme l’a souhaité l’Assemblée de Corse dans sa délibération du 12 décembre 2014.

Cet amendement modifie l’actuelle conférence de coordination des collectivités territoriales (CCCT) de Corse, qui débattra de questions d'intérêt commun et coordonnera l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d’investissement. Elle sera composée notamment de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Il propose enfin que la CCCT se substitue dans ses compétences, sur le périmètre de la collectivité de Corse, à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-504

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Après l’alinéa 28, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

 « Par dérogation aux dispositions du 1° de l’article L.4141-2, ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat, prévue à l’article L.4141-1, les délibérations prises par l’Assemblée de Corse, ou par délégation, les décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

 « Sans préjudice des dispositions de l’article L.4141-2, sont également soumises à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat prévue à l'article L. 4141-1 les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil exécutif de Corse dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement. »

Objet

Le 6° de l’article 13 prévoit la liste des actes des autorités de la collectivité de Corse soumis au contrôle de légalité en renvoyant aux dispositions applicables aux actes pris par les autorités régionales (articles L.4142-1 à L.4142-4 du CGCT).

 Or, comme la collectivité de Corse se substitue également à deux départements – la Corse du Sud et la Haute-Corse, le renvoi aux seuls actes des autorités régionales ne couvre pas entièrement les actes susceptibles d’être pris par les autorités de la collectivité de Corse dans le champ des compétences départementales (actes du président du conseil exécutif concernant son pouvoir de police), ni les exceptions à l'obligation de transmission au représentant de l’Etat applicables à certaines délibérations des conseils départementaux (voirie).

 L’amendement vise donc à compléter les dispositions relatives au contrôle de légalité des actes susceptibles d’être pris par les autorités de la collectivité de Corse au titre des compétences départementales qu’elles vont exercer.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-589

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

I - Remplacer le mot :

Ce

par le mot :

Le

II - Supprimer le mot :

notamment

Objet

Améliorations rédactionnelles.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-588

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


I - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) - Au début de la dernière phrase, les mots : "Le règlement intérieur" sont remplacés par le mot : "Il".

II - Alinéa 2

En conséquence, remplacer l'alinéa 2 par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L.4132-6 est ainsi modifié :

a) - Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

Objet

Rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-436

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


….° Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés :

 

I. - Le chapitre II du titre III du Livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L4132-2, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'assemblée » ;

2° L’article L4132-8 est ainsi modifié :

a) Les mots « de son président », sont remplacés par les mots « du président de l'assemblée » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dates et l’ordre du jour des séances sont arrêtés par le président de l’assemblée après consultation des membres de la commission permanente. Vingt jours au moins avant la réunion de l’assemblée, le président du conseil régional transmet au président de l’assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants. L’ordre du jour de l’assemblée comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil régional a fixé les affaires désignées par celui-ci. » ;

3° L'article L4132-10 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président et les vice-présidents ont accès aux séances de l’assemblée. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les commissions établies au sein de l’assemblée sur le fondement de l’article L. 4132-21 peuvent convoquer pour une audition le président ou les vice-présidents du conseil régional, ainsi que tout membre de l’administration du conseil régional. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'assemblée » ;

c) Au troisième alinéa, les mots « du conseil régional » sont remplacés par les mots: « de l'assemblée » ;

4° Aux premiers alinéas des articles L4132-11, L4132-12 et L4132-14 après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'assemblée » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article L4132-14, les mots « du conseil régional » sont remplacés par les mots: « de l'assemblée » ;

6° Au premier, troisième et dernier alinéas des articles L4132-18, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'assemblée » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L4132-25, les mots « du conseil régional », sont remplacés par les mots « de l'assemblée » ;

 

II. - Après ce chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

CHAPITRE II bis : Le président de l'Assemblée régionale

Art L4132-28. - Le conseil régional élit le président de son Assemblée lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président de l'Assemblée est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

III. - Le chapitre III du même titre est ainsi modifié :

1° L'article L4133-1 est ainsi modifié

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , après l'élection du président de l'Assemblée » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° L'article 4133-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de président du conseil régional est incompatible avec le mandat de conseiller régional .

« Tout conseiller régional élu président dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller régional ou de sa fonction de président. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président de l'Assemblée du conseil régional.

« A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Il n'est pas suppléé suite à sa démission. » ;

3° Au second alinéa de l'article L4133-4, après le mot : « du », il est inséré les mots : « président de l'Assemblé, du » et le mot « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° L'article L4133-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de vice-président du conseil régional est incompatible avec le mandat de conseiller régional.

« Tout conseiller régional élu vice-président dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller régional ou de sa fonction de vice-président. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président de l'Assemblée et le président du conseil régional.

« A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Il n'est pas suppléé suite à sa démission. » ;

IV. - Le chapitre unique du titre II du Livre II de la même partie est complété par un article L4221-7 ainsi rédigé :

« Art. L4221-7. - L’Assemblée peut mettre en cause la responsabilité du président et des vice-présidents par le vote d’une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne la liste des noms des candidats aux mandats de président et de vice-présidents en cas d’adoption de la motion de défiance.

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers à l’assemblée.

« Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l’assemblée.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le président et les vice-présidents retrouvent leur siège de conseiller régional et les candidats aux mandats de président et de vice-président entrent immédiatement en fonction. ».

 

 

…° Avant l’alinéa 4, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L4132-23, les mots « du conseil régional », sont remplacés par les mots « de l'assemblée » ;

Objet

Le renforcement du rôle des régions et l’extension de leurs aires géographiques plaident pour une réforme de leur gouvernance, en distinguant, comme c’est déjà le cas pour l’assemblée de Corse, l’assemblée du Conseil exécutif.

La séparation des pouvoirs entre l’assemblée délibérante et le pouvoir exécutif et la responsabilité de l’exécutif devant le pouvoir délibératif constituent des avancées démocratiques indispensables. Les pouvoirs et la taille des régions étant renforcés, il est nécessaire d’accompagner cette réforme par des avancées démocratiques.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-437

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 4132-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président de la commission des finances de l’assemblée régionale est un conseiller d’opposition. » ;

Objet

Le renforcement des droits des élus est une nécessité, accrue par l’élargissement des prérogatives des conseils régionaux et par l’agrandissement des régions.

Cet amendement propose de confier la présidence de la commission des finances à un conseil régional d’opposition.

Devenu un usage dans les deux chambres du Parlement, il est constaté que cette mesure de gouvernance fonctionne bien, permet un exercice partagé des responsabilités et constitue un efficace moyen d’information et de contrôle des décisions publiques par l’opposition.

Instaurer cette mesure au niveau régional permettrait de « parlementariser » les assemblées régionales et ainsi d’améliorer leur fonctionnement démocratique.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-64

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND, Mme DESEYNE, MM. SIDO et CHASSEING, Mme DEROMEDI, M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM. KAROUTCHI et PIERRE, Mme CAYEUX et MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY et CHARON


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Après la première phrase de l’article L. 3121-8, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce règlement intérieur détermine notamment les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-24 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent se déclarer d’opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif est le plus élevé. »

Objet

Il s’agit d’élargir les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale pour les régions aux départements concernant les droits et les déclarations des groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-426

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BOTREL, TOURENNE, JEANSANNETAS, MAGNER, CHIRON et DAUNIS, Mme BLONDIN, M. VINCENT, Mme CARTRON et MM. MANABLE, CAZEAU et Jean-Claude LEROY


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Ajouter après le 5 de l’article 13 bis A les alinéas suivants :

3° Après la première phrase de l'article L. 3121-8, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce règlement intérieur détermine notamment les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-24 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent se déclarer d'opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus élevé. »

Objet

L’article 13 bis A introduit lors des débats parlementaires est une avancée majeure qui entérine la reconnaissance des notions de groupes d’opposition et de groupes minoritaire au sein des conseils régionaux.

Le renforcement des droits des élus est une nécessité, accrue par l’élargissement des prérogatives des conseils régionaux et par l’agrandissement des régions. La reconnaissance des droits des élus d’opposition est un moyen d’améliorer le fonctionnement démocratique des conseils régionaux. Il y a lieu de procéder à la même reconnaissance au sein des conseils départementaux.

En effet, le changement de mode de scrutin va entraîner des dynamiques politiques spécifiques au sein des conseils départementaux, notamment du fait de la disjonction des accords entre les candidats pour former des binômes et les alliances politiques résultants au sein des assemblées départementales.

Afin d’anticiper tout problème potentiel, il est utile de clarifier les droits spécifiques des groupes d’opposition et des groupes minoritaires. Le 3° vise à ce que le règlement intérieur définisse des droits spécifiques aux groupes, notamment d’opposition. Le 4° introduit la notion de groupe d’opposition ou minoritaire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-438

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité de l’évolution de la représentation régionale vers un système bicaméral, une première chambre représentant les citoyens, élue dans le cadre d’une circonscription unique à l’échelle de la région, l’autre chambre représentant les territoires, élue par circonscriptions infrarégionales, au niveau des bassins de vie.

Ce rapport établira les modalités d’expérimentation dans les régions volontaires.

Objet

L’introduction d’un système bicaméral à l’échelle locale vise à assurer une meilleure représentation des habitants et des territoires.

Cet important changement institutionnel n’ajoute pas au mille-feuilles territorial. Au contraire, il tend à faire évoluer l’actuel système multi caméral (avec sa simple juxtaposition des nombreuses assemblées départementales et régionale) à un système bicaméral où l’on a une collaboration pleine et entière de seulement deux assemblées égales, fortes et cohérentes. Ce mécanisme - qui est l’essence du fonctionnement de bien des pays européens et de l’Union européenne elle-même - donne à chacune de ces assemblées une fonction bien précise : La première assemblée représente les citoyens dans leur ensemble et leurs aspirations communes, au-delà de leurs différences. Elle est donc élue dans le cadre d’une circonscription unique et non fragmentée qui recouvre l’ensemble du territoire régional.

La seconde assemblée représente les territoires, en mettant en avant les besoins spécifiques de chacun d’eux. Chacun de ces territoires définit la circonscription unique et non fragmentée où sont désignés ses représentants.

Cette hypothèse bicamérale - qui après la fusion annoncée des régions - ferait fondre au niveau du nouveau territoire régional l’actuel grand nombre d’assemblées délibérantes pour le ramener à deux, serait une énorme simplification. Mais son plus grand avantage serait sans doute de répondre aux justes inquiétudes des "départementalistes" en fondant les régions nouvelles sur une double légitimité équilibrée, forte de l’union mais riche de diversité, à la fois citoyenne et territoriale.

Parce que ce changement institutionnel opère de profonds bouleversements dans le fonctionnement de la vie démocratique locale et par conséquent dans l’ordonnancement juridique, cet amendement demande un rapport au gouvernement, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle carte des régions, afin d’évaluer la faisabilité d’un tel dispositif et de travailler sur les modalités à prévoir pour la mise en œuvre d’éventuelles expérimentations de la part des régions volontaires.

Le 31 décembre 2015, le nouveau découpage des régions sera effectif, c’est pourquoi cet amendement fixe l’échéance de remise du rapport à cette date.






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(n° 336 )

N° COM-590

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition déjà largement satisfaite par le droit en vigueur, s’agissant des missions des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, en raison de leur pouvoir d’initiative.

En outre, assemblées consultatives composées de représentants de la société civile nommés par le préfet sur désignation d’organismes extérieurs, ces conseils ne sauraient avoir pour mission de procéder à l’évaluation des politiques conduites par le conseil régional.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-182

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
"I. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé.
II. – Le chapitre unique du titre IV du livre II est abrogé."

Objet

Cet amendement vise à supprimer le conseil économique, social et environnemental régional, dont l’utilité et la légitimité démocratique sont incertaines, les conseillers étant, par exemple, désignés de manière totalement discrétionnaire par arrêté préfectoral.

Il faut, de plus, noter le coût exorbitant des CESER : les CESER coûtent très chers aux régions, alors même que pour la période 2015-2017, les dotations de l’Etat aux collectivités territoriales sont appelées à diminuer de 11 Md€, soit 3,67 Md€ par an, dans le cadre de la participation des collectivités territoriales aux 50 Md€ d’économies sur les dépenses publiques, prévues par le programme de stabilité. Si le budget de fonctionnement du CESER atteint environ les 125 000 €, les 75 conseillers du conseil d’Auvergne sont eux rémunérés directement par la Région entre 700 et 1 500 € par mois. Ce qui fait que tous les ans, le CESER coûte près d’un million d’euros.






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(n° 336 )

N° COM-491 rect.

12 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GABOUTY


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre III du livre Ieret le chapitre unique du titre IV du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales sont abrogés. 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. 






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(n° 336 )

N° COM-363

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article14, insérer un article ainsi rédigé :

« A la fin de l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les métropoles forment la catégorie des communautés territoriales. »

Objet

A juste titre, la loi RCT du 16 décembre 2010 avait pris soin de distinguer les groupements de collectivités, dont font partie les syndicats mixtes, des groupements de communes qui seuls peuvent être inclus dans la notion d’établissements publics de coopération intercommunale. La catégorie générique des groupements de communes comprend à la fois les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dotés de compétences polyvalentes et de conseils composés d’élus désignés en mars 2014 directement par les citoyens (dans les communes de plus de 1000 habitants) ainsi que les syndicats de communes spécialisés. A l‘intérieur de la vaste liste des groupements de communes, dans un souci de précision juridique et de lisibilité pour nos concitoyens, il devient de plus en plus opportun de regrouper les différents types d’EPCI à fiscalité propre dans une appellation commune simplifiée. Cette proposition vise à répondre au souci de lisibilité et de simplification exprimé par le rapport des sénateurs Jean-Pierre Raffarin et Yves Krattinger.

Il est ainsi proposé d’introduire, dans l’article introductif de la partie du code général des collectivités territoriales consacré aux différents types d’EPCI à fiscalité propre, la catégorie des « communautés territoriales » recouvrant les différents statuts. Les communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles et syndicats d’agglomération nouvelle seraient ainsi réunies dans la catégorie spécifique des « communautés territoriales », distinguée des EPCI sans fiscalité propre (syndicats).

Alors que la carte intercommunale est achevée, à quelques rares exceptions près, il peut sembler étonnant de ne pas encore disposer, en 2015, d’une appellation générique commune compréhensible par le grand public. Le terme d’ « EPCI à fiscalité propre » est en effet difficilement accessible du plus grand nombre et ne participe par de l’intelligibilité du droit. Il convient d’y remédier.






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(n° 336 )

N° COM-591

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 4

Après le mot :

périmètres

rédiger comme suit la fin de l'alinéa :

des pôles métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5731-1, L. 5741-1 et L. 5741-4.

Objet

Prévoir la prise en compte par les schémas départementaux de coopération intercommunale des pôles métropolitains en plus de celle des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux.






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(n° 336 )

N° COM-592

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéas 7 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Maintien du seuil de 5 000 habitants pour la création d'un EPCI à fiscalité propre en raison des difficultés, pour certains territoires à faible densité de population, soulevées par son relèvement à 20 000 habitants, d'une part pour la gouvernance de l'EPCI et, d'autre part, pour la gestion des services et équipements du périmètre.






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(n° 336 )

N° COM-593

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de l'allègement de la condition de majorité requise pour l'intégration des modifications proposées par la commission départementale de la coopération intercommunale au projet de SDCI.






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(n° 336 )

N° COM-594

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 25

Remplacer in fine la mention :

2015

par la mention :

2016

Objet

Rétablissement du report d'un an du terme de la procédure de révision des schémas départementaux de coopération intercommunale.






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(n° 336 )

N° COM-142

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de laisser s’achever le précédent train de réforme des intercommunalités avant d’en lancer un nouveau.






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(n° 336 )

N° COM-159

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 14


Alinéas 3 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Pour fonctionner, la coopération intercommunale suppose que l’on colle aux réalités du terrain. Il n’y a aucun sens à fixer a priori le contenant sans considération pour le contenu. Laissons les collectivités décider et s’adapter aux réalités locales.






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(n° 336 )

N° COM-56

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND, Mme DESEYNE, MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SIDO et MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. CHASSEING et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, HOUEL, Bernard FOURNIER, HUSSON et CHAIZE, Mmes CANAYER et TROENDLÉ, MM. KAROUTCHI, de LEGGE, PIERRE, LEMOYNE, BOUCHET, ALLIZARD et Gérard BAILLY, Mme DEROCHE, M. CHARON et Mme GRUNY


ARTICLE 14


Alinéas 6 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’Assemblée nationale a réintroduit le seuil de 20 000 habitants comme taille minimale des EPCI à fiscalité propre. Ce seuil est désormais assorti d’adaptations complexes et peu lisibles.

Le seuil de 5 000 habitants, fixé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, parait équilibré et ne doit donc pas être augmenté.

Il est donc proposé de supprimer la nouvelle rédaction du 1° du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-322

10 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POINTEREAU


ARTICLE 14


Alinéas 6 à 12 Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendements vise à rétablir le seuil minimal pour la constitution d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à 5000 habitants. Le seuil voté à l'Assemblée nationale soulève une profonde inquiétude chez les élus ruraux. En effet, dans ces territoires, il est difficile d'atteindre un ensemble de 15 000 à 20 000 habitants, sauf à ignorer les distances et les coûts induits. En zone urbaine, en revanche, ces seuils paraissent peu élevés.





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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-223

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BOULARD et MONTAUGÉ, Mme Dominique GILLOT et MM. COURTEAU, MADRELLE et CAZEAU


ARTICLE 14


Les alinéas 6 à 12 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de deux ans, à compter de la date de promulgation de la présente loi, la commission départementale de coopération intercommunale détermine pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale, prenant en compte  pour l’élargissement des périmètres de ces établissements publics des données démographiques, des spécificités géographiques des territoires ainsi que l’importance des compétences exercées. 

Si à l’issue du délai de 2 ans sus rappelé la commission départementale de coopération intercommunale n’a pas adopté de schéma, le représentant de l’Etat dans le département arrête la carte des établissements publics intercommunaux à fiscalité propre en faisant application du seuil des 20 000 habitants, éventuellement modulé en fonction des données démographiques et de l’ampleur des compétences transférées. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’adresser un message de confiance à l’égard des élus, et notamment des Maires, quant à leur capacité à faire évoluer les périmètres de coopération intercommunale des établissements publics à fiscalité propre.

Il s’appuie sur le principe de libre administration des collectivités locales prévu par la Constitution.

Il tire ses conséquences de la grande difficulté à fixer au niveau national un seuil, comme le montre la complexité extrême du texte adopté par l’Assemblée Nationale.

En vérité, au-delà de 5000 habitants un seuil ne peut se déduire que de la géographie humaine appréciée territoire par territoire.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-461

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CAYEUX, MM. COURTOIS, LEFÈVRE et BUFFET, Mme LOPEZ et MM. MILON et SAUGEY


ARTICLE 14


Alinéas 7 à 17

 

 

remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant toutes les communes inscrites dans le périmètre des aires urbaines, au sein d'une même région, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques. En dehors du périmètre de l'aire urbaine, les communes se regroupent sans contrainte de périmètre, sans que le groupement puisse être inférieur à 5 000 habitants. Toutefois, ce seuil n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces.

Objet

L'article 14 voté par l'Assemblée Nationale rehausse le seuil minimal de constitution des EPCI de 5 000 habitants à 20 000 habitants. Cependant, ce seuil est assorti de multiples exceptions, qui nuisent à sa lisibilité sur la forme, et traduit son caractère inadapté sur le fond.

Le présent amendement propose de supprimer ce seuil et ses exceptions et d'affirmer le principe suivant, plus réaliste et plus simple : les communes situées dans une même aire d'influence ("aire urbaine") se regroupent entre elles autour de la ville centre, sans contrainte de seuil. En dehors de l'aire urbaine, les communes se regroupent librement et sans contrainte.

Le principe du "seuil" est remplacé par le principe de la cohérence territoriale, qui réintroduit une marge de liberté d'organisation locale.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-352

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 14


Les alinéas 7 à 12 sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le relèvement du seuil à 20 000 habitants pour la constitution d’EPCI à fiscalité propre.

La multitude des dérogations et adaptations de ce seuil votée à l’Assemblée nationale traduit son inadéquation à la diversité des situations.

Si la prise en compte des contextes locaux dans la constitution des périmètres des communautés est indispensable (densité, nombre de communes, géographie, procédure de fusion engagée il y a moins de 3 ans....), cela ne justifie en rien la mise en place de règles aussi complexes les unes que les autres venant finalement multiplier des critères normés au détriment de l’appréciation et de la concertation locale sur l’évolution des périmètres. On peut d’ailleurs s’interroger sur les modalités d’appréciation de ces critères et d’application de ceux-ci ?

Il convient de faire confiance à la concertation locale pour établir de nouveaux périmètres intercommunaux pertinents à travers chaque schéma départemental de coopération intercommunale.

La CDCI (dont les pouvoirs sont renforcés), réunissant élus et représentant de l’Etat, doit pouvoir déterminer localement les objectifs d’évolution des périmètres des communautés.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-233

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VASPART


ARTICLE 14


Les alinéas 7 à 12 sont supprimés et remplacés comme suit :

"1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 10 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants. Les dérogations sont accordées par le Préfet après avis de la CDCI dès lors que la complexité ou l'étendue géographique de l'EPCI ne serait pas compatible avec la nécessaire proximité des services publics qu'il assume.".

Objet

Les modifications du texte par l'Assemblée nationale, qui a réintroduit le seuil de 20 000 habitants comme taille minimale pour les EPCI à fiscalité propre avec des exceptions difficiles à pratiquer, ne sont pas satisfaisantes et mécontentent l'ensemble des élus des zones rurales de notre territoire toutes sensibilités confondues. 

Il est nécessaire que nos intercommunalités aient les moyens financiers et humains de mettre en place les services publics indispensables à leurs populations.

Le seuil de 10 000 habitants avec la dérogation proposée, simple, semble former le meilleur équilibre.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-338

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DELEBARRE, KALTENBACH, BOTREL, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14


Rédiger comme suit les alinéas 7 à 12 :

1° la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, lorsque le schéma définit un projet de périmètre d’un établissement public :

a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité moyenne nationale, au sein d’un département où la densité démographique est inférieure à cette densité ; le seuil de 15 000 habitants est alors adapté en fonction d’un coefficient reprenant le rapport entre la densité démographique départementale et  la densité démographique nationale ;

b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité démographique nationale ;

c) Incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de promulgation de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

d) Dont une partie des communes au moins sont incluses, dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou, regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ; par ailleurs, concernant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en zone de montagne, outre le critère du nombre de communes, l’adaptation du seuil prend également en compte les caractéristiques géographiques et démographiques particulières ;

Objet

L’objet de cet amendement est :

- d’abaisser à 15 000 habitants le seuil minimal de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme cela avait été proposé en première lecture ;

- d’assortir ce seuil minimal d’un mécanisme d’adaptations afin de permettre aux zones les moins peuplées du territoire de constituer des EPCI de taille adaptée à leurs contraintes géographiques en reprenant le dispositif adopté par l’Assemblée nationale et en le simplifiant. Ainsi, le seuil de 15 000 habitants pourra être adapté dans la limite d’un plancher fixé à 5 000 habitants.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-427

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BOTREL, JEANSANNETAS, MAGNER, CHIRON, MONTAUGÉ et VINCENT, Mme CARTRON et MM. MANABLE, CAZEAU et Jean-Claude LEROY


ARTICLE 14


Remplacer les alinéas 7 à 12 comme suit :

« 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants. Toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, lorsque le schéma départemental de coopération intercommunale  définit un projet de périmètre d'un établissement public :

a) Incluant la totalité d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu d'une fusion intervenue après le 1er janvier 2012;

b) Regroupant cinquante communes membres ou plus ;                                        

c) Dont la densité démographique est inférieure à 50 % de la densité moyenne de France métropolitaine constatée au 1er janvier 2015 ;

d) Dont la densité démographique est inférieure de 30% à la densité moyenne de France métropolitaine constatée au 1er janvier 2015, sur demande de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de ses membres ;

e) Inclus au moins partiellement dans une zone de montagne délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire. »

Objet

La formulation issue de la première lecture du projet de loi « NOTRe » se caractérise par son illisibilité. Les objectifs d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité du droit est reconnu sur le plan juridique tant par le Conseil d’Etat que par le Conseil Constitutionnel. Il demeure une attente forte des élus locaux.

Le législateur doit faire œuvre de simplification dans la rédaction des dispositions législatives qui lui incombent. En ce sens, et sans modifier en profondeur le contenu des dispositions relatives aux seuils de population intercommunale, il apparait nécessaire de simplifier la rédaction de la règle de droit applicable. 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-280

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD


ARTICLE 14


Alinéa 7 à 11

remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

"1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants, dans les départements dont le nombre d'habitants atteint un million d'habitants, la constitution d'établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 10 000 habitants, dans les départements dont le nombre d'habitants atteint 500 000 habitants ; la constitution d'établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5000 habitants, dans les départements où le nombre d'habitants atteint 200 000 habitants ;"

Objet

Le présent amendement propose de simplifier le dispositif voté à l'Assemblée nationale en matière de seuils de constitution des EPCI.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-365

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 14


A l’alinéa 7, après les mots :

« est adapté »,

sont insérés les mots :

« par le représentant de l’Etat dans le département et, le cas échéant, par la commission départementale de coopération intercommunale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du présent article ». 

Objet

La capacité de recourir aux adaptations du seuil démographique de 20 000 habitants doit être donné naturellement au préfet lors de la réalisation du projet de SDCI, mais aussi à la CDCI lorsque celle-ci souhaitera adopter des amendements. Il est logique que les deux autorités en charge de l’élaboration du SDCI disposent des mêmes capacités d’assouplissement des seuils. Ceci doit être précisé.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-411

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE 14


Alinéa 7

après les mots :

« est adapté »,

 sont insérés les mots :

« par le représentant de l’Etat dans le département et après avis de la commission départementale de coopération intercommunale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du présent article ».

 

 

Objet

La capacité de recourir aux adaptations du seuil démographique de 20 000 habitants doit être donné naturellement au préfet lors de la réalisation du projet de SDCI avec l'avis de la CDCI lorsque celle-ci souhaitera adopter des amendements. Il est logique que la CDCI en charge de l’élaboration du SDCI avec le préfet puisse donner un avis sur l'assouplissement du seuil.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-367

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 14


A l’alinéa 7, après les mots :

« 20 000 habitants »,

insérer les mots :

« au sens de l’article L. 2334-2 du présent code ».

Objet

Certaines communautés connaissent une population extrêmement variable selon les saisons, notamment sur les littoraux. La population INSEE n’est, de fait, pas la plus représentative de la population réelle de ces territoires.

Il est ainsi proposé que le seuil de 20 000 habitants soit apprécié à travers la notion de population DGF.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-47

24 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 14


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le schéma révisé et son application sont effectifs au renouvellement des conseils municipaux suivant la date fixant le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale dans tous les départements à l’exception de ceux de l’Île-de-France.

 

Objet

 

Partout en France, de  nouvelles Commissions départementales de la coopération intercommunale se réunissent. Elles devront se prononcer sur la révision ou non des Schémas départementaux de cette même coopération. Quand elles dessinent une nouvelle carte de coopération à mettre en œuvre, ce sont autant de  territoires  qui se retrouvent une nouvelle fois paralysés pendant de longs mois et a mi-mandat. Au lieu de se consacrer à l’exercice de leurs compétences, ils devront se mobiliser sur leur restructuration avec tous les enjeux politiques, administratifs et sociaux que cela implique.

            Il serait plus sage et plus constructif de reporter cette réflexion à 2020 et de laisser se dérouler dans de bonnes conditions sociales et financières le processus de mutualisation et de transfert des compétences en cours. De laisser aussi aux élus – c’est leur rôle et le sens de leur mandat- le temps nécessaire pour renforcer la coopération actuelle et définir la meilleure organisation.

             La dynamique de la réforme devrait se développer librement à l’échelle locale et par cercles d’élargissement progressif. Il faut donc saluer ici la résistance du Sénat, chambre d’écho des collectivités locales, au projet de redécoupage des Régions.

         Tel est aujourd’hui le lot quotidien des élus des collectivités territoriales emportés par le mouvement brownien d’un écheveau de réformes mal maîtrisées. Si nous ne restons pas vigilants, la réforme ne sera pas un  redécoupage, ni même une superposition illisible de redécoupages mais bien une déstructuration des territoires.

            Précipitée et hasardeuse, cette réforme frappe également par sa logique comptable non seulement étriquée, mais aussi biaisée. Ses acteurs sous-entendent, quand ils ne le clament pas, que les collectivités territoriales seraient trop dépensières. C’est là un argument facile et d’une démagogie basique  en temps de crise.

            A la différence de l’Etat, les collectivités sont soumises à l’équilibre budgétaire. Leur gestion est sous contrôle. Leurs dettes correspondent à des investissements dans des équipements publics et non à des déficits de fonctionnement. La commande publique est par ailleurs indispensable à l’activité des entreprises et à l’emploi.

            La réforme – on peut se demander si telle n’est pas sa finalité-  va s’accompagner, d’un affaiblissement du pouvoir de décision des élus de proximité. Et même si elle atteignait son objectif     affichés de réduction des dépenses, ce qui n’est pas acquis, compte-tenu des incertitudes planant sur les compétences, il n’est pas sûr que la réforme rende plus performant notre service public.

            Dans cette période de suspicion à l’égard aussi bien des élus que du service public, d’interrogation aussi sur l’avenir économique du pays, le gouvernement a choisi un stratagème de diversion désordonné et périlleux. Le soi-disant remède pourrait  s’avérer pire que le mal . Le présent amendement n’a pas vocation a s’opposer à l’achèvement de la carte intercommunale. Il s’agit, hors Ile-de-France et Métropole, de ne pas sanctionner les territoires ayant fait le choix de la coopération intercommunale, il s’agit de maintenir la liberté d’exercice du pouvoir local issu de l’élection pour faire du présent mandat, un mandat utile, prompt a dégager des processus de mutualisation, de contractualisation, repoussant les fusions d’EPCI et les élargissent de périmètres intercommunaux au prochain renouvellement des conseils municipaux, à savoir 2020.

 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-339

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DELEBARRE, VINCENT, KALTENBACH, BOTREL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14


Alinéa 11

I. Remplacer les mots : « ou inclus » par les mots : « dont une partie au moins des communes sont incluses »

II. Compléter cet alinéa par les dispositions suivantes :

; par ailleurs, concernant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre  en zone de montagne, outre le critère du nombre de communes, l’adaptation du seuil prend également en compte les caractéristiques géographiques et démographiques particulières

Objet

Le texte du projet de loi prévoit qu’il peut y avoir adaptation du seuil minimum dès lors que toutes les communes de l’EPCI à fiscalité propre sont classées en zone de montagne. Cet amendement élargit l’adaptation du seuil aux EPCI à fiscalité propre situés dans les zones de montagne dès lors qu’une partie seulement des communes les composant sont classées en zone de montagne (alinéa 11). Les modalités et les conditions qui président à cette adaptation devront également tenir compte des caractéristiques géographiques et démographiques particulières.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-528

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 14


A l’alinéa 11, remplacer les mots « Ou inclus » par les mots « Dont plus de la moitié des communes sont incluses  ».

 

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’adaptation au seuil minimal de population de 20 000 habitants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre prévue à l’alinéa 11 de l’article 14 n’est applicable qu’aux EPCI à fiscalité propre dont la totalité des communes membres est incluse dans une zone de montagne.

Cet amendement vise à élargir le champ d’application de cette adaptation pour qu’elle puisse également bénéficier aux EPCI à fiscalité propre dont une partie seulement des communes sont des communes de montagne, dès lors que plus de la moitié de leurs communes membres sont incluses dans une zone de montagne en application de l’article 3 de la loi du 9 janvier 1985.

 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-366

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 14


A l’alinéa 11, après les mots : « Ou inclus », insérer les mots « en tout ou partie ».

Objet

Cet amendement prévoit que le seuil de 20 000 habitants sera adapté pour les communautés qui se trouvent en tout ou partie dans une zone de montagne, et non dans leur totalité comme le texte le prévoit actuellement.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-412

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE 14


Alinéa 11

après les mots : « Ou inclus », insérer les mots « en tout ou partie ».

Objet

Cet amendement prévoit que le seuil de 20 000 habitants sera adapté pour les communautés qui se trouvent en tout ou partie dans une zone de montagne, et non dans leur totalité comme le texte le prévoit actuellement. 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-527

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Supprimer l’alinéa 12.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la faculté d’adaptation au seuil minimal de population de 20 000 habitants offerte aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant plus de 50 communes.

En effet, les adaptations au seuil minimal de population de 20 000 habitants fondées sur la densité de population ou sur leur classement en zone de montagne permettent déjà de prendre en compte la situation des EPCI situés en zone rurale et composés d’un nombre important de communes. Par ailleurs, de nombreux EPCI à FP regroupent déjà, en zone urbaine ou rurale, plus de 50 communes sans que leur fonctionnement ne soulève de difficultés spécifiques.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-364

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 14


Après l’alinéa 12, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Il peut être également adapté pour tenir compte, le cas échéant, du caractère significatif des disparités de compétences et des coefficients d’intégration fiscale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre adjacents. »

Objet

Lors des fusions de communautés, comme cela a été largement vérifié pour la mise en œuvre des SDCI de 2011, les disparités de niveau d’intégration et de compétences entre communautés fusionnées peuvent conduire à des restitutions contraintes de compétences aux communes ou à des surcoûts en cas d’harmonisation intégrale « par le haut ».

Il est souhaitable de tenir compte des ces disparités lors de l’élaboration des SDCI afin de ne pas imposer des fusions qui conduiraient soit à des démutualisations de compétences soit à des surcoûts prohibitifs. Il est ainsi proposé d’habiliter le préfet et la CDCI à déroger aux seuils démographiques résultant du projet de loi lorsque les projets de fusion qu’ils imposent conduisent à de tels effets pervers.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-239

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DOINEAU


ARTICLE 14


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa:

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement, des déchets, du gaz, de l'électricité et des transports, au regard de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes. Pour les syndicats exerçant les compétences de l'eau potable et de l'assainissement, il sera tenu compte des contraintes des bassins hydrographiques et hydrogéologiques propres à ces compétences afin d'envisager des regroupements techniquement et industriellement adéquats ; »

Objet

Cet amendement vise à rappeler la singularité des compétences "eau potable" et "assainissement". 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-160

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 14


Alinéa 16

Rédiger cet alinéa comme suit :

« ...°) La rationalisation du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l’objectif d’efficience et d’efficacité de ces derniers. »

Objet

Le simple objectif quantitatif inclus dans cet article n’est pas pertinent en matière d’aménagement du territoire. L’efficience doit être au cœur des regroupements de syndicats de communes et de syndicats mixtes.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-428

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOTREL, JEANSANNETAS, ROUX, MAGNER et CHIRON, Mme BLONDIN, MM. François MARC, MONTAUGÉ et VINCENT, Mme CARTRON et MM. MANABLE et CAZEAU


ARTICLE 14


Rédiger l’alinéa 16 comme suit :

« 4° - la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes dont le périmètre territorial est inférieur ou égal à celui de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du secteur, en particulier par la suppression obligatoire des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ».

Objet

Cet amendement est un amendement de précision rédactionnelle.

L’objectif du gouvernement de réduction du nombre de structures syndicales dans les territoires fait aujourd’hui consensus. Pour autant, des tensions apparaissent du fait de l’approche trop globale, par le présent projet de loi de syndicats pourtant très différents en termes de fonctions, de taille et d’assise territoriale.

En ce sens, l’ajout d’une précision ciblant dans la perspective de la diminution du nombre de syndicats ceux dont le périmètre n’apparaît plus adapté à l’action publique territoriale contemporaine semble utile à la fois sur le plan légistique (car elle précise les modalités d’élaboration des nouveaux SDCI) et sur le plan pratique, pour donner des éléments plus clairs et plus précis aux élus locaux qui seront confrontés très rapidement à l’application de ce nouveau cadre législatif.  






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-68

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE, PIERRE et BONHOMME


ARTICLE 14


Au seizième alinéa, supprimer le mot : «  obligatoire ». 

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir, en matière de suppression des doubles emplois entre les syndicats et les EPCI à fiscalité propre, le texte initial du projet de loi que le Sénat n'avait pas modifié sur ce point. Il soustrait donc le caractère obligatoire de la suppression, ajouté par l'Assemblée nationale. Outre le fait que le mot « obligatoire »ne présente ici aucune valeur ajoutée sur le plan juridique, il est indispensable que la Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) puisse jouer pleinement son rôle, en se prononçant notamment sur les  évolutions proposées par le préfet pour la mise en oeuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), y compris celles qui visent à réduire le nombre de syndicats  pour supprimer des situations qualifiées de doubles emplois.

Tout d'abord, comme la notion de double emploi n'est pas définie, elle risque de donner lieu à des interprétations différentes et d'aboutir dans certains cas à imposer la suppression ou la réduction du périmètre de certains syndicats, sans réelle justification du point de vue de la rationalisation, de l'efficacité et de l'intérêt général.

L'absence de définition de la notion de double emploi a pour conséquence que son champ d'applicationest a prioritrès flou, cequi nourrit en partie les inquiétudes des élus locaux, notamment ceux des grands syndicats techniques compétents pour l'organisation des  services publics de réseaux. Le Gouvernement a tenu des propos rassurants au sujet de ces grands syndicats, en indiquant qu'ilsne seraient a priori pas menacés par la réforme territoriale,mais le caractère « obligatoire » de la suppression des doubles emplois va dans le sens inverse. Il semble inclure tous les syndicats, y compris les grands. D'ailleurs, dans sa rédaction initiale, l'objectif de réduction du nombre de syndicats réaffirmé à l'article 14 du projet de loi visait bien,  entre autres, les syndicats de distribution d'électricité, sans tenir compte des efforts accomplis dans ce domaine en matière de regroupement. En effet, dans les deux-tiers des départements, toutes les communes desservies par ERDF sont aujourd'hui regroupées dans un syndicat unique, sachant que dans les autres départementsil existe également, en règle générale,un syndicat de grande taille. La marge de manœuvre en termes de réduction du nombre de syndicats est donc très réduite dans ce secteur d'activité, force est de le constater. Dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement,la marge de manoeuvre est en revanchebeaucoup plus  importante dans la plupart des départements compte tenude l'existenced'un grand nombre de syndicats de petite taille,mais égalementde services municipaux. A cet égard, le Gouvernement aprésentéà l'Assemblée nationale des amendements qui prévoient le transfert obligatoire de ces deux compétences aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. Cette dernière mesure semble paradoxale par rapport à l'affirmation selon laquelle les grands syndicats d'eau et d'assainissement ne seront pas affectés par la réforme territoriale, d'autant plus que l'article 20 bisdu projet de loi prévoit d'autoriser les communautés d'agglomération à exercer undroit de retrait automatique pour les  communes également membres des syndicats, dans le cas où ces communautés d'agglomération souhaitent s'opposer à l'application du mécanisme de représentation-substitution afin dereprendre à leur compte l'exercice direct des compétences eau et/ou assainissement sur leur territoire, sans tenir compte de l'organisation déjà en place et des investissementsréalisés par les syndicats préexistants.

Ensuite,  le droit en vigueur comporte déjà des dispositions sur la suppression obligatoire des  doubles emplois

Au cours des débats, le Gouvernement a précisé que la situation de double emploi concerne prioritairement les syndicats inclus en totalité dans le périmètre d'un EPCI à fiscalité propre, au nombre de 5 500 environsur le territoire, qui n'ont pas vocation à être maintenus pour la plupart d'entre eux.Orle droit en vigueur  comporte déjà des dispositions applicables aux situations dans lesquelles le périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est soit identique à celui d'un EPCI à fiscalité propre, soittotalement inclus dans celui-ci : le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit alors que cet EPCI est substituéde plein droit au syndicat pour la totalité des compétences qu'il exerce ou vient à exercer. C'est donc sur cette base légale déjà existante  que le préfet doit s'appuyerpour réduire le nombre de syndicats.  Il est en revanche essentiel que la CDCI conserve la possibilité de se prononcer en formulant un choix entre les options qui peuvent, le cas échéant, être mise en œuvre localement. En particulier, il ne faudrait pas vider de son sens un amendement à l'article 14 que le Sénat a adopté en première lecture afin que la réduction du nombre de syndicats ne passe pas automatiquement par un transfert de leurs compétences aux EPCI à fiscalité propre,  mais qu'elle puisse également prendre la forme de fusions avec d'autres syndicats ou d'extensions de leurs périmètres.

Enfin, rendre obligatoire la suppression des doubles emplois donne une sensation de manque de confiance dans la capacité des acteurs territoriaux, aussi bien le préfet que les élus locaux siégeant à la CDCI, àvéritablement s'entendre sur des évolutions concertées qui vont dans le sens des objectifs fixés en matière de rationalisation de la carte de la coopération intercommunale, sansjamais perdre de vue l'organisation et les spécificités des territoires auxquelles les élus sont très attachés. 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-161

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 14


Alinéa 17

supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article risque de poser le problème de Communautés qui capteraient l’essentiel des compétences des communes ou à l’inverse, le problème du retour aux communes des compétences déléguées à des syndicats.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-496

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. Avant l’alinéa 20, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« aaa) A la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots « dans un délai de trois mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de deux mois » ;

« aa) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de trois mois ». »

II. A l’alinéa 25, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 mars 2016 ».

Objet

Cet amendement adapte le calendrier d’adoption des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), afin que les dispositions de la présente loi puissent être prises en compte dans leur élaboration.

Il propose ainsi de reporter du 31 décembre 2015 au 31 mars 2016 la date limite de prise de l’arrêté préfectoral portant schéma départemental de coopération intercommunale.

Il prévoit en conséquence un délai de deux mois durant lequel les conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions du projet de schéma doivent se prononcer.

Cet amendement fixe par ailleurs à trois mois le délai dans lequel la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) doit se prononcer sur le projet de schéma.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-530

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. Avant l’alinéa 20, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 « aaa) A la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots « dans un délai de trois mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de deux mois » ;

 « aa) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de trois mois ». »

 II. A l’alinéa 25, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 mars 2016 ».

Objet

Cet amendement adapte le calendrier d’adoption des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), afin que les dispositions de la présente loi puissent être prises en compte dans leur élaboration.

 Il propose ainsi de reporter du 31 décembre 2015 au 31 mars 2016 la date limite de prise de l’arrêté préfectoral portant schéma départemental de coopération intercommunale.

 Il prévoit en conséquence un délai de deux mois durant lequel les conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions du projet de schéma doivent se prononcer.

 Cet amendement fixe par ailleurs à trois mois le délai dans lequel la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) doit se prononcer sur le projet de schéma.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-529

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Supprimer l’alinéa 20.

Objet

L’alinéa 20 de l’article 14 modifie les conditions dans lesquelles la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) peut modifier le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) présenté par le préfet, en prévoyant que ces amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés représentant la moitié des membres, alors que la rédaction actuelle de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que ces amendements sont adoptés à la majorité de deux tiers des membres.

Le rétablissement d’une condition de majorité des deux tiers des membres est nécessaire pour garantir un soutien réel et effectif d’une majorité qualifiée des membres de la CDCI aux projets d’amendements visant à modifier le schéma et éviter que des stratégies de contournement, notamment par une absence de certains élus aux réunions de la SDCI, puissent être mises en œuvre à l’encontre des projets de schémas élaborés par les préfets en concertation avec les élus. Une majorité qualifiée des deux tiers des membres permet enfin  de garantir que des représentants du collège des maires (40% des membres) ou de celui des représentants des EPCI (40% des membres) soutiennent nécessairement et conjointement l’amendement proposé.

 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-526

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. A l’alinéa 25, remplacer les mots « A l’exception des départements composant la région d’Ile-de-France, les » par le mot « Les ».

II. Compléter l’alinéa 25 par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les départements composant la région d'Ile-de-France, ces schémas ne s'appliquent pas aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de Paris, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

III. Après l’alinéa 25, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« III. L’article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriales et d’affirmation des métropoles modifié par l’article 11 de la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 est ainsi modifié :

« 1° Le II. est abrogé ;

« 2° Au premier alinéa du III, au premier alinéa du IV et au premier alinéa du V, les mots « 1er septembre 2015» sont remplacés par les mots « 1er octobre 2015». »

 

Objet

Cet amendement vise d’une part à préciser que les communes franciliennes qui ne sont pas incluses dans le schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) de la région d'Ile-de-France font l'objet de schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), selon les mêmes modalités et le même calendrier que dans les autres départements.

D’autre part, cet amendement vise à mettre en cohérence le calendrier de mise en œuvre du schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) d’Ile-de-France dans les départements de grande couronne parisienne avec les dispositions nouvelles prévues par le présent projet de loi.

En effet, l’alinéa 10 de l’article 17 septdecies du présent projet de loi prévoit la possibilité, pour les communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, de se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la date de promulgation de la présente loi sur leur intégration à la métropole du Grand Paris (MGP) à compter du 1er janvier 2016.

Or, les délibérations des communes concernées par ce dispositif auront des incidences sur les arrêtés de projet de périmètre devant être pris par les représentants de l’Etat dans les départements concernés par la mise en œuvre du SRCI d’Ile-de-France.

Par conséquent, afin de permettre aux représentants de l’Etat dans les départements concernés de prendre en considération le résultat de cette consultation lors de la prise des arrêtés de projet de périmètre, il est nécessaire de reporter d’un mois la date butoir à laquelle ces arrêtés de projet de périmètre doivent être pris, du 1er septembre au 1er octobre 2015.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-90

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 14


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Après le sixième alinéa de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sénateurs du département sont membres de droit de la commission départementale de la coopération intercommunale. »

Objet

En vertu de l’article 24 de la Constitution française, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Il est donc proposé que les sénateurs d’un département soient membres de droit de la commission départementale de la coopération intercommunale.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-335

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme PRIMAS et M. BÉCHU


ARTICLE 14


A la fin de l'article, ajouter un alinéa ainsi rédigé:

III- A l’article L 302-5 du code de la Construction et de l’Habitat, au premier alinéa, remplacer : « dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » par les mots « dans une unité urbaine »

Objet

Les révisions successives des schémas départementaux de coopération intercommunale, dont les dates limites d’arrêt sont, pour la prochaine révision, fixées par le présent article au 31 décembre 2016, hors Ile de France ont pour effet d’élargir les périmètres administratifs des intercommunalités à fiscalité propre. Les intercommunalités à fiscalité propre de plus de 200.000 habitants en région francilienne, qui seront créés au 1er janvier 2016 auront les mêmes conséquences.

Or, ces élargissements, constatés en tout lieu sur le territoire national, conduisent à rattacher administrativement des communes à caractère fortement rural à des intercommunalités  importantes les obligeant, par ce seul fait, à se doter d’ici 2025, de 25% de logements sociaux alors même qu’un tel besoin, propre aux agglomérations urbaines d’une certaine taille, ne se manifeste pas.

Le présent amendement supprime cette condition, mais conserve naturellement comme critère d’éligibilité à la loi SRU, le fait d’appartenir à une unité urbaine, au sens de l’INSEE, de 50.000 habitants comportant une commune d’au moins 15.000 habitants, telle qu’elle figure déjà dans le code de la Construction et de l’Habitat.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-595

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 15


 

I - Alinéas 1, 12 et 24

Remplacer les mots :

jusqu'au 30 avril 2016

par les mots :

jusqu'au 30 avril 2017

II - Alinéas 7, 18 et 30

Remplacer les mots :

31 décembre 2016

par les mots :

31 décembre 2017

 

Objet

Coordinations dans le calendrier de mise en oeuvre de la carte révisée des EPCI à fiscalité propre en conséquence du report d'un an de la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article 14.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-596

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéas 20 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Sort des personnels mis à disposition d'un EPCI par une commune s'en retirant.

Suppression de dispositions redondantes avec le III ter du présent article 15.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-681

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 29

Dans la deuxième phrase, remplacer les mots :

la promulgation

par le mot :

publication

Objet

Harmonisation rédactionnelle avec l'article 14.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-597

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 35

I. Remplacer les mots :

de l'établissement public de coopération intercommunale par une commune

par les mots :

d'un établissement public de coopération intercommunale par une commune qui s'en retire

II. Remplacer les mots :

transférée à l'un des établissements publics de coopération intercommunale

par les mots :

transférée à l'établissement public de coopération intercommunale

 

Objet

Précisions rédactionnelles






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-143

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à limiter le redécoupage des intercommunalités aux dispositions prévues par la loi de décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-525

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. Aux alinéas 1, 12 et 24, remplacer les mots « 30 avril 2016 » par les mots « 30 juin 2016 ».

 II. A la deuxième phrase des alinéas 2, 13 et 25, remplacer les mots « trois mois » par les mots « deux mois».

 III. A la première phrase des alinéas 6, 17 et 29, remplacer les mots « après avis favorable » par les mots « après avis ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction votée par le Sénat en première lecture sur le recueil de l’avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) dans le cadre de la procédure dite du « passer-outre », qui est engagée par le représentant de l’Etat dans le département lorsque le projet de périmètre qu’il a proposé n’a pas recueilli l’accord de la majorité des conseils municipaux concernés représentant au moins la moitié de la population

Cet amendement a par ailleurs pour objet d’adapter le calendrier de mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) afin de tenir compte du report de la date de publication des SDCI du 31 décembre 2015 au 31 mars 2016 tout en maintenant l’objectif d’un achèvement de la mise en œuvre des SDCI au 31 décembre 2016.

Le présent amendement propose par conséquent de reporter du 30 avril 2016 au 30 juin 2016 la date limite de prise des arrêtés de projet de périmètre par le ou les représentants de l’Etat concernés, avec une réduction à deux mois (au lieu de trois mois) du délai de consultation de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) lorsqu’elle est saisie d’un projet de périmètre qui diffère du schéma.






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(n° 336 )

N° COM-369

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 15


Aux alinéas 1, 12 et 24, supprimer les mots « et jusqu’au 30 avril 2016 ». 

Objet

Pour éviter toute précipitation dans la mise en œuvre du SDCI et les risques d’opposition qu’elle ne manquerait pas de susciter, il est préférable que la règle en vertu de laquelle est allégée la majorité nécessaire à l’approbation d’un projet de périmètre ne soit pas d’application limitée dans le temps comme aujourd’hui (un an après approbation du SDCI).

Cette règle doit en effet valoir pour tous les projets inscrits au sein d’un SDCI approuvé et accompagner une mise en œuvre.

Il est ainsi proposé de supprimer la date limite encadrant la règle de majorité allégée.






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(n° 336 )

N° COM-414

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE 15


Alinéas 1, 12 et 24

supprimer les mots « et jusqu’au 30 avril 2016 ».  

Objet

Pour éviter toute précipitation dans la mise en œuvre du SDCI et les risques d’opposition qu’elle ne manquerait pas de susciter, il est préférable que la règle en vertu de laquelle est allégée la majorité nécessaire à l’approbation d’un projet de périmètre ne soit pas d’application limitée dans le temps comme aujourd’hui (un an après approbation du SDCI).

Cette règle doit en effet valoir pour tous les projets inscrits au sein d’un SDCI approuvé et accompagner une mise en œuvre progressive, sur la durée des mandats locaux et non de la législature.

Il est ainsi proposé de supprimer la date limite encadrant la règle de majorité allégée.   

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 336 )

N° COM-88

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 15


Alinéas 5, 16 et 28

Remplacer les mots :

la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci

par les mots :

les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci

Objet

Pour les créations, modifications ou fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, il est proposé de durcir les règles de majorité pour l’accord des communes.

L’intercommunalité doit être librement consentie et la carte intercommunale stabilisée.






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(n° 336 )

N° COM-368

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 15


Aux alinéas 7, 18 et 30, remplacer les mots « 31 décembre 2016 », 

par les mots « 31 décembre 2018 ».

Objet

La mise en œuvre précipitée des SDCI risque d’en compromettre l’ambition initiale ou de susciter de nombreuses délibérations négatives des communes lorsqu’elles seront consultées sur les projets de périmètres. L’expérience des SDCI de 2011 a montré qu’il est absolument nécessaire de privilégier des fusions consenties par les élus et non imposées par le préfet.

Un tel objectif présuppose une pédagogie importante et une analyse approfondie des impacts des fusions proposées sur les compétences, les ressources financières et humaines des communautés, la composition des assemblées et exécutifs locaux.

Il est donc à la fois nécessaire de prévoir un calendrier de réalisation des SDCI réaliste à partir de la publication de la loi et une phase de mise en oeuvre progressive, le degré de complexité des projets de fusion pouvant être très variable selon les territoires. Le temps du mandat doit être donné aux exécutifs locaux pour ordonner leurs propres priorités territoriales, tenir compte de projets éventuels de communes nouvelles.

Le premier semestre 2017 étant marqué par les grandes échéances nationales et une importante période de réserve, il est proposé que les préfets puissent arrêter des projets de périmètre jusqu’au début de l’année 2018 pour la mise en œuvre de fusions au 31 décembre 2018.

Il est souhaitable que, sauf exception particulière, les fusions n’interviennent pas à une date trop rapprochée des renouvellements municipaux de 2020. Les fusions ou recompositions de périmètres auraient lieu a minima plus d’un an avant ces derniers.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-413

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE 15


Alinéas 7, 18 et 30

remplacer les mots « 31 décembre 2016 », 

par les mots « 31 décembre 2018 ».

 

Objet

La mise en œuvre précipitée des SDCI risque d’en compromettre l’ambition initiale ou de susciter de nombreuses délibérations négatives des communes lorsqu’elles seront consultées sur les projets de périmètres. L’expérience des SDCI de 2011 a montré qu’il est absolument nécessaire de privilégier des fusions consenties par les élus et non imposées par le préfet.

Un tel objectif présuppose une pédagogie importante et une analyse approfondie des impacts des fusions proposées sur les compétences, les ressources financières et humaines des communautés, la composition des assemblées et exécutifs locaux.

Il est donc à la fois nécessaire de prévoir un calendrier de réalisation des SDCI réaliste à partir de la publication de la loi et une phase de mise en oeuvre progressive, le degré de complexité des projets de fusion pouvant être très variable selon les territoires. Le temps du mandat doit être donné aux exécutifs locaux pour ordonner leurs propres priorités territoriales, tenir compte de projets éventuels de communes nouvelles.

Le premier semestre 2017 étant marqué par les grandes échéances nationales et une importante période de réserve, il est proposé que les préfets puissent arrêter des projets de périmètre jusqu’au début de l’année 2018 pour la mise en œuvre de fusions au 31 décembre 2018.

Il est souhaitable que, sauf exception particulière, les fusions n’interviennent pas à une date trop rapprochée des renouvellements municipaux de 2020. Les fusions ou recompositions de périmètres auraient lieu a minima plus d’un an avant ces derniers.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-370

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 15


Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :

« Lorsque la fusion est prononcée avant le 1er janvier 2017, l’organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut :

« - décider, par dérogation au III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, que les compétences transférées à titre obligatoire et optionnel par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées ;

« - fixer, par dérogation à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, un nombre maximal de vingt vice-présidents ;

« - fixer, par dérogation au a) du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, un nombre total de sièges de conseillers communautaires ne pouvant excéder de plus de 50 % celui qui serait attribué en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1 ;

« - décider que les programmes locaux de l’habitat et tout autre document de planification établi à l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion, sont maintenus jusqu’à leur révision ou modification. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de faciliter la réalisation des fusions de communautés qui seront engagées dans la première partie des mandatures locales. Alors que les nombreuses fusions réalisées en 2012 et 2013 ont été incontestablement  facilitées par la possibilité de maintenir jusqu’à échéance les mandats de conseillers communautaires et  de vice présidents, il n’en sera pas de même lors de la mise en œuvre des prochains SDCI qui se traduira par l’application immédiate des règles de plafonnement des assemblées et des exécutifs.

Afin de renforcer les chances de succès des projets de fusion, notamment celles concernant plus de deux communautés, il est ainsi proposé d’autoriser à titre provisoire des dépassements des règles de plafonnement de droit commun. Jusqu’aux renouvellements de 2020, le nombre de vice-présidents pourrait ainsi être porté jusqu’à 50% des vice-présidences attribuées auparavant au sein des communautés fusionnées. L’assemblée intercommunale pourrait disposer d’une majoration de 50% des sièges par rapport au tableau de répartition fixé par la loi de 2010 (le supplément étant aujourd’hui limité à 30%).

De même, il est proposé de faciliter les transitions en permettant aux communautés engagées dans une fusion de préserver à leur échelle les documents de planification ou de programmation prévus par la loi, voire de les réaliser à cette échelle lorsque la procédure a été engagée.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-372

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15, insérer un article ainsi rédigé :

« La première phrase de l’article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se transformer, sous réserve qu'il en remplisse les conditions de création, en une autre catégorie d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par délibérations concordantes de son organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

Lors d’un changement de catégorie de groupement intercommunal, une complexité administrative résulte de la nécessité de disposer de toutes les compétences requises avant de pouvoir aménager la transformation. Cette obligation conduit à des transformations en communautés urbaines ou en communautés d’agglomération organisées en deux temps et souvent en deux ans.

Dans un souci de simplification administrative, il est proposé de pouvoir effectuer en une seule procédure les transferts de compétences requis et le changement de catégorie.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-371

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Les alinéas 2 et 3 du paragraphe III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre obligatoire ou à titre optionnel, ainsi que celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existants avant la fusion, sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou feront l'objet d'une restitution aux communes si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant la fusion. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées. »

Objet

Les projets de fusion de communautés se heurtent très souvent à l’hétérogénéité des compétences exercées par les groupements concernés, mais aussi par la nécessité de réinterroger l’échelle pertinente pour exercer certaines compétences de proximité.

Il apparaît de fait opportun de laisser du temps aux transitions institutionnelles en offrant deux années aux élus pour repréciser les compétences du nouveau groupement et lui permettre d’exercer certaines compétences de manière différenciée sur son territoire.

Cette souplesse sera de nature à faciliter l’acceptation locale des projets de fusion et à éviter la restitution de compétences aux communes, voire à des syndicats.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-598

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 15 TER A (NOUVEAU)


I.- Alinéa 8

Après les mots :

, d’une fusion, ou

supprimer les mots : 

en cas

et après les mots :

intercommunale compétent ou

supprimer les mots :

en cas

II.- Alinéa 9

Remplacer le mot :

dernier

par le mot :

dixième

III.- Alinéa 12

Après les mots :

d’une fusion, ou

supprimer les mots :

en cas

et après les mots :

intercommunale compétent ou

supprimer les mots :

en cas

IV.- Alinéa 13

Remplacer le mot :

dernier

par le mot :

neuvième 

Objet

Amendement de précision rédactionnelle et de coordination avec la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes promulguée après l’adoption de cet article par l’Assemblée nationale.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-599

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 15 TER B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression de l’article 15 ter B modifiant les seuils permettant à 25 % des communes représentant 20 % de la population d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à leur EPCI d’appartenance. L’Assemblée nationale propose que seule une majorité qualifiée des deux tiers des communes représentant la moitié de la population de l’EPCI ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population puisse s’opposer à un tel transfert.

Cette modification intervient à peine un an après l'adoption de cette disposition par le Parlement, lors de l'examen de la loi Alur du 24 mars 2014. Elle s'avère par ailleures contradictoire avec l’objectif affiché par le Gouvernement et le Parlement d'une stabilité des normes, destinée à apporter aux acteurs locaux la prévisibilité juridique dont ils ont besoin.

Enfin, la minorité de blocage poursuit un objectif pédagogique destiné à rassurer et à associer les communes à l’élaboration d’un document de planification stratégique pour l’intercommunalité dont elles sont membres.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-144

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 15 TER B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article revient sur la minorité de blocage instaurée par la loi ALUR au Sénat concernant les PLUI. Il n’est pas souhaitable de revenir sur cet équilibre accepté par les parlementaires, dans une loi qui a été promulguée il y a un peu plus d'un an.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-489

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GABOUTY


ARTICLE 15 TER B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 15 ter B de ce projet de loi propose de supprimer la « minorité de blocage » au transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité en remplaçant les mots : « 25 % des communes représentant au moins 20 % » par  « deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des communes représentant plus des deux tiers ».

Cette « minorité de blocage » ne doit pas être supprimée. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-373

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER B (NOUVEAU)


Après l’article 15 ter B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est complété comme suit :

Après les mots « communautés urbaines » sont insérés les mots « , les métropoles ». »

Objet

La part locale de la taxe d’aménagement constitue une recette d’investissement des communes, mais aussi, de plein droit, des communautés urbaines ainsi que de la métropole de Lyon (code de l’urbanisme, art. L. 331-2)

Si l’article L. 5217-11 du code général des collectivités territoriales relatif aux recettes des métropoles renvoie aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 du même code concernant les recettes des communautés urbaines et si le 9° de l’article L. 5215-32 mentionne au nombre des recettes des communautés urbaines « 9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées », l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme qui organise le régime de la taxe d’aménagement prévoit explicitement l’institution de la part locale de la taxe d’aménagement de plein droit exclusivement pour les communautés urbaines et la métropole de Lyon.

Pour éviter toute ambiguïté - et toute contestation contentieuse qui pourrait immanquablement en résulter -, il paraît indispensable de clarifier d’urgence la rédaction du 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme afin d’y mentionner explicitement les métropoles en qualité de bénéficiaires de plein droit, au même titre que les communautés urbaines (dont elles ont souvent pris la suite) et la métropole de Lyon.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-353

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GUENÉ


ARTICLE 15TER C (NOUVEAU)


L’article 15 ter C est complété par l’alinéa suivant :

« III. - Le VII de l’article L 302-8 du Code de la Construction et de l’Habitation est ainsi modifié :

1° - A la première phrase, les mots « 2025 » sont remplacés par les mots « 2034 » ;

2° - A la deuxième phrase « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. » est remplacée par :

« Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale ».

Objet

Si la production de logements sociaux est une nécessité, la question de l’allongement des délais se pose avec d’autant plus d’acuité que le texte en cours d’adoption qui vise à court terme le regroupement d’EPCI et favorise la constitution de communes nouvelles, va soumettre à la loi SRU de nouvelles communes qui n’auront même plus 10 ans pour compter sur leur territoire 20 % ou 25 % de logements sociaux, sachant qu’il s’agira pour la plupart de communes périurbaines dotées jusqu’alors de peu de logements sociaux, avec un type d’habitat peu adapté à la transformation en logements sociaux.

Un rattrapage aussi rapide est d’autant plus irréaliste que le temps de production et d’opérations de logements sociaux ne cesse de s’allonger. Il est également financièrement insoutenable au regard de la situation financière des communes et intercommunalités, actuelle et pour les années venir. Il sera difficile voire impossible aux communes et aux intercommunalités d’apporter à la fois les financements nécessaires à l’équilibre des opérations et à la réalisation des investissements et des services nécessaires aux nouvelles populations accueillies.

Ce qui permet de lisser la progression de construction de logement sociaux pour atteindre les seuils légaux tout en maintenant l’effort (progression de 15 % environ par période triennale).






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-600

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 16


I - Alinéas 1, 11 et 22

Remplacer les mots :

jusqu'au 30 avril 2016

par les mots :

jusqu'au 30 avril 2017

II - Alinéas 6, 16 et 27

Remplacer les mots :

avant le 31 décembre 2016

par les mots :

avant le 31 décembre 2017

Objet

Coordinations dans le calendrier de mise en oeuvre de la carte révisée des syndicats en conséquence du rétablissement du report d'un an de la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale proposé à l'article 14.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-603

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 8

Remplacer les mots :

transférée à l'un des établissements publics

par les mots :

transférée à l'établissement public

Objet

Précision rédactionnelle.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-601

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 16


I - Alinéa 9

Dans la troisième phrase, remplacer les mots :

avant la dissolution

par les mots :

avant le transfert effectif des personnels

II - Alinéa 20

Dans la troisième phrase, remplacer les mots :

avant le retrait

par les mots :

avant le transfert effectif des personnels

 

Objet

 

Alignement sur le dispositif retenu à l'article 15 du délai ouvert à la conclusion de la convention de répartition des personnels entre communes et EPCI reprenant les compétences du syndicat dissous ou dont le périmètre est modifié par le retrait de plusieurs communes.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-602

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéas 17 et 28

Supprimer in fine les mots :

, pour les syndicats de communes, et au quatrième alinéa de l'article L.5721-2 du même code, pour les syndicats mixtes

Objet

Supprimer, pour la représentation des communes et EPCI au sein du comité syndical, la référence aux modalités applicables aux syndicats mixtes ouverts, lesquels sont exclus du champ de l'article 16.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-523

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 16


 



I. Aux alinéas 1, 11 et 22, remplacer les mots « 30 avril 2016» par les mots « 30 juin 2016».

 

II. A la deuxième phrase des alinéas 2,12 et 23, remplacer les mots « trois mois» par les mots « deux mois».

 

III. A la première phrase des alinéas 5,15 et 26, remplacer les mots « après avis favorable » par les mots « après avis ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction votée par le Sénat en première lecture sur le recueil de l’avis de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) dans le cadre de la procédure dite du « passer-outre », qui est engagée par le représentant de l’Etat dans le département lorsque le projet de périmètre qu’il a proposé n’a pas recueilli l’accord de la majorité des conseils municipaux concernés représentant au moins la moitié de la population

Cet amendement a par ailleurs pour objet d’adapter le calendrier de mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) afin de tenir compte du report de la date de publication des SDCI du 31 décembre 2015 au 31 mars 2016 tout en maintenant l’objectif d’un achèvement de la mise en œuvre des SDCI au 31 décembre 2016.

Le présent amendement propose par conséquent de reporter du 30 avril 2016 au 30 juin 2016 la date limite de prise des arrêtés de projet de périmètre par le ou les représentants de l’Etat concernés, avec une réduction à deux mois (au lieu de trois mois) du délai de consultation de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) lorsqu’elle est saisie d’un projet de périmètre qui diffère du schéma.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-89

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 16


I. – Alinéas 4 et 14

Remplacer les mots :

la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci

par les mots :

les deux tiers au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci ou par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant les deux tiers de la population totale de ceux-ci

II. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicat inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci

par les mots :

les deux tiers au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicat inclus dans le projet de fusion représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci ou par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicat inclus dans le projet de fusion représentant les deux tiers de la population totale de ceux-ci

Objet

Pour les créations, modifications ou fusions syndicats, il est proposé de durcir les règles de majorité pour l’accord des organes délibérants des membres du syndicat.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-240

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DOINEAU


ARTICLE 16


I- Alinéa 4, première phrase

Après les mots:

des membres du syndicat

Insérer les mots:

et avis du syndicat lui-même

II- Alinéa 14, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase:

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après avis du Comité syndical concerné et accord des organes délibérants des membres du syndicat. 

III- Alinéa 25, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase:

"La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après avis des Comités syndicaux concernés et accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés.

IV- Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

En cas d'hétérogénéité des compétences exercées par les syndicats fusionnés, l'arrêté de fusion fixera alors les échéances de transfert des compétences non encore exercées vers le nouveau syndicat.

Objet

Cet amendement vise à inclure la sollicitation des avis des comités syndicaux concernés pour les opérations de dissolution, de modification de périmètre ou de fusion. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-374

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 16


Aux alinéas 6, 16 et 27, remplacer les occurrences :

« 31 décembre 2016 »

par les mots suivants : 

« 31 décembre 2018 ».

Objet

La mise en œuvre précipitée des SDCI risque d’en compromettre l’ambition initiale ou de susciter de nombreuses délibérations négatives des communes lorsqu’elles seront consultées sur les projets de périmètres. L’expérience des SDCI de 2011 a montré qu’il est absolument nécessaire de privilégier des évolutions consenties par les élus et non imposées par le préfet.

Un tel objectif présuppose une pédagogie importante et une analyse approfondie des impacts des fusions de syndicats, de leurs suppressions ou intégrations au sien des communautés.

Il est donc à la fois nécessaire de prévoir un calendrier de réalisation des SDCI réaliste à partir de la publication de la loi et une phase de mise en œuvre progressive, le degré de complexité des projets pouvant être très variable selon les territoires. Le temps du mandat doit être donné aux exécutifs locaux pour ordonner leurs propres priorités territoriales, tenir compte de projets éventuels de communes nouvelles.

Le premier semestre 2017 étant marqué par les grandes échéances nationales et une importante période de réserve, il est proposé que les préfets puissent arrêter des projets de périmètre jusqu’au début de l’année 2018 pour la mise en œuvre de fusions au 31 décembre 2018.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-415

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE 16


Alinéas 6, 16 et 27,

remplacer les mots :

« 31 décembre 2016 »

par les mots suivants : 

« 31 décembre 2018 ».

Objet

La mise en œuvre précipitée des SDCI risque d’en compromettre l’ambition initiale ou de susciter de nombreuses délibérations négatives des communes lorsqu’elles seront consultées sur les projets de périmètres. L’expérience des SDCI de 2011 a montré qu’il est absolument nécessaire de privilégier des évolutions consenties par les élus et non imposées par le préfet. 

Un tel objectif présuppose une pédagogie importante et une analyse approfondie des impacts des fusions de syndicats, de leurs suppressions ou intégrations au sien des communautés. 

Il est donc à la fois nécessaire de prévoir un calendrier de réalisation des SDCI réaliste à partir de la publication de la loi et une phase de mise en oeuvre progressive, le degré de complexité des projets pouvant être très variable selon les territoires. Le temps du mandat doit être donné aux exécutifs locaux pour ordonner leurs propres priorités territoriales, tenir compte de projets éventuels de communes nouvelles.

Le premier semestre 2017 étant marqué par les grandes échéances nationales et une importante période de réserve, il est proposé que les préfets puissent arrêter des projets de périmètre jusqu’au début de l’année 2018 pour la mise en œuvre de fusions au 31 décembre 2018.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-689

12 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 2 à 6

Remplacer ces cinq alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5212-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole." ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L.5721-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.".

Objet

Supprimer l'introduction du principe démographique pour la composition des comités des syndicats de communes et mixtes.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne tire pas toutes les conséquences de la jurisprudence constitutionnelle sur laquelle elle prétend s'appuyer.

Cette question mérite donc un examen plus approfondi pour ajuster au mieux la gouvernance des syndicats dans ce cadre en tenant compte de la nature propre de chacune des catégories, notamment celles des syndicats mixtes ouverts.






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(n° 336 )

N° COM-153

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les Syndicats ne sont pas des collectivités territoriales, ce sont leurs statuts qui fixent la représentation des communes dans les instances assurant la gouvernance du syndicat.






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(n° 336 )

N° COM-69

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article. 

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui prévoit d'étendre aux syndicats intercommunaux et aux syndicats mixtes  la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 (commune de Salbris), qui a censuré, pour  méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage, la règle de l'accord local prévue à l'article L.5211-6-1 du CGCT, dont l'objet était de permettre aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération de répartir entre elles, par un accord conclu à la majorité qualifiée, les sièges de conseillers communautaires en tenant compte de leurs  populations respectives.

Les auteurs de l'amendement ont estimé que  les syndicats doivent être  soumis par principe aux mêmes règles que les EPCI à fiscalité propre, apparemment sans en mesurer toutes les conséquences, en particulier l'obligation pour chaque commune de disposer d'au minimum un siège au comité syndical. Si cette obligation devrait être appliquée en l'état, elle créerait des difficultés importantes de fonctionnement pour les grands syndicats qui regroupent souvent plusieurs centaines de communes. C'est précisément la raison pour laquelle une disposition a été adoptée dans la loi RCT du 16 décembre 2010 (article L.5212-8 du CGCT), qui permet aux délégués des communes membres de constituer des collèges pour désigner leurs représentants au  comité, le but étant d'éviter des assemblées pléthoriques difficiles à réunir et à faire fonctionner.

Ce nouvel article doit donc être supprimé pour éviter aux syndicats concernés des complications inutiles et un risque de paralysie. 






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(n° 336 )

N° COM-466

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. COLLOMB, SUEUR et CAFFET, Mme CONWAY-MOURET, M. CHIRON, Mme BRICQ, MM. Martial BOURQUIN, PERCHERON et ANZIANI, Mme TASCA, MM. PATRIAT et BOULARD, Mme SCHILLINGER, MM. VINCENT, MIQUEL, MAZUIR, BOUTANT et BIGOT, Mme Éliane GIRAUD, MM. CARVOUNAS et COURTEAU, Mme GUILLEMOT et M. DURAIN


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5

Supprimer les mots : « et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »

Objet

Les modifications apportées à l?article L.5721-2 du Code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats mixtes, par la présente rédaction de l?article 16 bis, encadrent la composition du comité syndical desdits syndicats en imposant de prendre en compte la population de chaque collectivité territoriale participante et en fixant également une règle qui dispose qu"aucun membre ne peut disposer de la moitié des sièges".

Cette dernière règle d'encadrement de la majorité  contrevient au principe jugé par le Conseil Constitutionnel qui juge, en effet, que la répartition des sièges dans les organes délibérants des établissements publics exerçant des compétences en lieu et place des collectivités locales doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante.

Les dérogations à ce principe ne sont acceptables que si, d'une part, elles sont justifiées par des considérations d'intérêt général et, d'autre part, si elles sont limitées.

Or, en l'espèce, cette dérogation au principe de proportionnalité n?apparaît ni justifiée, ni proportionnée.

En effet, l'interdiction nouvelle, pour tout membre d'un syndicat mixte, de disposer de plus de la moitié des sièges du conseil syndical, posera de multiples difficultés de gouvernance et ne manquera pas de déstabiliser de nombreux syndicats mixtes, perturbant ainsi la continuité des services publics assurés par lesdits syndicats.

La rédaction proposée pourrait aboutir à ce qu'un membre d'un syndicat mixte, représentant la majorité de la population du syndicat et la majorité du financement de celui-ci, ne soit que minoritairement représenté au sein du comité syndical.

Ainsi, à titre illustratif, la population de la Métropole de LYON représente près de 75 % de la population totale du Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, plus de 70% de son financement (148.5M€) mais ne disposerait pas de la majorité des sièges au Comité.

Par ailleurs, cette dérogation constituera une atteinte disproportionnée au principe de proportionnalité dès lors que le syndicat mixte associe des collectivités territoriales de nature différente.

Enfin, cette disposition entre en complète contradiction avec l?article L.5721-2 qui prévoit que lorsqu'un EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400.000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-487

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5

Après l'alinéa, ajouter l'alinéa suivant :

3° La première phrase de l'alinéa 9 de l'article L5721-2 CGCT après les mots "habitants" ajouter "ou la Métropole de Lyon".

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel. En effet, le 9ème alinéa de l'article L.5721-2 prévoit le cas particulier de la gouvernance des syndicats mixtes de transports. En efft, cet alinéa précise que dès lors qu'un EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d'orgnaisation des trnasports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Il convient d'ajouter la mention de la Métropole de Lyon en plus de celle des EPCI à fiscalité propre.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-604

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 16 TER A (NOUVEAU)


Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Prévoir un délai pour la mise en conformité des comités syndicaux avec les dispositions de l'article 16 ter A qui propose de limiter aux élus des collectivités membres leur représentation au sein de l'organe délibérant des syndicats de communes et des syndicats mixtes.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-70

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 16 TER A (NOUVEAU)


Cet article est ainsi modifié :

1° Rédiger ainsi le premier alinéa :

«  I.- Le code général  des collectivités territoriales est ainsi modifié : »

2° Il est inséré à la fin de cet article un alinéa ainsi rédigé :

« II.- Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. 

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui prévoit de mettre fin à la possibilité de désigner des personnalités qualifiées pour siéger au comité d'un syndicat, ce qui aurait pour effet d'obliger à choisir les délégués parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité adhérente.

Sans remettre en cause cette évolution, il convient de compléter la rédaction de cet article afin de reporter son entrée en vigueur après le prochain renouvellement  général des conseils municipaux, afin de ne pas déstabiliser la gouvernance actuelle des syndicats concernés. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-354

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 16 TER A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 4, il est inséré l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur lorsqu’il est nécessaire de pourvoir un siège de délégué devenu vacant ou, au plus tard, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. »

Objet

Le présent amendement présent prévoit un délai d’application du dispositif. Un tel aménagement apparait indispensable afin de ne pas perturber la représentation syndicale en cours de mandat et d’assurer le maintien des mandats de personnalités qualifiées qui ont été désignées en mars 2014.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-429

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BOTREL, TOURENNE, JEANSANNETAS, ROUX et MAGNER, Mme BLONDIN, MM. VINCENT et COURTEAU, Mme CARTRON et MM. MANABLE, CAZEAU et Jean-Claude LEROY


ARTICLE 16 TER A (NOUVEAU)


Insérer un alinéa à la fin cet article :

« Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 ».

Objet

Cet amendement consiste à n’appliquer l’impossibilité pour des personnes non-élues de siéger au sein d’un comité syndical qu’à l’occasion des prochaines élections municipales afin de ne pas perturber le fonctionnement des comités syndicaux actuellement en exercice.

En effet, ces derniers sont majoritairement composés de membres désignés par les communes et en ce sens, il est cohérent d’appliquer cette modification au moment du prochain renouvellement municipal.  






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-605

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 16 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer in fine les mots :

1er janvier 2016

par les mots :

1er janvier 2017

Objet

Reporter de un an la suppression de la catégorie des syndicats d'agglomération nouvelle afin de tenir compte de l'hypothèse où devrait être organisée une consultation des électeurs sur la transformation d'un SAN en commune nouvelle.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-606

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 17 BIS AA (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 17 bis AA vise à permettre aux associations départementales d’information sur le logement (ADIL), qui ont pour mission d’informer les usagers sur les conditions d’accès au parc locatif et à leurs droits et obligations, d’être rattachées à plusieurs départements, à une métropole ou encore d’être rattachées à la fois à un département et à une métropole.

Vos rapporteurs considèrent que les dispositions proposées pourraient entraîner un éclatement du tissu des ADIL et risqueraient de laisser des territoires non couverts par ces associations.

En conséquence, ils proposent la suppression de cet article.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-140 rect.

12 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes TROENDLÉ et BOUCHART, MM. BOUCHET et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, DANESI et DELATTRE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme HUMMEL, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LEMOYNE, Mmes LOPEZ et MÉLOT, MM. MORISSET, PAUL, PIERRE et POINTEREAU, Mme PROCACCIA et MM. REICHARDT, REVET, SAUGEY, SIDO, VASSELLE et VOGEL


ARTICLE 17 BIS A


Rétablir l'article 17 bis A ainsi rédigé:

L’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, une commune peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« - la commune représente moins de 1 % de la population de la communauté d’agglomération ;

« - la commune a un potentiel financier par habitant de moins de 1 % des recettes de contribution foncière des entreprises ;

« - l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande ;

« - le retrait de la commune ne crée pas d’enclave dans le périmètre de la communauté d’agglomération.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à une commune de se retirer d’une communauté d’agglomération, sous certaines conditions et sans remettre en cause son équilibre financier, pendant la période d’unification des taux de cotisation foncière des entreprises. 

Adopté en première lecture (en séance) au Sénat (avant d'être supprimé à l'Assemblée nationale), il semblait justifié de le redéposer, au regard de l'importance de ces dispositions.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-607

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 17 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir la présence d'un tiers au moins des communes membres de chacun des EPCI concernés au sein de la majorité qualifiée requise pour autoriser la fusion de ces établissements.

L'article 17 bis vise à supprimer cette clause pour faciliter les fusions.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-608

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 17 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa et à la fin du huitième alinéa du III, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

3° Au premier alinéa et à la fin de l'avant-dernier alinéa du IV, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

4° Au premier alinéa et à la fin du neuvième alinéa du V, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

Objet

Rétablir le report d'un an de l'élaboration et de la mise en oeuvre du schéma régional de la coopération intercommunale de la grande couronne francilienne.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-139

6 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme DUCHÊNE, MM. CHARON, DELATTRE, MARSEILLE et KAROUTCHI et Mme DEBRÉ


ARTICLE 17 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

"L'article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du I, l'année : "2015" est remplacée par l'année : "2016" ;

2° Aux cinquième et huitième alinéas du III, l'année : "2015" est remplacée par l'année : "2016" ;

3° Aux premier et neuvième alinéas du IV, l'année : "2015" est remplacée par l'année : "2016" ;

4° Aux premier et neuvième alinéas du V, l'année : "2015" est remplacée par l'année : "2016"

Objet

La mise en place des périmètres des nouvelles intercommunalités dans les communes de la petite et de la grande couronne est source de conflits entre les différentes communes et avec le représentant de l’État dans le département et la région. Il est ainsi nécessaire d’engager une réflexion approfondie sur de très nombreux sujets comme la géographie, la démographie, les flux de transport ou le développement économique des territoires. Or, les délais imposés par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ne permettent pas de mener le dialogue dans un climat apaisé.

Pour des raisons d’équité entre toutes les régions françaises mais aussi pour des raisons d’efficacité, afin que les nouvelles intercommunalités, dont nul ne conteste la nécessité, puissent se mettre au travail après avoir résolu toutes les questions juridiques et financières qui nécessitent des études fines et poussées, il est nécessaire de rétablir l’article 17bis de la loi NOTRE supprimé par l’Assemblée nationale à la demande du gouvernement.

C’est l’objet du présent amendement.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-376

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 17 BIS


Rédiger ainsi cet article :

« L’article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

« Après le dernier alinéa du paragraphe V, insérer les alinéas suivants :

« Lorsque la fusion est prononcée avant le 1er janvier 2017, l’organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut :

« - décider, par dérogation au III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, que les compétences transférées à titre obligatoire et optionnel par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées ;

« - fixer, par dérogation à l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, un nombre maximal de vingt vice-présidents ;

«  - fixer, par dérogation au a) du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, un nombre total de sièges de conseillers communautaires ne pouvant excéder de plus de 50 % celui qui serait attribué en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1 ;

«  - décider que les programmes locaux de l’habitat et tout autre document de planification établi à l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion, sont maintenus jusqu’à leur révision ou modification. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux communes et intercommunalités des départements de deuxième couronne d’Ile-de-France de disposer d’un délai plus important pour mettre en œuvre le SRCI (schéma régional de coopération intercommunale).

 

 

Plusieurs projets de fusion retenus par le SRCI approuvé au début du mois de mars 2015 s’avèrent d’une mise en œuvre très complexe et nécessitent un important temps de préparation pour réussir (études d’impact, dialogue social avec les agents, réorganisations des compétences, devenir des organismes rattachés, répartition des sièges au sein de la future assemblée).






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-375

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 17 BIS


Rédiger ainsi cet article :

« L’article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, la date « 1er juillet 2015 » est remplacée par la date « 31 décembre 2015 » ;

2° Au huitième alinéa du III, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

3° Au premier alinéa du IV, la date « 1er juillet 2015 » est remplacée par la date « 31 décembre 2015 » ;

4° Au neuvième alinéa du IV, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

5° Au premier alinéa du V, la date « 1er juillet 2015 » est remplacée par la date « 31 décembre 2015 » ;

6°  Au neuvième alinéa du V, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 ». »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux communes et intercommunalités des départements de deuxième couronne d’Ile-de-France de disposer d’un délai de 3 ans pour mettre en œuvre le SRCI (schéma régional de coopération intercommunale).

Plusieurs projets de fusion retenus par le SRCI approuvé au début du mois de mars 2015 s’avèrent d’une mise en œuvre très complexe et nécessitent un important temps de préparation pour réussir (études d’impact, dialogue social avec les agents, réorganisations des compétences, devenir des organismes rattachés…).






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-377

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 17 BIS


Rédiger ainsi cet article :

« L’article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

« A la fin du paragraphe V, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, le budget de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut être adopté jusqu’au 31 mai de l'exercice auquel il s'applique. »

Objet

L’établissement du budget primitif est une opération complexe, surtout dans une durée très courte. Pour les régions, il est prévu que « la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai ». Appliquer cette même règle aux communautés étendues ou fusionnées dans le cadre du SRCI est nécessaire afin de garantir des conditions correctes d’élaboration budgétaire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-609

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 17 TER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression des dispositions permettant à un EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants sur un territoire de plus de 1 000 km2 et non membre d'un pôle d'équilibre territorial et rural de bénéficier des dispositions applicables aux pôles d'équilibre territoriaux et ruraux en matière de projets de territoire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-610

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 17 QUATER


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

à un autre établissement public de coopération intercommunale

par les mots :

à l'établissement public de coopération intercommunale qu'elle rejoint

II. - Alinéa 4

A. - Dans la troisième phrase, remplacer le mot :

retrait

par les mots :

transfert effectif des personnels

B. - Dans la dernière phrase, remplacer les mots :

à cette date

par les mots :

dans le délai prévu au présent alinéa

Objet

Harmonisations et précisions rédactionnelles.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-221

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

« Dans le code de la construction et de l’habitation, ajouter après le 1° de l’article L.421-6, un 1bis:

 à des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre I du Livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; »

Objet

L’article 114 de la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que lorsqu’une commune est membre d’un EPCI doté de la compétence habitat, l’OPH ne peut plus lui être rattaché mais doit l’être à l’EPCI en question et ce, à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, la loi n°2010 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu qu’au 1er janvier 2014 que la carte de l’intercommunalité devait être achevée (à l’exception de la petite couronne francilienne).

Au regard de l’exigence d’efficacité des politiques publiques, il apparaît que c’est au niveau d’un bassin de vie qu’une politique locale de l’habitat prend tout son sens. Or, bien souvent les intercommunalités existantes n’atteignent pas ce périmètre. C’est pourquoi, il est proposé de rattacher un oph à un syndicat mixte d’EPCI en mesure d’atteindre la taille critique et de mener une politique de l’habitat au niveau pertinent. IL ne s’agit pas de créer un échelon territorial de plus mais bien de mettre en place une structure qui favorise le développement de l’intercommunalité et lui permette de porter et définir la gouvernance de l’outil de mise en œuvre des politiques de l’habitat.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-249

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 17 TERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

« Dans le code de la construction et de l’habitation, ajouter après le 1° de l’article L.421-6, un 1bis:

 à des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre I du Livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; »

Objet

L’article 114 de la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que lorsqu’une commune est membre d’un EPCI doté de la compétence habitat, l’OPH ne peut plus lui être rattaché mais doit l’être à l’EPCI en question et ce, à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, la loi n°2010 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu qu’au 1er janvier 2014 que la carte de l’intercommunalité devait être achevée (à l’exception de la petite couronne francilienne).

Au regard de l’exigence d’efficacité des politiques publiques, il apparaît que c’est au niveau d’un bassin de vie qu’une politique locale de l’habitat prend tout son sens. Or, bien souvent les intercommunalités existantes n’atteignent pas ce périmètre. C’est pourquoi, il est proposé de rattacher un oph à un syndicat mixte d’EPCI en mesure d’atteindre la taille critique et de mener une politique de l’habitat au niveau pertinent. IL ne s’agit pas de créer un échelon territorial de plus mais bien de mettre en place une structure qui favorise le développement de l’intercommunalité et lui permette de porter et définir la gouvernance de l’outil de mise en œuvre des politiques de l’habitat.






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(n° 336 )

N° COM-220

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 QUATERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

 

« Après le 1° de l’article L.421-6 du code de la construction et de l’habitation, est inséré l’alinéa suivant :

1°bis A un syndicat mixte au sens du titre II du Livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; »

Objet

Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance de l’office.

Pour des raisons liées à la structuration institutionnelle du territoire ainsi qu’aux coopérations nouées entre le département et un ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ces derniers souhaitent piloter de concert l’office. Cet amendement permet de rattacher l’office à un syndicat, structure institutionnelle souple, défini par le code général des collectivités locales, au sein de laquelle les collectivités territoriales concernées s’entendent pour définir la gouvernance de l’office conformément aux règles fixées par le code de la construction et de l ’habitation.

Il convient de souligner qu’à l’heure actuelle des offices sont rattachés à des syndicats de communes depuis plus d’un demi-siècle et que cette modalité de rattachement qui favorise la coopération entre collectivités territoriales est d’une grande stabilité.






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(n° 336 )

N° COM-248

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 17 QUATERDECIES


Rédiger ainsi cet article :

 

« Après le 1° de l’article L.421-6 du code de la construction et de l’habitation, est inséré l’alinéa suivant :

1°bis A un syndicat mixte au sens du titre II du Livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; »

Objet

Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance de l’office.

Pour des raisons liées à la structuration institutionnelle du territoire ainsi qu’aux coopérations nouées entre le département et un ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ces derniers souhaitent piloter de concert l’office. Cet amendement permet de rattacher l’office à un syndicat, structure institutionnelle souple, défini par le code général des collectivités locales, au sein de laquelle les collectivités territoriales concernées s’entendent pour définir la gouvernance de l’office conformément aux règles fixées par le code de la construction et de l ’habitation.

Il convient de souligner qu’à l’heure actuelle des offices sont rattachés à des syndicats de communes depuis plus d’un demi-siècle et que cette modalité de rattachement qui favorise la coopération entre collectivités territoriales est d’une grande stabilité.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-307

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 17 QUATERDECIES


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 1° de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1°bis À un syndicat mixte au sens du titre II du Livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; »

Objet

Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception de la petite couronne francilienne, la carte de l’intercommunalité est achevée. Cet amendement vise à tenir compte de cette nouvelle configuration territoriale au niveau de la gouvernance des offices publics de l’habitat (OPH)/

Pour des raisons liées à la structuration institutionnelle du territoire ainsi qu’aux coopérations nouées entre le département et un ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, ces derniers souhaitent piloter de concert un OPH.

Cet amendement permet de rattacher un OPH à un syndicat, structure institutionnelle souple, défini par le code général des collectivités locales, au sein de laquelle les collectivités territoriales concernées s’entendent pour définir la gouvernance de l’OPH conformément aux règles fixées par le code de la construction et de l’habitation.

Il convient de souligner qu’à l’heure actuelle des OPH sont rattachés à des syndicats de communes depuis plus d’un demi-siècle et que cette modalité de rattachement, qui favorise la coopération entre collectivités territoriales, est d’une grande stabilité.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-135

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 17 SEPTDECIES AA (NOUVEAU)


Alinéa 5, première phrase

après le mot

communautaire

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Le présent amendement ne vise pas à remettre en cause la possibilité d’élaborer, dans le cadre des contrats de villes, un pacte financier fiscal. Rappelons d’ailleurs que bon nombre d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont déjà fait ce choix, parfois à une échelle plus large que celle de la seule géographie prioritaire.

Est plus problématique en revanche la volonté manifeste de rendre ces pactes quasi-obligatoires en instituant une alternative extrêmement dissuasive, qui s’avérera tout à fait contre-productive et difficilement soutenable.

En effet, le présent article prévoit que si aucun pacte financier et fiscal n’est élaboré, une part de dotation de solidarité communautaire devra être fléchée vers les communes signataires, représentant 10% minimum des produits de la CVAE, de la CFE et des IFER.

Outre le fait que les bases de calcul retenues s’avèrent extrêmement discutables, cette disposition présente plusieurs vices de forme qui pourraient avoir de lourdes conséquences dans le contexte actuel.

La disposition induit tout d’abord la mise en œuvre d’une DSC à deux vitesses : dans un contexte de forte contrainte budgétaire, elle entrainera une pénalisation mécanique des communes hors contrat de ville, rendant ainsi impossibles des solidarités internes basées sur d’autres critères. Par ailleurs, la définition d’un seuil, en l’occurrence de 10%, ne prend pas en compte l’extrême diversité des situations locales.

Enfin, rappelons à toutes fins utiles que les EPCI à fiscalité propre prennent toute leur part, et même « un peu plus », dans la répartition des contributions au redressement des comptes publics, témoignant justement de l’absence de prise en compte des reversements de fiscalité.

In fine, c’est l’exact inverse de l’effet recherché qui pourrait se produire : là où la dynamique d’un pacte financier et fiscal était enclenchée (parfois à une échelle plus large), l’existence d’un montant alternatif ciblé compliquera encore l’obtention des majorités nécessaires à leurs signatures. Là où elle ne l’avait pas encore été, cette disposition nouvelle encouragera les communes partenaires du contrat de ville à ne pas engager ce travail.

Pour conclure, la période n’est plus au bâton et à la carotte. Le texte devrait donc se limiter à prévoir une alternative entre l’élaboration d’un pacte et la mise en place d’une DSC, sans fixer de plancher pour cette dernière, afin de laisser à chaque territoire le soin de décider de la formule la plus adaptée à son contexte local.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-397

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BOTREL


ARTICLE 17 SEPTDECIES AA (NOUVEAU)


Rédiger comme suit l’alinéa 3 :

Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants.

Objet

Il s’agit d’un amendement de correction visant à rendre opérante la disposition rendant obligatoire l’instauration de dotations de solidarité communautaire pour les EPCI à fiscalité professionnelle signataires de contrats de villes, lorsqu’ils sont issus de fusions entre des EPCI à fort écart de richesse.

Ce sont bien les potentiels financiers agrégés « par habitant » qui doivent être comparés entre eux.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-37

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES AA (NOUVEAU)


A l’alinéa 5, après les mots « solidarité communautaire », supprimer le reste de la phrase.

Objet

Le présent amendement ne vise pas à remettre en cause la possibilité d’élaborer, dans le cadre des contrats de villes, un pacte financier fiscal. Rappelons d’ailleurs que bon nombre d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont déjà fait ce choix, parfois à une échelle plus large que celle de la seule géographie prioritaire.

Est plus problématique en revanche la volonté manifeste de rendre ces pactes quasi-obligatoires en instituant une alternative extrêmement dissuasive, qui s’avérera tout à fait contre-productive et difficilement soutenable.

En effet, le présent article prévoit que si aucun pacte financier et fiscal n’est élaboré, une part de dotation de solidarité communautaire devra être fléchée vers les communes signataires, représentant 10% minimum des produits de la CVAE, de la CFE et des IFER.

Outre le fait que les bases de calcul retenues s’avèrent extrêmement discutables, cette disposition présente plusieurs vices de forme qui pourraient avoir de lourdes conséquences dans le contexte actuel.

La disposition induit tout d’abord la mise en œuvre d’une DSC à deux vitesses : dans un contexte de forte contrainte budgétaire, elle entrainera une pénalisation mécanique des communes hors contrat de ville, rendant ainsi impossibles des solidarités internes basées sur d’autres critères. Par ailleurs, la définition d’un seuil, en l’occurrence de 10%, ne prend pas en compte l’extrême diversité des situations locales.

Enfin, rappelons à toutes fins utiles que les EPCI à fiscalité propre prennent toute leur part, et même « un peu plus », dans la répartition des contributions au redressement des comptes publics, témoignant justement de l’absence de prise en compte des reversements de fiscalité.

In fine, c’est l’exact inverse de l’effet recherché qui pourrait se produire : là où la dynamique d’un pacte financier et fiscal était enclenchée (parfois à une échelle plus large), l’existence d’un montant alternatif ciblé compliquera encore l’obtention des majorités nécessaires à leurs signatures. Là où elle ne l’avait pas encore été, cette disposition nouvelle encouragera les communes partenaires du contrat de ville à ne pas engager ce travail.

Pour conclure, la période n’est plus au bâton et à la carotte. Le texte devrait donc se limiter à prévoir une alternative entre l’élaboration d’un pacte et la mise en place d’une DSC, sans fixer de plancher pour cette dernière, afin de laisser à chaque territoire le soin de décider de la formule la plus adaptée à son contexte local.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-611

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 17 SEPTDECIES AA (NOUVEAU)


Alinéa 5

1° A la première phrase,

remplacer les mots :

à l’élaborer dans la première

par les mots :

à son élaboration

et les mots :

au minimum fixé à

par les mots :

au moins égal à

2° Seconde phrase :

remplacer les mots :

Celle-ci

par les mots :

Cette dotation

et les mots :

concourant à la réduction des disparités

par les mots :

afin de réduire les disparités

Objet

Amendement rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-325

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

...) Au premier alinéa du I, la date: "1er janvier 2016" est remplacée par la date "1er janvier 2017" ;

Objet

Cet amendement a pour objet de reporter la date de création de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2017. Il est en effet difficile de croire que les travaux préparatoires à sa mise en place soient terminés moins de quelques mois après l'adoption définitive de la loi. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-214

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. Alinéa 9

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le 3°) du I de l’article L. 5219-1 est ainsi rédigé :

Les communes d’Argenteuil, Verrières Le Buisson, Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Vigneux, Juvisy sur Orge, Savigny sur Orge, Viry-Chatillon, Morangis, Chelles

III. Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Au deuxième alinéa du 5°) du I, les mots "constate le périmètre de la métropole et" sont supprimés.

Objet

La loi MAPTAM avait prévu plusieurs options en vue de permettre l’entrée de communes limitrophes de la grande couronne dans la métropole. Dans les délais prévus, seules Argenteuil et Paray-Vieille-Poste ont délibéré afin de faire connaître leur souhait de rejoindre la MGP.

Suite aux évolutions du texte et aux échanges entre élus au sein de la Mission de préfiguration, certaines communes qui ne se sont pas prononcées dans les délais prévus, ont souhaité intégrer la métropole.

Cependant, compte tenu des délais avant la mise en place de la MGPn il n’est plus possible de rouvrir une procédure de consultation des communes concernées.

Il est donc proposé d’intégrer d’office les communes ayant fait part de leur volonté de rejoindre la MGP ainsi qu’aux communes de la communauté d’agglomération des Portes de l’Essone, qui comprend la majorité des emprises aéroportuaires d’Orly, au regard de l’intérêt pour la métropole de cette infrastructure.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-252

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MÉLOT et DEBRÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. Alinéa 9

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le 3°) du I de l'article L. 5219-1 est ainsi rédigé :

Les communes d'Argenteuil, Verrières Le Buisson, Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Vigneux, Juvisy sur Orge, Savigny sur Orge, Viry-Chatillon, Morangis, Chelles

III. Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Au deuxième alinéa du 5°) du I, les mots "constate le périmètre de la métropole et" sont supprimés.

Objet

La loi MAPTAM avait prévu plusieurs options en vue de permettre l'entrée de communes limitrophes de la grande couronne dans la métropole. Dans les délais prévus, seules Argenteuil et Paray-Vieille-Poste ont délibéré afin de faire connaître leur souhait de rejoindre la MGP.

Suite aux évolutions du texte et aux échanges entre élus au sein de la Mission de préfiguration, certaines communes qui ne se sont pas prononcées dans les délais prévus, ont souhaité intégrer la métropole.

Cependant, compte tenu des délais avant la mise en place de la MGPn il n'est plus possible de rouvrir une procédure de consultation des communes concernées.

Il est donc proposé d'intégrer d'office les communes ayant fait part de leur volonté de rejoindre la MGP ainsi qu'aux communes de la communauté d'agglomération des Portes de l'Essone, qui comprend la majorité des emprises aéroportuaires d'Orly, au regard de l'intérêt pour la métropole de cette infrastructure.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-215

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Après l’alinéa 10 insérer un d) ainsi rédigé :

« d) Après le 5° du I, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le siège de la métropole du Grand Paris est fixé à Paris. »

Objet

A l’instar des métropoles d’Aix-Marseille-Provence et du Grand Lyon, le siège est fixé dans la ville chef-lieu de la région.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-253

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MÉLOT et DEBRÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le 5°) du I, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le siège de la métropole du Grand Paris est fixé à Paris

Objet

A l'instar des métropoles d'Aix-Marseille-Provence et du Grand Lyon, le siège est fixé dans la ville chef-lieu de la région.






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(n° 336 )

N° COM-311

9 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAFFET


ARTICLE 17 SEPTDECIES


A la fin de l'alinéa 18,insérer:

 

"sur proposition de la commune ou du territoire concerné".

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d'exercice de la compétence de la métropole en matière de grands équipements culturels et sportifs.

L'évolution du texte conduit à retirer la notion d'intérêt métropolitain et par conséquent l'obligation de réunir, à une échéance déterminée, une majorité des deux-tiers pour décider le transfert à la métropole des équipements concernés. En effet, l'intérêt métropolitain aurait pu entrer en conflit avec l 'intérêt territorial défini par ailleurs.

La seule notion de dimension nationale ou internationale, en l'absence de majorité des deux-tiers, apparait insuffisante. Aussi est-il prévu que les communes ou les territoires proposent le transfert des équipements en question, le conseil de la métropole se prononçant ensuite à la majorité simple.

 

 






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(n° 336 )

N° COM-205

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Supprimer les alinéas 20 à 24

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le transfert de la compétence « concession de la distribution publique de gaz » et « création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur et de froid urbains » à la Métropole du Grand Paris.

Ce transfert risque en effet de désorganiser au plan opérationnel la mise en œuvre de ses compétences dont les conditions d’exercice actuelles sont satisfaisantes notamment parce qu’elle se fait au bon niveau de coopération : pour l’électricité, à une maille historiquement plus large que le périmètre de la métropole ce qui a assure un bon niveau de mutualisation, d’arbitrage et de suivi des investissements sur les réseaux et garantit l’équilibre national du système concessif ; pour les réseaux de chaleur et de froid, au niveau local, seul niveau propice à assurer une bonne coordination des acteurs de proximité engagés dans ce processus : élus, aménageurs, bailleurs sociaux, hôpitaux … notamment pour concrétiser la construction de nouvelles unités de production d’énergies, faciliter la pose de canalisations et les raccordements à des nouveaux bâtiments (souvent communaux).

 Ce transfert est en outre incohérent avec le sort réservé aux autres compétences relevant de la même logique de concession de réseaux (électricité, eau, assainissement, déchets) qui, dans la rédaction actuelle du texte, demeurent logiquement, de la compétences des communes ou des syndicats spécialisés au sein desquels elles se sont réunies depuis plus d’un siècle à la satisfaction des élus et des usagers du service public dont ils assurent le contrôle et l’exercice au meilleur prix.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-260

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MÉLOT et DEBRÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéas 20 à 24

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le transfert de la compétence « concession de la distribution publique de gaz » et « création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur et de froid urbains » à la Métropole du Grand Paris.

Ce transfert risque en effet de désorganiser au plan opérationnel la mise en œuvre de ses compétences dont les conditions d’exercice actuelles sont satisfaisantes notamment parce qu’elle se fait au bon niveau de coopération : pour l’électricité, à une maille historiquement plus large que le périmètre de la métropole ce qui a assure un bon niveau de mutualisation, d’arbitrage et de suivi des investissements sur les réseaux et garantit l’équilibre national du système concessif ; pour les réseaux de chaleur et de froid, au niveau local, seul niveau propice à assurer une bonne coordination des acteurs de proximité engagés dans ce processus : élus, aménageurs, bailleurs sociaux, hôpitaux … notamment pour concrétiser la construction de nouvelles unités de production d’énergies, faciliter la pose de canalisations et les raccordements à des nouveaux bâtiments (souvent communaux).

 Ce transfert est en outre incohérent avec le sort réservé aux autres compétences relevant de la même logique de concession de réseaux (électricité, eau, assainissement, déchets) qui, dans la rédaction actuelle du texte, demeurent logiquement, de la compétences des communes ou des syndicats spécialisés au sein desquels elles se sont réunies depuis plus d’un siècle à la satisfaction des élus et des usagers du service public dont ils assurent le contrôle et l’exercice au meilleur prix.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-261

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MÉLOT et DEBRÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. Alinéas 20 à 24

Supprimer ces alinéas

II. Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

l bis) Au V, après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La Métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 712-2 du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d’électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-31 du présent code, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur  ou de froid. 

 « Une commission consultative est créée entre la Métropole du Grand Paris, la ville de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la Métropole, ainsi que les communes et syndicats exerçant la compétence en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid sur le territoire de la Métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains visé à l’alinéa précédent préalablement à son adoption définitive.

« La commission comprend un nombre égal de délégués de la Métropole et de représentants des syndicats. Chacun des syndicats dispose d’au moins un représentant.

« Elle est présidée par le président de la Métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.

« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la Métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31.

Objet

Si la structuration de la coopération locale actuelle sur le territoire francilien et, notamment, le territoire métropolitain, en matière d’énergie apparaît tout à fait pertinente et efficiente, ce qui justifie le maintien des équilibres en place, il est constant que la Métropole, compte tenu de la logique qui a présidé à sa création, notamment en matière de développement durable, serait fondée à intervenir pour s’assurer de la complémentarité des réseaux existants.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à confier à la Métropole l’élaboration d‘un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie et à créer une commission consultative qui rassemble la Métropole, les syndicats intervenant en matière de distribution de gaz et d’électricité et la Ville de Paris.

Cette initiative apparaît cohérente et complémentaire avec les dispositions adoptées successivement par le Sénat et l’Assemblée Nationale dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique. Toutefois, leur rédaction visant les modalités d’organisation des compétences L. 2224-31 constatées en province (syndicats à l’échelle départementale et présence de plusieurs EPCI à fiscalité propre sur ce même périmètre), il convient de les adapter au cas particulier de la Métropole du Grand Paris, seule Métropole à dépasser le périmètre d’un seul département.

Les dispositions proposées par cet amendement permettraient d’asseoir le rôle de mise en cohérence de la Métropole, dans le contexte particulier de l’organisation des compétences en matière d’énergie sur son territoire.






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(n° 336 )

N° COM-285

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéas 20 à 24 :

Supprimer ces alinéas

Après l’alinéa 27 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

l bis) Au V, après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La Métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 712-2 du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d’électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-31 du présent code, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur  ou de froid.

 « Une commission consultative est créée entre la Métropole du Grand Paris, la ville de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la Métropole, ainsi que les communes et syndicats exerçant la compétence en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid sur le territoire de la Métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains visé à l’alinéa précédent préalablement à son adoption définitive.

« La commission comprend un nombre égal de délégués de la Métropole et de représentants des syndicats. Chacun des syndicats dispose d’au moins un représentant.

« Elle est présidée par le président de la Métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.

« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la Métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31. 

Objet

Si la structuration de la coopération locale actuelle sur le territoire francilien et, notamment, le territoire métropolitain, en matière d’énergie apparaît tout à fait pertinente et efficiente, ce qui justifie le maintien des équilibres en place, il est constant que la Métropole, compte tenu de la logique qui a présidé à sa création, notamment en matière de développement durable, serait fondée à intervenir pour s’assurer de la complémentarité des réseaux existants.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à confier à la Métropole l’élaboration d‘un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie et à créer une commission consultative qui rassemble la Métropole, les syndicats intervenant en matière de distribution de gaz et d’électricité et la Ville de Paris.

Cette initiative apparaît cohérente et complémentaire avec les dispositions adoptées successivement par le Sénat et l’Assemblée Nationale dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique. Toutefois, leur rédaction visant les modalités d’organisation des compétences L. 2224-31 constatées en province (syndicats à l’échelle départementale et présence de plusieurs EPCI à fiscalité propre sur ce même périmètre), il convient de les adapter au cas particulier de la Métropole du Grand Paris, seule Métropole à dépasser le périmètre d’un seul département.

Les dispositions proposées par cet amendement permettraient d’asseoir le rôle de mise en cohérence de la Métropole, dans le contexte particulier de l’organisation des compétences en matière d’énergie sur son territoire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-486

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARVOUNAS


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 20

I. Les alinéas 20 à 24 sont supprimés

II. Après l’alinéa 27, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Au V, après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La Métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 712-2 du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d’électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-31 du présent code, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur  ou de froid.

 « Une commission consultative est créée entre la Métropole du Grand Paris, la ville de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la Métropole, ainsi que les communes et syndicats exerçant la compétence en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid sur le territoire de la Métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains visé à l’alinéa précédent préalablement à son adoption définitive.

« La commission comprend un nombre égal de délégués de la Métropole et de représentants des syndicats. Chacun des syndicats dispose d’au moins un représentant.

« Elle est présidée par le président de la Métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.

« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la Métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31. »

Objet

Si la structuration de la coopération locale actuelle sur le territoire francilien et, notamment, le territoire métropolitain, en matière d’énergie apparaît tout à fait pertinente et efficiente, ce qui justifie le maintien des équilibres en place, il est constant que la Métropole, compte tenu de la logique qui a présidé à sa création, notamment en matière de développement durable, serait fondée à intervenir pour s’assurer de la complémentarité des réseaux existants.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à confier à la Métropole l’élaboration d‘un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie et à créer une commission consultative qui rassemble la Métropole, les syndicats intervenant en matière de distribution de gaz et d’électricité et la Ville de Paris.

Cette initiative apparaît cohérente et complémentaire avec les dispositions adoptées successivement par le Sénat et l’Assemblée Nationale dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique. Toutefois, leur rédaction visant les modalités d’organisation des compétences L. 2224-31 constatées en province (syndicats à l’échelle départementale et présence de plusieurs EPCI à fiscalité propre sur ce même périmètre), il convient de les adapter au cas particulier de la Métropole du Grand Paris, seule Métropole à dépasser le périmètre d’un seul département.

Les dispositions proposées par cet amendement permettraient d’asseoir le rôle de mise en cohérence de la Métropole, dans le contexte particulier de l’organisation des compétences en matière d’énergie sur son territoire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-93

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LENOIR


ARTICLE 17 SEPTDECIES


L’alinéa 17 septdecies est ainsi modifié :

Les alinéas 20 à 24 sont supprimés 

Après l’alinéa 27, est inséré un alinéa ainsi rédigé

l bis) Au V, après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 « La Métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 712-2 du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d’électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-31 du présent code, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur - ou de froid.

« Une commission consultative est créée entre la Métropole du Grand Paris, la ville de Paris et tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la Métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains visé à l’alinéa précédent préalablement à son adoption définitive.

« La commission comprend un nombre égal de délégués de la Métropole et de représentants des syndicats. Chacun des syndicats dispose d’au moins un représentant.

« Elle est présidée par le président de la Métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.

« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la Métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31. 

Objet

Si la structuration de la coopération locale actuelle sur le territoire francilien et, notamment, le territoire métropolitain, en matière d’énergie apparaît tout à fait pertinente et efficiente, ce qui justifie le maintien des équilibres en place, il est constant que la Métropole, compte tenu de la logique qui a présidé à sa création, notamment en matière de développement durable, serait fondée à intervenir pour s’assurer de la complémentarité des réseaux existants.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à confier à la Métropole l’élaboration d’‘un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie et à créer une commission consultative qui rassemble la Métropole, les syndicats intervenant en matière de distribution de gaz et d’électricité et la Ville de Paris.

Cette initiative apparaît cohérente et complémentaire avec les dispositions adoptées successivement par le Sénat et l’Assemblée Nationale dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique. Toutefois, leur rédaction visant les modalités d’organisation des compétences L. 2224-31 constatées en province (syndicats à l’échelle départementale et présence de plusieurs EPCI à fiscalité propre sur ce même périmètre), il convient de les adapter au cas particulier de la Métropole du Grand Paris, seule Métropole à dépasser le périmètre d’un seul département.

Les dispositions proposées par cet amendement permettraient d’asseoir le rôle de mise en cohérence de la Métropole, dans le contexte particulier de l’organisation des compétences en matière d’énergie sur son territoire.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-207

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. L’alinéa 21 est supprimé

II. A l’alinéa 23, les termes « Les compétences mentionnées aux f et g du 5° du présent II sont exercées » sont remplacés par les termes « la compétence mentionnée au g du 5° du présent II est exercée ».

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le transfert de la compétence « concession de la distribution publique de gaz » à la Métropole du Grand Paris.

Cette suppression se justifie par l’efficacité du service rendu : en effet, les grands syndicats urbains d’organisation et de gestion des services publics d’Ile-de-France, ont été dès le début du XXe siècle la préfiguration de l’intercommunalité à l’échelle d’une Métropole parisienne en extension constante. Ils ont été et demeurent la démonstration de la pertinence d’une gestion pluraliste et mutualisée des grands enjeux qu’ils traitent.

Leur mode de gouvernance fondé sur le consensus les fait bénéficier d’une réelle légitimité auprès des maires et élus locaux. Il leur assure par ailleurs la stabilité et la cohérence indispensables à la mise en œuvre de politiques pluriannuelles d’investissement et de réalisation d’équipements indispensables qui font d’eux à la fois des garants de la continuité du service public et des acteurs essentiels de l’économie francilienne par le volume d’investissement consenti et les emplois générés.

Leur taille, leur spécialité et leur stabilité leur donnent aussi les moyens d’un contrôle exigeant et continu de leurs prestataires ou concessionnaires, condition sine qua non de la garantie de la qualité et du prix maîtrisé du service rendu.

C’est le cas notamment des grands syndicats d’énergie franciliens, autorités organisatrices (AOD), avec la Ville de Paris, de la distribution du gaz en Ile de France qui, parce qu’ils montrent l’exemple de la souplesse et du réalisme du modèle syndical, sont reconnus par tous pour leur efficacité.

La suppression de ce transfert est commandé par un souci de cohérence : les contrats de concession de la distribution du gaz et d’électricité sont des contrats « sui generis », qui relèvent d’une même logique particulière avec notamment un concessionnaire national, désigné par la loi, en situation de monopole, (GrDF et ERDF) et un tarif péréqué, établi au niveau national par la Commission de régulation de l’énergie. Ce sont les bases du «  modèle français » du service public d’accès à l’énergie. La nouvelle organisation envisagée à la demande du gouvernement, à ce stade de la discussion parlementaire, apparaît très surprenante puisque la concession d’électricité demeurerait de la compétence des communes et, donc, des syndicats auxquels elles adhèrent, tandis que la concession gazière serait transférée au 1er janvier 2017 à la MGP, pour les communes relevant du territoire de celle-ci (c’est à dire en l’occurrence pour une partie de la concession SIGEIF). Rien, du point de vue des lois organisant la distribution de l’énergie, ne justifie cette curieuse idée de dissociation du cadre juridique d’exploitation des réseaux de gaz de ceux de l’électricité en Ile-de-France. Il est donc nécessaire de conserver ces compétences à leur niveau actuel, y compris pour la bonne continuité des investissements sur le territoire métropolitain.

 

La suppression de ce transfert est commandée par des questions financières : le système actuel des concessions de gaz et d’électricité garantit le « fléchage » et le contrôle des investissements pour l’entretien et le développement des réseaux. Il est une des clés de la qualité dans la durée du service public rendu et de la maîtrise du prix facturé. Aujourd’hui les flux financiers qui transitent par les budgets des syndicats sont obligatoirement soit réinvestis dans les réseaux (redevances d’investissement notamment), soit entièrement reversés aux communes (TCFE, RODP…). Cette garantie ne serait plus assurée si ces taxes et redevances se trouvaient versées au budget général de la Métropole.

La suppression de ce transfert est commandée par des questions d’ordre patrimonial : dans sa rédaction actuelle, et en application de l’article 43 de la loi MAPTAM, il apparaît que le transfert de la compétence gaz à la MGP entraînerait, au terme d’un an, le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens meubles et immeubles communaux liés à cette compétence à la Métropole : c’est à dire des réseaux. Sans le dire et l’évaluer, le texte organise ainsi un considérable appauvrissement patrimonial des communes au bénéfice de la Métropole. L’enjeu n’est pas symbolique : à titre d’exemple, la valeur brute comptable des réseaux de la concession Sigeif s’établit à 1,5 milliard d’euros.

La suppression de ce transfert est commandée par le bon sens : à l’heure de la simplification voulue par le Gouvernement lui-même, comment justifier que loi transfère à la métropole une compétence et prévoie aussitôt  que cette compétence est immédiatement et automatiquement retransférée aux syndicats qui l'exerçaient et qui doivent continuer à l'exercer ?

Le transfert de cette compétence pose par ailleurs des problèmes de gouvernance pour les syndicats concernés, sans proportion avec le bénéfice attendu qui n’a, au reste, jamais été démontré : le transfert de la compétence « gaz » dépossèderait les communes intégrées dans la Métropole du pouvoir d’être directement associées aux décisions concernant les investissements sur leurs réseaux : le mécanisme envisagé de « représentation-substitution » ne permettra pas, en effet, à chacune des communes intégrées dans la MGP de conserver un délégué au sein du comité du syndicat. Il compliquera en outre à l’extrême le fonctionnement d’un syndicat comme le Sigeif au point, concrètement, de le rendre ingouvernable.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le transfert à la MGP de la compétence « gaz » comme l’avait d’ailleurs fait le Sénat en 1ère lecture.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-262

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MÉLOT et DEBRÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. Alinéa 21

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 23

Remplacer les mots :

les compétences mentionnées aux f et g du 5°) du présent II sont exercées

par les mots :

la compétence mentionnée au g du 5°) du présent II est exercée

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le transfert de la compétence « concession de la distribution publique de gaz » à la Métropole du Grand Paris.

Cette suppression se justifie par l’efficacité du service rendu : en effet, les grands syndicats urbains d’organisation et de gestion des services publics d’Ile-de-France, ont été dès le début du XXe siècle la préfiguration de l’intercommunalité à l’échelle d’une Métropole parisienne en extension constante. Ils ont été et demeurent la démonstration de la pertinence d’une gestion pluraliste et mutualisée des grands enjeux qu’ils traitent.

Leur mode de gouvernance fondé sur le consensus les fait bénéficier d’une réelle légitimité auprès des maires et élus locaux. Il leur assure par ailleurs la stabilité et la cohérence indispensables à la mise en œuvre de politiques pluriannuelles d’investissement et de réalisation d’équipements indispensables qui font d’eux à la fois des garants de la continuité du service public et des acteurs essentiels de l’économie francilienne par le volume d’investissement consenti et les emplois générés.

Leur taille, leur spécialité et leur stabilité leur donnent aussi les moyens d’un contrôle exigeant et continu de leurs prestataires ou concessionnaires, condition sine qua non de la garantie de la qualité et du prix maîtrisé du service rendu.

C’est le cas notamment des grands syndicats d’énergie franciliens, autorités organisatrices (AOD), avec la Ville de Paris, de la distribution du gaz en Ile de France qui, parce qu’ils montrent l’exemple de la souplesse et du réalisme du modèle syndical, sont reconnus par tous pour leur efficacité.

La suppression de ce transfert est commandé par un souci de cohérence : les contrats de concession de la distribution du gaz et d’électricité sont des contrats « sui generis », qui relèvent d’une même logique particulière avec notamment un concessionnaire national, désigné par la loi, en situation de monopole, (GrDF et ERDF) et un tarif péréqué, établi au niveau national par la Commission de régulation de l’énergie. Ce sont les bases du «  modèle français » du service public d’accès à l’énergie. La nouvelle organisation envisagée à la demande du gouvernement, à ce stade de la discussion parlementaire, apparaît très surprenante puisque la concession d’électricité demeurerait de la compétence des communes et, donc, des syndicats auxquels elles adhèrent, tandis que la concession gazière serait transférée au 1er janvier 2017 à la MGP, pour les communes relevant du territoire de celle-ci (c’est à dire en l’occurrence pour une partie de la concession SIGEIF). Rien, du point de vue des lois organisant la distribution de l’énergie, ne justifie cette curieuse idée de dissociation du cadre juridique d’exploitation des réseaux de gaz de ceux de l’électricité en Ile-de-France. Il est donc nécessaire de conserver ces compétences à leur niveau actuel, y compris pour la bonne continuité des investissements sur le territoire métropolitain.

La suppression de ce transfert est commandée par des questions financières : le système actuel des concessions de gaz et d’électricité garantit le « fléchage » et le contrôle des investissements pour l’entretien et le développement des réseaux. Il est une des clés de la qualité dans la durée du service public rendu et de la maîtrise du prix facturé. Aujourd’hui les flux financiers qui transitent par les budgets des syndicats sont obligatoirement soit réinvestis dans les réseaux (redevances d’investissement notamment), soit entièrement reversés aux communes (TCFE, RODP…). Cette garantie ne serait plus assurée si ces taxes et redevances se trouvaient versées au budget général de la Métropole.

La suppression de ce transfert est commandée par des questions d’ordre patrimonial : dans sa rédaction actuelle, et en application de l’article 43 de la loi MAPTAM, il apparaît que le transfert de la compétence gaz à la MGP entraînerait, au terme d’un an, le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens meubles et immeubles communaux liés à cette compétence à la Métropole : c’est à dire des réseaux. Sans le dire et l’évaluer, le texte organise ainsi un considérable appauvrissement patrimonial des communes au bénéfice de la Métropole. L’enjeu n’est pas symbolique : à titre d’exemple, la valeur brute comptable des réseaux de la concession Sigeif s’établit à 1,5 milliard d’euros.

La suppression de ce transfert est commandée par le bon sens : à l’heure de la simplification voulue par le Gouvernement lui-même, comment justifier que loi transfère à la métropole une compétence et prévoie aussitôt que cette compétence est immédiatement et automatiquement retransférée aux syndicats qui l’exerçaient et qui doivent continuer à l’exercer ?

Le transfert de cette compétence pose par ailleurs des problèmes de gouvernance pour les syndicats concernés, sans proportion avec le bénéfice attendu qui n’a, au reste, jamais été démontré : le transfert de la compétence « gaz » dépossèderait les communes intégrées dans la Métropole du pouvoir d’être directement associées aux décisions concernant les investissements sur leurs réseaux : le mécanisme envisagé de « représentation-substitution » ne permettra pas, en effet, à chacune des communes intégrées dans la MGP de conserver un délégué au sein du comité du syndicat. Il compliquera en outre à l’extrême le fonctionnement d’un syndicat comme le Sigeif au point, concrètement, de le rendre ingouvernable.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le transfert à la MGP de la compétence « gaz » comme l’avait d’ailleurs fait la Haute Assemblée en 1ère lecture. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-92

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LENOIR


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Supprimer l’alinéa 21 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le transfert de la compétence « concession de la distribution publique de gaz » à la Métropole du Grand Paris.

Cette suppression se justifie par l’efficacité du service rendu : en effet, les grands syndicats urbains d’organisation et de gestion des services publics d’Ile-de-France, ont été dès le début du XXe siècle la préfiguration de l’intercommunalité à l’échelle d’une Métropole parisienne en extension constante. Ils ont été et demeurent la démonstration de la pertinence d’une gestion pluraliste et mutualisée des grands enjeux qu’ils traitent. Leur mode de gouvernance fondé sur le consensus les fait bénéficier d’une réelle légitimité auprès des maires et élus locaux. Il leur assure par ailleurs la stabilité et la cohérence indispensables à la mise en œuvre de politiques pluriannuelles d’investissement et de réalisation d’équipements indispensables qui font d’eux à la fois des garants de la continuité du service public et des acteurs essentiels de l’économie francilienne par le volume d’investissement consenti et les emplois générés. Leur taille, leur spécialité et leur stabilité leur donnent aussi les moyens d’un contrôle exigeant et continu de leurs prestataires ou concessionnaires, condition sine qua non de la garantie de la qualité et du prix maîtrisé du service rendu.

La suppression de ce transfert est commandé par un souci de cohérence : les contrats de concession de la distribution du gaz et d’électricité sont des contrats « sui generis », qui relèvent d’une même logique particulière avec notamment un concessionnaire national, désigné par la loi, en situation de monopole, (GrDF et ERDF) et un tarif péréqué, établi au niveau national par la Commission de régulation de l’énergie. Ce sont les bases du «  modèle français » du service public d’accès à l’énergie. La nouvelle organisation envisagée à la demande du gouvernement, à ce stade de la discussion parlementaire, apparaît très surprenante puisque la concession d’électricité demeurerait de la compétence des communes et, donc, des syndicats auxquels elles adhèrent, tandis que la concession gazière serait transférée au 1er janvier 2017 à la MGP, pour les communes relevant du territoire de celle-ci (c’est à dire en l’occurrence pour une partie de la concession SIGEIF). Rien, du point de vue des lois organisant la distribution de l’énergie, ne justifie cette curieuse idée de dissociation du cadre juridique d’exploitation des réseaux de gaz de ceux de l’électricité en Ile-de-France.

La suppression de ce transfert est commandée par des questions financières : le système actuel des concessions de gaz et d’électricité garantit le « fléchage » et le contrôle des investissements pour l’entretien et le développement des réseaux. Il est une des clés de la qualité dans la durée du service public rendu et de la maîtrise du prix facturé. Aujourd’hui les flux financiers qui transitent par les budgets des syndicats sont obligatoirement soit réinvestis dans les réseaux (redevances d’investissement notamment), soit entièrement reversés aux communes (TCFE, RODP…). Cette garantie ne serait plus assurée si ces taxes et redevances se trouvaient versées au budget général de la Métropole.

La suppression de ce transfert est commandée par des questions d’ordre patrimonial : dans sa rédaction actuelle, et en application de l’article 43 de la loi MAPTAM, il apparaît que le transfert de la compétence gaz à la MGP entraînerait, au terme d’un an, le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens meubles et immeubles communaux liés à cette compétence à la Métropole : c’est à dire des réseaux. Sans le dire et l’évaluer, le texte organise ainsi un considérable appauvrissement patrimonial des communes au bénéfice de la Métropole. L’enjeu n’est pas symbolique : à titre d’exemple, la valeur brute comptable des réseaux de la concession Sigeif s’établit à 1,5 milliard d’euros.

La suppression de ce transfert est commandée par le bon sens : à l’heure de la simplification voulue par le Gouvernement lui-même, comment justifier que loi transfère à la métropole une compétence et prévoie aussitôt que cette compétence est immédiatement et automatiquement retransférée aux syndicats qui l'exerçaient et qui doivent continuer à l'exercer ?

Le transfert de cette compétence pose par ailleurs des problèmes de gouvernance pour les syndicats concernés, sans proportion avec le bénéfice attendu qui n’a, au reste, jamais été démontré : le transfert de la compétence « gaz » dépossèderait les communes intégrées dans la Métropole du pouvoir d’être directement associées aux décisions concernant les investissements sur leurs réseaux : le mécanisme envisagé de « représentation-substitution » ne permettra pas, en effet, à chacune des communes intégrées dans la MGP de conserver un délégué au sein du comité du syndicat. Il compliquera en outre à l’extrême le fonctionnement d’un syndicat comme le Sigeif au point, concrètement, de le rendre ingouvernable.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le transfert à la MGP de la compétence « gaz » comme l’avait d’ailleurs fait le Sénat en 1ère lecture. 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-263

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MÉLOT et DEBRÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 23

Remplacer les mots :

Les compétences mentionnées aux f et g du présent 5°) sont exercées

par les mots :

La compétence mentionnée au f est exercée

III. Après l’alinéa 75

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains

La compétence mentionnée au 5° est exercée de plein droit par les établissements publics territoriaux à compter du 1er janvier 2017

Objet

En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie, seule la Métropole est compétente.

Cependant, si la gestion au niveau métropolitain de la politique de la qualité de l’air ou de la politique de maîtrise énergétique apporte une valeur ajoutée, la gestion des réseaux de chaleur ou de froid paraît plus pertinente à l’échelon territorial.

En effet, les réseaux de chaleur sont intimement liés aux questions d’urbanisme, d’aménagement et de logement, compétences des EPT.

Enfin, il n’existe pas d’infrastructures liées aux réseaux de chaleur ou de froid à l’échelle métropolitaine, à l’inverse des compétences en matière de gaz par exemple.

Cet amendement vise donc à conférer cette compétence aux établissements publics territoriaux à partir du 1er janvier 2017. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-206

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. L’alinéa 22 est supprimé

II. A l’alinéa 23, les termes « Les compétences mentionnées aux f et g du 5° du présent II sont exercées » sont remplacés par les termes « la compétence mentionnée au f du 5° du présent II est exercée ».

Objet

L’article 17 septdecies, tel qu’il a été finalement adopté en première lecture l’Assemblée Nationale, modifie l’article L. 5219-2 du CGCT relatif aux compétences de la Métropole du Grand Paris, en intégrant notamment le transfert de la compétence « réseaux de chaleur ou de froid urbains » à la Métropole.

Le cheminement législatif de cet ajout, qui démontre un refus récurrent des parlementaires de ce transfert, justifie à lui seul sa suppression.

Absent du projet de loi initial comme du texte adopté par la commission des lois du Sénat, l’insertion de la compétence « réseaux de chaleur » parmi les compétences de la Métropole a en effet été proposée par un amendement gouvernemental présenté sur le texte de la commission ; mais cette proposition a été rejetée par le Sénat, qui a adopté un sous-amendement de suppression du dispositif.

De nouveau examiné lors des débats devant l’Assemblée Nationale en raison de la réintroduction de ce transfert de compétence dans le texte de la commission des lois, le dispositif avait de nouveau été supprimé par les parlementaires et ne se retrouve in fine dans le texte transmis au Sénat qu’en raison d’une seconde délibération sur l’article 17 septdecies sollicitée par le Gouvernement qui, pour des raisons techniques, a présenté un sous-amendement plusieurs heures après le vote de cet article, réintroduisant ainsi la compétence métropolitaine en matière de réseaux de chaleur en dépit d’un premier vote négatif.

En somme, les deux assemblées se sont déjà prononcées en faveur de dispositions relatives aux compétences de la Métropole du Grand Paris excluant le transfert de la compétence « réseaux de chaleur ou de froid », de sorte qu’il apparaît cohérent de décider, une nouvelle fois, de ne pas procéder à un tel transfert.

Ce rejet récurrent du transfert de la compétence « réseaux de chaleur ou de froid » se trouve parfaitement justifié à plusieurs égards, compte tenu du contenu même de la compétence et de ses modalités de gestion.

Le premier motif justifiant de ne pas transférer cette compétence à une structure intercommunale dont, il convient de le rappeler, le périmètre couvre le territoire de la Ville de Paris et les quatre départements de petite couronne, tient à son caractère essentiellement local. Ce point avait d’ailleurs été invoqué par le Gouvernement lui-même lors des débats sur la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, qui évoquait alors les risques de désorganisation induits,

Car la problématique soulevée par la mise en œuvre d’un réseau de chaleur ou de froid ne relève pas d’enjeux métropolitains mais de préoccupations de développement local et déconcentré de la production d’énergie (et notamment d’ailleurs d’énergies renouvelables, portées par le projet de loi de transition énergétique actuellement en discussion).

Ainsi, en matière de réseaux de chaleur, qu’il s’agisse par exemple de géothermie ou de chaufferies bois, les projets mis en œuvre le sont à l’échelle de quartiers d’habitat collectif sur un périmètre infra communal ou associent des quartiers de communes mitoyennes.

Transférer l’initiative de tels projets ou l’exploitation de ces réseaux à la Métropole risquerait de retarder fortement le lancement des projets ou la mise en œuvre de la rénovation de ces réseaux. On peut ainsi craindre que cette « métropolisation » de la compétence, en alourdissant les procédures, constitue finalement un frein à la réalisation des objectifs fixés dans le Schéma Régional Climat Air Energie qui prévoit le doublement de la production de chaleur géothermale en Ile-de-France (35 nouveaux puits prévus par le schéma), cette technologie apparaissant la seule adaptée à une production massive d’énergie renouvelable sur la première couronne parisienne.

Un autre motif justifie de ne pas transférer cette compétence, qui tient à la non compatibilité, notamment tarifaire, entre les différents réseaux de chaleur existant sur le territoire métropolitain. Cette non compatibilité est liée à la diversité des énergies alimentant ces réseaux, certains étant alimentés par du gaz mais d’autres par des énergies renouvelables, en particulier la géothermie ou le bois (biomasse). Il convient aussi de signaler que les modes d’exploitation de ces réseaux sont divers, certains étant exploités en régie et d’autres en délégation de service public.

En outre, des outils d’accompagnement des communes désireuses d’engager des projets de réseaux de chaleur et froid, ou d’être accompagnées pour leur exploitation existent déjà au niveau intercommunal, notamment dans le cadre des syndicats  compétents en matière de réseaux de chaleur. Or la scission de la compétence entre territoire métropolitain et territoire hors métropole est susceptible de soulever des difficultés majeures.

En effet, l’équilibre actuel de l’activité syndicale en matière de réseaux de chaleur repose sur un principe de mutualisation. En particulier, les projets hors Métropole pourraient voir leur réalisation remise en cause si les autres opérations en cours comme les projets en phase d’étude étaient transférés à la Métropole.

En d’autres termes, le transfert de la compétence de création et de réseaux de chaleur ou de froid urbain n’apparaît pas souhaitable dès lors que :

-          la pertinence économique de ces réseaux, purement locale, est sans mesure avec le périmètre métropolitain ;

-          que la compétence est d’ores et déjà parfaitement assumée à l’échelle pertinente ;

-          que le changement d’échelon territorial n’emporte aucun bénéfice mais des risques de désorganisation.

Le présent amendement, qui propose la suppression de ce transfert de compétence pour des motifs qui ont d’ores et déjà conduit les parlementaires à le rejeter se veut donc un amendement de cohérence et le reflet d’une volonté déjà exprimée.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-485

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARVOUNAS


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 22

I. L’alinéa 22 est supprimé.

II. A l’alinéa 23, les termes « Les compétences mentionnées aux f et g du 5° du présent II sont exercées » sont remplacés par les termes « la compétence mentionnée au f du 5° du présent II est exercée ».

Objet

L’article 17 septdecies, tel qu’il a été finalement adopté en première lecture l’Assemblée Nationale, modifie l’article L. 5219-2 du CGCT relatif aux compétences de la Métropole du Grand Paris, en intégrant notamment le transfert de la compétence « réseaux de chaleur ou de froid urbains » à la Métropole. 

Les deux assemblées se sont déjà prononcées en faveur de dispositions relatives aux compétences de la Métropole du Grand Paris excluant le transfert de la compétence « réseaux de chaleur ou de froid ». Pour des raisons techniques, a présenté lors de la discussion devant l’Assemblée nationale un sous-amendement plusieurs heures après le vote de cet article, réintroduisant ainsi la compétence métropolitaine en matière de réseaux de chaleur en dépit d’un premier vote négatif, de sorte qu’il apparaît cohérent de décider, une nouvelle fois, de ne pas procéder à un tel transfert.

Ce rejet récurrent du transfert de la compétence « réseaux de chaleur ou de froid » se trouve parfaitement justifié à plusieurs égards, compte tenu du contenu même de la compétence et de ses modalités de gestion.

Le premier motif justifiant de ne pas transférer cette compétence à une structure intercommunale dont, il convient de le rappeler, le périmètre couvre le territoire de la Ville de Paris et les quatre départements de petite couronne, tient à son caractère essentiellement local. Ce point avait d’ailleurs été invoqué par le Gouvernement lui-même lors des débats sur la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, qui évoquait alors les risques de désorganisation induits.

Car la problématique soulevée par la mise en œuvre d’un réseau de chaleur ou de froid ne relève pas d’enjeux métropolitains mais de préoccupations de développement local et déconcentré de la production d’énergie (et notamment d’ailleurs d’énergies renouvelables, portées par le projet de loi de transition énergétique actuellement en discussion).

Ainsi, en matière de réseaux de chaleur, qu’il s’agisse par exemple de géothermie ou de chaufferies bois, les projets mis en œuvre le sont à l’échelle de quartiers d’habitat collectif sur un périmètre infra communal ou associent des quartiers de communes mitoyennes.

Transférer l’initiative de tels projets ou l’exploitation de ces réseaux à la Métropole risquerait de retarder fortement le lancement des projets ou la mise en œuvre de la rénovation de ces réseaux. On peut ainsi craindre que cette « métropolisation » de la compétence, en alourdissant les procédures, constitue finalement un frein à la réalisation des objectifs fixés dans le Schéma Régional Climat Air Energie qui prévoit le doublement de la production de chaleur géothermale en Ile-de-France (35 nouveaux puits prévus par le schéma), cette technologie apparaissant la seule adaptée à une production massive d’énergie renouvelable sur la première couronne parisienne.

Un autre motif justifie de ne pas transférer cette compétence, qui tient à la non compatibilité, notamment tarifaire, entre les différents réseaux de chaleur existant sur le territoire métropolitain. Cette non compatibilité est liée à la diversité des énergies alimentant ces réseaux, certains étant alimentés par du gaz mais d’autres par des énergies renouvelables, en particulier la géothermie ou le bois (biomasse). Il convient aussi de signaler que les modes d’exploitation de ces réseaux sont divers, certains étant exploités en régie et d’autres en délégation de service public.

En outre, des outils d’accompagnement des communes désireuses d’engager des projets de réseaux de chaleur et froid, ou d’être accompagnées pour leur exploitation existent déjà au niveau intercommunal, notamment dans le cadre des syndicats  compétents en matière de réseaux de chaleur. Or la scission de la compétence entre territoire métropolitain et territoire hors métropole est susceptible de soulever des difficultés majeures.

En effet, l’équilibre actuel de l’activité syndicale en matière de réseaux de chaleur repose sur un principe de mutualisation. En particulier, les projets hors Métropole pourraient voir leur réalisation remise en cause si les autres opérations en cours comme les projets en phase d’étude étaient transférés à la Métropole.

En d’autres termes, le transfert de la compétence de création et de réseaux de chaleur ou de froid urbain n’apparaît pas souhaitable dès lors que :

- la pertinence économique de ces réseaux, purement locale, est sans mesure avec le périmètre métropolitain ;

- que la compétence est d’ores et déjà parfaitement assumée à l’échelle pertinente ;

- que le changement d’échelon territorial n’emporte aucun bénéfice mais des risques de désorganisation.

Le présent amendement, qui propose la suppression de ce transfert de compétence pour des motifs qui ont d’ores et déjà conduit les parlementaires à le rejeter se veut donc un amendement de cohérence et le reflet d’une volonté déjà exprimée.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-287

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 22 :

Remplacer les mots : " g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbain"

Par les mots : "g) Participation à la politique de développement des réseaux de chaleur et de froid : planification, coordination et soutien financier aux actions de création, densification, d’extension et d’interconnexion des réseaux"

Objet

L’objet du 5° du II de l’article L. 5219-5 du CGCT est de transférer la compétence en matière de "Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbain" à la Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2017.

Les réseaux de chaleurs ont un ancrage territorial fort. Ils sont, par essence, un outil local de la transition énergétique, capables de valoriser et de combiner l’ensemble des ressources énergétiques disponibles sur un territoire, en augmentant de manière très significative la part de la chaleur de récupération et renouvelable dans le bouquet énergétique (40%). Les réseaux s’organisent à l’échelle d’un quartier, d’un ensemble urbain, avec comme usagers principaux des équipements et bâtiments publics, des logements sociaux, des bureaux, des commerces, etc. Les réseaux mobilisent à ce titre tout un ensemble d’acteurs de proximité : élus, aménageurs, bailleurs sociaux, hôpitaux, habitants... notamment pour concrétiser la construction de nouvelles unités de production d’énergies, faciliter la pose de canalisations et raccordements à des nouveaux bâtiments (souvent communaux).

Aussi, seule une participation à la coordination et au financement de la politique de développement des réseaux de chaleur et de froid urbains paraît opportune. En effet, un transfert de compétences en matière d’entretien et de gestion n’apparaît pas cohérent avec les conditions d’exercice et de mise en oeuvre de cette compétence, qui présente un caractère essentiellement local. En outre, il est difficile d’imaginer que la qualité du service public de chauffage et la maîtrise des tarifs puissent échapper au contrôle de la collectivité concernée.

Cette organisation pourrait préserver la dynamique actuelle de développement des réseaux de chaleur et apporter a un appui complémentaire aux efforts engagés pour atteindre les objectifs inscrits pour 2020, dans le schéma régional climat air énergie de la région Ile-de-France (40% d’augmentation du nombre de bâtiments raccordés et mix énergétique de 50% d’énergie renouvelables et de récupération).






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-310

9 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAFFET


ARTICLE 17 SEPTDECIES


A l'alinéa 52, après le mot "aménagement", insérer les mots ", de développement économique, d'environnement".

Objet

Il s'agit, dans un souci d'efficacité et de cohérence avec les transferts de compétence à la métropole et aux territoires, de prévoir des regroupements de structures intervenant au sein du périmètre de la métropole en matière de développement économique ou d'environnement.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-312

9 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAFFET


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Après l'alinéa 52, insérer un alinéa ainsi rédigé:

"Le plan de rationalisation est élaboré dans les deux ans qui suivent la création de la métropole du Grand Paris. Il est révisé dans l'année suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux".

Objet

Il est proposé de fixer une échéance pour l'élaboration du plan de rationalisation dans les deux années qui suivent la création de la metropole ainsi que pour sa révision après chaque renouvellement général des conseils municipaux.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-210

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


A la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 56, substituer aux mots « syndicats de communes », les mots «communautés d’agglomération ».

Objet

Le statut des établissements publics territoriaux doit être en cohérence avec la densité des compétences exercées, l'importance des budgets gérés et l'importance du nombre des agents employés.

En considération de ces éléments, l'objet de l'amendement est de conférer aux EPT un statut particulier qui leur permette d'être assimilé, à des communautés d'agglomération, hors dispositions fiscales, avec, par exemple, tous les effets relatifs aux personnels. Ces dispositions fiscales sont codifiées par ailleurs.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-254

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MÉLOT et DEBRÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 56, fin de la deuxième phrase

Remplacer les mots :

syndicats de communes

par les mots :

communautés d'agglomération

Objet

Le statut des établissements publics territoriaux doit être en cohérence avec la densité des compétences exercées, l'importance des budgets gérés et l'importance du nombre des agents employés.

En conséquence, l'objet de cet amendement est de conférer aux EPT un statut particulier qui leur permette d'être assimilés à des communautés d'agglomération, hors dispositions fiscales, avec, par exemple, tous les effets relatifs aux personnels. Ces dispositions fiscales sont par ailleurs codifiées.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-329

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 56

Les mots "d'au moins 300 000 habitants" sont remplacés par les mots : "d'au moins 240 000 habitants"

Objet

Cet amendement vise à baisser le seuil de création des établissements publics territoriaux.






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(n° 336 )

N° COM-330

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 56

Les mots: "d'au moins 300 000 habitants" sont remplacés par les mots: "de 240 000 à 360 000 habitants"

 

Objet

Cet amendement a pour but d'assouplir le seuil de création des établissements publics territoriaux.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-290

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 56

Après les mots:

"à l’exception de la commune de Paris"

ajouter les mots:

« et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants. L’arrêté de création de ces dernières indique qu’elles remplissent la condition de population nécessaire à cette exception» . 

Objet

Cet amendement vise à favoriser la constitution d’une métropole intégrée en incitant les communes du ressort métropolitain à fusionner en communes nouvelles de la taille minimale d’un établissement public territorial (300 000 habitants) afin de bénéficier de la dispense de création d’un tel établissement, jusqu’ici prévue au seule profit de la ville de Paris. Cette dispense est permise par la reconnaissance, par l’arrêté de création, du respect du critère de population posé par cet alinéa, et cet alignement sur la commune de Paris est justifié par l’importance inédite, en termes de population, des communes nouvelles ainsi constituées.

Cet amendement poursuit par conséquent un objectif de simplification des strates administratives au sein de la métropole en évitant le cumul communes/établissement public territorial/métropole au profit du niveau communal agrandi et du niveau métropolitain. Il favorise, en outre, la constitution de communes d’une taille plus conforme à l’image et aux enjeux de l’Ile-de-France et est susceptible de créer un effet d’entraînement sur le reste du territoire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-308

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 1 à 3:

Remplacer ces alinéas par 7 alinéas ainsi rédigés:

I A (nouveau). – 

1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-26. - Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé «état spécial territorial».

« L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris et de celui des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants. »

2° Le chapitre III du titre Ier du livre I de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L 2113-1-1 :

Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l'article L. 5219-5, dans le cadre de la métropole de Paris, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants sont retracées et individualisées dans un document intitulé «état spécial territorial ».

« L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil municipal ».

Objet

Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants de la nécessité d’intégrer un établissement public territorial, en les alignant sur le modèle de la commune de Paris. Dès lors que les communes nouvelles exercent les compétences exercées, ailleurs dans la métropole, par les établissements publics territoriaux et la commune de Paris, on doit prévoir pour elles, comme pour la commune de Paris, une présentation séparée des opérations financières liées à l’exercice des compétences en lien avec la métropole de Paris. Les dépenses et les ressources liées à l’exercice de ces compétences doivent figurer dans un document distinct au sein de leur budget. La solution appliquée à la commune de Paris, prenant la forme de « l’état spécial territorial » débattu, leur est donc étendue.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-292

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 26:

Après les mots : "à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015"

Ajouter les mots : «, par les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants qui ont  succédé soit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant avant la création de la métropole, soit à un établissement public territorial, ou encore par les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. A l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées ».

 

Objet

Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’intégrer un établissement public territorial, sur le modèle de la commune de Paris. Il vise d’une part à permettre aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’exercer à la place de l’établissement public territorial qui n’existera alors pas, les compétences non encore déclarées d’intérêt métropolitain, mais également de prévoir l’hypothèse future par laquelle les communes membres des établissements publics territoriaux se transformeraient ultérieurement en une commune nouvelle. L’amendement tient ainsi compte de l’effet d’entrainement que pourrait susciter la création d’une commune nouvelle tenant lieu d’établissement public territorial, ce qui va dans le sens d’une simplification des states administratives au sein de la métropole.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-289

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. Alinéa 113 :

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa :

« Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants et, le cas échéant, des autres communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.

II. Alinéa 119

Après les mots :

« des établissements publics territoriaux, »

Insérer les mots :

«  les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants » 

III. Alinéa 123 :

Après les mots :

« à l’exclusion de la commune de Paris »

ajouter  les mots :

« et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants » 

IV. Alinéa 131

Après les mots :

«  Le présent X ne s’applique pas à la commune de Paris »

Ajouter les mots «  et aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants »

Objet

Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants dans le périmètre de la métropole de Paris d’intégrer un établissement public territorial, en les alignant sur le modèle de la commune de Paris, et à prendre en compte la modification du IX de l’article 17 Septdecies dispensant de commission consultative sur l’évaluation des charges la commune de Paris et les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants, dès lors qu’aucune compétence ne sera exercée par une commune déléguée à la place de la commune nouvelle.

Cet amendement en tire les conséquences en ajoutant les communes nouvelles à la liste des communes auxquelles les dispositions relatives aux ressources nécessaires à l’établissement public territorial ou à la commission consultative sur l’évaluation des charges ne s’appliquent pas.






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(n° 336 )

N° COM-309

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 153:

Après les mots :

"commune de Paris"

Ajouter les mots:

" ainsi qu’aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitant"


Objet

Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’intégrer un établissement public territorial en les alignant sur le modèle de la commune de Paris. L’existence desdites communes nouvelles, en lieu et place des établissements publics territoriaux, n’ayant pas été envisagée par le texte adopté par l’assemblée Nationale, il convient de les faire apparaître à l’alinéa visé afin  de leur permettre de bénéficier, au même titre que les établissements territoriaux et la commune de Paris, des modalités de révision des dotations de soutien à l’investissement territorial par le pacte financier et fiscal.  






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(n° 336 )

N° COM-291

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. Alinéa 156 :

Rédiger ainsi cet alinéa:

« Art. L. 5219-12. - I. - Les services de la métropole du Grand Paris concourant à l’exercice des compétences mentionnées au c du 2° et aux a et b du 4° du II de l’article L. 5219-1 et non déclarées d’intérêt métropolitain sont en tout ou partie mis à disposition des établissements publics territoriaux et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants.

II. Alinéa 158 :

Après les mots : 

« aux mêmes c du 2° et a et b du 4° »

Ajouter les mots :

« et déclarées »

III. Alinéa 158 :

Après les mots :

« ou les établissements publics territoriaux, »

Ajouter les mots :

«  ou le ou les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’une part »

IV. Aliéna 159

Après les mots :

« Le président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial, »

Ajouter les mots : 

« ou le maire de la commune nouvelle »

V. Alinéa 161 :

Après les mots :

« ou de l’établissement public territorial »

Ajouter les mots :

«  ou du maire de la commune nouvelle. »

VI. Alinéa 163 :

Remplacer : intérêt territorial par intérêt métropolitains

VII. Alinéa 174

Après les mots :

« ses établissements publics territoriaux »

Ajouter les mots :

«  ou les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants »

VIII. Alinéa 175 :

Après les mots :

« la métropole du Grand Paris et leurs communes membres, »

ajouter les mots :

«  ainsi que les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants »

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a visant à exonérer d’établissement public territorial les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants dans le périmètre de la métropole de Paris. Les ajouts visent à permettre à ces communes nouvelles de bénéficier des dispositions relatives à la mise à disposition des services entre la métropole de Paris et elles-mêmes, et de la mise à disposition correspondante des personnels, ainsi que de celle relative à l’acquisition de biens à partager entre les communes nouvelles et la métropole, au même titre que cela est prévu pour les établissements publics territoriaux.  






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(n° 336 )

N° COM-293

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa  261:

Après les mots :

« La commune de Paris »

Ajouter les mots :

«  et les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants » 

Objet

Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants d’intégrer un établissement public territorial, sur le modèle de la commune de Paris. Il permet, aux communes nouvelles concernées,  de percevoir comme la commune de Paris d’une part, et comme les établissements publics territoriaux d’autre part, de percevoir la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020.






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(n° 336 )

N° COM-294

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. Alinéa 265

Après les mots :

"commune de Paris"

Ajouter les mots :

"et aux communes nouvelles d’un moins 300 000 habitants

II. Alinéa 269

Après les mots :

"par le conseil de Paris"

Ajouter les mots :

"et par le conseil municipal des communes nouvelles d’un moins 300 000 habitants".

III. Alinéa 270 :

Après les mots " de la commune de Paris"

Ajouter les mots :

" et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants"

IV. Alinéa 271 :

Après les mots :

"l’établissement public territorial"

Ajouter les mots :

" des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants"

Après les mots :

"établissement public territorial donné"

Ajouter les mots :

 "ou le taux d’une commune nouvelles du plus de 300 000 habitants"

Objet

Dans la même logique, les communes nouvelles, non membres d’un EPT sont alignées sur le régime appliqué à la commune de Paris. Aucune de ces communes n’est concernée par les dispositions du B.2a qui sont relatives au taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire et au rapprochement du taux applicable aux communes membres avec celui déterminé par le conseil de territoire. Quant à la limitation du taux de la cotisation foncière des entreprises (B2b), elle doit répondre aux mêmes règles pour les communes de Paris et pour les communes nouvelles, non membres d’un EPT.  Enfin, le taux unifié ultérieurement voté par la métropole (B.2c) devra également tenir compte de celui des communes nouvelles en plus de celui des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris.






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(n° 336 )

N° COM-295

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 273

Après les mots :

"par le conseil de Paris"

Ajouter les mots :

 "et du conseil municipal des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants concernées"

Objet

Cet alinéa est relatif au taux maximum de CFE que la commune de Paris peut voté. Il est calculé en fonction du taux moyen voté par les EPCI soumis au titre de l’article 1609 nonies C. Les communes nouvelles étant alignées sur le modèle de la ville de Paris, ces dispositions leur sont étendues.






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N° COM-296

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 287

Compléter l’alinéa par :

 « ou au conseil municipal des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants de la métropole de Paris ».

Objet

Le A du X ayant reconnu aux communes nouvelles concernées, pour l’application des dispositions du code général des impôts concernant la cotisation foncière des entreprises, le même statut de commune isolée qu’ à la commune de Paris, la référence au communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants de la métropole de Paris est nécessaire pour les englober dans ces dispositions. Celles-ci étant, en effet, membres de la métropole de Paris, leur inclusion par le vocable « conseil municipal » n’allait pas de soi.






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N° COM-297

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 304

Après les mots :

"la commune de Paris"

Ajouter les mots :

"et aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants"

Objet

Cet article traitant du produit de taxes perçues au profit du fonds de compensation des charges territoriales, et ce dernier fond ne s’appliquant pas aux communes nouvelles en vertu de l’amendement du X du 7° du I de l’article 17 septdecies, il ne peut donc s ’appliquer aux communes nouvelles, de la même façon qu’il ne s’applique pas à la commune de Paris.   






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(n° 336 )

N° COM-298

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Aliéna 309

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La dotation est égale à un taux compris entre 10% et 50%, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole de Paris. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants et, le cas échéant, les autres communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.

Objet

S’il est des dispositions pour lesquelles la mention des communes suffit à englober les communes nouvelles concernées, en l’espèce le texte distingue les établissements publics territoriaux qui bénéficient de la dotation de soutien à l’investissement, des communes membres qui ne peuvent en bénéficier que le cas échéant. Les communes nouvelles exerçant les compétences et tenant lieu d’établissement public territorial, il importe de rajouter qu’elles en bénéficient au même titre que ces derniers.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-299

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 315

Après les mots :

"la commune de Paris"

Ajouter les mots :

 "et aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants"

Objet

Ces dispositions concernant les ressources des établissements publics territoriaux  prélevées sur le fonds de compensation des charges territoriales, et ce fonds ne s’appliquant pas à la commune de Paris et aux communes nouvelles concernées en vertu de l’amendement du X du 7° du I de l’article 17 septdecies,  il convient de rajouter ces dernières à la liste des communes non concernées par ce financement. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-211

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


A l'alinéa 56,

Après les mots :

« à l'exception de la commune de Paris. »,

Insérer les mots suivants :

« Toutefois, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à ce seuil démographique pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte les particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics territoriaux, ainsi que la configuration des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. »

Objet

Le projet d’amendement vise à introduire une marge d’appréciation pour la délimitation des « établissements publics territoriaux », sans pour autant revoir le seuil de 300 000 habitants. Dans certains cas en effet, des périmètres peuvent se révéler pertinents sans pour autant atteindre strictement le nombre de 300 000 habitants. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-256

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MÉLOT et DEBRÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 56, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à ce seuil démographique pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte les particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics territoriaux, ainsi que la configuration des établissements publics de coopération intercommunale.

Objet

Cet amendement vise à introduire une marge d'appréciation pour la délimitation des "établissements publics territoriaux", sans pour autant revoir le seuil de 300 000 habitants. Dans certains cas en effet, des périmètres peuvent se révéler pertinents sans pour autant atteindre strictement le nombre de 300 000 habitants.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-331

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

"Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et avis favorable des conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins les deux tiers de la population du territoire ou des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire."

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux prendre en compte l'avis des communes lors de la création des établissements publics territoriaux.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-488

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Rédiger l'alinéa 58 comme suit : « Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire. Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque commune dispose au sein du conseil de territoire de l’établissement public territorial auquel elle est rattachée d’un délégué auquel s’ajoute un délégué par tranche complète de 5 000 habitants dans la commune. Leur désignation se fait au sein du conseil municipal de la commune dans le cadre d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. »

Supprimer l'alinéa 63

Alinéa 65 : Supprimer "et de conseiller" 

Objet

Cet amendement a vocation à assurer la représentation des élus n’appartenant pas à la majorité municipale au sein des conseils de territoire et ce, afin d’y permettre l’expression pluraliste des opinions. Aussi, le présent amendement propose l’élection, au sein de chaque commune membre de l’établissement public territorial, d’un nombre de délégué suffisant pour favoriser, par le biais d’un mode de scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, la représentation d’un ou de plusieurs élus n’appartenant pas aux majorités municipales dans les communes membres d’un établissement public territorial. Afin que l’augmentation du nombre des délégués appelés à siéger au sein des conseils de territoire ait une faible incidence financière, il est proposé que les délégués n’exerçant pas la fonction de Président ou de Vice-président ne perçoivent pas d’indemnités.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-481

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARVOUNAS


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 76

De façon dérogatoire à l’article L.581-14 du code de l’environnement, la commune peut élaborer sur l’ensemble de son territoire, un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l’article L.581-9 du même code.

L’Etablissement public territorial est saisi pour avis sur la cohérence entre le règlement local de publicité et le plan local d’urbanisme intercommunal.

Objet

Cet amendement a pour objet de laisser la rédaction et la mise en place éventuelles d’un règlement local de publicité (RLP) à l’échelle communale.

En effet, dans son article L.581-14, le code de l’environnement prévoit que seule l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut rédiger un RLP. Il s’agit donc de dissocier les deux compétences.

Avec des EPT de 300 000 habitants, il paraît inapproprié de laisser l’élaboration d’un RLP à l’échelle intercommunale. Rappelons que sa mise en place n’est pas obligatoire mais qu’elle résulte de la volonté des élus locaux de protéger le cadre de vie de ses administrés en apportant une réponse adaptée au patrimoine architecturale, paysager ou naturel qu’il convient de protéger.

Ce document reflète donc les particularités de chaque ville, parfois même à l’échelle d’un quartier, voire d’une rue ou même aux abords d’un seul bâtiment.

Il paraît donc nécessaire de laisser la compétence de la rédaction et de la mise en place d’un RLP aux seuls maires, avec néanmoins une saisine de l’EPT à laquelle la ville appartient pour s’assurer de la conformité avec le PLUI.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-379

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Au début de l’alinéa 77, après la référence :

« III. – »

insérer les mots :

« À compter de l’entrée en vigueur de la délibération prévue à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5219-1, à défaut, à l’issue du délai fixé au même alinéa, ».

Objet

Dans l’attente de la définition de l’intérêt métropolitain au sein des compétences concernées, ou à défaut d’une telle définition, il est fondamental de préciser que les établissements publics territoriaux demeurent compétents afin d’éviter toute compétence « orpheline » et les risques juridiques suscités. Il est proposé que les établissements publics territoriaux continuent de les exercer.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-300

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Après l'alinéa 85

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Lors de l’élargissement de l’exercice de la compétence eau à l’ensemble de son périmètre, si l’établissement public territorial décide de transférer l’exercice de cette compétence, pour tout ou partie de son territoire, à un ou plusieurs syndicats préexistants précédemment compétents, cette adhésion peut intervenir par simple délibération de l’Etablissement Public Territorial. 

 

Objet

Le projet de loi NOTRe organise une rationalisation de la carte intercommunale resserrée pour la Petite Couronne autour de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux.

Les établissements publics territoriaux (EPT) se voient transférer l’exercice des compétences des EPCI à fiscalité propre précédemment compétents en Petite Couronne.

Ainsi la compétence eau potable sera-t-elle transférée aux EPT, quand les EPCI étaient précédemment compétents en la matière. Or, si la phase transitoire permet d’appliquer le mécanisme de représentation substitution des EPT en lieu et place des EPCI précédemment compétents au sein des syndicats mixtes, le texte est silencieux sur les mécanismes permettant de garantir la continuité du service public de l’eau au terme de la période transitoire.

En effet, en l’état du texte, l’exercice de la compétence « eau potable » par les établissements publics territoriaux sur l’ensemble de leur périmètre au plus tard le 1er janvier 2018, emportera donc le retrait des communes et des EPT des syndicats auxquels ils adhéraient. A titre d’exemple, sur le territoire du Syndicat des Eaux d’Ile de France, une grande partie des 88 communes de la petite couronne desservies par le SEDIF et qui représentent 3,3 millions d’habitants, seraient retirées de droit du SEDIF, dès lors qu’elles seraient intégrées dans un EPT compétent pour le service public de l’eau !

Dès lors que l’EPT souhaite transférer la compétence eau à un ou plusieurs syndicats précédemment compétents, il est proposé d’éviter les mécanismes de retrait de droit puis de réadhésion qui nécessitent en moyenne un délai d’un an de procédure administrative et engendrent une période d’insécurité juridique durant laquelle les usagers continueraient d’être desservis par le ou les syndicats alors même que les EPT n’y adhèreraient pas.

Afin de permettre aux EPT d’assurer l’exercice de leurs nouvelles compétences issues du projet d’article L. 5219-1-II, sans désorganiser les services publics existants, il convient donc qu’ils puissent adhérer à ces syndicats par simple délibération pour tout ou partie de leur territoire. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-378

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GUENÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Après l’alinéa 85, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – La métropole du Grand Paris peut déléguer à un établissement public territorial une compétence dont elle est attributaire.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de l’autorité délégante.

« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. »

Objet

Les établissements publics territoriaux doivent pouvoir devenir délégataires de compétences provenant des autres niveaux institutionnels, à l’instar des possibilités reconnues aux EPCI à fiscalité propre par le droit positif dans le cadre de l’article L. 1111-8 du CGCT. Il est souhaitable de le mentionner explicitement et lever toute ambiguïté.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-257

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MÉLOT et DEBRÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. Alinéa 87, après la première occurence du mot "habitat"

Insérer les mots suivants :

, comprenant moins de 5 000 logements,

II. Alinéa 249, V

Après les mots :

en matière d'habitat

Insérer les mots :

Les offices publics de l'habitat comprenant plus de 5 000 logements rattachés à des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris peuvent rester rattachés à la commune. Ces offices publics de l'habitat devront atteindre le seuil de 5 000 logements dans un délai supplémentaire de deux ans, faute de quoi le représentant de l'Etat prononcera des fusions dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Le VI de l'article L. 5219-5 introduit par le projet de loi prévoit que les établissements publics territoriaux exercent l'administration l'administration des offices publics de l'habitat. Cependant, pour les OPH comprenant plus de 5 000 logements (cela concerne 16 des 43 OPH de la MGP), ce rattachement appraît moins pertinent. En effet, à partir de ce seuil, la capacité d'investissement de l'office est suffisante et le rattachement communal permet de conserver tous les avantages de la gestion de proximité.

Pour cette raison, il est proposé que les OPH comprenant moins de 5 000 logements soient rattachés aux territoires dès l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement (PMHH) ou au plus tard deux ans après la création de la métropole, avec obligation pour les territoires, dans un délai supplémentaire de deux ans, de procéder à des fusions ou des acquisitions afin d'atteindre ce seuil. Dans le cas contraire, autorité est donnée au représentant de l'Etat en Île-de-France pour y procéder.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-482

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARVOUNAS


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 87

l. après la première occurrence du mot "habitat" insérer les mots suivants :

", comprenant moins de 5 000 logements,"

II. Modifier l'alinéa 249 comme suit :

"V. — Insérer après « en matière d'habitat », les mots suivants :

"Les offices publics de l'habitat comprenant plus de 5 000 logements rattachés à des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris peuvent rester rattachés à la commune. Ces offices publics de l'habitat devront atteindre le seuil de 5 000 logements dans un délai supplémentaire de deux ans, faute de quoi le représentant de I'Etat prononcera des fusions dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

 

Objet

Le VI de l'article L.5219-5 introduit par le projet de loi prévoit que les établissements publics territoriaux exercent l'administration des offices publics de l'habitat. Cependant pour les OPH comprenant plus de 5 000 logements (cela concerne 16 des 43 OPH de la MGP), ce rattachement apparaît moins pertinent. En effet, à partir de ce seuil, la capacité d'investissement de l'office est suffisante et le rattachement communal permet de conserver tous les avantages de la gestion de proximité.

Pour cette raison, il est proposé que les OPH comprenant moins de 5000 logements soient rattachés aux territoires dès l'adoption du PMHH ou au plus tard deux ans après la création de la métropole, avec obligation pour les territoires, dans un délai supplémentaire de deux ans, de procéder à des fusions ou des acquisitions afin d'atteindre ce seuil. Dans le cas contraire, autorité est donnée au représentant de I'Etat en Ile de France pour y procéder.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-217

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


A l’alinéa 87, ajouter :

« Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office doivent figurer, dans une proportion d’au moins 1/3, des membres proposés par la commune de rattachement initiale dès lors qu’au moins 50% du patrimoine de l’office est situé sur son territoire. »

Objet

L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) afin de tenir compte du poids de la commune de rattachement initiale. Dès lors que cette dernière concentre au moins 50% du patrimoine de l’OPH – ce qui est actuellement vérifié dans tous les cas de figure dans le périmètre de la MGP – au moins 1/3 des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doivent être des représentants de la commune concernée sur proposition de cette dernière.

 

Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre  d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.

 

Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la commune initiale de rattachement afin que cette dernière demeure intéressée au développement de l’office.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-250

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 87

ajouter :

 

« Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office doivent figurer, dans une proportion d’au moins 1/3, des membres proposés par la commune de rattachement initiale dès lors qu’au moins 50% du patrimoine de l’office est situé sur son territoire. »

Objet

 L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) afin de tenir compte du poids de la commune de rattachement initiale. Dès lors que cette dernière concentre au moins 50% du patrimoine de l’OPH – ce qui est actuellement vérifié dans tous les cas de figure dans le périmètre de la MGP – au moins 1/3 des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doivent être des représentants de la commune concernée sur proposition de cette dernière.

Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre  d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.

Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la commune initiale de rattachement afin que cette dernière demeure intéressée au développement de l’office.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-484

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARVOUNAS


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 87

A l’alinéa 87, ajouter :

« Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office doivent figurer, dans une proportion d’au moins 1/2 des membres proposés par la commune de rattachement initiale dès lors qu’au moins 50% du patrimoine de l’office est situé sur son territoire. »

Objet

L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) afin de tenir compte du poids de la commune de rattachement initiale. Dès lors que cette dernière concentre au moins 50% du patrimoine de l’OPH – ce qui est actuellement vérifié dans tous les cas de figure dans le périmètre de la MGP – au moins la moitié des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doit être composée des représentants de la commune concernée sur proposition de cette dernière.

Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre  d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.

Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la commune initiale de rattachement afin que cette dernière demeure intéressée au développement de l’office.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-218

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


A l’alinéa 87, ajouter :

« Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office doivent figurer, dans une proportion d’au moins 1/2, des membres présentés par le syndicat intercommunal à vocation unique, dès lors qu’au moins 50% du patrimoine de l’office est situé sur son territoire. 

Objet

L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) lorsque la personne publique de rattachement est un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU).Dès lors que ce dernier concentre au moins 50% du patrimoine, au moins 1/2 des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doivent être des représentants de la personne publique concernée sur proposition de cette dernière. A partir du moment où le changement de rattachement est effectué, le Syndicat en question, qui n’avait pas d’autre fonction que de servir de personne publique de rattachement à l’office, n’a plus vocation à subsister.

 

Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre  d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.

 

Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la personne publique initiale de rattachement afin que ses membres demeurent intéressés au développement de l’office.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-251

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 87

ajouter :

 

« Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office doivent figurer, dans une proportion d’au moins 1/2, des membres présentés par le syndicat intercommunal à vocation unique, dès lors qu’au moins 50% du patrimoine de l’office est situé sur son territoire. 

Objet

L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) lorsque la personne publique de rattachement est un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU).Dès lors que ce dernier concentre au moins 50% du patrimoine, au moins 1/2 des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doivent être des représentants de la personne publique concernée sur proposition de cette dernière. A partir du moment où le changement de rattachement est effectué, le Syndicat en question, qui n’avait pas d’autre fonction que de servir de personne publique de rattachement à l’office, n’a plus vocation à subsister.

Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre  d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.

Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la personne publique initiale de rattachement afin que ses membres demeurent intéressés au développement de l’office.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-483

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARVOUNAS


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 87

A l’alinéa 87, ajouter :

"Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office doivent figurer, dans une proportion d’au moins 1/2, des membres présentés par le syndicat intercommunal à vocation unique, dès lors qu’au moins 50% du patrimoine de l’office est situé sur son territoire."

Objet

L’objectif de cet amendement est d’aménager la composition du conseil d’administration de l’office public de l’habitat désormais rattaché à un établissement public territorial (EPT) lorsque la personne publique de rattachement est un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU). Dès lors que ce dernier concentre au moins 50% du patrimoine, au moins la moitié des représentants de l’EPT (c’est-à-dire élus et personnalités qualifiées désignés par l’EPT et pris globalement) doit être composée des représentants de la personne publique concernée sur proposition de cette dernière. A partir du moment où le changement de rattachement est effectué, le Syndicat en question, qui n’avait pas d’autre fonction que de servir de personne publique de rattachement à l’office, n’a plus vocation à subsister.

Il convient de souligner que cet amendement ne modifie pas les règles relatives au nombre  d’administrateurs au sein des différents collèges du conseil d’administration d’un office public de l’habitat telles que fixées par le code de la construction et de l’habitation et, par voie de conséquence, les règles de majorité qui en résultent.

Cet amendement concilie la volonté de rattacher l’organisme au niveau territorial où la politique locale de l’habitat se décline opérationnellement et la préservation des « droits historiques » de la personne publique initiale de rattachement afin que ses membres demeurent intéressés au développement de l’office.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-326

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéas 94 à 102

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

 

" B - Les ressources des fonds de compensation des charges territoriales sont déterminées par la commission locale d'évaluation des charges territoriales mentionnée au IX du présent article, en fonction des charges transférées, pour chaque commune."

"La dépense correspondante constitue pour la commune une dépense obligatoire."

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier le financement des fonds de compensation c'est à dire des établissements publiques territoriaux. Le système proposé par cette article issu d'un amendement que le Gouvernement a fait adopté est inutilement complexe dans la mesure où les produits fiscaux restent inscrits aux budgets des communes.

 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-327

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéas 95 et 97 à 102

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas flêcher vers le fond de compensation les impôts sur les ménages.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-259

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MÉLOT et DEBRÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. Alinéas 107 à 121

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

E - La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est abondée chaque année de la somme des deux fractions suivantes : 

- une fraction de l’augmentation annuelle du produit métropolitain de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

- une fraction de l’augmentation annuelle du produit métropolitain de la cotisation foncière des entreprises.

Le conseil de la métropole fixe chaque année le montant de la  première fraction par application au produit supplémentaire constaté d’un taux  compris entre 10 % et 50 % .

Le montant de la seconde fraction est fixé à 50 % de l’augmentation constatée.

Le conseil de la métropole procède à la répartition de la dotation de soutien à l'investissement territorial entre des établissements publics territoriaux et des communes situés dans le périmètre de la métropole afin d’apporter un soutien au financement d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements, en tenant compte de critères de ressources et de charges qu’il détermine ». 

II. Alinéas 305 à 311

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I – Par dérogation au E du VII de l'article 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris institue au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est abondée chaque année d'une fraction du produit métropolitain de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 

Le conseil de la métropole fixe chaque année le montant de la  première fraction par application au produit supplémentaire constaté d’un taux  compris entre 10 % et 50 % .

Le conseil de la métropole procède à la répartition de la dotation de soutien à l'investissement territorial entre des établissements publics territoriaux et des communes situées dans le périmètre de la métropole afin d’apporter un soutien au financement d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements, en tenant compte de critères de ressources et de charges qu’il détermine ». 

Objet

Il est proposé de modifier le mécanisme de la Dotation de soutien à l'investissement territorial (DSIT) afin de lui assurer une meilleure marge de manœuvre pour répondre aux objectifs annoncés. Ainsi, la DSIT serait alimentée chaque année par 10% à 50% de la croissance annuelle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), soit, en utilisant le taux maximum, (50%) un montant d’environ 80 millions d'euros en 2021 (les hypothèses d’évolution choisies de CVAE d’une année sur l’autre entre 2015 et 2021 sont de + 2%, + 5%, - 1%, +4 %, +3% et + 2%).

À compter de 2021, la fraction cotisation foncière des entreprises (CFE) ajouterait la première année, 7 millions d'euros (évolution de CFE de + 1.3%).

L’objectif de la DSIT doit être plus explicite et plus conforme à la résolution du conseil des élus de la mission de préfiguration. La DSIT vise à soutenir les territoires et les communes de la métropole du Grand Paris afin de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien au financement d’équipements dans le cadre de la réalisation des programmes de logements.

Il n'y a aucune raison figer le calcul sur les évolutions entre 2016 et 2015. Cela n'est pas conforme à l'évolution souhaitable de la métropole du Grand Paris.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-286

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


I. Alinéas 107 à 121

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

E - La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est abondée chaque année de la somme des deux fractions suivantes : 

- une fraction de l’augmentation annuelle du produit métropolitain de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

- une fraction de l’augmentation annuelle du produit métropolitain de la cotisation foncière des entreprises.

Le conseil de la métropole fixe chaque année le montant de la  première fraction par application au produit supplémentaire constaté d’un taux  compris entre 10 % et 50 % .

Le montant de la seconde fraction est fixé à 50 % de l’augmentation constatée.

Le conseil de la métropole procède à la répartition de la dotation de soutien à l’investissement territorial entre des établissements publics territoriaux et des communes situés dans le périmètre de la métropole afin d’apporter un soutien au financement d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements, en tenant compte de critères de ressources et de charges qu’il détermine ». 

II. Alinéas 305 à 311

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I – Par dérogation au E du VII de l’article 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris institue au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est abondée chaque année d’une fraction du produit métropolitain de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 

Le conseil de la métropole fixe chaque année le montant de la  première fraction par application au produit supplémentaire constaté d’un taux  compris entre 10 % et 50 % .

Le conseil de la métropole procède à la répartition de la dotation de soutien à l’investissement territorial entre des établissements publics territoriaux et des communes situées dans le périmètre de la métropole afin d’apporter un soutien au financement d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements, en tenant compte de critères de ressources et de charges qu’il détermine ». 

Objet

Il est proposé de modifier le mécanisme de la DSIT afin de lui assurer une meilleure marge de manœuvre pour répondre aux objectifs annoncés. Ainsi, la DSIT serait alimentée chaque année par 10% à 50% de la croissance annuelle de la CVAE, soit, en utilisant le taux maximum, (50%) un montant d’environ 80 M euros en 2021 (les hypothèses d’évolution choisies de CVAE d’une année sur l’autre entre 2015 et 2021 sont de + 2%, + 5%, - 1%, +4 %, +3% et + 2%).

À compter de 2021, la fraction CFE ajouterait la première année, 7 M€ (évolution de CFE de + 1.3%).

L’objectif de la DSIT doit être plus explicite et plus conforme à la résolution du conseil des élus de la mission de préfiguration. La DSIT vise à soutenir les territoires et les communes de la métropole du Grand Paris afin de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien au financement d’équipements dans le cadre de la réalisation des programmes de logements.

Il n’y a aucune raison figer le calcul sur les évolutions entre 2016 et 2015. Cela n’est pas conforme à l’évolution souhaitable de la métropole du Grand Paris.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-328

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 136

Après les mots :

public territorial,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du double des représentants qu'elle désigne de conseillers métropolitains

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter le nombre de représentants des communes au sein des conseils de territoire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-255

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MÉLOT et DEBRÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 141

Après les mots :

aux établissements publics de coopération intercommunale

insérer les mots :

à fiscalité propre

Objet

L'article L. 5219-10-IV du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction actuelle du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (article 17 septdecies, alinéa 141), traite des emplois fonctionnels des établissements publics territoriaux en les assimilant à ceux des EPCI, sans préciser la nature de ces derniers.

La précision d'assimilation de ces emplois à ceux des EPCI à fiscalité propre permet d'appliquer les règles des emplois fonctionnels des communautés d'agglomération ou de communautés urbaines, et non celles, moins adaptées à l'importance des fonctions, des syndicats intercommunaux.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-288

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 141 :

Après les mots : «  aux établissements  publics de coopération intercommunale »

Insérer les mots :

« à fiscalité propre » 

Objet

L’article L 5219-10-IV du CGCT- , dans la rédaction  actuelle du projet de loi NOTRe,  (article 17 septdecies – alinéa 141 ),  traite des emplois fonctionnels des établissements publics territoriaux en les assimilant à ceux des EPCI, sans préciser la nature de ces EPCI.

 

La précision d’assimilation de ces emplois à ceux des EPCI à fiscalité propre permet d’appliquer  les règles des emplois fonctionnels des communautés d’agglomération ou de communautés urbaines,  et non celles, moins adaptées à l’importance des fonctions, des syndicats intercommunaux.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-313

9 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAFFET


ARTICLE 17 SEPTDECIES


A l'alinéa 235, remplacer "tient lieu de" par "prend en compte le"

Objet

Le présent amendement propose de ne pas établir d'équivalence entre le projet métropolitain et le PADD du SCOT. En effet, les calendriers d'élaboration de ces documents sont différents, le projet étant en principe élaboré avant le PADD. De plus, ce lien est de nature à compliquer les procédures. La prise en compte du projet par le PADD permet d'assurer la cohérence nécessaire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-314

9 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAFFET


ARTICLE 17 SEPTDECIES


A la suite de l'alinéa 235, insérer un alinéa ainsi rédigé:

"Le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris comprend un cahier de recommandations pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du réglement, l'identification des catégories de zonage, les règles d'urbanisme et les documents graphiques."

Objet

Le présent amendement propose d'apporter un complément au SCOT de la métropole pour assurer une meilleure cohérence entre les différents documents d'urbanisme applicables dans la métropole.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-316

9 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAFFET


ARTICLE 17 SEPTDECIES


L'alinéa 237 est ainsi rédigé:

"Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement."

Objet

Le texte actuel prévoit que le PMHH est compatible avec le SCOT. Le présent amendement propose d'inverser le lien de compatibilité en rendant le SCOT compatible avec le PMHH.

Deux éléments conduisent à cette proposition:

- le PMHH sera approuvé d'ici fin 2017 alors que le SCOT ne pourra l'être au mieux qu'en 2018.

- en général, plusieurs PLH peuvent exister au sein d'un territoire couvert par un SCOT, alors que dans le cas de la métropole du Grand Paris, le SCOT et le PMHH couvrent tous deux le même territoire.






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(n° 336 )

N° COM-209

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 17 SEPTDECIES


A l'alinéa 245,  après le mot :

« intercommunal », remplacer la fin de la phrase par :

«arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. »

Objet

L’amendement, adopté à l’Assemblée nationale, prévoyant un avis conforme de la métropole sur les PLU élaborés par les établissements publics territoriaux a déséquilibré la répartition des compétences en matière d’urbanisme. Il est de plus partiellement redondant avec le caractère contraignant pour les PLU du SCOT élaboré par la métropole.

Il est donc proposé de revenir à la rédaction précédente, prévoyant un avis simple de la métropole sur les PLU.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-258

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KAROUTCHI et MANDELLI, Mmes DUCHÊNE et BOUCHART, MM. HUSSON, SIDO, HOUEL et CAMBON et Mmes DEROMEDI, MÉLOT et DEBRÉ


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Alinéa 245

Remplacer les mots :

est arrêté par le conseil de territoire après avis conforme du conseil de la métropole du Grand Paris

par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

Objet

L'amendement, adopté à l'Assemblée Nationale, prévoyant un avis conforme de la métropole sur les PLU élaborés par les établissements publics territoriaux, a déséquilibré la répartition des compétences en matière d'urbanisme. Il est de plus partiellement redondant avec le caractère contraignant pour les PLU du schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole.

Cet amendement propose donc de revenir à la rédaction précédente, prévoyant un avis simple de la métropole sur les PLU.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-317

9 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CAFFET


ARTICLE 17 SEPTDECIES


A l'alinéa 245, supprimer les mots:

"après avis conforme de la métropole du Grand Paris"

Objet

Le présent amendement propose d'améliorer les procédures d'élaboration, de révision et de modification des PLU en supprimant l'avis conforme de la métropole du Grand Paris. Cet avis conforme présente en effet des risques importants de blocage des procédures concernées. Un cahier de recommandations pour l'élaboration des PLU qui pourrait faire partie du SCOT de la métropole, tel que proposé dans una utre amendement, apporterait une meilleure réponse au besoin de cohérence entre les différents documents d'urbanisme applicables dans la métropole.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-318

10 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAFFET


ARTICLE 17 SEPTDECIES


A la suite de l'alinéa 248 insérer un article ainsi rédigé:

"Art. L. 141-18. - Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à l'élaboration, la révision ou la modification des plans locaux d'urbanisme faisant l'objet d'une enquête publique ouverte par arrêté pris après la création de la métropole."

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la date à partir de laquelle la métropole est associée aux procédures liées aux plans locaux d'urbanisme. Il s'agit de ne pas fragiliser sur le plan juridique les procédures en voie d'achevement. Cette disposition est cohérente avec le code de l'urbanisme qui prévoit la consultation des personnes publiques avant les enquêtes publiques.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-319

10 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

M. CAFFET


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Après l'alinéa 253, insérer un 3° ainsi rédigé:

" 3° préciser les règles relatives à l'élaboration et à l'adoption du schéma de cohérence territoriale, du schéma métropolitain d'aménagement numérique, du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, des plans climat énergie territoriaux et des plans locaux d'urbanisme intercommunaux."

Objet

Le présent amendement permet d'inscrire dans le champ des ordonnances les règles relatives aux procédures d'élaboration et d'adoption des documents de planification de la métropole et des territoires.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-332

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTDECIES


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Le département du Grand Paris 

« Art. L. 5220-1 – Au 1er janvier 2018, il est créé un département dénommé "Grand Paris", en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« Art. L. 5220-2. – Le département du Grand Paris est administré par une assemblée du Grand Paris, composée des conseillers siégeant dans les assemblées délibérantes des quatre collectivités visées à l’article L. 5220-1.

« Les conseillers du département du Grand Paris exercent leurs mandats dans les mêmes conditions que précédemment.

« Un président du Grand Paris est élu parmi les membres de cette assemblée.

« Art. L. 5220-3. – Le département du Grand Paris exerce de plein droit les compétences attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5220-1.

« Art. L. 5220-4. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire du département du Grand Paris et précédemment utilisés par les collectivités visées à l’article L. 5220-1 pour l’exercice de leurs compétences sont mis de plein droit à la disposition du département du Grand Paris. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.

« Les biens et droits mentionnés au premier alinéa sont transférés en pleine propriété par accord amiable dans le patrimoine du département du Grand Paris au plus tard un an après la date de la première réunion de l’assemblée du Grand Paris.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, indemnité, taxe, salaire ou honoraires.

« Art. L. 5220-5. – Le département du Grand Paris est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux collectivités visées à l’article L. 5220-1, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés en application des articles précédents.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée du Grand Paris. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 5220-6. – I. – Au 1er janvier 2018, l’ensemble des personnels des collectivités visées à l’article L. 5220-1 relèvent de plein droit du département du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. – À cette même date, les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de ces mêmes collectivités sont transférés au département du Grand Paris. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du département du Grand Paris.

« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre lesdites collectivités et le département du Grand Paris, prise après avis des comités techniques compétents.

« Dans l’attente du transfert définitif des personnels, services ou parties de services et à compter du 1er avril 2018, le président du département du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.

« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré deviennent des agents non titulaires du département du Grand Paris, et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont affectés de plein droit au département du Grand Paris.

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans le département du Grand Paris.

« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré sont placés en position de détachement auprès du département du Grand Paris pour la durée de leur détachement restant à courir.

« Art. L. 5220-7. – I. – Les ressources du département du Grand Paris comprennent l’ensemble des ressources précédemment attribuées par la loi aux collectivités visées à l’article L. 5220-1.

« II. – La création du département du Grand Paris produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2018.

« Les articles L. 3335-1 et L. 3335-2 s’appliquent au département du Grand Paris à compter de cette date.

« III. – Un protocole financier général est établi entre le département du Grand Paris et les collectivités précédemment visées. Il précise les conditions de reprise des dettes des départements préexistant entre les cocontractants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création du département du Grand Paris.

« Ce protocole est établi au plus tard le 31 décembre 2017 par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées.

« À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue, les conditions de reprise des dettes des départements préexistant, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au deuxième alinéa du présent III.

« Art. L. 5220-8. – Le département du Grand Paris bénéficie en 2018 d’une dotation globale de fonctionnement qui ne peut excéder le montant total cumulé des dotations attribuées en 2017 aux départements préexistants.

 » Art. L. 5220-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre.

II. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Objet

Le présent amendement vise à créer un département du Grand Paris au 1er janvier 2018 en lieu et place des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Cette fusion prévoit un transfert des compétences de ces départements vers le département nouvellement créé nommé "Grand Paris".

Cette 1ère phase permettra de préparer l’absorption du département du Grand Paris à l’horizon du 1er janvier 2021 par la Métropole du Grand Paris.






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(n° 336 )

N° COM-333

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTDECIES


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un article 12-… ainsi rédigé :

« Art. 12-… – Une loi, avant le 31 décembre 2019, détermine les modalités de transfert, au plus tard au 31 décembre 2020, des compétences du département du Grand Paris vers la métropole du Grand Paris. »

Objet

La création de la métropole du Grand Paris composée de l’ensemble des communes de la petite couronne et supprimant les intercommunalités sur ce même territoire a constitué une première étape pour parvenir, à moyen terme, à une véritable métropole intégrée, dotée d’une gouvernance lisible et unifiée et de moyens mutualisés pour renforcer l’efficacité des politiques publiques et créer une véritable solidarité sur le cœur de l’agglomération parisienne.

Il est donc proposé de planifier la seconde phase du processus, en prévoyant après la fusion au 1er janvier 2018 des quatre départements de la petite couronne au sein d’un département unique nommé "Grand Paris", le transfert progressif des compétences de ce département au profit de la métropole






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(n° 336 )

N° COM-334

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTDECIES


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un article 12-… ainsi rédigé :

« Art. 12-... – Une loi, avant le 31 décembre 2019, détermine les modalités de transfert, au plus tard, au 31 décembre 2020, des compétences des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne vers la métropole du Grand Paris. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir le transfert des compétences des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis  et du Val-de-Marne vers la Métropole du Grand Paris.






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(n° 336 )

N° COM-612

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 18 A


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l’article relatif à l’instauration d’une redevance de mouillage.

La rédaction du présent article issue des travaux de l’Assemblée nationale soulève plusieurs questions d’interprétation et de clarté du dispositif :

- sur les personnes publiques qui pourraient instituer cette redevance ;

- sur les bateaux concernés ;

- sur la pertinence d'une redevance et non d'une taxe.

Par ailleurs, certaines dispositions ne répondent à aucune justification pertinente, en particulier la durée différente d’application de la redevance entre les aires marines protégées relevant d’une collectivité métropolitaine de celles gérées par une collectivité ultramarine.

Enfin, la suppression du plafonnement de cette redevance pourrait soulever un risque d’inconstitutionnalité en raison d'une incompétence négative du législateur.

 






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(n° 336 )

N° COM-9

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 18 A


Supprimer cet article.

Objet

Le principe de cette taxe est inspiré du système mis en place en Sardaigne en 2006 dans l’archipel de la Maddalena. Cette taxe a entraîné la même année une baisse de la fréquentation de 50 %. Cette taxe a depuis été supprimée.

La moitié de la flotte mondiale de navires de grande plaisance fréquente le littoral de la Côte d’Azur au moins une fois par an. L’impact économique potentiel de la mise en application de cette taxe sur les mouillages serait dramatique pour la filière nautique dans son ensemble. C’est l’attractivité même du littoral azuréen qui est menacée.

Pénalisant la petite plaisance, complexe et coûteuse d’application, cette taxe ne garantit pas que le coût de la collecte ne soit pas, in fine, supérieur au produit attendu.

Il convient donc de supprimer cet article.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-49

25 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COMMEINHES


ARTICLE 18 A


Supprimer cet article.

Objet

Selon l’article L.334-1 du Code de l’Environnement,  88 000 km2 de zones côtières sont classées « aire marine protégée » en métropole et 240 690 km² en tenant compte des territoires ultramarins. Cela représente 23,6% du littoral métropolitain et plus de 50% du littoral corse. En ajoutant à cela l’objectif gouvernemental de créer 10 parcs naturels marins à l’horizon 2020, une part de plus en plus importante du littoral risque d’entrer à terme dans le champ de la taxe.

Le dispositif envisagé est directement comparable à la taxe qui avait été instaurée en mai 2006 sur l’ensemble du littoral sarde pour les navires de plaisance supérieurs à 14 mètres faisant escale ou mouillant entre le 1er juin et le 30 septembre.

Or, cette taxe a été supprimée en mai 2009 en raison de ses conséquences désastreuses sur la fréquentation des côtes sardes (-42% du nombre d’escales dès l’année 2006) et sur les économies littorales.

En outre, dans un arrêt (C-169/08) du 17 novembre 2009, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que la taxe sarde enfreignait le droit communautaire et était contraire au principe de la libre prestation des services.

Le dispositif envisagé par l’amendement concernerait une très grande majorité des 512 000 plaisanciers français dont 90% possèdent des bateaux de moins de 8 mètres. Contrairement à certaines idées reçues, la plaisance reste un loisir populaire et familial qui touche toutes les catégories socio-professionnelles (cf. Répartition des immatriculations par CSP - DAM).

Même si le nouvel amendement prend soin de dissimuler le montant de la taxe en renvoyant son établissement au décret d’application, le niveau de taxation envisagé est tel qu’aucun plaisancier ne prendra plus le risque (fiscal) de jeter l’ancre dans les zones concernées.

Rappelons que dans le premier amendement, le gouvernement annonçait une taxe de 20 euros par mètre de longueur de coque et par jour, soit à 100 euros par mouillage et par jour pour un petit bateau à moteur de 5 mètres, 300 euros pour un voilier de 15 mètres…

Si cette proposition, contraire aux engagements du Président de la République de ne pas créer de nouvelles taxes, devait aboutir, elle reviendrait à faire supporter aux plaisanciers le coût d’une mission d’intérêt général (la protection du littoral), alors même que ces derniers financent déjà aujourd’hui chaque année à travers le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) le Conservatoire du Littoral à hauteur de 37 millions d’euros.

En outre, le projet de taxe remet en cause le principe de la gratuité applicable aux domaines publics naturels sans aucune contrepartie en termes de services (pontons, corps morts, collecte des déchets des bateaux, etc.) ni critères de zonage autres que le classement en AMP.

Bien que l’amendement parle de redevance, il s’agit en réalité bel et bien d’un nouvel impôt imposé aux plaisanciers.

Derrière le traitement ponctuel d’un cas corse avance masquée la perspective de faire financer les coûts des aires marines protégées par les plaisanciers au moment où l’Etat envisage de se désengager. Il n’est sans doute pas anodin que le Président du Conseil Exécutif de Corse, Monsieur Paul Giacobbi, avocat de la taxe corse, soit en même temps Président du Conseil d’Administration de l’Agence créée par l’Etat en 2006 pour animer et gérer les aires marines protégées.

Son application porterait un coup sévère à la pratique de la plaisance sur le littoral national et aurait des conséquences dramatiques sur l’ensemble de la filière nautique française, ses 4 915 entreprises, ses 415 ports de plaisance et ses 40 326 emplois directs. Ceci au moment où cette filière se relève difficilement d’une crise profonde, marquée par la baisse de 50% des ventes de bateaux neufs en France.

Avec 10 emplois indirects pour 1 emploi direct, la plaisance représente un poids économique considérable pour l’ensemble des collectivités littorales. En dissuadant fiscalement les plaisanciers français de pratiquer leur loisir et en éloignant les plaisanciers étrangers des côtes françaises, la mesure envisagée impacterait lourdement l’hôtellerie traditionnelle et de plein air, la restauration, le commerce et les services. Pour les collectivités, le manque à gagner serait sans commune mesure avec les hypothétiques recettes fiscales attendues.

C’est l’attractivité même du littoral français qui est menacée au moment où l’Italie et l’Espagne prennent des mesures fiscales incitatives pour attirer les plaisanciers étrangers sur leurs côtes.

 Le recouvrement de la taxe et les opérations de contrôle seraient d’une complexité telle qu’ils nécessiteraient des moyens importants dont les coûts absorberaient une part significative de la recette fiscale. Cette perspective est en contradiction totale avec la volonté annoncée du gouvernement de moderniser, simplifier et optimiser la rentabilité des dispositifs fiscaux.

Par cet impôt,   la conséquence induite est de faire supporter aux plaisanciers le coût d’une mission d’intérêt général (la protection du littoral), alors même que ces derniers financent déjà, chaque année le Conservatoire du littoral à hauteur de 37 millions d’Euros.
Il est bien compréhensible que les Aires marines protégées restent protégées et que le Conservatoire du littoral dispose de moyens à la hauteur de sa tâche. Personne ne le discutera. Par contre, le financement ne peut provenir de dispositions arbitraires, incompatibles avec la réalité (organisationnelle et pratique) du terrain.

Pour ces raisons, il convient de supprimer cet article.

 

 

 

 

 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-50

16 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et RETAILLEAU, Mme LOPEZ, MM. ALLIZARD, FALCO, TRILLARD et PAUL, Mme DES ESGAULX et MM. LELEUX et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE 18 A


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'instauration d'une nouvelle taxe pour la bateaux plaisanciers, qui risque de porter un préjudice certain sur l'ensemble de la filière nautique.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-55

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE 18 A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 A permet d’instituer par les collectivités territoriales ou par les établissements publics qui contribuent à la gestion d'une aire marine protégée mentionnée à l'article L. 334-1 une redevance de mouillage. Un décret en Conseil d'État en précisant les modalités d'application.

La filière nautique française représente près de 5000 entreprises, essentiellement des PME, 415 ports de plaisance et plus de 40 000 emplois.

En dissuadant les plaisanciers de pratiquer leur loisir, cette redevance pourrait conduire les plaisanciers vers d'autres zones, avec des incidences économiques et sociales sur la filière nautique et l'économie touristique.

L'Italie, qui avait mis en œuvre une telle redevance est revenue en arrière devant le recul de son attractivité par les plaisanciers, quant à l'Espagne, elle vient de prendre des mesures avantageuses pour attirer les plaisanciers.

Enfin, la mesure envisagée reviendrait à faire peser sur les plaisanciers une redevance supplémentaire, alors qu'ils contribuent à la protection des espaces naturels marins, en finançant le Conservatoire du Littoral à hauteur de 37 millions d'euros annuels, à travers le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN).

Aussi, cet amendement propose la suppression de cet article, afin de permettre aux parties prenantes d’être réunies dans le cadre du Conseil supérieur de la navigation de laisance et des sports nautiques pour examiner les enjeux écologiques, règlementaires et financiers d’une telle mesure et aboutir à des préconisations conciliant l'ensemble des intérêts.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-235

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART


ARTICLE 18 A


Supprimer cet article.

Objet

La création de cette nouvelle taxe, puisqu'il ne s'agit pas d'un service rendu, pénalise les activités nautiques qui contribuent au développement économique du pays et apparaît contraire aux engagements pris par le gouvernement de ne pas créer d'impôt supplémentaire.

Son mécanisme est, par ailleurs, particulièrement complexe.

Il est proposé de supprimer cet article.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-321

10 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON


ARTICLE 18 A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 18 A créé par  un amendement du Gouvernement en première lecture au Sénat et visant à créer une taxe de mouillage pour les bateaux de plaisance au bénéfice des collectivités territoriales gestionnaires des aires marines protégées répond  à une demande de la Collectivité Corse qui a la possibilité de proposer des modifications législatives et règlementaires tant au Gouvernement qu'au Parlement.

L'article 18 A se veut une réponse à la question de la sur-occupation des mouillages au sud de Bonifacio suite à l'instauration d'une taxation des mouillages en Sardaigne.

Toutefois, le risque de porter atteinte à l'industrie nautique et à la plaisance françaises, malgré les discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée Nationale est réel et celui de taxer l'ensemble des aires marines protégées sur le littoral n'est pas exclu.

Il convient donc de supprimer cet article 18 A.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-59

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GRAND et GILLES, Mme DESEYNE, M. SIDO, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. HOUEL et Bernard FOURNIER, Mmes CANAYER et BOUCHART, M. KAROUTCHI, Mme CAYEUX, M. ALLIZARD, Mme DEROCHE et M. CHARON


ARTICLE 18 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, issu d’un amendement gouvernemental, a été adopté en première lecture par le Sénat sans aucune étude d’impact, ni réelle discussion en séance publique. Il a ensuite été supprimé en commission avant d’être réintroduit en séance à l’Assemblée nationale.

Il offre la possibilité aux collectivités territoriales et établissements publics gestionnaires des aires marines protégées d’instaurer une redevance auprès des navires qui mouillent à l’ancre dans une aire marine protégée.

Cette taxe sur les mouillages des bateaux de plaisance risque d’avoir des conséquences négatives sur le plan touristique et donc économique. En effet, de nombreux plaisanciers français ou étrangers pourraient se rediriger vers d’autres destinations plus accueillantes.

De nombreux plaisanciers sont des passionnés de navigation qui se privent tout l’année pour assouvir leur passion. Les frais et taxes portuaires sont déjà nombreux et suffisamment élevés pour venir rajouter une nouvelle taxe.

De plus, elle ne correspond à aucun service envers le plaisancier et pourrait coûter plus cher qu’une place dans un port pour 24 heures offrant toutes les commodités.

Enfin, cet article constitue un cavalier législatif.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-613

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 

Objet

Outre une coordination, cet amendement vise à réintroduire la notion d'intérêt communautaire dans le transfert des compétences communales à la communauté de communes pour permettre d'adapter l'action communautaire aux spécificités de son périmètre.






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(n° 336 )

N° COM-614

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéa 5

I. - Au début de cet alinéa, après les mots :

Actions de développement économique

insérer les mots :

d'intérêt communautaire

II. - Après les mots :

ou aéroportuaire

insérer les mots :

qui sont d'intérêt communautaire

Objet

Préciser que les actions de développement économique de la communauté de communes sont déterminées par leur intérêt communautaire ainsi que la compétence en matière de zones d'activité.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-615

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéa 5

I. - Alinéa 5

A la fin de cet alinéa, supprimer les mots :

promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme ;

II. - A - Alinéa 22

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 8° Promotion du tourisme dont la création d'un office de tourisme. »

B - En conséquence

Alinéa 13

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

neuf

Objet

Cet amendement vise :

- à supprimer la promotion du tourisme des blocs de compétences obligatoires des communautés de communes ;

- à l'intégrer au champ des compétences optionnelles de ces intercommunalités.






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(n° 336 )

N° COM-684

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 18


I. Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II. Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par  quatre alinéas ainsi rédigés :

d ter A) Avant le 6°, il est inséré un 6° A ainsi rédigé :

6° A Eau ;

d ter) Le 6° est ainsi rédigé :

6° Assainissement ;

Objet

Transfert de l'eau et de l'assainissement des compétences obligatoires aux compétences optionnelles.






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(n° 336 )

N° COM-616

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéa 24

Remplacer in fine la référence :

par la référence :

Objet

Coordination.






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(n° 336 )

N° COM-154

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’intérêt communautaire dans la détermination des compétences transférables.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-401

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 18


Alinéas 2 à 7

Rédiger ainsi :

2 « 1° Le I est ainsi modifié :

3  a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4  b) Le 2° est ainsi rédigé :

5  « 2° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; »

6 c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

7 « 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. » ;

Objet

Cet amendement rétablit l’article 18 dans sa rédaction issue de la première lecture du Sénat.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-71

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 18


Supprimer les huitième, neuvième et dixième alinéas

Objet

Le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences en matière d'eau, d'assainissementet de collecte et de gestion des ordures ménagères, résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale sans évaluation préalable des effets au niveau local et après une concertation très limitée. Seuls certains membres du Comité national de l'eau ont semble-t-il été consultés, mais aucune étude impact n'a été réalisée pour déterminer précisément les enjeux et les conséquences d'un tel transfert sur l'organisation et le fonctionnement du service, notamment en ce qui concerne la gouvernance locale et le prix de l'eau. En particulier, dans les départements où il existe déjà des grands syndicats qui ont fait les preuves de leur efficacité et qui doivent donc être maintenus, voire consolidés eu égard notamment au rôle indispensable qu'ils jouent en matière de solidarité territoriale, le transfert aux communautés de communes des compétences  en matière d'eau, d'assainissement et de collecte et traitement des ordures ménagères ne se traduirait pas par une amélioration de l'organisation et de l'efficience, mais plutôt par une désorganisation des structures performantes qui existent déjà.

Nul ne conteste la nécessité de remédier à l'extrême morcellement des services d'eau et d'assainissement dans certains départements, puisqu'il existe environ 13 000 services d'eau potable et 16 000 services d'assainissement. Toutefois, si le transfert des compétences susvisées aux communautés de communes et d'agglomération peut se révéler tout à fait pertinent sur certains territoires, ce n'est en revanche pas le cas partout. Il faut donc en tenir compte et faire confiance aux élus pour décider de l'organisation  qui leur paraît la mieux adaptée pour répondre  aux enjeux et aux contraintes auxquels il se trouvent confrontés  sur leur territoire, aussi bien sur le plan technique qu'économique, la réponse ne se trouvant pas a priori dans un modèle unique imposé par le haut, contre les réalités et les volontés locales. Ce type de modèle théorique, ignorant les paramètres locaux tels que les infrastructures existantes, la localisation des ressources en eau ou l'organisation des moyens d'exploitation des services, ne peut conduire qu'à des complications administratives et à des coûts supplémentaires qui seront mis à la charge des usagers.

Par conséquent, sans contester la nécessité de réduire le nombre d'autorités organisatrices dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, les auteurs de l'amendement sont opposés à un transfert brutal et sans aucune concertation des compétences susvisées aux communautés de communes. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-85

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 18


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Comme pour les communautés d’agglomération à l’article 20, cet article prévoit notamment l’attribution des compétences eau et assainissement aux communautés de communes à titre obligatoire.

Introduit par amendements gouvernementaux à l’Assemblée nationale, ce transfert de compétence aura de lourdes conséquences pour 1 884 communautés de communes françaises, représentant plus de 88 % des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en France.

Sans aucune étude d’impact, ni concertation préalable, il convient de supprimer ce nouveau transfert de compétences qui va l’encontre de la liberté des communes et de la mise en place d’une intercommunalité consentie.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-236

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DOINEAU


ARTICLE 18


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à retirer les transferts monolithiques et hâtifs des compétences "Eau " et "Assainissement"des communes vers les communautés de communes.

Les bassins hydrographiques ne coincident pas nécessairement avec le périmètre des intercommunalités, quand bien même elles soient de 20 000 habitants. 

Par ailleurs, le transfert de ces compétences n'a fait l'objet d'aucune étude et d'aucune concertation. Il serait préférable d'examiner attentivement l'ensemble des éléments entrant en ligne de compte dans la problématique de l'eau, avant de décréter de tels transferts obligatoires. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-268

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HUSSON


ARTICLE 18


I. Supprimer les alinéas 8 et 9.

II. Par conséquent :

a) A l'alinéa 6, remplacer "à 7°" par "et 5°" 

b) A l'alinéa 10, remplacer "7°" par "5°"

Objet

 

Le transfert des compétences eau et assainissement a été adopté par l'Assemblée nationale suite à un coup de force du gouvernement, qui a déposé ces amendements sans aucune étude d'impact.

Les intercommunalités n'ont absolument pas à ce jour les compétences requises.

Certaines seront sans doute contraintes d'avoir recours à des intervenants extérieurs. Ce qui aura un coût. Les prix de l'eau risquent donc d'augmenter à une période ou les contribuables sont déjà étranglés d'impôts.

Cette mesure manque d'équité en ce qu'elle ne tient pas compte du fait que les communes ont investi à des niveaux différents et que certaines risquent de ne pas rentrer dans leur frais. Enfin, géographiquement, les bassins hydrographiques ne coïncident pas avec les intercommunalités.

Le changement est légitime lorsqu'il est démontré qu'il apportera des améliorations, ce qui n'est de toute évidence pas le cas de cette mesure qui doit être supprimée. 

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 336 )

N° COM-340

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DELEBARRE, BOTREL, KALTENBACH

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18


Supprimer l’alinéa 8.

Objet

Le transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération suppose une concertation au niveau local sur la gestion du cycle de l’eau. Un amendement à l’article 21 propose de reporter cette prise de compétence en cohérence avec la compétence GEMAPI (1er janvier 2018). A défaut le présent amendement propose de maintenir la compétence eau en compétence facultative.






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(n° 336 )

N° COM-492

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GABOUTY


ARTICLE 18


Supprimer l'alinéa 8 de cet article.

Objet

Il est inopportun de prévoir comme compétences obligatoires de la communauté de commune : l'eau.

Il est souhaitable de laisser la liberté aux élus de décider l'ajout de cette compétence aux communautés de communes. Une simple compétence optionnelle est suffisante. Elle permettrait de mieux prendre en compte la diversité des territoires et de davantage s'adapter à la spécificité des territoires. 






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(n° 336 )

N° COM-431

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BOTREL, JEANSANNETAS, ROUX, MAGNER, DAUNIS, François MARC, MONTAUGÉ, VINCENT, COURTEAU, CAZEAU et Jean-Claude LEROY


ARTICLE 18


Rédiger l’alinéa 9 comme suit :

« 6° : Tout ou partie de l’assainissement ; »

Objet

Le présent amendement vise à utiliser la formulation actuellement en vigueur au sein du code général des collectivités territoriales, qui laisse de plus grandes marges d’appréciation en matière de transfert de la compétence assainissement.






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(n° 336 )

N° COM-341

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DELEBARRE, BOTREL, KALTENBACH

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18


Après l’alinéa 17, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Après le 5°, insérer un 5°bis ainsi rédigé :

« eau »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 336 )

N° COM-380

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 18


A l’alinéa 15, supprimer les mots : « , dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ».

Objet

Alors que le présent projet de loi affirme la compétence exclusive du « bloc local »  en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise, il est paradoxal de subordonner l’exercice des compétences des communautés de communes et d’agglomération, dans leur définition du code général des collectivités territoriales, au respect du schéma régional de développement économique.

Cette mention est manifestement excessive et porte atteinte à la libre administration des collectivités. La subordination des compétences des intercommunalités est logique en matière d’aides directes aux entreprises (qui relèvent principalement des régions), voire acceptable dans certaines compétences partagées, mais elle ne peut être comprise dans le champ de l’immobilier qui relève de leurs compétences exclusives.

Il convient par conséquent de supprimer cette mention des dispositions relatives aux compétences des intercommunalités. Le rapport de compatibilité entre les interventions des communautés et les orientations du schéma régional ne doit être traité que dans le seul article relatif au schéma régional de développement économique, dont les orientations en matière d’immobilier des entreprises ne doivent pas entrer dans un niveau de détail excessif qui placerait les intercommunalités sous une tutelle régionale.






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(n° 336 )

N° COM-430

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BOTREL, TOURENNE, JEANSANNETAS, MAGNER, DAUNIS, François MARC, MONTAUGÉ, CABANEL, VINCENT, COURTEAU, CAZEAU et Jean-Claude LEROY


ARTICLE 18


Ajouter un alinéa après l’alinéa 17 :

« 8° : Eau ; »

Objet

Le présent amendement vise à faire de la compétence eau une compétence optionnelle pour les communautés de communes en lieu et place d’une compétence obligatoire.






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(n° 336 )

N° COM-617

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 19


Alinéa 2

Remplacer in fine les mots :

des onze

par les mots :

des douze

Objet

Coordination.






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(n° 336 )

N° COM-618

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 19


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Maintenir l'intérêt communautaire pour déterminer la compétence intercommunale en matière de zones d'activité et d'actions de développement économique.






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(n° 336 )

N° COM-619

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 19


Alinéa 5

Supprimer in fine les mots :

promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme

Objet

Suppression de la promotion du tourisme du champ des compétences que doivent exercer les communautés de communes relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique pour être éligible à la bonification de la dotation globale de fonctionnement.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-155

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’intérêt communautaire dans la détermination des compétences transférables.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-157

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 19


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’intérêt communautaire dans la détermination des compétences transférables.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-381

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 19


A l’alinéa 5, supprimer les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; ».

Objet

Alors que le présent projet de loi affirme la compétence exclusive du « bloc local »  en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise, il est paradoxal de subordonner l’exercice des compétences des communautés de communes et d’agglomération, dans leur définition du code général des collectivités territoriales, au respect du schéma régional de développement économique.

Cette mention est manifestement excessive et porte atteinte à la libre administration des collectivités. La subordination des compétences des intercommunalités est logique en matière d’aides directes aux entreprises (qui relèvent principalement des régions), voire acceptable dans certaines compétences partagées, mais elle ne peut être comprise dans le champ de l’immobilier qui relève de leurs compétences exclusives.

Il convient par conséquent de supprimer cette mention des dispositions relatives aux compétences des intercommunalités. Le rapport de compatibilité entre les interventions des communautés et les orientations du schéma régional ne doit être traité que dans le seul article relatif au schéma régional de développement économique, dont les orientations en matière d’immobilier des entreprises ne doivent pas entrer dans un niveau de détail excessif qui placerait les intercommunalités sous une tutelle régionale.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-168

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE 19


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’attribution de la compétence eau, à titre obligatoire, aux communautés de communes à dotation globale de fonctionnement bonifiée, en complément de la compétence assainissement qu’elles possèdent déjà.

En effet, si ce transfert se conçoit parfaitement au niveau national ou la ressource en eau se trouve le plus souvent partagée sur de vastes territoires comme par exemple en Vendée où un unique captage alimente l'ensemble du département - ce qui a d'ailleurs déjà conduit deux tiers des communes à transférer volontairement cette compétence à l'EPCI -, il existe certaines spécificités locales rendant cette harmonisation très difficile.

A titre d'exemple, dans le Massif central, en matière hydrographique, une multitude de petites sources suppose une diversité d'installations pour leur usage. L'harmonisation s'avère donc technique impossible et la simplification recherchée par le législateur peut se transformer en un alourdissement sans précédent des contraintes de gestion.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-237

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DOINEAU


ARTICLE 19


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Les bassins hydrographiques ne coincident pas nécessairement avec le périmètre des intercommunalités, quand bien même elles soient de 20 000 habitants. 

Par ailleurs, le transfert de ces compétences n'a fait l'objet d'aucune étude et d'aucune concertation. Il serait préférable d'examiner attentivement l'ensemble des éléments entrant en ligne de compte dans la problématique de l'eau, avant de décréter de tels transferts obligatoires. 

Cet amendement vise donc à retirer la compétence "Eau "  de la liste des groupes de compétences.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-620

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 20


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir l'intérêt communautaire comme élément de détermination des compétences obligatoires de la communauté d'agglomération en matière de zones d'activité et d'actions de développement économique.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-621

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 20


I -Alinéa 5

Supprimer in fine les mots :

promotion du tourisme, dont la création d'un office de tourisme

II - A. Alinéa 17

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 8° Promotion du tourisme dont la création d'un office de tourisme. »

B. Alinéa 12

En conséquence, supprimer cet alinéa.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer le transfert obligatoire aux communautés d'agglomération de la compétence communale en matière de promotion du tourisme.

En revanche, il intègre celle-ci au champ des compétences optionnelles.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-685

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 20


I. Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II. Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Le 2° est ainsi rédigé :

2° Assainissement ;

Objet

Maintien de l'eau et de l'assainissement au sein des compétences optionnelles des communautés d'agglomération.






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(n° 336 )

N° COM-622

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 20


I. - Alinéa 19

Remplacer la référence :

par la référence

II. - Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordinations, dans les dispositions applicables en Alsace-Moselle, avec le rétablissement de la promotion du tourisme au sein des compétences optionnelles.






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(n° 336 )

N° COM-156

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’intérêt communautaire dans la détermination des compétences transférables.






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(n° 336 )

N° COM-158

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 20


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’intérêt communautaire dans la détermination des compétences transférables.






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(n° 336 )

N° COM-382

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 20


A l’alinéa 5, supprimer les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; ».

Objet

Alors que le présent projet de loi affirme la compétence exclusive du « bloc local »  en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise, il est paradoxal de subordonner l’exercice des compétences des communautés de communes et d’agglomération, dans leur définition du code général des collectivités territoriales, au respect du schéma régional de développement économique.

Cette mention est manifestement excessive et porte atteinte à la libre administration des collectivités. La subordination des compétences des intercommunalités est logique en matière d’aides directes aux entreprises (qui relèvent principalement des régions), voire acceptable dans certaines compétences partagées, mais elle ne peut être comprise dans le champ de l’immobilier qui relève de leurs compétences exclusives.

Il convient par conséquent de supprimer cette mention des dispositions relatives aux compétences des intercommunalités. Le rapport de compatibilité entre les interventions des communautés et les orientations du schéma régional ne doit être traité que dans le seul article relatif au schéma régional de développement économique, dont les orientations en matière d’immobilier des entreprises ne doivent pas entrer dans un niveau de détail excessif qui placerait les intercommunalités sous une tutelle régionale.






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(n° 336 )

N° COM-72

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 20


Supprimer les huitième, neuvième et dixième alinéas.

Objet

Pour les mêmes raisons que celles déjà exprimées pour les communautés de communes, le transfert obligatoire et improvisé des compétences en matière d'eau, d'assainissement et de déchets ménagers aux communautés d'agglomération ne paraît pas également souhaitable. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-169

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BERTRAND


ARTICLE 20


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’attribution de la compétence eau, à titre obligatoire, aux communautés de communes à dotation globale de fonctionnement bonifiée, en complément de la compétence assainissement qu’elles possèdent déjà.

En effet, si ce transfert se conçoit parfaitement au niveau national ou la ressource en eau se trouve le plus souvent partagée sur de vastes territoires comme par exemple en Vendée où un unique captage alimente l'ensemble du département - ce qui a d'ailleurs déjà conduit deux tiers des communes à transférer volontairement cette compétence à l'EPCI -, il existe certaines spécificités locales rendant cette harmonisation très difficile.

A titre d'exemple, dans le Massif central, en matière hydrographique, une multitude de petites sources suppose une diversité d'installations pour leur usage. L'harmonisation s'avère donc technique impossible et la simplification recherchée par le législateur peut se transformer en un alourdissement sans précédent des contraintes de gestion.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-342

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DELEBARRE, KALTENBACH, BOTREL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 20


I. Supprimer l’alinéa 8.

II. Rédiger comme suit l’alinéa 13 :

a bis) nouveau : le 2° est abrogé

III. Supprimer l’alinéa 14.

Objet

Le transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes suppose une concertation au niveau local sur la gestion du cycle de l’eau. Un amendement à l’article 21 propose de reporter cette prise de compétence  en cohérence avec la compétence GEMAPI (1er janvier 2018). A défaut le présent amendement propose de maintenir la compétence eau en compétence facultative. 






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(n° 336 )

N° COM-623

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 20 bis qui vise à étendre un  mécanisme adapté de représentation-substitution à tous les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit les communautés d’agglomérations, les communautés urbaines et les métropoles, lorsque des membres d’un syndicat d’assainissement ou d’eau potable rejoignent une communauté d’agglomération, une communauté urbaine ou une métropole. Le mécanisme serait adapté en ce que les communautés pourraient s’opposer à l’application de ce principe dans les six mois à compter de la date du transfert à la communauté de l’une de ces deux compétences. Dans ce cas, les communes membres de la communauté se retireraient du syndicat.

Il ne semble pas justifié d’instaurer une dérogation ponctuelle au principe général applicable aux communautés d’agglomération, aux communautés urbaines et aux métropoles. : cela entraîne une certaine illisibilité du droit, dans la mesure où d’autres compétences pourraient être tout aussi concernées. Cela contredit l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité du droit.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 336 )

N° COM-73

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

Cet article prévoit de rendre applicable aux communautés d'agglomération le mécanisme de représentation-substitution en contrepartie du transfert obligatoire à ces EPCI des compétences en matière d'eau et d'assainissement, prévu à l'article 20 du projet de loi, ainsi que la création d'un droit de retrait automatique des communes membres du syndicat pour les deux compétences susvisées, dans le cas où la communauté décide de s'opposer à l'application de ce mécanisme et de rependre en propre l'exercice de ces compétences sur son territoire.

Le présent amendement de suppression de cet article n'a pas pour objet d'empêcher tout transfert des compétences eau ou assainissement aux communautés d'agglomération mais de contester vivement la méthode retenue.

Il n'est en effet ni souhaitable, ni raisonnable de laisser la décision du transfert de compétence à la discrétion de l'EPCI à fiscalité propre, sans que la moindre évaluation préalable ne soit réalisée pour en mesurer les conséquences, en particulier lorsque la compétence est déjà exercée par un syndicat qui remplit une mission de solidarité territoriale sur un secteur géographique nettement plus large. La méthode qui doit être retenue consiste au contraire à recueillir des éléments objectifs d'appréciation, notamment pour s'assurer que le choix du type d'organisation intercommunale ne présente aucun risque sur le plan de l'efficacité, de la qualité de services rendus aux consommateurs et de la maîtrise des coûts. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-202

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, PIERRE, MOUILLER, BONHOMME et REVET


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


A la fin des troisième, cinquième et septième alinéas est ajoutée la phrase suivante :

" Ce retrait est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la Commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L.5211-45."

Objet

Il est essentiel que le retrait des communes membres du syndicat auquel elles avaient transféré les compétences en matière d'eau potable et/ou d'assainissement soit précédé d'une étude d'impact et sousmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), chaque fois que le retrait découle automatiquement de la décision d'une communauté d'agglomération dont ses communes sont également membres et qui reprend en propre l'exercice des compétences susvisées.

Les membres de la CDCI doivent en effet être informés des conséquences d'une telle décision, compte tenu de son importance et des implications qu'elle peut avoir, notamment sur l'organisation du ou des syndicats jusqu'ici compétents.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-432

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOTREL, TOURENNE, JEANSANNETAS, MAGNER, VINCENT, COURTEAU, MANABLE, CAZEAU et Jean-Claude LEROY


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


I. Modifier les alinéas 3 et 5 comme suit :

Dans la  seconde phrase du 3 et du 5°, après les mots « l’une des compétences mentionnées au présent IV »

Insérer les mots :

« et en cas de délibérations conformes des conseils municipaux concernés,» (le reste sans changement)

II. Modifier l’alinéa 7 comme suit :

Dans la  seconde phrase du 7°, après les mots « l’une des compétences mentionnées au présent IV bis :»

Insérer les mots :

« et en cas de délibérations conformes des conseils municipaux concernés,» (le reste sans changement)

Objet

Cet article prévoit une possibilité unilatérale de retrait d’un syndicat pour les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles.

Il convient de mieux associer les communes concernées à cette procédure. Ainsi, une exigence de délibérations conformes permet d’atteindre cet objectif.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-500

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


I. - A l’alinéa 3, les mots : « lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, » sont remplacés par les mots : « lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins, ».

II. - A l’alinéa 5, les mots : « lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, » sont remplacés par les mots : « lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins, ».

III. – A l’alinéa 6, les mots : « l’article L. 5217-17 » sont remplacés par les mots : « « l’article L. 5217-7 ».

IV. – A l’alinéa 7, les mots : « lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, » sont remplacés par les mots : « lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins, ».

Objet

Le mécanisme de représentation-substitution constitue une atteinte au principe de libre choix, par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, des modalités d'exercice de leurs compétences. Ils peuvent choisir d’exercer leurs compétences en propre ou de les exercer en commun avec d’autres EPCI à fiscalité propre au sein d’un syndicat mixte.

Il y aurait une certaine contradiction à prévoir, de manière concomitante, d’une part, l’attribution de nouvelles compétences obligatoires aux EPCI à fiscalité propre et, d’autre part, la substitution automatique de ces EPCI à fiscalité propre aux communes membres au sein de syndicats existants.

Ainsi, le Gouvernement propose de concilier le principe de libre administration des collectivités territoriales et la volonté de pérenniser l’existence des syndicats de grande taille en limitant l’application du mécanisme de représentation-substitution aux cas des syndicats départementaux.

Pour les autres cas, les communes membres de l’EPCI à fiscalité propre seront retirées du syndicat à compter de l’exercice de la compétence obligatoire.

L'absence de mécanisme de représentation-substitution n'interdit pas aux EPCI à fiscalité propre, en tout état de cause, de transférer la compétence, par une démarche volontaire, à des syndicats mixtes.

L’amendement vise également à rectifier une erreur matérielle dans la citation de l’article du code général des collectivités territoriales applicable aux métropoles.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-302

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


L’alinéa 2 de l’article L. 5211-61 du Code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.».

Objet

Le projet de loi NOTRe organise une rationalisation de la carte intercommunale resserrée pour la Petite Couronne autour de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux.

Les établissements publics territoriaux (EPT) se voient transférer l’exercice des compétences des EPCI à fiscalité propre précédemment compétents en Petite Couronne.

Ainsi la compétence eau potable sera-t-elle transférée aux EPT, quand les EPCI étaient précédemment compétents en la matière. Or, si la phase transitoire permet d’appliquer le mécanisme de représentation substitution, ce mécanisme n’est pas prévu au terme de cette période transitoire soit à compter du 1er janvier 2018 au plus tard, ni le fait que l’ETP puisse adhérer à un ou plusieurs syndicats sur tout ou partie de son territoire, lorsque le périmètre des syndicats excède celui de l’EPT.

Ces transferts automatiques des compétences des EPCI vers les EPT posent donc difficulté pour les services publics urbains dont les EPCI ont transféré la compétence à des syndicats mixtes interdépartementaux. Ces services publics urbains sont en effet gérés par de grands syndicats mixtes qui fonctionnent avec des installations importantes (réseaux, usines…), dont le dimensionnement permet d’assurer un service public efficace sur un territoire défini. Ces installations ne peuvent donc pas être redécoupées en fonction de nouveaux territoires administratifs dans un délai court.

Afin de permettre aux EPT d’assurer l’exercice de leurs nouvelles compétences issues du projet d’article L. 5219-2, sans désorganiser les services publics existants, il est proposé d’ajouter un article après l’article 20 bis afin de prévoir la faculté pour les EPT d’adhérer à un ou plusieurs syndicat mixte, sur tout ou partie de leurs territoires. 






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(n° 336 )

N° COM-624

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 21


Alinéa 2

Rédiger comme suit la première phrase :

Lorsque les communautés de communes et communautés d'agglomération exercent la compétence respectivement prévue au 8° du II de l'article L. 5214-16 et au 8° du II de l'article L. 5216-5 du même code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureau d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de l'office de tourisme intercommunal.

Objet

Coordination avec la suppression de l'intégration de la promotion du tourisme au sein des champs de compétences obligatoires des communautés de communes et d'agglomération proposée par des amendements précédents aux articles 18, 19 et 20.






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(n° 336 )

N° COM-625

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 21


Alinéa 3

I. - Dans la première phrase, remplacer les mots :

dispositions de la présente loi régissant ses compétences à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent I

par les mots :

dispositions mentionnées au premier alinéa dans le délai précité

II. - Rédiger comme suit la dernière phrase :

Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts avant le 31 décembre 2016.

Objet

Amendement de coordination et rédactionnel.






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(n° 336 )

N° COM-626

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 21


Alinéas 4 à 9

Supprimer ces alinéas

Objet

La suppression des alinéas 4 à 8 est de coordination avec l'intégration de la compétence « tourisme » au sein des compétences optionnelles des communautés de communes et d'agglomération.

La suppression de l'alinéa 9 correspond à une coordination avec l'article 4 de l'ordonnance du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur touristique.






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(n° 336 )

N° COM-163

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 21


Alinéas 1 et 3

1. Remplacer le mot

"2016"

par le mot

"2017"

2. Par conséquent, supprimer la fin de la phrase.

Objet

Cet amendement vise à laisser plus de temps aux communautés d’agglomération, aux communautés de communes et aux EPCI pour se mettre en conformité avec les dispositions qui seront votées dans le présent projet de loi.






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(n° 336 )

N° COM-74

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 21


Cet article est ainsi modifié :

1°A la fin du premier alinéa sont supprimés les mots : « ou, pour les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, au plus tard le 30 juin 2017 ».

2° A la fin du troisième alinéa sont supprimés les mots : « ou, pour les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, avant le 31 décembre 2017 ». 

Objet

Amendement de cohérence 






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(n° 336 )

N° COM-238

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DOINEAU


ARTICLE 21


I- Alinéa 1

Remplacer les mots :

30 juin 2017

par les mots:

30 juin 2016

II- Alinéa 3

Remplacer les mots:

31 décembre 2017

par les mots:

31 décembre 2016

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination au regard des amendements précédents visant à supprimer le tranfert obligatoire des compétences "eau" et "assainissement" vers les communautés de communes. 






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(n° 336 )

N° COM-433

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BOTREL


ARTICLE 21


Rédiger l’alinéa 1 comme suit :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions régissant leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 31 décembre 2016 ou, pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, au plus tard le 31 décembre 2017. »

Objet

Cet article prévoit une date de mise en conformité des EPCI à fiscalité propre avec l’appropriation de leurs nouvelles compétences et ceci en cours d’année.

Cette pratique donnera lieu à l’élaboration de demi-budgets dont la pertinence est questionnable. Il semble en ce sens préférable d’adopter un cadre tenant compte des années civiles dans un souci de simplification et de fluidification des transferts de compétences. 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-343

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DELEBARRE, KALTENBACH, BOTREL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21


Remplacer les mots « pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, au plus tard le 30 juin 2017. »

Par :

« pour la compétence assainissement, au plus tard le 30 juin 2017, et pour la compétence eau, au plus tard le 1er janvier 2018. »

Objet

Le transfert obligatoire de la compétence « eau » aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes suppose une concertation au niveau local sur la gestion du cycle de l’eau. L’objet de cet amendement et de mettre la mise en cohérence de la compétence eau avec l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI (1er janvier 2018).






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-383

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 21


1° A la fin de l’alinéa 1, insérer une phrase ainsi rédigée :

« En cas de création d'une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération, de fusion entre plusieurs établissements publics relevant de l’une ou de ces deux catégories, d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes, avant le 1er janvier 2017, l’établissement public concerné se met en conformité au plus tard le 30 juin 2018.

2° A la fin de l’alinéa 1, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Si une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est concernée par l’une des hypothèses visées à la dernière phrase du premier alinéa du présent paragraphe, le ou les représentants de l’Etat dans les départements concernés procèdent à cette modification avant le 31 décembre 2018. »

Objet

Il s’avère très difficile, par expérience, de procéder à une fusion de communautés tout en opérant par ailleurs des transferts de compétences nouveaux. Il est ainsi opportun de permettre à des communautés engagées dans un projet de fusion de disposer d’un délai supplémentaire pour effectuer les différents transferts de compétences prévus par la loi. Il est proposé de donner dans ce cas un délai de deux ans pour opérer ces transferts.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-627

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 21 BIS AAA (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l'article 21 bis AAA instituant un dispositif de retrait de droit d'un syndicat mixte ouvert des membres devenus incompétents au regard de son objet par l'effet de la loi.

Ces dispositions sont satisfaites par l'article 21 bis AA poursuivant un objectif similaire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-497

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS AAA (NOUVEAU)


Alinéa 2

Au deuxième alinéa, supprimer le mot « ou réglementaire ».

Objet

Cet amendement corrige la rédaction de cet alinéa pour préciser que les collectivités territoriales et les établissements publics membres des syndicats mixtes ouverts ne tiennent leurs compétences que de la loi et non de textes règlementaires.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-628

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 21 BIS AA (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « de la moitié des membres élus par le collège visé au 3° dudit article, » sont insérés après les mots : « du 2° de l'article L. 5211-43 ».

Objet

Actualiser la composition de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale, consultée sur les demandes de retrait d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'un syndicat mixte soit dans le cas d'une commune adhérant à une communauté de communes, soit dans le cas prévu par l'article 21 bis AA d'un membre du syndicat dont l'adhésion n'aurait plus d'objet.

La loi du 16 décembre 2010 a scindé en deux collèges la représentation des groupements au sein de la CDCI : désormais,  EPCI à fiscalité propre, d'une part, et syndicats de communes et mixtes, d'autre part, sont séparément représentés.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-501

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS AA (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 21 bis AA, qui prévoit une procédure facultative permettant aux collectivités territoriales, aux groupements de collectivités territoriales et aux établissements publics de se retirer des syndicats mixte lorsque leur participation est devenue sans objet par suite d’une modification de la règlementation ou de leur situation au regard de la règlementation.

L’objectif poursuivi par l’article 21 bis AA étant satisfait par la procédure de retrait de plein de droit prévue par l’article 21 bis AAA, le maintien de l’article 21 bis AA dans le présent projet de loi devient sans objet.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-629

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 21 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de la nouvelle dérogation proposée au critère démographique de la commune-centre d'une communauté d'agglomération pour ne pas dénaturer, à l'excès, la nature originelle de cet EPCI à fiscalité propre.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-87

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 21 BIS B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le seuil de population fixé au premier alinéa de l’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas lorsque l’établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, qu’il exerce l’intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l’article L. 5215-20 du même code et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du même code avant le 1er janvier 2020.

II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants ».

Objet

Amendement rédactionnel.

Il est proposé de sortir le dispositif temporaire de dérogation au seuil démographique de 250 000 habitants pour la création des communautés urbaines du code général des collectivités territoriales.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-35

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 21 BIS B (NOUVEAU)


Après l’alinéa 1, ajouter les dispositions suivantes :

1° Au neuvième alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les mots « et les communautés urbaines » sont ajoutés après le mot « métropoles ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre à des communautés d’agglomération envisageant de se transformer en communautés urbaines, sur le fondement de l’article 68 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, d’engager leur transformation sans être bloquées par les conséquences budgétaires potentiellement rédhibitoires découlant d’une ou deux « années blanches » de perception de fonds de compensation de la TVA.

En effet, si une communauté d’agglomération bénéficie du versement du FCTVA en année n, le versement du FCTVA pour une communauté urbaine intervient en année n+2.

En l’état actuel de la rédaction du 9ème alinéa du II de l'article L. 1615-6, s’il a bien été prévu que les métropoles issues de communautés d’agglomération puissent bénéficier du versement en année n afin que soit neutralisé l’impact du changement de statut sur l’équilibre de leur section d’investissement, cela n’est pas le cas pour les communautés urbaines issues de communautés d’agglomération.

C’est cet oubli que le présent amendement se propose de corriger afin d’éviter que ces groupements ne soient amenés à faire une avance de trésorerie à l’Etat au moment de leur changement de statut.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-409

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VAUGRENARD et Mme MEUNIER


ARTICLE 21 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 4

A la suite de l'alinéa 4, ajouter un alinéa :


L’article L.5216-1 est complété comme suit :

Au 3ème alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque la commune centre est classée station de tourisme, la population à prendre en compte pour apprécier le seuil des 15 000 habitants est la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement. »

Objet

Les communes classées « station de tourisme »  disposent d’infrastructures et de services solides, bien souvent surdimensionnés et surqualifiés par rapport aux besoins de la population des résidences principales, mais cela se justifie pleinement par la prise en compte sur une grande partie de l’année des besoins de la population des résidences secondaires et de la population touristique.

Ce classement « station de tourisme » est le signe d’un engagement fort de la commune de proposer des services publics de qualité et dans des domaines très larges qui vont bien au-delà des services offerts sur des territoires non touristiques.

Il s’agit donc de prendre en compte de caractère touristique et littoral du territoire et en particulier du « sur classement démographique »  de la ville centre pour la constitution d’une communauté d’agglomération à périmètre constant. C’est pourquoi il est proposé de prendre en compte la  population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour la commune centre classée en « station de tourisme ».

La prise en compte de ce classement nous semble pertinente et semble marquer clairement l’engagement fort de la collectivité. Cette prise en compte du classement « station de tourisme » permet également de limiter la possibilité d’évolution vers une communauté d’agglomération à un nombre de structures plus restreint et ciblée aux territoires les plus investis.

Par exemple, la constitution d’une Communauté d’ Agglomération sur le territoire du Pays de Retz permettrait d’engager autour d’une collectivité renforcée une démarche de regroupement et de structuration du territoire comme cela est mentionné dans le Schéma Départemental de Coopération Intercommunales de Loire Atlantique – « création d’une Communauté d’Agglomération autour de Pornic ». Il s’agirait d’une première étape permettant de structurer le territoire et de fédérer autour de ce pôle d’équilibre.

La prise en compte de la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour la commune centre classée en «  station de tourisme » semble donc pertinente pour permettre la passage en communauté d’agglomération dans le cadre du dispositif expérimental prévu par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-462

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CAYEUX, M. COURTOIS, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et BUFFET, Mmes GRUNY et LOPEZ et M. MILON


ARTICLE 21 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 5

compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

La première phrase de l'article L.5216-1 est ainsi rédigée : "la communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 30 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants".

Objet

Le présent amendement propose d'abaisser le seuil de constitution des communautés d'agglomération de 50 000 habitants à 30 000 habitants.

En effet à ce jour, pour atteindre le seuil des 50 000 habitants et approfondir l'intégration des compétences, les EPCI constitués autour d'une ville-centre de taille importante (entre 15 000 et 35 000 habitants environ) mais ancrés dans un bassin très rural, sont poussés à s'étendre sur des périmètres parfois démesurés. Le plus souvent, ces EPCI s'y refusent et son donc contraints de demeurer "communautés de communes", ce qui les empêche de se développer.

Certes, la loi actuelle prend en compte ces difficultés en instituant des dérogations, notamment pour les villes littorales. Mais ces dérogations ne suffisent pas à régler les difficultés rencontrées par de nombreux EPCI.

Par cet amendement, il est proposé de lever cet obstacle démographique en abaissant le seuil de 50 000 habitants à 30 000 habitants.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-630

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 21 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 5° du I de l'article L. 5215-20 est complété par un i ainsi rédigé :

« i) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

2° Le 5° du I de l'article L. 5217-2 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Objet

Rétablissement de l'article 21 bis, supprimé par l'Assemblée nationale, dont l'objet est d'intégrer la compétence relative à la création et à la gestion de maisons de services au public au sein des compétences obligatoires des communautés urbaines et des métropoles.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-42

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 21 TER


L'article 21 ter est remplacé par un article rédigé comme suit :

« A l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article L.5215-22 du code général des collectivités territoriales, les mots « le nombre de sièges » sont remplacés par les mots « le nombre de suffrages » et les mots « nombre total de sièges » sont remplacés par les mots « nombre total de suffrages ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser les règles relatives au mécanisme de substitution-représentation des communautés urbaines dans les syndicats compétents en matière de distribution publique d'électricité.

Au terme de la loi relative à la modernisation de l'action publique territoriale et à l'affirmation des métropoles (MAPTAM), a été mis en place un tel mécanisme pour assurer la représentation des métropoles et des communautés urbaines au sein desdits syndicats. La compétence étant exercée de droit par ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce sont les conseillers métropolitains ou du conseil de la communauté urbaine qui représentent, le cas échéant, les communes membres d'un syndicat au sein du comité syndical.

La loi MAPTAM dispose que cette substitution-représentation, assise sur un principe de représentativité démographique, s'opère sur le nombre de suffrages au sein des métropoles et sur le nombre de sièges au sein des communautés urbaines.

Afin d'éviter les difficultés opérationnelles qui pourraient obliger dans certaines situations à envoyer au comité syndical un nombre très important d'élus de communautés urbaines pour représenter les intérêts de celles-ci, cet amendement propose d'aligner leur régime sur celui adopté pour les métropoles. En s'appuyant sur les suffrages et non les sièges, il sera bien plus aisé d'assurer le fonctionnement des comités syndicaux en évitant le déplacement d'un nombre trop important de représentants de la communauté urbaine.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-75

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 21 TER


Le II de cet article est ainsi rédigé :

« II.- L'article L.5215-22 du code général des collectivités territoriales et ainsi modifié :

« Au troisième alinéa du I, substituer dans la quatrième phrase les mots  « Le nombre de suffrages » aux mots : « Le nombre de sièges » 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, afin de  faciliter la mise en œuvre du mécanisme de la représentation-substitution adopté dans la loi du 27 janvier 2014 de modernisation  de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM).

Cette loi a transféré de plein droit aux métropoles et aux communautés urbainesla compétence d'autorité concédante de la distribution d'électricité (article L.5215-22 du CGCT), tout en rendant applicable à ces EPCI à fiscalité propre (et à la métropole de Lyon) le mécanisme de représentation-substitutionlorsque cette compétence est déjà exercée par un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte,  dont le périmètre inclut en totalité ou en partie celui des communes membres d'une métropole ou d'une communauté urbaine.En application de ce dispositif, l'EPCI à fiscalité propre siège à la place de ses communes membres au comité du syndicat,au titre de la compétence susvisée.

Dans ce cadre, un principe de représentation démographique est prévu, mais avec des modalités d'application différentes :

dans le cas d'une métropole,  c'est le nombre de suffrages dont celle-ci dispose au sein du comité syndical qui doit être proportionnel à la population des communes qu'elle représente, rapportée à la population de l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la concession du syndicat. Chaque représentant peut ainsi disposer de plusieurs voix, ce qui a l'avantage de ne pas obliger la métropole à désigner un grand nombre de représentants le cas échéant;

en revanche, s'il s'agit d'une communauté urbaine,  la proportionnalité est appliquée aunombre de sièges et pasau nombre de suffrages, ce qui peut avoir pour effet de contraindre l'EPCI à fiscalité propre à désigner un nombre de représentants important, voire dans certains cas supérieur au nombre total des conseillers communautaires.

Eu égard aux  difficultés importantes qui peuvent se poser en pratique, un amendement a été adopté en première lecture au Sénat  pour étendre aux communautés urbaines la règle de proportionnalité démographique déjà applicable aux métropoles, avant que l'Assemblée nationale ne décide à l'inverse d'aligner les métropoles sur le régime des communautés urbaines,  malgré les difficultés d'application.

Dans un souci de cohérence et d'efficacité, il est donc proposé de rétablir l'article 21 ter dans sa rédaction issue du Sénat. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-631

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéas 23 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression de dispositions destinées à régir les mutualisations de services et équipements dans le cadre d'ententes communales ou intercommunales.

Il s'agirait d'éléments de rigidification alors que le droit en vigueur (art. L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales) permet déjà la mutualisation des moyens pour la mise en oeuvre de l'objet de l'entente.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-386

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 22


1° Après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Au premier alinéa, après les mots : « En dehors des compétences transférées », insérer les mots suivants :

« et à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, »

2° Remplacer l’alinéa 18, par l’alinéa suivant :

« 2° Supprimer le troisième aliéna. »

Objet

La loi du 27 janvier 2014 a dressé la liste exhaustive des services pouvant être mutualisés, entre communes et communauté ou entre une communauté et son CIAS, sous la forme d’un service commun. A la lecture des textes, il n’est désormais plus possible, par exemple, de mutualiser un service communication ou de cabinet.

Le présent alinéa propose d’élargir les services communs à tous les services qui ne sont pas en lien direct avec l’exercice d’une compétence transférée et précise que les missions confiées à un centre de gestion ne peuvent faire l’objet d’une telle mutualisation au sein du bloc local.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-418

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT


ARTICLE 22


1° Après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Au premier alinéa, après les mots : « En dehors des compétences transférées », insérer les mots suivants :

« et à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, »

 

2° Remplacer l’alinéa 18, par l’alinéa suivant :

« 2° Supprimer le troisième aliéna. »

 

Objet

La loi du 27 janvier 2014 a dressé la liste exhaustive des services pouvant être mutualisés, entre communes et communauté ou entre une communauté et son CIAS, sous la forme d’un service commun. A la lecture des textes, il n’est désormais plus possible, par exemple, de mutualiser un service communication ou de cabinet.

Le présent alinéa propose d’élargir les services communs à tous les services qui ne sont pas en lien direct avec l’exercice d’une compétence transférée et précise que les missions confiées à un centre de gestion ne peuvent faire l’objet d’une telle mutualisation au sein du bloc local.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-502

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


-          Le 18e alinéa est ainsi rédigé :

« 2°  Au troisième alinéa, les mots : « en matière de gestion du  personnel » et les mots : « de gestion administrative et financière, d’informatique, d’expertise juridique, d’expertise fonctionnelle » sont supprimés. »

-          Le 19e alinéa est ainsi rédigé :

« 3° La seconde phrase du sixième alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes : « Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public ou du maire. »

-          Après le 19e alinéa, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :

« 4° Au septième alinéa, les mots : « la convention prévue au quatrième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « la convention prévue au présent article ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter des améliorations aux dispositions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT qui traite des services communs.

Il supprime l’énumération des missions fonctionnelles qui restreint actuellement la possibilité de créer des services communs, tout en sauvegardant les missions dévolues aux centres de gestion ainsi que la possibilité de créer des services communs pour l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat.

Il prévoit la mise à disposition de plein droit des agents exerçant en partie leurs missions dans un service commun, pour la quotité de travail concernée.

Il toilette le texte consécutivement à la suppression d’un alinéa.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-39

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 22


L’alinéa 18 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces services communs peuvent être chargés de l'exercice de toutes missions opérationnelles ou fonctionnelles, ainsi que de l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat. 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la liste des activités fonctionnelles pouvant être confiées aux services communs mais rétablit en revanche la possibilité pour les services d’instruire notamment les actes pris par les maires au nom de la commune ou de l’Etat (autorisation du droit des sols ou état civil par exemple).

Il s’appuie sur l’une des propositions formulées dans le récent rapport des inspections de l’IGF et de l’IGA sur les mutualisations au sein du bloc communal, remis le 22 janvier 2015 à la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique et au Président de l’AMF.

La liste fermée des activités des services communs risque d’omettre des missions fonctionnelles que les élus jugeraient utiles de confier à un tel service. La suppression de cette liste évitera par ailleurs toute ambigüité d’interprétation.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-38

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 22


Après l’alinéa 18 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Au sixième alinéa, entre la première et la seconde phrase est insérée la phrase suivante :

« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit transférés à l'établissement public de coopération intercommunale si la convention qui règle les effets de la mise en commun le prévoit. A défaut, ils sont mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun. »

Objet

Cet amendement prévoit que les agents accomplissant une partie de leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun puissent être transférés de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, si les organes délibérants le décident au moyen de la convention de mise en commun. A défaut, ils seraient mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale.

Il s’agit là d’une mesure de souplesse nécessaire, permettant au dialogue local de déterminer la meilleure solution et sans exclure la possibilité d’un transfert.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-388

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GUENÉ


ARTICLE 22


Remplacer le dernier alinéa du paragraphe II, par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun. »

Objet

Depuis sa modification par la loi dite « MAPTAM » du 27 janvier 2014, l’article L. 5211-4-2 du CGCT ne prévoit plus les modalités de mise à disposition des agents qui ne remplissent pas en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun, via l’article L. 5211-4-2 du CGCT. Dans le silence des textes, ils sont mis individuellement à la disposition de la communauté, conformément à loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Cette procédure peut s’avérer relativement lourde en cas de services d’une taille conséquente et est contraire à l’esprit de la mutualisation des services qui est un mode d’organisation des services et par voie de conséquence, est sans lien avec la position statutaire de l’agent.

Le présent amendement propose de revenir au régime antérieur à la loi « MAPTAM » en prévoyant une mise à disposition automatique des agents qui ne remplissent pas en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-420

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE 22


Remplacer le dernier alinéa du paragraphe II, par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun. »

 

Objet

Depuis sa modification par la loi dite « MAPTAM » du 27 janvier 2014, l’article L. 5211-4-2 du CGCT ne prévoit plus les modalités de mise à disposition des agents qui ne remplissent pas en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun, via l’article L. 5211-4-2 du CGCT. Dans le silence des textes, ils sont mis individuellement à la disposition de la communauté, conformément à loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Cette procédure peut s’avérer relativement lourde en cas de services d’une taille conséquente et est contraire à l’esprit de la mutualisation des services qui est un mode d’organisation des services et par voie de conséquence, est sans lien avec la position statutaire de l’agent.

Le présent amendement propose de revenir au régime antérieur à la loi « MAPTAM » en prévoyant une mise à disposition automatique des agents qui ne remplissent pas en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-384

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 22


Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :

« 4° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cadre d’une bonne organisation des services et dès lors que cela correspond à la solution la plus économique, et si le schéma de mutualisation des services défini à l’article L. 5211-39-1 du présent code le prévoit, les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun peuvent être mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun.”

Objet

Des assouplissements aux possibilités de mutualisation entre communes membres d’une même intercommunalité doivent être rendus possibles mais sous réserve de s’inscrire dans une stratégie globale définie de concert avec l’intercommunalité.

Il est proposé que des dérogations aux principes généraux soient autorisées mais dans le cadre du schéma de mutualisation des services et du rapport annuel prévu à cet effet. Cette garantie permettra d’éviter des incohérences ou des pratiques restreintes à quelques communes qui pourraient faire obstacle à l’avenir à des mutualisations plus larges à l’échelle de la communauté tout entière.

Ces pratiques de mutualisation restreinte peuvent, dans un cadre transitoire et ponctuel, éviter les surcoûts liés à des harmonisations communautaires des régimes indemnitaires.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-416

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT


ARTICLE 22


Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :

« 4° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cadre d’une bonne organisation des services et dès lors que cela correspond à la solution la plus économique, et si le schéma de mutualisation des services défini à l’article L. 5211-39-1 du présent code le prévoit, les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun peuvent être mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun.”

 

Objet

Des assouplissements aux possibilités de mutualisation entre communes membres d’une même intercommunalité doivent être rendus possibles mais sous réserve de s’inscrire dans une stratégie globale définie de concert avec l’intercommunalité.

Il est proposé que des dérogations aux principes généraux soient autorisées mais dans le cadre du schéma de mutualisation des services et du rapport annuel prévu à cet effet. Cette garantie permettra d’éviter des incohérences ou des pratiques restreintes à quelques communes qui pourraient faire obstacle à l’avenir à des mutualisations plus larges à l’échelle de la communauté tout entière. 

Ces pratiques de mutualisation restreinte peuvent, dans un cadre transitoire et ponctuel, éviter les surcoûts liés à des harmonisations communautaires des régimes indemnitaires.

Tel est l’objet du présent amendement. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-387

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 22


Compléter l’article 22 par les alinéas suivants :

« V. Compléter la fin du paragraphe II de l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales par les mots suivants :

« , y compris lorsque la convention a pour objet la mise en commun de l’instruction des décisions prises au nom de la commune ou de l'Etat par les maires des communes membres des différents établissements publics contractants. »

Objet

Un certain nombre de communautés souhaitent commencer à travailler ensemble sur différents sujets afin d’anticiper une fusion de leurs périmètres dans le cadre de la mise en œuvre des futurs schémas départementaux de coopération intercommunale. L’objectif est de commencer à mieux connaître le fonctionnement interne de chaque collectivité et à harmoniser les pratiques d’instruction à l’échelle du futur PLU. A défaut de cadre juridique adapté, le présent amendement prévoit la possibilité de créer un service unifié entre plusieurs EPCI à fiscalité propre y compris pour instruire des décisions prises au nom de la commune ou de l'Etat par les maires des communes membres des différents établissements publics contractants. Une telle unification des services évitera au futur EPCI en charge de l’instruction de devoir conventionner avec chacune des communes concernées.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-419

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT


ARTICLE 22


Compléter l’article 22 par les alinéas suivants :

« V. Compléter la fin du paragraphe II de l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales par les mots suivants :

« , y compris lorsque la convention a pour objet la mise en commun de l’instruction des décisions prises au nom de la commune ou de l'Etat par les maires des communes membres des différents établissements publics contractants. » 

Objet

Un certain nombre de communautés souhaitent commencer à travailler ensemble sur différents sujets afin d’anticiper une fusion de leurs périmètres dans le cadre de la mise en œuvre des futurs schémas départementaux de coopération intercommunale. L’objectif est de commencer à mieux connaître le fonctionnement interne de chaque collectivité et à harmoniser les pratiques d’instruction à l’échelle du futur PLU.

A défaut de cadre juridique adapté, le présent amendement prévoit la possibilité de créer un service unifié entre plusieurs EPCI à fiscalité propre y compris pour instruire des décisions prises au nom de la commune ou de l'Etat par les maires des communes membres des différents établissements publics contractants. Une telle unification des services évitera au futur EPCI en charge de l’instruction de devoir conventionner avec chacune des communes concernées. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-385

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 22


Compléter l’article 22 par les alinéas suivants :

« V. Au quatrième aliéna de l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, remplacer les mots :

« les communes adhérentes »

par les mots :

« tout ou partie des communes adhérentes. »

Objet

Dans le cadre de la mutualisation des services, il est aujourd’hui possible de créer un comité technique commun à un CIAS, une communauté et l’ensemble des communes membres de cette dernière.

Dans la pratique, toutes les communes ne sont que rarement impliquées dans un dispositif de mutualisation. Le présent amendement prévoit que la mise en commun d’un comité technique puisse être organisée entre un CIAS, sa communauté de rattachement et tout ou partie des communes membres de ce dernier.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-417

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT


ARTICLE 22


Compléter l’article 22 par les alinéas suivants :

« V. Au quatrième aliéna de l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, remplacer les mots : 

« les communes adhérentes » 

par les mots :

« tout ou partie des communes adhérentes. » 

Objet

Dans le cadre de la mutualisation des services, il est aujourd’hui possible de créer un comité technique commun à un CIAS, une communauté et l’ensemble des communes membres de cette dernière.

Dans la pratique, toutes les communes ne sont que rarement impliquées dans un dispositif de mutualisation. Le présent amendement prévoit que la mise en commun d’un comité technique puisse être organisée entre un CIAS, sa communauté de rattachement et tout ou partie des communes membres de ce dernier.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-79

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 22


Après le IV il est inséré un V ainsi rédigé :

«V.-  A la fin de l'article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les services d'un syndicat mixte répondant aux conditions prévues au premier alinéa peuvent également avoir pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels définis au III de l'article L.5111-1-1. » 

Objet

L'article L.5111-1-1 du code général des collectivités territoriales (III) autorise un syndicat mixte à se doter d'un service unifié pour permettre à ses membres d'assurer en commun des services fonctionnels, définis comme des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées, mais sans être directement rattachés à ces compétences. Cette possibilité est toutefois limitée actuellement aux départements et aux régions, à leurs établissements publics et aux syndicats mixtes dont ces collectivités territoriales sont membres. En revanche, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en sont exclus, la mutualisation de leurs services étant régie par d'autres dispositions qui leur sont propres, fixées à l'article L.5211-4-2.

Une telle situation est paradoxale puisqu'elle conduit de facto à considérer que l'EPCI à fiscalité propre, quelle que soit sa taille, constitue le cadre privilégié, pour ne pas dire exclusif dans lequel doit s'exercer la mutualisation des services communaux, alors que cette mise en commun peut très bien se révéler plus efficiente si elle est organisée sur un territoire plus étendu. Bien entendu, cela ne vaut pas pour tous les services, mais au moins pour certains d'entre eux.

C'est par exemple le cas dans le secteur informatique où il existe de nombreux syndicats mixtes de taille départementale, créés par la volonté des élus communaux et intercommunaux de mettre en commun leurs services afin de pouvoir bénéficier d'effets d'échelle plus importants, tout en conservant la pleine et entière maîtrise de ces services.

Le présent amendement a donc pour objet non seulement de renforcer la sécurité juridique de ces syndicats mixtes de mutualisation informatique, mais également d'ouvrir cette mutualisation à grande échelle à d'autres services fonctionnels, afin de ne pas priver les collectivités de solutions opérationnelles susceptibles de contribuer à la maîtrise de leurs  dépenses de fonctionnement et à la rationalisation de la coopération intercommunale. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-389

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Insérer un article ainsi rédigé :

“I. A la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, insérer les mots : “ou entre communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l’article L. 5211-39-1 du présent code, le prévoit.”

“II. Au paragraphe II de l’article L. 5111-1-1 du même code, après les mots “des établissements publics de coopération intercommunale”, insérer les mots “ou entre communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre”.”

Objet

Des assouplissements aux possibilités de mutualisation entre communes membres d’une même intercommunalité doivent être rendus possibles mais sous réserve de s’inscrire dans une stratégie globale définie de concert avec l’intercommunalité.

Il est proposé que des dérogations aux principes généraux soient autorisées mais dans le cadre du schéma de mutualisation des services et du rapport annuel prévu à cet effet. Cette garantie permettra d’éviter des incohérences ou des pratiques restreintes à quelques communes qui pourraient faire obstacle à l’avenir à des mutualisations plus larges à l’échelle de la communauté toute entière.

Ces pratiques de mutualisation restreinte peuvent, dans un cadre transitoire et ponctuel, éviter les surcoûts liés à des harmonisations communautaires des régimes indemnitaires.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-632

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 22 BIS AAA (NOUVEAU)


Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Après le premier alinéa du III de l’article L. 2333-87

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences de la publication de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-3

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 22 BIS AAA (NOUVEAU)


I. Remplacer le premier alinéa de l’article 22 bis AAA par l’alinéa suivant :

« I. Après le premier alinéa du III. de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifiée par l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

II. Dans le second alinéa de l’article 22 bis AAA :

1°) Après les mots « en fonction des modalités d’organisation locale du stationnement payant sur voirie », ajouter les mots « et selon des modalités définies par décret, ».

2°) Après les mots « déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits », ajouter les mots « non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat ».

III. Après  le second alinéa de l’article 22 bis AAA, ajouter l’alinéa suivant :

« II. Le second alinéa du III. de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifiée par l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015, est complété par les mots suivants :

« non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat »

IV. Le présent article entre en vigueur à la date prévue au V. de l’article 63 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale.

Objet

Cet amendement précise le dispositif adopté lors de la première lecture à l’Assemblée Nationale relatif au reversement du produit des forfaits de post-stationnement (FPS) par la commune à la collectivité ou au groupement de collectivités compétents en matière de transports publics et de mobilité.

Tout d’abord, il tient compte de la nouvelle rédaction de l’article L. 2333-87 du CGCT issue de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015.

 

Cet amendement prévoit ensuite l’intervention d’un décret pour fixer les modalités de reversement du FPS en fonction du statut juridique de l’entité compétente en matière de transports publics et de mobilité. Il s’agit ici de donner une base légale incontestable aux dispositions de l’article R. 2333-120-18 du CGCT issue du décret XXXX.

Cet article, adopté à la suite d’un consensus entre les principales associations des collectivités et groupements concernés par ce sujet (AMF ; ACUF ; AMGVF ; GART ; ADCF), s’inscrit dans la logique décentralisatrice guidant la réforme du stationnement payant.

Enfin, l’amendement évite que la déduction des coûts relatifs à la mise en œuvre du FPS opérée par les communes lors du reversement du produit des FPS à l’autorité en charge des transports publics et de la mobilité aboutisse à vider de sa substance le fondement même de la réforme votée en 2014.

S’il est en effet légitime que la collectivité à l’origine de la redevance de stationnement et supportant l’ensemble des coûts de gestion du FPS se voit rembourser de ces derniers par les recettes générées, il est tout aussi légitime de tenir compte pour ce faire des mécanismes déjà prévus à cet effet par la loi MAPTAM.

L’article L. 2333-87 du CGCT prévoit ainsi que « le barème tarifaire de paiement immédiat (…) tient compte de l'ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement. ». Le sénateur Filleul à l’origine de cette rédaction, a précisé que « l’établissement du barème tarifaire tient compte des coûts d’installation, de maintenance et de renouvellement des équipements nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement par la commune, le groupement de communes, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant désigné pour exercer ces missions. Il tient également compte des coûts relatifs à la mise en œuvre du forfait de post-stationnement. »

Il ressort donc que le dispositif voté en 2014 prévoit déjà qu’une partie des coûts générés par le  FPS et supportés par la commune est financée par le produit des redevances payées immédiatement  à l'horodateur en application du barème tarifaire et dont elle en reçoit l’intégralité du montant.

Le produit du FPS n’a vocation qu’à couvrir le reliquat éventuel des couts supportés par la commune au titre du FPS qui ne seraient pas couvert par le produit des redevances payées immédiatement. La précision proposée vise donc à éviter que la commune ayant instituée la redevance se rémunère deux fois au titre des coûts générés par le traitement du FPS.

Dans la mesure où la détermination du tarif applicable à la redevance de paiement immédiat et au FPS est identique au cas particulier de la métropole lyonnaise, il est proposé d’étendre à celle-ci la même précision.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-2

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 22 BIS AAA (NOUVEAU)


Il est ajouté 8 alinéas ainsi rédigés :

I. Modifier l’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifiée par l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 :

1°) A la première phrase du II, supprimer les mots :

« effectué par un établissement public spécialisé de l’Etat » et  « avec lui »

2°) En conséquence :

a) Aux premier et second alinéas du II, supprimer les mots :

« par ce même établissement public » et « par l’établissement public spécialisé »

b) A l’alinéa 3 du II, remplacer les mots :

« L’établissement public de l’Etat mentionné au premier alinéa du présent II »

Par les mots

« l’autorité compétente »

II. Modifier le code de la route

Après le 5° bis du I de l'article L. 330-2, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter : aux agents assermentés de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou de leurs tiers contractant chargés d’établir l’avis de paiement mentionné au II. de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et habilités par l’autorité dont ils relèvent, aux seules fins de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l'avis de paiement ou favorisant le paiement du forfait de post-stationnement avant le délai prévu au IV. du même article. La communication aux agents précédemment cités est faite dans les mêmes conditions techniques et financières que celles prévues pour les agents mentionnés au 5° bis du présent article ;  »

III. Le présent article entre en vigueur à la date prévue au V. de l’article 63 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale.

Objet

La réforme de décentralisation du stationnement, dont le principe a été adopté avec le vote de l’article 63 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale (MAPTAM), est en l’état incomplète.

En effet, alors que la pierre angulaire de cette réforme consiste à octroyer une totale liberté aux collectivités territoriales et à leurs groupements quant à la définition et aux moyens à mettre en œuvre pour faire du stationnement payant sur voirie un véritable levier au service de la mobilité durable, l’article 63 de la loi précitée ne prévoit pas que les collectivités compétentes puissent choisir d’envoyer elles-mêmes les avis de paiement des forfaits de post-stationnement aux domiciles des redevables.

De la rédaction de l’article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales, issue de la loi MAPTAM, l’ANTAI, établissement public spécialisé de l’Etat, est seule en mesure de consulter le système d’immatriculation des véhicules (SIV) ainsi que le Fichier national des immatriculations (FNI) afin de transmettre l’avis de paiement par voie dématérialisée ou par voie postale au titulaire du certificat d’immatriculation.

Cette disposition créée une iniquité dans le système dès lors qu’elle oblige les collectivités, ou leurs groupements, à faire appel aux services de l’ANTAI pour exercer cette mission.

Le présent amendement vise donc à permettre aux collectivités compétentes qui ne souhaiteraient pas recourir aux services de l’ANTAI, ou à leur tiers contractant, de consulter le SIV et le FNI en vue de l’envoi par voie postale d’un avis de paiement.

Il permet également aux collectivités qui auront opté pour l’apposition de l’avis de paiement sur le pare-brise du véhicule, de pouvoir transmettre une lettre de relance amiable au redevable afin de faciliter le recouvrement des forfaits de post-stationnement au sein du délai légal de paiement.






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(n° 336 )

N° COM-234

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART


ARTICLE 22 BIS AA (NOUVEAU)


A l'alinéa 2 :

remplacer "1er mars 2016" par "1er septembre 2016"

et

remplacer "1er juillet 2016." par "31 décembre 2016.".

Objet

La fusion doit aux termes de l'article 15 du présent texte, avoir été prononcée avant le 31 décembre 2016.

Le rapport relatif aux mutualisations de services et de projet de schéma afférant doit, aux termes du présent article 22AA dans sa rédaction issue de la discussion à l'Assemblée nationale, avoir été transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er mars 2016 et approuvés par l'organe délibérant de l'établissement public au plus tard le 1er juillet 2016.

En clair, les opérations de mutualisation sont supposées précéder les opérations de fusion.

Compte tenu de la grande complexité des opérations de fusion dont les élus locaux font d'alarmants retours de terrains, il paraît indispensable de faire au miminum coïncider les dates limites de réalisation effective des fusions et mutualisations.






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(n° 336 )

N° COM-407

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VASPART


ARTICLE 22 BIS AA (NOUVEAU)


Au paragraphe 2 in fine,

substituer "1er mars 2016" par "1er septembre 2016"

et

"1er juillet 2016" par "1er janvier 2017.".

Objet

La fusion doit aux termes de l'article 15 du présent texte, avoir été prononcé avant le 31 décembre 2016.

Le rapport relatif aux mutualisations de services et de projet de schéma afférant doit, aux termes du présent article 22AA, avoir été transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er mars 2016 et approuvés par l'organe délibérant de l'établissement public au plus tard le 1er juillet 2016.

En clair, les opérations de mutualisation sont supposées précéder les opérations de fusion.

Compte tenu de la grande complexité des opérations de fusion dont les élus locaux font d'alarmants retours de terrains, il paraît indispensable de faire au miminum coïncider fusion et mutualisation.

La réflexion sur la mutualisation entre commune et EPCI et entre EPCI demande un investissement humain important souvent accompagné de bureaux d'études spécialisés coûteux pour les collectivités.

La présente loi va imposer de nombreuses fusions d'intercommunalités et à l'issue de ces fusions, il sera à nouveau nécessaire de revoir et de rediscuter de nouvelles mutualisations.

Il est donc indispensable de mettre en place les mutualisations idéalement après les fusions, du moins en même temps, en tous cas sans que les mutualisations précèdent les fusions.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-410

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT


ARTICLE 22 TER


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement propose de supprimer la possibilité de dissoudre le CIAS par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Ses attributions aurait alors été directement exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les compétences qui ne relèvaient pas de l’action sociale d’intérêt communautaire auraient été restituées aux communes ou aux centres communaux d’action sociale compétents.

Le texte issu de la commission des lois de l’assemblée nationale, enrichi des amendements du rapporteur, a conforté l’exigence d’une préoccupation sociale dans chaque commune ; préoccupation partagée par tous dans un contexte d’aggravation des phénomènes de précarité.

Pour les communes de moins de 1500 habitants, la création d'un CCAS est facultative. La préoccupation sociale se traduit également par un transfert à un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) dont le développement a été encouragé par la loi de cohésion sociale de janvier 2005.

Le texte de la commission des lois de l’Assemblée nationale a maintenu le rôle du CIAS comme outil privilégié de mise en oeuvre de l’action sociale intercommunale en lui confiant l’exercice des compétences sociales d’intérêt communautaire.

C’est pourquoi, dans un souci de cohérence et de renforcement de la préoccupation sociale sur l’ensemble des territoires, il est proposé de supprimer la possibilité de dissoudre le CIAS, mentionnée à l'alinéa 19.

 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-188

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’État peut également, par dérogation à l’ensemble des seuils démographiques mentionnés au premier alinéa, autoriser la création d’une communauté d’agglomération lorsque celle-ci comprend la commune chef-lieu du département. »

Objet

L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales permet aujourd’hui que soit créée autour d’une commune chef-lieu de département, quelle que soit sa population, une communauté d’agglomération dès lors que l’ensemble intercommunal regroupe au moins 30 000 habitants.
Cette disposition dérogatoire ne concerne cependant pas un certain nombre de communes chefs-lieux de départements, dont l’agglomération n’atteint pas le seuil requis de 30 000 habitants. Ce seuil ne pouvant être raisonnablement atteint dans certains départements (exemples : Ardèche, Creuse, Lozère, etc.) du fait de la petite taille de la ville-préfecture de département.
Le présent amendement vise donc, dans le prolongement du dispositif expérimental posé par l’article 40 de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, à instituer un autre dispositif expérimental autorisant la constitution d’une communauté d’agglomération autour des communes chefs-lieux de départements, sans qu’aucun seuil démographique ne s’applique ni à l’ensemble intercommunal, ni à la commune chef-lieu.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-463

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CAYEUX, M. COURTOIS, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et BUFFET, Mmes GRUNY et LOPEZ et M. MILON


ARTICLE 22 QUATER A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article L. 5211-28-3 du CGCT prévoit actuellement la possibilité que les EPCI procèdent à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs locaux (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties), sous réserve de l'accord concordant de toutes les communes membres.

Or, l'article 212 quater A de la présente loi propose de substituer le principe d'accord à l'unanimité par un accord à la majorité qualifiée. Certaines communes risquent donc de se voir imposer ce transfert de l'impôt locale à l'EPCI contre leur volonté, ce qui pourrait poser de sérieux problèmes de gouvernance budgétaire, en particulier pour la ville-centre dont le poids de la fiscalité est beaucoup plus important que celui des autres communes.

Le pacte financier et fiscal intercommunal ne doit pas être institué par obligation. Il doit naître d'un commun accord. Toutes les parties doivent pouvoir y trouver leur intérêt, quelle que soit la taille de la commune ou la couleur politique du maire. Dans cette logique de libre organisation, et pour garantir le bon fonctionnement des relations financières entre villes et EPCI, il est donc proposé de supprimer cette disposition et laisser l'article L.5211-28-3 non modifié.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-65

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND, Mme DESEYNE, M. SIDO, Mme IMBERT, M. CHASSEING, Mme DEROMEDI, MM. HOUEL et Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. MAYET et PIERRE, Mme CAYEUX et MM. BOUCHET, ALLIZARD et CHARON


ARTICLE 22 QUATER A (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Après les mots :

public et

insérer les mots :

de chacun

2° Supprimer les mots :

adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population,

Objet

Il s’agit de revenir à la règle de l’unanimité pour procéder à l’unification de l’un ou plusieurs des impôts directs en l’élargissant également aux métropoles.

Le vote des taux d’imposition constitue une prérogative de la commune, garant de son existence comme collectivité de plein exercice.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-633

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 22 QUATER B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Pour favoriser un fonctionnement consensuel des intercommunalités, suppression de cet article qui substitue la majorité simple à la majorité qualifiée des deux tiers des conseillers communautaires exigée, dans les EPCI à fiscalité propre, pour déterminer l'intérêt communautaire des compétences qui leur sont transférées par les communes.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-145

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 22 QUATER B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de cet article vise à rétablir la majorité qualifiée pour la détermination de l’intérêt communautaire.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-355

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GUENÉ


ARTICLE 22 QUATER B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à conserver les conditions actuelles de définition de l’intérêt communautaire.

Il convient de conserver l’expression d’une majorité significative au sein du conseil communautaire pour définir le champ des compétences transférées. 

Il s’agit également de ne pas revenir sans cesse sur les règles de fonctionnement des assemblées communautaires alors même que celles-ci seront amenées à évoluer dans le cadre de l’application des SDCI (modification de la répartition des sièges au moment de l’extension des périmètres ou de fusions).

La loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, votée en janvier 2014, a déjà assoupli les conditions de majorité requises pour la détermination de l’intérêt communautaire dans les communautés de communes. Les règles ont ainsi été modifiée il y a tout juste un an pour près de 90% des communautés en France.

Enfin, cet amendement est en cohérence avec les amendements visant à réintroduire l’intérêt communautaire des compétences des communautés de communes et des communautés d’agglomération.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-439

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22 QUATER B (NOUVEAU)


Après l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le bureau est paritaire. La différence entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieure à un. »

Objet

La parité dans les exécutifs intercommunaux est une recommandation du rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes en date du 26 février 2015 intitulé « Parité en politique ».

Le présent amendement établit les conditions d’une parité réelle au sein du bureau des établissements publics de coopération intercommunale.

En effet, on constate un vide juridique concernant la parité appliquée aux fonctions exécutives de ces instances que cet amendement a vocation à combler.

La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives étend l’obligation de la stricte alternance femmes-hommes dans la composition des listes pour l’élection de l’exécutif des communes de 3 500 habitants et plus. La loi prévoit également une obligation de parité sur les listes d’adjoints élus par les conseils municipaux.

La loi prévoit donc la parité dans les fonctions exécutives communales, mais ne s’applique pas aux fonctions exécutives intercommunales.

Enfin, l’article 22 octies du présent projet de loi prévoit l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct. L’établissement de la parité du bureau des conseils communautaires est un complément nécessaire à ce mode de scrutin.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-634

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 22 QUATER C (NOUVEAU)


I. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

et L. 2121-27-1

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un II bis ainsi rédigé :

II bis (nouveau) - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-1 dudit code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. »

Objet

1° Le I est une coordination avec l'article 22 quater.

2° Le II maintient les modalités en vigueur de l'application aux établissements publics de coopération intercommunale du délai de convocation de l'assemblée délibérante, assortie le cas échéant, d'une note explicative de synthèse sur chaque dossier à l'ordre du jour de la réunion, selon que l'EPCI comporte ou non une commune de 3 500 habitants et plus.






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(n° 336 )

N° COM-464

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme CAYEUX, M. COURTOIS, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et BUFFET, Mmes GRUNY et LOPEZ et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER C (NOUVEAU)


Après l'article 22 quater C, insérer un article ainsi rédigé :

Le bureau communautaire de cet établissement est composé en partie de représentants des communes dont la population est trois fois supérieure à la population moyenne des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Dans plusieurs intercommunalités, des alliances défensives se sont organisées contre la ville centre, dont le poids démographique et financier a été perçu, à tort ou à raison, comme menaçant pour les communes plus petites. Ces alliances ont organisé l'éviction des représentants de la ville-centre lors de la constitution du bureau communautaire, et on empêché le maire de la ville-centre d'y siéger.

Cette absence est préjudiciable pour quatre raison : 1) parce que le bureau communautaire est une instance où se prennent les décisions importantes de la vie de l'intercommunalité, 2) parce que la ville-centre représente une part significative de la population, des ressources et des investissements du territoire, 3) parce qu'elle introduit une rupture d'égalité entre la ville-centre et les autres communes, une distorsion majeure dans la composition des bureaux communautaires et donc une faille dans la représentation démocratique, 4) parce que ces situations sont source de difficultés de gouvernance et empêchent les avancées en matière de mutualisation.

Cet amendement propose donc de rétablir l'équilibre de représentation dans le bureau communautaire, en permettant à toutes les communes ayant un poids démographique et financier significatif au sein de l'intercommunalité (trois fois plus élevé que la population moyenne des communes membres) de siéger de droit au bureau communautaire.






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(n° 336 )

N° COM-635

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 22 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

A la première phrase de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Objet

Reprise du texte voté par le Sénat en première lecture qui aligne le droit des élus de l'opposition municipale de s'exprimer dans le bulletin d'informations générales de la commune sur le seuil d'application de la proportionnelle municipale avec prime majoritaire abaissé à 1 000 habitants par la loi du 17 mai 2013.

Les dispositions proposées par l'Assemblée nationale n'apparaissent pas pertinentes au regard du droit en vigueur.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-62

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND, Mme DESEYNE, M. SIDO, Mme IMBERT, M. CHASSEING, Mme DEROMEDI, MM. HOUEL, Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mmes MÉLOT, CANAYER et BOUCHART, M. PIERRE, Mme CAYEUX et MM. ALLIZARD et CHARON


ARTICLE 22 QUATER


I. - Alinéas 1 et 2

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-27-1 est ainsi rédigé :

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu’un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal est diffusé par la commune, sous quelque forme que ce soit, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 3121-24-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-24-1. – Lorsqu’un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil départemental est diffusé par le département, sous quelque forme que ce soit, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus ayant déclaré appartenir à l’opposition.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil départemental. »

3° L’article L. 4132-23-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-23-1. – Lorsqu’un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional sont diffusées par la région, sous quelque forme que ce soit, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus ayant déclaré appartenir à l’opposition.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil régional. »

Objet

Il est proposé de revenir à la version actuelle de l’article L. 2121-27-1 du CGCT qui limite cette disposition au bulletin d’information édité par la collectivité.

Sur le modèle des dispositions applicables aux communes, il s’agit également de réserver les tribunes d’expression libre présentes dans les magazines des départements et des régions uniquement aux groupes d’opposition.






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(n° 336 )

N° COM-63

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GRAND, Mme DESEYNE, M. SIDO, Mme DEROMEDI, MM. HOUEL et Bernard FOURNIER, Mmes MÉLOT, CANAYER et BOUCHART, M. PIERRE, Mme CAYEUX et MM. ALLIZARD et CHARON


ARTICLE 22 QUATER


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-27-1 est ainsi rédigé :

II. – Après l’alinéa 3

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 3121-24-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-24-1. – Lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil départemental sont diffusées par le département, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus ayant déclaré appartenir à l’opposition.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil départemental. »

3° L’article L. 4132-23-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-23-1. – Lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil régional sont diffusées par la région, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus ayant déclaré appartenir à l’opposition.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil régional. »

Objet

Amendement de repli avec le maintien de la rédaction de l’Assemblée nationale.

Sur le modèle des dispositions applicables aux communes, il s’agit de réserver un espace d’expression uniquement aux groupes d’opposition dans les départements et les régions.






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(n° 336 )

N° COM-636

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 22 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la modification du champ d'application du droit d'expression des conseillers municipaux, qui méconnaît sa spécificité en l'alignant sur le droit institué par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public au bénéfice de toute personne.






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(n° 336 )

N° COM-637

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 22 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

1° Après les mots :

le compte rendu

insérer les mots :

de la séance

2° Supprimer les mots :

, pendant une durée minimale de six ans

Objet

Outre une précision rédactionnelle, l'amendement vise à supprimer l'obligation d'une durée minimale de six ans pour la mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, du compte rendu des séances du conseil municipal.






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(n° 336 )

N° COM-60

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND, Mme DESEYNE, MM. SIDO, CHASSEING et PINTON, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, HOUEL, Bernard FOURNIER, HUSSON et TRILLARD, Mmes MÉLOT, CANAYER et BOUCHART, MM. MAYET et PIERRE, Mme CAYEUX, M. ALLIZARD, Mme DEROCHE, M. CHARON et Mme GRUNY


ARTICLE 22 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Après le mot « publiée », la fin de la troisième phrase de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigée : « et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. » ;

Objet

Dans une volonté de démocratie communale et intercommunale, il s’agit de mettre en ligne la convocation à un conseil municipal avec son ordre du jour sur le site internet d’une commune.






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(n° 336 )

N° COM-66

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et GILLES, Mme DESEYNE, MM. SIDO, MOUILLER, CHASSEING et PINTON, Mme DEROMEDI, MM. HOUEL, BONHOMME, Bernard FOURNIER, HUSSON et TRILLARD, Mme MÉLOT, M. CHAIZE, Mmes CANAYER et BOUCHART, MM. MAYET et PIERRE, Mme CAYEUX, MM. ALLIZARD et Gérard BAILLY, Mme DEROCHE, M. CHARON et Mme GRUNY


ARTICLE 22 QUINQUIES (NOUVEAU)


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° Après l’article L. 3121-17, il est inséré un article L. 3121-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-17-1. – Dans un délai d’une semaine, le compte rendu du conseil départemental est mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu’il existe, pendant une durée minimale de six ans. »

5° Après l’article L. 4132-16, il est inséré un article L. 4132-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-16-1. – Dans un délai d’une semaine, le compte rendu du conseil régional est mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu’il existe, pendant une durée minimale de six ans. »

Objet

Dans une volonté de démocratie et de transparence, il s’agit de prévoir la mise en ligne sur leur site internet du compte-rendu des assemblées départementales et régionales, comme cela est prévu pour les communes à l’alinéa 5.






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(n° 336 )

N° COM-638

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 22 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer les mots :

de ressort régional, interrégional ou national

Objet

Modifications au dispositif de mutualisation des charges d'état civil induites par la présence d'un établissement hospitalier sur le territoire d'une petite commune.

Maintien du droit en vigueur en ce qui concerne les établissements publics de santé concernés par la suppression de leur limitation aux établissements régionaux et nationaux.  L'introduction de ce critère excluerait les petits établissements et répondrait donc imparfaitement à l'objectif de solidarité financière qui a présidé à la création du mécanisme contributif.






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(n° 336 )

N° COM-639

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 22 OCTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression des dispositions prévoyant la fixation par une loi avant le 1er janvier 2017 de modalités particulières pour l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires pour les quatre catégories d'EPCI à fiscalité propre.

Elles généralisent la décision du législateur qui, par l'article 54 de la loi MAPTAM, a prévu des dispositions analogues pour les seuls conseillers des métropoles. Cependant, celui-ci, sans préjuger de leur contenu, était lié au dépôt, par le Gouvernement, d'un rapport sur le déroulement des élections communautaires de mars 2014 et présentant les solutions envisageables.






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(n° 336 )

N° COM-146

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 22 OCTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Adopter un mode d’élection des conseillers communautaires distinct de celui des conseillers municipaux signifie la fin des communes.






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(n° 336 )

N° COM-490

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GABOUTY


ARTICLE 22 OCTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article qui prévoit l'élection des délégués communautaires au suffrage universel direct suivant des modalités particulières, dans les communautés de communes,  les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. 






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(n° 336 )

N° COM-57

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GRAND et GILLES, Mme DESEYNE, MM. Philippe LEROY et CÉSAR, Mme MORHET-RICHAUD, MM. SIDO et MOUILLER, Mmes LOPEZ et IMBERT, MM. CHASSEING, PINTON, de RAINCOURT, KENNEL, HOUEL, Bernard FOURNIER, HUSSON, TRILLARD et CHAIZE, Mmes CANAYER et BOUCHART, M. MAYET, Mme TROENDLÉ, MM. KAROUTCHI, de LEGGE, PIERRE, LEFÈVRE, LEMOYNE, BOUCHET, ALLIZARD et Gérard BAILLY et Mmes DEROCHE et GRUNY


ARTICLE 22 OCTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article d’appel ne vise pas à engager un débat sur la légitimité démocratique des conseillers communautaires élus par fléchage depuis les élections de mars 2014.

Bien au contraire, le choix est arrêté de leur élection au suffrage universel direct.

Cette mesure modifie totalement la nature et l’esprit de l’intercommunalité qui deviendrait de fait une nouvelle collectivité territoriale de plein droit.

Leur élection au suffrage universel direct consacrerait la disparition de la commune.

Déjà la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) prévoyait deux rapports du Gouvernement au Parlement en ce sens aux articles 48 et 54.

Enfin, cet article s’apparente à une injonction au Gouvernement de déposer un projet de loi avant le 1er janvier 2017.

Pour ces raisons, il convient de supprimer cet article de principe.






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(n° 336 )

N° COM-421

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GOURAULT et LÉTARD


ARTICLE 22 OCTIES (NOUVEAU)


Supprimer l'article

Objet

Les élus communautaires sont d'ores-et-déjà élus au suffrage universel direct, par fléchage, il n'est donc pas souhaitable de modifier leur système d'élection. De plus, les élus attendent une certaine stabilité notamment dans les modes d'élection.






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(n° 336 )

N° COM-465

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CAYEUX, MM. COURTOIS, LEFÈVRE et BUFFET, Mme LOPEZ et MM. MILON et SAUGEY


ARTICLE 22 OCTIES (NOUVEAU)


Après les mots :

suffrage universel direct

insérer les mots suivants :

"sous réserve de l'accord préalable de chaque commune membre de l'intercommunalité, par délibération de son conseil municipal, et du vote à l'unanimité du conseil communautaire, et"

 

 

 

 

 

 

Objet

Elire les membres de l'organe délibérant de l'intercommunalité au suffrage universel direct sur circonscription unique, ainsi que l'envisage l'article 22 octies, conduira à reconnaître les intercommunalités comme des collectivités territoriales à part entière. Cette disposition interroge donc directement l'avenir de la commune. Or, ce débat n'a pas encore été clairement posé ni tranché. Il est donc prématuré de l'introduire par cette loi. Un débat public citoyen doit être engagé sur la question.






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(n° 336 )

N° COM-225

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 OCTIES (NOUVEAU)


L'alinéa 1 de l’article L. 2113-3 du code général de collectivités territoriales est modifié comme suit :

« Lorsque l’initiative émane du représentant de l’Etat dans le département dans les conditions de majorité prévues à l'article L 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat ».

Objet

Selon les dispositions de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, la procédure de création d’une commune nouvelle peut être engagée :

1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

L’article L 2113-3 du code général des collectivités territoriale prévoit la consultation des électeurs dans tous les cas où la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l’article 2113-2 du code général des collectivités territoriale.

Le présent amendement a pour objet de limiter la consultation des électeurs au seul cas où l’initiative de la création de la commune nouvelle émane du préfet.

En effet, lorsque l’initiative émane des deux tiers des  conseils municipaux des communes membre d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou lorsqu’elle émane d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’obtention de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue à l’article L 2113-2 du code général des collectivités territoriale doit  suffire à permettre la création d’une commune nouvelle sans qu’il soit besoin dans ce cas de consulter les électeurs.

L’initiative de la demande par les représentants élus aux conseils municipaux  membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par les conseillers communautaires de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre  ainsi que la consultation de l’ensemble des conseils municipaux permettent de garantir le respect de la démocratie, sans qu’il soit besoin de recourir à la consultation des électeurs.

De plus, cette consultation ralentit le processus de fusion et accroit le risque de contentieux,  ce qui va à l’encontre de la volonté de favoriser au maximum la création de communes nouvelles.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-390

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 OCTIES (NOUVEAU)


L’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du 1° :

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont élus par le conseil municipal parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. »

Objet

La rédaction actuelle de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l’ordre du tableau.

Cette disposition s’est avérée très souvent contre-productive lors des renouvellements de mars et avril 2014 en contraignant de nombreux élus à démissionner de leur mandat communautaire pour laisser siéger, lorsqu’ils le souhaitaient, un autre membre du conseil municipal au sein de l’assemblée intercommunale. Sans attendre les renouvellements de 2020, le problème se reproduira à chaque fois qu’un conseil municipal d’une commune de moins de 1000 habitants (soit 26 000 communes) aura à désigner ses représentants. Ceci interviendra avec la recomposition des assemblées intercommunales imposées par les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 mais aussi lors des évolutions de périmètres des communautés que programmeront les futurs schémas départementaux de la coopération intercommunale.

La désignation automatique dans l’ordre du tableau est incohérente car il n’y a pas de lien systématique entre l’ordre du tableau qui est déterminé pour répartir les responsabilités au sein du conseil municipal concerné et le choix des représentants de la commune au sein de l’assemblée communautaire. Dans de nombreuses communes, il existe une répartition explicite des rôles et des mandats, notamment pour partager des tâches de plus en plus lourdes.

Le présent amendement a pour objet, dans les communes de moins de 1000 habitants, de laisser le conseil municipal choisir librement ses représentants au conseil communautaire de manière indépendante à l’ordre du tableau.

Dans ces communes qui ne sont pas concernées par le scrutin « fléché », il permettra de désigner directement comme conseillers communautaires les personnes pressenties pour représenter la commune, sans imposer de démission comme c’est le cas aujourd’hui.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-640

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 22 NONIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition entièrement redondante avec le droit en vigueur, s’agissant de la composition, du rôle et du fonctionnement des conseils de développement placés, notamment, auprès des métropoles.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-443

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme JOISSAINS


ARTICLE 22 NONIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

 

I. - La section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après la première phrase de l’article L. 5218-10, il est inséré la phrase suivante :

« Il comprend, à raison d’au plus deux tiers de ses membres et en nombre égal pour chaque territoire de la métropole, des représentants issus de chacun de ces territoires. »

2° Il est ajouté, après l’article L. 5218-10, un article L. 5218-10-1 ainsi rédigé :

« Article L. 5218-10-1. - Dans chaque territoire de la métropole, un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du territoire, parmi lesquels figurent les représentants prévus à la deuxième phrase de l’article L. 5218-10. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations du territoire, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire.
 Il désigne en son sein les représentants de territoire au Conseil de développement métropolitain.

« Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil du territoire.

« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement de chaque territoire sont déterminées par un règlement intérieur commun, arrêté par le conseil de développement de la métropole. Le fait d'être membre d’un conseil de développement de territoire ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.

Objet

L’article 42 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a prévu, dans le nouvel article L. 5218-10 qu’il a créé dans le code général du code des collectivités territoriales, un conseil de développement de la métropole d'Aix-Marseille-Provence réunissant les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole et consulté sur les principales orientations de celle-ci, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire, ainsi que sur toute autre question relative à la métropole.

Cette création ne saurait pour autant faire disparaître les conseils de développement qui ont été créés dans cinq des six établissements publics de coopération intercommunale qui doivent constituer la métropole d'Aix-Marseille-Provence : les conseils de développement du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, de Marseille-Provence-Métropole, de l’Ouest de l’étang de Berre (réunissant la société civile du Pays de Martigues et d’Ouest Provence) et du Pays d’Aix, qui doivent être prochainement rejoints par le conseil de développement d’Agglopole Provence.

Le périmètre très vaste de la métropole exige, dans le souci de garantir des liens de proximité indispensables entre les élus métropolitains et la société civile, que celle-ci puisse conduire au sein de chacun des territoires qu’elle rassemble, une réflexion liée aux problématiques particulières de ces territoires.

Aussi est-il proposé de créer dans le code général des collectivités territoriales, un nouvel article L. 5218-11 créant un conseil de développement dans chaque territoire, chargé au niveau de celui-ci de maintenir un tel lien au niveau territorial. Les membres de ces conseils de développement de territoire seraient représentés, en nombre égal pour chaque territoire, au sein du conseil de développement métropolitain.

Enfin, de la même façon que le prévoit, pour les actuels conseillers communautaires des six établissements publics de coopération intercommunale précités, l’article 17 septies (nouveau) du projet de loi, il est proposé qu’à titre transitoire, les membres actuels de leur conseil de développement soient de droit membres du conseil de développement qui sera créé dans chaque territoire de la métropole






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-440

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DANTEC, Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22 NONIES (NOUVEAU)


Cet article est complété par les alinéas suivants ainsi rédigés :

 

1° Insérer une section 3 ainsi rédigée :

« Droit de pétition

« Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence, dès lors que cette demande recueille les signatures d’au moins 3 % des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité locale.

« La collectivité territoriale examine dans les trois mois du dépôt des signatures la recevabilité de la demande. Au terme de cet examen, elle inscrit le cas échéant au prochain ordre du jour la question posée par voie de pétition. La question inscrite par voie de pétition à l’ordre du jour est examinée par une commission compétente de l’assemblée régionale et donne lieu à un débat sans vote en séance plénière, sauf si un tel vote est demandé par le président de l’assemblée régionale ou l’un des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4133-23.

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à inscrire une question à l’ordre du jour. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1112-16 est supprimé ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112-17, les mots : « le principe et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à organiser les modalités du droit de pétition, qui est une avancée importante pour renforcer la démocratie locale, et réduire la distance entre les citoyens et les élus.

Il reprend un engagement du Président de la République qui avait souligné, dans son discours de Dijon en mars 2012 que : « Le droit de pétition doit être élargi, reconnu – et les assemblées locales devront se prononcer sur les sujets que les citoyens eux-mêmes voudront mettre en débat. »

Actuellement, le droit de pétition local est restreint au seul droit de demander l’organisation d’une consultation locale. Ainsi, « [d]ans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. » (article L. 1112-16 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales)

En outre, le dernier alinéa de l’article L.1112-16 du code général des collectivités territoriales restreint considérablement la portée de cette disposition en laissant la collectivité libre d’inscrire ou non la demande de consultation à l’ordre du jour de son assemblée délibérante.

Cet amendement propose de plus que, lorsque les conditions de recevabilité de la demande d’organisation d’une consultation locale sont réunies, l’organe délibérant ne peut s’opposer à son organisation. La tenue de consultations locales est un phénomène démocratique suffisamment rare pour que la faculté de l’organe délibérant de l’empêcher soit limitée.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-686

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 22 DECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l'article 22 decies qui vise à étendre aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de 10 000 habitants et plus l'obligation, pour l’assemblée délibérante, de délibérer de la création d'une mission d’information sur une question d’intérêt communal ou d’évaluation d’un service public communal à la demande d’un sixième des conseillers, un même conseiller ne pouvant s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

Ce dispositif est aujourd'hui applicable dans les communes de 50 000 habitants et plus. Mais il est tout à fait loisible aux autres communes d'en user. En revanche, il convient de l'adapter aux moyens humains des villes moyennes.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-91

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 22 DECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Adopté en séance à l’Assemblée nationale, cet article vise à étendre aux EPCI à fiscalité propre et à l’ensemble des communes de plus de 10 000 habitants, contre 50 000 aujourd’hui, la possibilité de créer une mission d’information et d’évaluation, prévue par l’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales.

Or, la rédaction proposée rend l’article inapplicable en l’absence de modification du reste de l’alinéa.

En effet, le premier alinéa de l’article L. 2121-22-1 serait ainsi rédigé :

« Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. »

Il convient donc de supprimer cet article.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-641

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 23 A


Alinéas 3 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Supprimer des dispositions redondantes prévoyant, pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, un régime de délégation de compétences de l'Etat en matière d'habitat.

Ces dispositions reproduisent celles du droit commun des métropoles applicables en l'espèce à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-642

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 23


I - Alinéa 3

Rédiger comme suit cet alinéa :

« IV. - Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des compétences dans les domaines suivants :

II - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III - Alinéas 8 et 9

Rédiger comme suit ces alinéas :

« 5° Actions auprès des jeunes et des familles prévues à l'article L. 121-2 du même code ;

« 6° Action sociale auprès des personnes âgées, en application de l'article L. 113-2 du même code ;

IV - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

V - Alinéas 15 et 16

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

 « À compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en oeuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.

Objet

Reprise du texte établi par la commission des lois en première lecture :

- la procédure de transfert ou de délégation pourrait être déclenchée par l'effet d'une demande émanant du département ou de la métropole ;

- elle pourrait intervenir pour tout ou partie des compétences visées ;

- la convention devrait être signée dans le délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande ;

- le mécanisme de transfert automatique, à défaut de convention au 1er janvier 2017, serait réduit à la compétence en matière de voirie ;

- les compétences sociales transférables ou délégables à la métropole seraient resserrées, d'une part, en excluant le transfert du service départemental d'action sociale et, d'autre part, en prévoyant expressément l'ensemble des actions visées en faveur des jeunes et des familles qui vivent dans des zones urbaines en difficulté et la seule action sociale auprès des personnes âgées.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-106

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SIDO, KENNEL, KAROUTCHI, de NICOLAY et LEMOYNE, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 23


À l'alinéa 3, après la première occurrence du mot :

 

« département, »

 

insérer les mots :

 

« à la demande de celui-ci ou de la métropole, ».

 

Objet

Le transfert de certaines compétences départementales aux métropoles doit demeurer sur une base conventionnelle et ne pas être fondé, comme le prévoit le projet de loi, sur un principe d'automaticité.

 

Ce choix n'apparaît en effet ni cohérent ni gage d'efficacité de l'action publique locale, pour plusieurs raisons :

 

Parce qu'il contrevient à la philosophie de la loi MAPTAM fondée sur des transferts conventionnels et plus globalement sur la confiance placée par le Gouvernement dans la capacité des collectivités (et leurs groupements) à s'organiser entre elles pour déterminer la répartition de leurs compétences et de leurs interventions.

 

Alors que les conseils départementaux sont les pilotes de l'action sociale, quelle cohérence y a t-il à prévoir dans le même temps des transferts de compétence de plein droit aussi importants aux métropoles en ce domaine ( cf. FSL, FAJ, PDI, prévention spécialisée, missions du service public départemental d'action sociale ) ? En outre, en transférant l'adoption et la révision du PDI, on conçoit mal comment pourront s'articuler harmonieusement les politiques décidées par le département vis à vis des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou des personnes handicapées.

 

Ainsi, la concertation est le meilleur facteur pour atteindre l’objectif recherché d’accroissement de la performance du service public et de rationalisation de la dépense publique locale.

 

Cette approche avait été actée en première lecture au Sénat. 


 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-503

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Au quatrième alinéa, le groupe de  mots : « de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles »  est remplacé par : « de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».

Objet

La référence actuelle au code de l’action sociale et des familles ne permet de déléguer ou de transférer, des départements aux métropoles, que les aides du fonds de solidarité pour le logement (FSL) destinées à payer les factures d'eau, d’énergie et de services téléphoniques.

Pour permettre également de déléguer ou transférer aux métropoles l’attribution des aides destinées à couvrir les impayés de loyers et de charges locatives, il est nécessaire de renvoyer à la disposition instituant le FSL et fixant ses missions.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-505

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


L’article 23 est ainsi modifié :

Le dixième alinéa est ainsi modifié :

Après le mot « culture », les mots « en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine » sont supprimés.

 

Objet

L’article 23 vise à permettre aux métropoles d’exercer, par convention avec le département, certaines des compétences de ce dernier. Cet exercice peut être réalisé soit par un transfert de compétences, soit par une délégation de compétences.

Si l’article du projet de loi liste un certain nombre de groupes de compétences, il est également nécessaire de laisser une marge de manœuvre à chaque département et à chaque métropole pour identifier d’un commun accord l’étendue de la délégation ou du transfert de compétences envisagés.

Cela est d’autant plus pertinent dans le domaine culturel, qui reste une compétence partagée, dans lequel intervient un grand nombre d’acteurs. Il est souhaitable, en effet, que la possibilité de déléguer ou transférer dans le secteur culturel ne soit pas limitée aux seuls musées mais concerne l’ensemble des compétences départementales exercées en la matière, à charge pour les différents acteurs de décider de ce qui peut faire ou non l’objet d’une convention au sens de l’article 23 du projet de loi.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-43

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 23


Remplacer l’alinéa 10, par un alinéa rédigé comme suit:

« 7° Tourisme, culture, sport ».

Objet

Le 7° groupe de compétences de l’article 23 du présent projet de loi limite le transfert de compétence aux seules compétences que le département détient en matière de tourisme, de musées départementaux et d’équipement sportifs. En conséquence, et même en cas d’accord entre les deux parties, il n’est pas possible aux départements et métropoles de conventionner sur un transfert plus étendu en matière de culture ou de sport. En effet, en fonction des contextes locaux, les métropoles et départements, en vue d’une cohérence et d’une efficacité accrues de l’action publique sur leur territoire, pourraient souhaiter conventionner plus largement sur toutes les actions en matière de tourisme, culture et sport.

Cet amendement a donc pour objectif de prendre en compte ces situations et de permettre d’élargir le 7° groupe de compétences à toute intervention dans les domaines sportifs, culturels et touristiques.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-108

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO, KENNEL, BOUVARD, de NICOLAY et DELATTRE, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 23


 

Après l’alinéa 10, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

Sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l’Etat et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées. Ce diagnostic et ces propositions sont élaborés avant le 30 juin 2017 et font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. »

 

Objet

 

Cet amendement vise à réintroduire le principe d’un diagnostic partagé des compétences sociales avant leur transfert à la métropole.

 

Plus respectueux du principe de la libre administration des collectivités territoriales, cet amendement présente l’avantage d’un examen commun entre département et métropole venant amoindrir le principe d’automaticité des transferts prévus.


 






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(n° 336 )

N° COM-306

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 23


I. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 15

1° Remplacer la première occurrence du chiffre : 8 par le chiffre 7

2° Supprimer les mots : ,à l’exception de ceux mentionnés au 8°,

Objet

L’article 12 initial du projet de loi du Gouvernement prévoyait le transfert des collèges aux Régions.

Ce transfert ayant été rejeté par le Parlement, il est désormais proposé au département et à la métropole de pouvoir conventionner sur le transfert ou la délégation de cette compétence.

Ainsi, sur son territoire, la métropole pourrait s’occuper de la construction, de la reconstruction, de l’aménagement, de l’entretien et du fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assurerait l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique des collèges métropolitains, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves.

Dans un même département, il y aurait donc des collèges départementaux et des collèges métropolitains offrant une qualité de services différente.

De plus, la sectorisation des collèges est assurée aujourd’hui par le conseil départemental. Aussi, des élèves pourraient être affectés à un collège fmétropolitain bien qu’ils habitent dans une commune n’appartenant pas à la métropole.

Enfin, dans son étude d’impact, le Gouvernement précise que « l’hypothèse de transférer les collèges aux communes et aux intercommunalités n’a pas été retenue ».

Il convient donc de maintenir une offre unique sur le territoire départemental en supprimant cette possibilité de convention entre le département et la métropole.






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(n° 336 )

N° COM-107

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO et KENNEL, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 23


 

Substituer aux quatre premières phrases de l’alinéa 13 la phrase suivante :

 

« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 7° du présent IV, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans un délai d’un mois, un projet de convention portant sur le transfert d’au moins trois des groupes de compétences précités, au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. »

 

Objet

 

Cet amendement vise à tempérer la disposition prévue par l’article 23, selon laquelle l’échec de l’aboutissement d’une convention entre le département et la métropole d’ici 2017 suppose le transfert automatique et inconditionné des sept groupes de compétences prévus par le IV.

 

Le rôle d’intermédiaire du représentant de l’État est renforcé pour parvenir à un accord entre le département et la métropole, et, en cas de nouvel échec, celui-ci établit par arrêté un transfert de compétences ne portant que sur trois des sept groupes de compétences. 

 


 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-398

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TOURENNE


ARTICLE 23


l'Alinéa 15 est remplacé par l'alinéa suivant:

 

« A défaut de convention entre le département et la métropole sur au moins trois des groupes de compétences mentionnées au 1° à 11° du présent IV, le Représentant de l’Etat dans le département arrête, après avoir entendu les parties, les trois groupes de compétences qui sont transférées à compter du 1 er avril 2017. Il établit les projets de conventions fixant les modalités du transfert. »

 

Objet

L’article 23 quindecies tel que figurant dans le projet actuel de loi, présente de graves inconvénients :

Il constitue par les modalités fixées une parodie de négociation puisqu’à défaut pour le département d’accepter l’ensemble des propositions de la Métropole, toutes les compétences concernées sont transférées de plein droit à la Métropole. La construction, la reconstruction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement des collèges seraient transférés de plein droit à la Métropole. Cela aurait pour conséquence, dans un même département, d’établir une division entre les collèges ruraux gérés par le département et les collèges urbains gérés par la Métropole, entraînant une complexification en matière de secteurs scolaires, des incohérences dans la programmation des équipements, des difficultés quant au fonctionnement et à la fréquentation pour les collèges recevant, à la fois, des élèves des secteurs ruraux et urbains. Les personnels techniques des collèges, en matière de mutation, de conditions de travail n’y trouveraient évidemment pas leur compte.

Les avantages d’une telle mesure sont inexistants et, par conséquent, rien ne justifie de rendre plus compliquée encore, pour les usagers, la perception des différentes responsabilités.

A titre d’exemple, un département qui veut doter les élèves de tablettes informatiques, ne le fera que pour le secteur rural. L’inverse peut être également vrai.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-643

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 23 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l’article 23 bis A inséré par l’Assemblée nationale sur l’augmentation de la part de financement assurée par les fonds de concours intercommunaux.

Cette disposition est en contradiction avec la volonté de rationalisation des financements croisés et de responsabilisation des maîtres d’ouvrage.

 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-507

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement vise à supprimer l’article 23 bis A. Celui-ci prévoit une augmentation du plafond du montant total des fonds de concours de 100 % à 150 % de la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours.

L’augmentation du plafond à 150 % reviendrait à faire participer minoritairement le ou les bénéficiaires du fonds de concours.

Cet assouplissement de la réglementation est en contradiction avec la volonté partagée de limiter les financements croisés. 

Dans un souci de maîtrise de la dépense locale que nous partageons tous, les fonds de concours doivent demeurer plafonnés à 100 %.

Par conséquent, il convient de ne pas modifier la limite qui prévoit que le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire. 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-117

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO, KENNEL, KAROUTCHI, LEMOYNE et DELATTRE, Mme BOUCHART, M. Gérard BAILLY, Mme GRUNY, M. MOUILLER, Mme MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 24


Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

 

«En cas de carence dûment constatée des communautés de communes, communautés urbaines, communautés d’agglomération ou métropoles à exercer la compétence d’aménagement, de gestion et d’entretien des zones d’activité prévue respectivement aux articles L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5 et L. 5217-2 sur le territoire d’un département, ce dernier peut exercer cette compétence. »

 

 

 

Objet

Cette disposition vise à soutenir l’activité économique de proximité (artisanat, services, petite industrie) sur le territoire départemental, notamment dans les zones rurales les plus enclavées.

 

Les zones et parcs d’activités sont un élément majeur de la pérennisation des entreprises sur les territoires où elles sont installées, du maintien et de la progression des emplois, de la préservation de l’essentiel des ressources des collectivités.

 

Lorsque les intercommunalités à fiscalité propre, compétentes en la matière, n’ont pas la capacité financière ni les moyens techniques pour créer et exploiter ces zones d'activité, les départements devraient, au titre de leur vocation de solidarité territoriale, pouvoir être fondés à intervenir. 

 


 





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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-645 rect.

12 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 24


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression d’une disposition, adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, rappelant les compétences sociales des départements, ce qui apparaît redondant au regard du droit en vigueur.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-646

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 24


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est compétent pour mettre en œuvre toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, afin de permettre un égal accès aux équipements et aux services. » ;

Objet

Rétablissement d’une disposition supprimée par la commission des lois de l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement et de M. Paul Molac, tendant à rappeler la compétence du département en matière de solidarités territoriales et de développement équilibré du territoire départemental.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-187

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE 24


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, le conseil général peut statuer, dans le périmètre des territoires dits hyper-ruraux, sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi. » ;

Objet

La clause de compétence générale des Régions et des Départements revêt une importance capitale pour les territoires hyper-ruraux. Les communes et EPCI de ces territoires ont, par nature, de faibles ressources budgétaires. Aussi, la capacité à agir des Régions et Départements dans ces zones est indispensable pour la réalisation de projets d’avenir d’intérêt départemental ou régional.
Cet amendement vise à rétablir la clause de compétence des régions dans le périmètre des territoires hyper-ruraux.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-644

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 24


Alinéa 12

Avant les mots :

, de l’aménagement

insérer les mots :

de la voirie

Objet

Extension du soutien technique départemental à la voirie.

La voirie avait été supprimée par la commission des lois de l’Assemblée nationale à la suite du transfert aux régions de la compétence en matière de voirie, en vertu de l’article 9, transfert finalement supprimé en séance publique.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-109

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SIDO, KENNEL, BOUVARD et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUENÉ, de NICOLAY et LEMOYNE, Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME et DELATTRE, Mme DEROCHE, M. MOUILLER, Mme BOUCHART, M. Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 24


Alinéa 12

Avant les mots

« de l’aménagement »

Insérer les mots

« la voirie »

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence avec le maintien de la gestion des routes départementales. Il vise à rétablir le texte du Sénat adopté en première lecture.

L’article 24 vise à réaffirmer la vocation des départements en matière de solidarité territoriale. Les conseils généraux ont démontré une réelle utilité dans les territoires aussi bien ruraux qu'urbains pour apporter aux collectivités du bloc communal une ingénierie et une expertise essentielle, dans un contexte de retrait de l'État en matière d'assistance technique fournie, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire (ATESAT)

C'est pourquoi il apparaît essentiel de préserver cette vocation des départements, indispensable aux territoires en difficulté, y compris dans le secteur de la voirie.

Tel est l’objet de cet amendement.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-344

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DELEBARRE, DURAN, KALTENBACH, BOTREL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 24


A l'alinéa 12, après le mot :

« mots : «, »,

insérer les mots :

«, de la voirie ».

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux conseils départementaux d'offrir aux communes et à leurs groupements une assistance technique pour l'exercice de leurs compétences en matière de voirie en plus de celle introduite par le texte examiné pour l'exercice de leurs compétences dans les domaines de l'aménagement et de l'habitat.

Il rétablit le dispositif adopté en première lecture par le Sénat.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-404

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ADNOT


ARTICLE 24


Alinéa 12

Dans cet alinéa, avant les mots :

« de l’aménagement »

Insérer les mots

« la voirie »

 

Objet

 

Cet amendement est un amendement de cohérence avec le maintien de la gestion des routes départementales. Il vise à rétablir le texte du Sénat adopté en première lecture.

L’article 24 vise à réaffirmer la vocation des départements en matière de solidarité territoriale. Les conseils généraux ont démontré une réelle utilité dans les territoires aussi bien ruraux qu'urbains - pour apporter aux collectivités du bloc communal une ingénierie et une expertise essentielle, dans un contexte de retrait de l'État en matière d'assistance technique fournie par l'État pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire (ATESAT)

C'est pourquoi il apparaît essentiel de préserver cette vocation des départements, indispensable aux territoires en difficulté, y compris dans le secteur de la voirie.

Tel est l’objet de cet amendement.

 

 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-647

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 24


Alinéa 16

Modifier ainsi cet alinéa :

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation à l’article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

3° Troisième phrase

a) Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Ces aides du département ont pour objet de permettre

b) Supprimer les mots :

l’efficacité de

c) Après les mots :

en faveur de l’environnement

supprimer la fin de l’alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-138

6 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANESI, ALLIZARD, BIZET, BOUVARD et BUFFET, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme TROENDLÉ et MM. Gérard BAILLY et SAVIN


ARTICLE 24


Alinéa 16

Rédiger comme suit les deuxième et troisième phrases du seizième alinéa de cet article :

 

Les aides du département revêtent la forme de subvention et de prestation de services. Elles ont pour objets exclusifs de permettre à ces organisations et à ces entreprises d’acquérir, de moderniser ou d’améliorer l’efficacité de l’équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits ; de favoriser la protection, l’aménagement et la mise en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers ; de tirer parti de l’utilisation des services de conseils, de services de recherche-développement, de transfert de connaissance et d’informations, de formation pour améliorer les performances économiques et environnementales ; ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l’environnement au-delà du seul respect des normes ou réglementations en vigueur.

Objet

Le projet de loi, dans sa version initiale, avait supprimé la compétence économique des départements au profit exclusif de la seule région mais le présent article 24, introduit par les députés, permet une dérogation pour certains types d’aides aux entreprises en matière agricole et forestière. Toutefois, cette dérogation se trouve restreinte aux seules « aides à l’équipement pour les entreprises ou dans le cadre de filières locales ».

L’objet de cet amendement est de compléter cette dérogation de façon à ce que les départements puissent maintenir en l’état leurs aides dans le cadre des fonds européens.

 En effet, non seulement, le principe « d’objet exclusif d’équipement » des aides se trouve en-de-ça du champ que la loi consent actuellement aux départements en matière  d’intervention agricole et forestière et, de plus, ce principe limitatif ne se trouve pas en adéquation avec les compétences foncières rurales des départements (notamment, en matière d’aménagement foncier agricole et forestier ou de protection des espaces agricoles et naturels périurbains). Enfin, le soutien à l’accès aux activités de conseil, de recherche-développement, de transfert-diffusion et de formation, apparaît exclu, limitant, en conséquence, l’effet levier des aides à l’équipement qui, elles, sont maintenues.

 L’adoption de cet amendement permettrait donc, d’éliminer les incohérences et, tout en maintenant le principe d’une région « chef de file » qui fixe les conditions techniques et financières, de garantir l’effet levier des subventions, de maintenir la nécessité de respect du cadre juridique européen et, enfin, d’assurer la bonne mise en œuvre des programmations des programmes de développement rural FEADER 2014-2020 en région (cofinancement région et département, notamment).






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-508

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Les alinéas 18 à 21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L’article L.3233-1 est abrogé. »

Objet

Dans l'attente de l'achèvement de la nouvelle phase de rationalisation de l'intercommunalité, qui permettra aux communes de disposer d'intercommunalités d'une taille critique suffisante pour assurer pleinement toutes leurs compétences, le Gouvernement tient à maintenir le rôle du département en ce domaine, à travers la possibilité de soutenir les communes.

En revanche, la suppression de la clause de compétence générale prévue au présent article implique l’abrogation de l’article L. 3233-1 du CGCT. Le maintien de celui-ci, dans la mesure où il prévoit un soutien aux communes et à leurs groupements sans en limiter le champ, contredirait l’objectif poursuivi par l’article 24.

C’est pour cette raison que le Gouvernement souhaite revenir à la cohérence de sa rédaction initiale.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-110

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO, KAROUTCHI, HUSSON, de NICOLAY, LEMOYNE et BONHOMME, Mmes DEROCHE et BOUCHART, M. Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 24


Après l’alinéa 18, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

Le premier alinéa de l’article L 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié

 

Après les mots

 

« établissements publics de coopération intercommunale »

 

Insérer les mots

 

« de moins de 20 000 habitants »

 

 

Objet

 

L’ANSATESE a alerté l’ADF sur l’impact direct que pourrait déclencher la réforme territoriale sur les Services d’assistance technique dans le domaine de l’Eau (SATESE) risquant de disparaitre du fait du transfert de la compétence assainissement des communes vers les intercommunalités et de l’augmentation des tailles de ces regroupements.

 

En effet, l’exercice des missions des SATESE est régi par un seuil d’éligibilité, déterminé par l’article R 3232-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui limite leur activité aux EPCI de moins de 15 000 habitants disposant d’un faible potentiel fiscal.

 

Ce seuil serait alors dépassé dans la plupart des cas et les EPCI ruraux ne pourraient plus bénéficier de l’appui des SATESE alors que leurs moyens restent très limités face aux enjeux liés à l’Eau, de plus en plus importants et complexes. D’ailleurs, les services de l’Etat et les Agences de l’Eau se tournent de plus en plus vers les SATESE, fournisseurs de données, pour les aider à exercer leurs activités et effecteur leurs démarches auprès de Bruxelles

 

C’est pourquoi, il est proposé que la réforme territoriale améliore le cadre d’exercice des SATESE en leur permettant d’intervenir auprès des EPCI ayant atteint le seuil de 20 000 hab.

 

Tel est l’objet de cet amendement. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-406

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOUVARD, VIAL, PELLEVAT, Loïc HERVÉ et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GENERALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3711-1. – Savoie Mont-Blanc constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l’article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et de ses contraintes particulières, dans les limites territoriales précédemment reconnues aux départements de Savoie et de Haute-Savoie et en lieu et place de ceux-ci.

« Art. L. 3711-2. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée aux départements de Savoie et de Haute-Savoie dans tous leurs droits et obligations.

« Art L. 3711-3. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.

« Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;

« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.

« TITRE II

« SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3721-1. – Les créations et suppressions d’arrondissements sont décidées par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.

« Le transfert du chef-lieu d’un arrondissement est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L. 3721-2. – I. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.

« II. – Les modifications des limites territoriales des cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

« III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du II est conforme aux règles suivantes :

« a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

« b) Le territoire de chaque canton est continu ;

« c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;

« IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques, ou par d’autres impératifs d’intérêt général.

« TITRE III

« ORGANISATION

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3731-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc comprennent l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, son président, la commission permanente et le bureau.

« CHAPITRE II

« L’assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3732-1. – La composition de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 à L. 192 du code électoral.

« Art. L. 3732-2. – Les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral.

« Ils exercent leur mandat dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.

« Art. L. 3732-3. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc siège au chef-lieu de la collectivité territoriale. Toutefois, elle peut se réunir dans tout autre lieu de la collectivité territoriale.

« Art. L. 3732-4. – Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.

« CHAPITRE III

« Le président, la commission permanente et le bureau de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3733-1. – Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables au président, à la commission permanente et au bureau de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.

« CHAPITRE IV

« La conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3734-1. – Il est créé une instance de coordination entre la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur son territoire, dénommée « conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc », au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets intéressant ces organismes ou relatifs à l’harmonisation de leur action. Cette instance est présidée de droit par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et comprend les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur un ordre du jour déterminé.

« TITRE IV

« COMPETENCES

« CHAPITRE Ier

« Compétences de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3741-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc exerce sur son territoire les compétences que la loi attribue aux départements.

« Art. L. 3741-2. – I. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements sur son territoire des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la culture savoyarde et destinés à être diffusés sur le territoire de Savoie Mont-Blanc.

« Elle pourra également, avec l’aide de l’État, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des États membres de l’Union européenne et de son environnement montagnard dans le cadre de l’action extérieure des collectivité territoriales.

« II. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc définit et met en œuvre la politique culturelle sur son territoire en concertation avec les communes et leurs groupements.

« En concertation avec la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, l’État peut accompagner des actions qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.

« Dans les domaines où la législation le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l’État.

« La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc assure un rôle de liaison, de conseil et d’assistance aux communes et à leurs groupements en matière culturelle.

« III. – Dans le respect des dispositions du livre IV du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conduit les études et définit les actions qu’elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l’exception de ceux qui demeurent propriété de l’État.

« Elle peut, en outre, proposer à l’État des mesures de protection des monuments historiques.

« Elle définit les actions qu’elle entend mener en matière : d’inventaire du patrimoine, de recherches ethnologiques, de création, de gestion et de développement des musées, d’aide au livre et à la lecture publique dans le respect des compétences communales, de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l’enseignement artistique.

« Art. L. 3741-3. – L’action extérieure de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est régie par le chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Art. L. 3741-4. – Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;

« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;

« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.

« Art. L. 3741-5. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

« Elle peut apporter aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le demandent, et dans le cadre de leur projet de territoire, son soutien à l’exercice de leurs compétences.

« Elle peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement d’opérations d’investissement en faveur d’entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics à fiscalité propre.

« Art. L. 3741-6. – I. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.

« II. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.

« III. – Pour l’application du II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement, le président du conseil régional est tenu de solliciter l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l’élaboration du projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de plan. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15 du code de l’environnement, l’État élabore le plan, l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est également sollicité.

« IV. – Pour l’application de l’article L. 4251-6, le conseil régional est tenu de solliciter l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l’élaboration du projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de schéma.

« V. – Les orientations et les actions du schéma mentionné à l’article L. 4251-12 applicables sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil régional et l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. À défaut d’accord, les actions conduites par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont compatibles avec le schéma.

« Art. L. 3741-7. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3741-1 à L. 3741-6, à l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au sien dans toutes les délibérations et les actes de cet établissement public relatifs à ces compétences. Cette institution interdépartementale est liquidée de plein droit et sans formalités à la même date.

« CHAPITRE II

« Compétences de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3742-1. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« CHAPITRE III

« Compétences du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc

« Art. L. 3743-1. – Le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE V

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3751-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et peut attribuer des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.

« TITRE VI

« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3761-1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3771-1. – Le livre VI de la première partie et le livre III de la troisième partie sont applicables à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc dans la mesure où ils ne sont pas contraires au présent titre.

« CHAPITRE II

« Recettes

« Art. L. 3772-1. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc :

« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

« 2° Les recettes versées en application d’un accord international.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS D’APPLICATION

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3781-1. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent livre. »

II. – Les biens, droits et obligations des départements de Savoie et de Haute-Savoie sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc en pleine propriété. Les biens, droits et obligations de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au périmètre de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont transférés de plein droit à cette collectivité en pleine propriété. Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucun droit, salaire ou honoraires. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

III. – L’ensemble des personnels des départements de Savoie et de Haute-Savoie et de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique à celui de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc relèvent de plein droit de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

IV. – Après le septième alinéa de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire de Savoie Mont-Blanc, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné au huitième alinéa font l’objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. Cette subvention est répartie par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur proposition de son président et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. »

V. – L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service territorial d’archives de Savoie Mont-Blanc, issu de la fusion des services départementaux d’archives de Savoie et de Haute-Savoie, exerce les missions définies au premier alinéa sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. »

VI. – Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

VII. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, la première élection des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc se tient en décembre 2016. Ces conseillers sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral. Le nombre de cantons dans lesquels sont élus ces premiers conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.

La détermination des limites territoriales des cantons mentionnés au précédent alinéa est décidée par décret en Conseil d’État après consultation des conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie qui se prononcent dans un délai de six semaines à compter de leur saisine. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé rendu.

La détermination des limites territoriales des cantons effectuée en application du précédent alinéa est conforme aux règles suivantes :

a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;

b) Le territoire de chaque canton est continu ;

c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.

Il n’est apporté aux règles énoncées au précédent alinéa que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d’autres impératifs d’intérêt général.

VIII. – Le mandat des conseillers départementaux des départements de Savoie et de Haute-Savoie élus en mars 2015 prend fin le 31 décembre 2016.

Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc élus en décembre 2016 prend fin en mars 2021.

IX – Jusqu’à l’installation du comité technique et des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, qui interviendra dans un délai d’un an à compter du 1er janvier 2017, ces instances sont composées des membres des comités techniques et des commissions administratives paritaires respectifs des départements de Savoie et de Haute-Savoie.

X. – Les éventuelles conséquences financières résultant, pour les collectivités territoriales, du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes résultant, pour l’État, de cette majoration de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

CHAPITRE …

Création de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc

Objet

La Savoie est devenue française en 1860 et a alors été divisée en deux départements, la Savoie et la Haute-Savoie, autour de deux centres de décision : Chambéry et Annecy. Avant les premières lois de décentralisation, et bien davantage encore depuis 1982, les deux départements ont pris de nombreuses initiatives originales pour le développement économique, social, environnemental et culturel de ces territoires de montagne à l’identité et aux spécificités marquées. Avec la création de l’Assemblée des Pays de Savoie en 2001, ils ont mis en commun leurs actions en matière de tourisme, de soutien à l’agriculture de montagne, de développement économique, d’enseignement supérieur et de recherche (notamment avec l’Université de Savoie), de culture et de lecture publique.

Les citoyens des deux départements, les acteurs économiques et sociaux, les élus de toutes sensibilités politiques, souhaitent le maintien d’un centre de décision autonome en Pays de Savoie Mont-Blanc, non seulement pour des raisons historiques et identitaires, mais également pour poursuivre et amplifier la mise en œuvre d’un modèle de développement économique, social et environnemental original. Par ailleurs, depuis la seconde guerre mondiale, les deux collectivités départementales, par leur action volontariste, ont développé un patrimoine économique et financier en partenariat avec des acteurs économiques et bancaires locaux (fonds d’investissements locaux, participations majoritaires dans des sociétés), qui doit rester au service du développement local. La pérennité de ce modèle est aujourd’hui en jeu.

C’est pourquoi il est proposé la création d’une collectivité territoriale à statut particulier, sur le fondement de l’article 72 de la Constitution : Savoie Mont-Blanc.

Cette collectivité, regroupant les deux départements, exercerait principalement les compétences de droit commun dévolues aux départements et les attributions précédemment déléguées à l’Assemblée des Pays de Savoie, institution interdépartementale régie par les articles L. 5421-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Pour autant, il ne s’agit pas de la simple fusion de deux départements.

Cet amendement prévoit les gages financiers pouvant se révéler éventuellement nécessaires à sa recevabilité mais ce dernier n’emporte pas de dépense nouvelle ni de diminution de ressources existantes. Il substitue une seule collectivité territoriale à trois entités préexistantes qu’il supprime. En outre, les éventuelles délégations de compétence en provenance d’autres personnes morales de droit public interviendront en application du droit commun. Enfin, le texte ne modifie en rien les dispositions financières relatives aux collectivités territoriales ou à l’Etat. Dès lors, la présente proposition constitue, pour l’appréciation de sa recevabilité, un simple réaménagement de charges entre personnes publiques d’une même catégorie. 

 

 






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(n° 336 )

N° COM-648

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 24 BIS AA (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d’une disposition ne présentant aucune portée normative, introduite par l’Assemblée nationale et confortant le rôle nécessaire des laboratoires publics gérés par les collectivités territoriales.






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(n° 336 )

N° COM-649

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 24 BIS AA (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer, par convention, la réalisation de contrôles dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l’eau et de l’environnement à une collectivité territoriale disposant d’un laboratoire d’analyses agréé.

Objet

Amendement rédactionnel et de précision portant sur la faculté, pour l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités de déléguer par convention la réalisation de contrôles dans certains domaines à une collectivité disposant d’un laboratoire agréé.






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(n° 336 )

N° COM-650

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 24 BIS AA (NOUVEAU)


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d’une disposition introduite par l’Assemblée nationale autorisant une collectivité ne disposant pas de laboratoires d’analyses agréés de conventionner avec une collectivité en possédant un. La rédaction de cette disposition est imprécise. Par ailleurs, une telle faculté est déjà prévue par le droit existant : en effet, le troisième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales autorise les collectivités territoriales à conclure des conventions entre elles pour la réalisation de prestations de services.






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(n° 336 )

N° COM-405

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS AA (NOUVEAU)


Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5126-13 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les services départementaux d’incendie et de secours ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés, sous la surveillance du médecin du service de santé et de secours médical :

« 1° à acquérir, détenir et dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires à leurs missions ;

« 2° à recourir aux officines de pharmacie ;

« 3° à s’approvisionner en oxygène médical directement auprès des fournisseurs ;

« 4° à passer des conventions avec les établissements disposant d’une pharmacie à usage intérieur pour s’approvisionner en médicaments, objets ou produits. »

 

Objet

 

Le code de la santé publique autorise les SDIS à créer une pharmacie à usage intérieur (PUI), ce qui présente indéniablement un intérêt pour les SDIS importants.

A l’inverse, pour les SDIS de dimensions plus modestes, situés en zone rurale et n’ayant qu’un stock limité de médicaments à gérer, la création d’une PUI est financièrement très lourde, car elle implique le recrutement d’un pharmacien et l’organisation de son remplacement en cas d’absence. Or, en l’absence d’une PUI, ces SDIS rencontrent des difficultés d’approvisionnement récurrentes.

Aussi le présent amendement vise-t-il à sécuriser spécifiquement l’approvisionnement en médicaments et en oxygène des SDIS dépourvus de PUI.






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(n° 336 )

N° COM-651

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 24 BIS A


I - Compléter cet article par un 2° ainsi rédigé :

Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est révisé dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »

II - Alinéa 1

En conséquence, remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Objet

Préciser les conditions de révision du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) des Bouches-du-Rhône régi par des dispositions particulières.






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(n° 336 )

N° COM-652

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 24 BIS BA (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de la faculté de transférer aux EPCI non compétents les contributions des communes au budget des services départementaux d'incendie et de secours.

Ce dispositif apparaît non conforme au principe de spécialité des établissements publics.






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(n° 336 )

N° COM-653

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 24 BIS B


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3231-3-1, il est inséré un article L. 3231-3-... ainsi rédigé :

" Art. L. 3231-3-... - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d'investissement aux associations reconnues d'utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. "

2° Après l'article L. 4253-5, il est inséré un article L. 4253-5... ainsi rédigé :

"Art. L. 4253-5-... -  Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d'investissement aux associations reconnues d'utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l'utilisation de la subvention."

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 24 bis B destiné à pérenniser les interventions de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui assure une mission de service public au large des côtes françaises, en métropole comme outre-mer.






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(n° 336 )

N° COM-654

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 24 BIS C


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI :

« DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3461-1. - Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l'Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;

2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« RÉGIONS D'ALSACE ET DE LORRAINE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 4441-1. - Les régions d'Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l'Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Objet

Rétablissement de l’article 24 bis C inséré par le Sénat et supprimé par la commission des lois de l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement.

Cet article prévoit le financement de l’Institut Alsacien-mosellan par les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et par les régions Alsace et Lorraine, qui seront prochainement fusionnées avec la région Champagne-Ardenne.

Cette précision est rendue nécessaire par la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements, opérée par les articles 1er et 24 du présent projet de loi.

Contrairement aux arguments avancés par le Gouvernement et la commission des lois de l'Assemblée nationale, l'accès au droit n'est pas une compétence en tant que telle et la connaissance du droit alsacien-mosellan ne relève pas d'une politique culturelle.






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(n° 336 )

N° COM-688

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 24 BIS C


Le titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII intitulé « Droit local alsacien-mosellan » et comportant un article L. 1427-1 rédigé comme suit :

« Compte tenu de l’importance du droit particulier applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lequel prend en compte la situation particulière de ces départements du point de vue culturel, historique et géographique, les collectivités territoriales ont compétence pour développer et financer des mesures concernant l’information, la documentation et les études relatives au droit particulier applicable, ainsi que pour participer au financement des actions qui ont pour fondement une disposition de droit local ou pour objet de promouvoir celui-ci.

La région sur le territoire de laquelle ce droit local trouve application peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter ces dispositions. Ces propositions sont adressées au Premier ministre et au représentant de l’État dans la région ».

Objet

À l’occasion du projet de loi qui doit redéfinir les compétences des régions et des autres collectivités territoriales, il est possible de renforcer les compétences des régions et des départements en matière de soutien au droit local.

Les compétences pour abroger ou modifier le droit local alsacien-mosellan appartiennent au législateur ou au pouvoir réglementaire. Mais, le projet de loi sur la redéfinition des compétences des régions et des collectivités territoriales peut contribuer à assurer un meilleur suivi du droit local.

En premier lieu, la loi peut affirmer la volonté du législateur de légitimer l’existence de ce droit local. Ce dernier peut reconnaître que le droit local correspond à une situation particulière des départements concernés dont la prise en compte est conforme au principe constitutionnel d’égalité.

En deuxième lieu, il peut reconnaître aux collectivités territoriales, dont le ressort est concerné par le droit local, la compétence d’apporter un soutien notamment financier aux activités de suivi, d’information et d’étude relatives au droit local. Il s’agit notamment d’éviter que la perte de la clause de compétence générale aboutisse à une limitation des possibilités de soutien apporté à la gestion du droit local pour les régions et les départements.

Il y a lieu également de consolider juridiquement la possibilité pour les départements et la région de continuer à financer l’Institut du droit local alsacien-mosellan, ainsi que l’Établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé créé par l’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, ainsi que toute autre action en liaison avec le droit local.

Enfin, la loi peut reconnaître à la ou aux régions concernées par le droit local la compétence de demander des adaptations législatives ou réglementaires selon des modalités comparables à celles attribuées à la collectivité territoriale corse.






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(n° 336 )

N° COM-48

24 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Rédiger ainsi cet article :

 

I -  L’article L. 301-5-1 du code de construction et de l’habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - La convention de délégation reprend les accords ou contrats spécifiques conclus entre l’État ou l’Agence nationale de l’habitat, d’une part, et les établissements publics de coopération intercommunale ou toute autre collectivité territoriale, d’autre part, relatifs à la mise en œuvre sur le territoire du délégataire, de tout ou partie des compétences déléguées. La convention comprend la délégation optionnelle de collecte, gestion et bénéfice de la participation des employeurs à l’effort de construction selon les conditions établies par la présente convention, dans la cadre d’un partenariat selon les modalités des I et II du présent article.

1° « Sont concernés par la convention de délégation de la participation des employeurs à l’effort de construction :

« - l’Agence nationale de contrôle du logement social, établie par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, et chargée d’une mission de contrôle et d’évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l’effort de construction et des critères et objectifs retenus pour la délégation des fonds, selon les modalités suivantes du présent article ;

« - l’Union des entreprises et des salariés pour le logement,  représentant les intérêts communs de ses associés (organismes collecteurs et organisations représentatives des salariés et des employeurs), gérant les fonds de la participation des employeurs à l’effort de construction et chargée, à ce titre, de la contractualisation de la délégation de ladite participation avec les métropoles et établissements publics de coopération intercommunale candidats ;

« - l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, représentée par les organismes collecteurs et organisations représentatives des salariés et des employeurs des territoires concernés et relevant des périmètres d’intervention des métropoles et établissements publics de coopération intercommunale candidats à ladite convention ;

« - les métropoles et établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions visées par le III et le IV du présent article, précisant les modalités de concours à la délégation du dispositif.

2 ° « L’Agence nationale de contrôle des organismes de logement social, établie par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée, est garante de la convention de délégation conclue, au nom de l’État, selon les modalités visée par l’article L. 342-1 du présent code, entre l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, instituée comme délégataire direct, et représentée par les comités interprofessionnels du logement des territoires concernés, selon les modalités des articles L. 313-17 et suivants du présent code, relevant des périmètres d’intervention des établissements publics de coopération intercommunale et métropoles contractants et intéressés par ladite convention.

3 ° « L’Agence nationale de contrôle des organismes de logement social est chargée de l’évaluation des fonds mobilisables et notifie les cadres globaux de la convention, au nom de l’État, aux comités interprofessionnels du logement délégataires de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement pour la contractualisation de la convention avec les établissements publics de coopération intercommunale et métropoles des territoires intéressés  selon les modalités de transfert de gestion et de collecte des fonds sur la durée de la convention fixée par le II du présent article. Sur la durée de la convention fixée par le II précité, les établissements publics de coopération intercommunale et métropoles contractants, collectent les fonds, bénéficient des revenus des cotisations patronales afférentes  et concourent à l’application de la convention en association avec l’Agence nationale de contrôle des organismes de logement social.

4 ° « Le représentant de l’État dans le département concerné par la convention de délégation de la participation des employeurs à l’effort de construction aux métropoles et établissements publics de coopération intercommunale intéressés garantit la légalité des actes conformément aux articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La question du « 1% logement » mérite aussi d’être reposée après la  véritable démission des partenaires sociaux face à l’État quand il a mis  fin unilatéralement en 2008 à douze années de politique contractuelle  au bilan injustement critiqué.  La  « participation des employeurs »  collectée localement peut  être mutualisée entre les autorités organisatrices sous l’égide  de la  Métropole ou de l’établissement public de coopération intercommunale, avec des conditions d’emploi des fonds concertées avec l’agence nationale de contrôle du logement social (ANCLS), établissement public à caractère administratif établi par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à urbanisme rénové (Alur). Dès lors, il s’agit d’élargir le champ de la convention de délégation introduite par la même loi Alur à une décentralisation de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), ancien "1 % logement", processus proche de la délégation du dispositif dit " d’aide à la pierre" aux même EPCI.

La convention de délégation reprendra les accords ou contrats spécifiques conclus entre État ou Anah d’une part, et EPCI ou toute autre collectivité territoriale d’autre part, relatifs à la mise en œuvre sur le territoire du délégataire, de tout ou partie des compétences déléguées. La convention comprend la délégation  optionnelle de collecte, gestion et bénéfice de  la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC). Il s’agit ici, d’offrir la possibilité aux collectivités ayant choisi le volontarisme en matière d’habitat, la possibilité d’engager des opérations  nouvelles en bénéficiant directement de fonds existants.

En 2009, l’abandon du nom « 1% logement » au profit de « Action Logement – Les entreprises s’engagent avec les salariés », est venu accompagner une réforme profonde du dispositif de collecte de fonds.       

Le 1% Logement a laissé place à l’Action Logement dans le  contexte d’une réorganisation profonde du réseau des collecteurs,  doublée d’une modification de la répartition des emplois de leurs fonds : 

Dans le cadre du Protocole National Interprofessionnel (PNI)  signé le 17 septembre 2008 par les partenaires sociaux et dans le but  de permettre à l’ANPEEC (Agence Nationale pour la Participation des  Employeurs à l’Effort de Construction) un contrôle facilité et accru des  pratiques, l’UESL (Union des Entreprises et des Salariés pour  le Logement) impose aux 109 CIL et CCI collecteurs de fusionner en 23  entités. 

Le rôle d’Action Logement a été considérablement renforcé dans la politique de développement du logement social. Depuis  2004, le groupe s’inscrit dans le mouvement de décentralisation et  contribue, aux côtés des collectivités, à la mise en œuvre des  politiques locales de l’habitat.

La loi de Mobilisation pour le Logement et de Lutte contre  l’Exclusion (MLLE, également appelée Loi Boutin) du 25 mars 2009 permet à  l’Etat de prélever des fonds du 1% Logement pour financer l’ANRU  (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) à hauteur de 770 millions  d’euros par an et l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) à hauteur de  480 millions, soit un total de 1,25  milliard d’euros par an pour  financer en totalité ces deux organismes chargés par l’Etat d’œuvrer à  la rénovation urbaine et des habitations dégradées.   

La loi Alur a également crée l’agence nationale de contrôle des organismes de logement social pour succéder à la mission interministérielle d’inspection du logement social (MIILOS) chargée du contrôle du logement social, et à l’ANPEEC. La loi prévoit le retour à une contractualisation entre l’État et Action logement en matière de gestion de l’emploi des fonds issus de la PEEC et renomme l’Union d’économie sociale du logement en Union des entreprises et des salariés pour le logement et lui donne de nouvelles compétences dans son rôle de pilotage du réseau tout en maintenant l’autonomie de gestion des organismes collecteurs.

C’est donc dans l’esprit des derniers textes, entre rationalisation de l’action d’une part et réaffirmation locale de l’effort social en matière d’habitat et de construction de nouveaux logements que le présent amendement s’inscrit, en introduisant l’association entre les organismes collecteurs locaux de la PEEC et les Métropoles et EPCI dans le cadre d’une convention de délégation de collecte, gestion et utilisation de cette ressource fiscale concédée, le tout garanti par l’établissement opérateur pour l’Etat.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-391

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 25


Rédiger ainsi cet article :

« L’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rétabli :

« Art. 26. I – Sur le territoire de chaque département, l’Etat, le département et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public et de la cohérence territoriale des politiques publiques.

« Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les secteurs géographiques présentant un déficit d’accessibilité et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental. Ce plan comprend un volet relatif aux concours en ingénierie à apporter à des collectivités infra-départementales.

Un projet de schéma est établi par le représentant de l’Etat dans le département en association avec le président du conseil départemental, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans le département, le président de l’association des maires du département. Ce projet de schéma vise à renforcer l’accessibilité des services au public au sein des bassins de vie par des mises en commun de moyens entre services et la polyvalence des lieux d’accueil proposés aux usagers. Il poursuit un objectif de rationalisation des circonscriptions d’intervention des différents services de l’Etat et de ses opérateurs, mais aussi des caisses de sécurité sociale, en cohérence avec les objectifs du schéma départemental de coopération intercommunale. Le projet de schéma poursuit un objectif de simplification administrative pour les usagers. Il doit être tenu compte de ses principes, zonages et objectifs dans la rédaction des plans et schémas départementaux relatifs aux politiques sociales, sanitaires, éducatives, culturelles et sportives.

Concomitamment au projet de schéma départemental de coopération intercommunale, le projet de schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public et de cohérence territoriale des politiques publiques est soumis pour avis aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, du conseil départemental et du conseil régional. Il est également mis en débat au sein de la commission départementale de coopération intercommunale.

La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental est organisée dans le cadre d’une convention conclue entre le représentant de l’Etat dans le département, les collectivités et groupements de collectivités intéressés ainsi que les organismes publics et privés volontaires. Les signataires précisent, dans cette convention ou ses annexes, leurs engagements pluriannuels concourant aux objectifs du schéma. »

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 25.

Cet article avait été supprimé par le Sénat, contre les avis du Gouvernement et du rapporteur, car, selon l’exposé des motifs de l’amendement de suppression, les « schémas se sont multipliés ces dernières années, sans que les effets bénéfiques attendus de leur élaboration n’aient vu le jour ».

En effet, à l’instar de ce qu’aménage le projet de loi NOTRe pour rationaliser les schémas régionaux qui ont proliféré depuis quinze ans, ce nouveau schéma départemental n’aura de sens que s’il permet d’intégrer de nombreux schémas sectoriels.

Les échecs des précédents schémas de services publics sont liés à leur insuffisante opposabilité aux politiques sectorielles ou décisions ministérielles. Ceci conduit à la multiplication de discordances entre les zonages d’intervention, l’enchevêtrement des périmètres de contractualisation ou de réalisation de diagnostics et à la faible lisibilité des « portes d’entrée » pour les usagers.

Sauf à ajouter à la complexité actuelle et au maquis administratif, les nouveaux schémas, adossés au déploiement des maisons de services au public, n’auront de sens que s’ils constituent un levier pour repenser les délimitations administratives, assurer la cohérence entre les périmètres de l’analyse et de l’action publique, constituer une maîtrise d’ouvrage polyvalente et fortement mutualisée. Ces schémas doivent donc être opposables.

Mais il serait inacceptable que cette opposabilité ne porte que sur les services décentralisés des collectivités. Ils tireront leur crédibilité de leur capacité à être respectés par les différents ministères, opérateurs de l’Etat et organismes de protection sociale. C’est en ce sens qu’ils devront être porteurs de rationalisation, de mutualisations de moyens et d’innovations. Leur premier objectif – à travers le déploiement de maisons de services publics portées par les intercommunalités (article 26 du projet de loi, également supprimé par le Sénat) – sera d’assurer l’accessibilité des services mais il faudra également s’intéresser à leur qualité et à leur efficacité.

Une part croissante des services publics et au public relève des communes et intercommunalités. Même ceux demeurant majoritairement à la charge financière de l’Etat ou de la protection sociale bénéficient d’un accueil physique par les communes et intercommunalités (santé, garde d’enfants, éducation…) et de concours budgétaires locaux. Comme le prévoyait l’article 26 du projet de loi NOTRe, les intercommunalités devraient disposer d’une responsabilité renforcée dans l’animation des maisons de services au public, lieux polyvalents et mutualisés.

Dans ces circonstances, il est absolument nécessaire de garantir un lien très étroit entre le schéma d’accessibilité et la réflexion sur les périmètres intercommunaux. Il est donc souhaitable que le calendrier des SASP et des SDCI soit unifié afin d’élaborer ensemble les deux documents. Il est proposé que la CDCI soit consultée sur le projet de SASP.

Dans sa rédaction initiale, le projet de schéma était intégralement rédigé par le représentant de l’Etat. Il pouvait au mieux être amendé par lui-même après avis des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre (alors que le second paragraphe du nouvel article 26 évoquait une élaboration « conjointe »). Pour une véritable co-production, il est absolument nécessaire que le projet de schéma soit élaboré en association avec les présidents de communautés mais aussi avec le président du conseil départemental et de l’association départementale des maires. Cette association pourrait prendre la forme d’une « conférence départementale des exécutifs », de caractère informel, comme il en existe dans de nombreux départements. Il s’agirait d’une forme de prolongement de la CTAP dans les départements. Les avis demandés sur le SASP aux différents organes délibérants ne devraient intervenir que dans un second temps, après la phase de co-production entre exécutifs.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-392

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 25


I. Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

 « Art. 26. – I. – Sur le territoire de chaque département, l’État, le département et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public. » ;

II. À l’alinéa 6, remplacer la première phrase par une phrase ainsi rédigée :

« Un projet de schéma est établi, en association avec les président du conseil départemental et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,  par le représentant de l’État dans le département et est transmis, pour avis, au conseil départemental et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

Objet

En l’état du texte, le projet de schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SASP) est élaboré conjointement par l’Etat et le département, en associant les EPCI à fiscalité propre.

Pour une véritable co-production, il est absolument nécessaire que le projet de schéma soit élaboré en association avec les présidents de communautés mais aussi avec le président du conseil départemental. Cette association pourrait prendre la forme d’une « conférence départementale des exécutifs », de caractère informel, comme il en existe dans de nombreux départements. Il s’agirait d’une forme de prolongement de la CTAP dans les départements. Les avis demandés sur le SASP aux différents organes délibérants ne devraient intervenir que dans un second temps, après la phase de co-production entre exécutifs.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-393

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 25


Après l’alinéa 4, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Il poursuit un objectif de rationalisation des circonscriptions d’intervention des différents services de l’Etat et de ses opérateurs, mais aussi des caisses de sécurité sociale, en cohérence avec les objectifs du schéma départemental de coopération intercommunale. Le schéma poursuit un objectif de simplification administrative pour les usagers. Il doit être tenu compte de ses principes, zonages et objectifs dans la rédaction des plans et schémas départementaux relatifs aux politiques sociales, sanitaires, éducatives, culturelles et sportives. »

Objet

L’article 25 avait été supprimé par le Sénat en première lecture car, selon l’exposé des motifs de l’amendement de suppression, les « schémas se sont multipliés ces dernières années, sans que les effets bénéfiques attendus de leur élaboration n’aient vu le jour ».

En effet, à l’instar de ce qu’aménage le projet de loi NOTRe pour rationaliser les schémas régionaux qui ont proliféré depuis quinze ans, ce nouveau schéma départemental n’aura de sens que s’il permet de simplifier la « schématologie » départementale et son architecture.

Les échecs des précédents schémas de services publics sont liés à leur insuffisante opposabilité aux politiques sectorielles ou décisions ministérielles. Ceci conduit à la multiplication de discordances entre les zonages d’intervention, l’enchevêtrement des périmètres de contractualisation ou de réalisation de diagnostics et à la faible lisibilité des « portes d’entrée » pour les usagers.

Sauf à ajouter à la complexité actuelle et au maquis administratif, les nouveaux schémas, adossés au déploiement des maisons de services au public, n’auront de sens que s’ils constituent un levier pour repenser les délimitations administratives, assurer la cohérence entre les périmètres de l’analyse et de l’action publique, constituer une maîtrise d’ouvrage polyvalente et fortement mutualisée. Ces schémas doivent donc être opposables.

Mais il serait inacceptable que cette opposabilité ne porte que sur les services décentralisés des collectivités. Ils tireront leur crédibilité de leur capacité à être respectés par les différents ministères, opérateurs de l’Etat et organismes de protection sociale. C’est en ce sens qu’ils devront être porteurs de rationalisation, de mutualisations de moyens et d’innovations. Leur premier objectif – à travers le déploiement de maisons de services publics portées par les intercommunalités (article 26 du projet de loi) – sera d’assurer l’accessibilité des services mais il faudra également s’intéresser à leur qualité et à leur efficacité.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-180

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Dans un délai d’un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant la liste et le niveau des services à la population désormais considérés indispensables, notamment en matière de santé, de télécommunications et de transports.

Objet

Dans les territoires hyper-ruraux, les personnes se trouvant dans un état grave (suite à un AVC, crise cardiaque,...) ont plus de risque de perdre la vie du fait de l’éloignement des centres hospitaliers. Or, ces territoires ne sont pas tous dotés d’un hélicoptère de secours, qui permet pourtant de parer à cet éloignement. Il est donc primordial de faire évoluer la liste des services à la population afin que tous les citoyens aient accès à un service de soin efficace.
Cette liste doit également être "modernisée", afin d’y intégrer notamment l’accès à internet et à la téléphonie mobile.
Par ailleurs, il est important que les schémas d’amélioration de l’accessibilité des services à la population soit homogènes, afin qu’un service ne soit pas considéré comme facultatif dans un territoire et indispensable dans un autre.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-655

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Vos rapporteurs proposent la suppression de l’alinéa 10 du présent article qui prévoit que le refus de garantir en tout ou partie ces emprunts fait obstacle à la réalisation des opérations de construction de ces logements professionnels.

Vos rapporteurs s'étonnent en effet que la réalisation de ces opérations soit conditionnée à l’acceptation par la collectivité de garantir ces emprunts alors même que d’autres sources de financement pourraient soutenir les bailleurs sociaux.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-175

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE 26


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

"Dans les territoires hyper-ruraux, elles ont pour objectif central de développer une offre de services en matière de banque, de télécommunications, d’énergie et de médecine de proximité."

Objet

Pour les habitants des territoires hyper-ruraux, le distributeur bancaire, la station-service ou la pharmacie les plus proches sont parfois à plus de 30 kilomètres de leur domicile. Ces services peuvent également être éloignés les uns des autres, ce qui peut doubler ou tripler le temps de trajet. Cet amendement vise à regrouper au sein des maisons de service public situées en zones hyper-rurales les services du quotidien dont ont besoin ces habitants, à savoir un guichet de banque, une station-service, un médecin généraliste, une offre en matière de télécommunications et d’électricité.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-656

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 26


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, associe notamment les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. »

Objet

Selon la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, la procédure qui encadre les concertation locales sur tout projet de réorganisation des services publics est fixée par renvoi à l’article 14 de la loi du 23 février 2005, codifié à l’article L. 211-2 du code de l’éducation, qui prévoit une procédure de concertation en cas de révision de la carte des formations du second degré.

Cette précision semblant peu pertinente, vos rapporteurs proposent de supprimer ce renvoi pour une procédure de concertation simplifiée. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-176

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5125-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-13-... – Les articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 ne s’appliquent pas dans les territoires hyper-ruraux, dans lesquels l’ouverture d’une officine de pharmacie, par voie de création ou de transfert, est libre. »

Objet

Le critère du seuil minimum de 2500 habitants, qui devait éviter une trop forte concurrence entre pharmaciens dans des zones faiblement peuplées, est totalement inopérante dans les territoires hyper-ruraux. En Lozère par exemple, seules 4 villes possèdent plus de 2500 habitants, ce qui conduit à un véritable "désert pharmaceutique". Il est urgent d’instaurer la libre installations des officines de pharmacie dans ces territoires.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-394

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 26 BIS


Rédiger ainsi l’article 26 bis :

« I. Modifier l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales comme suit :

a) Rédiger le 3° du paragraphe I comme suit :

« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; eau ; assainissement. »

b) En conséquence, supprimer le 6° du paragraphe II

II. Modifier l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales comme suit :

a) Rédiger le 5° du paragraphe I comme suit :

« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; eau ; assainissement. »

b) En conséquence, supprimer les 2° et 3° du paragraphe II et les 3°, 4° et 5° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4°.

III. Modifier l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales comme suit :

a) Rédiger le 2° bis comme suit :

« 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; assainissement ; eau ; »

b) En conséquence, supprimer le 7°. »

Objet

La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été dévolue par la loi MAPTAM aux communes mais elle en impose le transfert aux intercommunalités à fiscalité propre sans se préoccuper des compétences connexes nécessaires à une telle responsabilité.

Pour la cohérence des politiques publiques et une véritable intervention sur le « cycle de l’eau », il apparaît nécessaire que les intercommunalités disposent des compétences requises dans les domaines de l’eau et de l’assainissement pour se voir imposer l’exercice de la compétence dite « GEMAPI ». A défaut d’être compétente dans ces domaines, une communauté doit avoir le choix de déterminer, avec ses communes membres, le bon niveau d’exercice de cette nouvelle compétence.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-395

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUENÉ


ARTICLE 26 BIS


Rédiger ainsi l’article 26 bis :

« I. Modifier l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales comme suit :

a) Au premier alinéa du I, remplacer le mot « trois » par deux ;

b) Supprimer le 3° ;

c) Au premier alinéa du paragraphe II, remplacer le mot « sept » par le mot « huit » ;

d) Après le dernier alinéa du paragraphe II, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l’établissement public exerce obligatoirement la compétence visée au premier alinéa du 7°.

II. A la fin du 2° bis de l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l’établissement public exerce obligatoirement la compétence visée à la première phrase du présent alinéa.

III. Modifier l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales comme suit :

a) Supprimer le 5° ;

b) Au premier alinéa du paragraphe II, remplacer le mot « six » par le mot « sept » ;

c) Après l’alinéa 9 du paragraphe II, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l’établissement public exerce obligatoirement la compétence visée au premier alinéa du 7°. »

Objet

La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été dévolue par la loi MAPTAM aux communes mais elle en impose le transfert aux intercommunalités à fiscalité propre sans se préoccuper des compétences connexes nécessaires à une telle responsabilité.

Pour la cohérence des politiques publiques et une véritable intervention sur le « cycle de l’eau », il apparaît nécessaire que les intercommunalités disposent des compétences requises dans les domaines de l’eau et de l’assainissement pour se voir imposer l’exercice de la compétence dite « GEMAPI ». A défaut d’être compétente dans ces domaines, une communauté doit avoir le choix de déterminer, avec ses communes membres, le bon niveau d’exercice de cette nouvelle compétence.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-442

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LÉTARD


ARTICLE 26 BIS


Rédiger ainsi cet article :

 I. Modifier l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales comme suit :

 a) Au premier alinéa du I, remplacer le mot « trois » par deux ;

 b) Supprimer le 3° ;

 c) Au premier alinéa du paragraphe II, remplacer le mot « sept » par le mot « huit » ;

 d) Après le dernier alinéa du paragraphe II, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

 « Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l’établissement public exerce obligatoirement la compétence visée au premier alinéa du 7°.

 

II. A la fin du 2° bis de l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, insérer une phrase ainsi rédigée :

 « Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l’établissement public exerce obligatoirement la compétence visée à la première phrase du présent alinéa.

 

 III. Modifier l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales comme suit :

 a) Supprimer le 5° ;

 b) Au premier alinéa du paragraphe II, remplacer le mot « six » par le mot « sept » ;

 c) Après l’alinéa 9 du paragraphe II, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

 « Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l’établissement public exerce obligatoirement la compétence visée au premier alinéa du 7°. »

Objet

La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été dévolue par la loi MAPTAM aux communes mais elle en impose le transfert aux intercommunalités à fiscalité propre sans se préoccuper des compétences connexes nécessaires à une telle responsabilité.

 Pour la cohérence des politiques publiques et une véritable intervention sur le « cycle de l’eau », il apparaît nécessaire que les intercommunalités disposent des compétences requises dans les domaines de l’eau et de l’assainissement pour se voir imposer l’exercice de la compétence dite « GEMAPI ». A défaut d’être compétente dans ces domaines, une communauté doit avoir le choix de déterminer, avec ses communes membres, le bon niveau d’exercice de cette nouvelle compétence.  Tel est l’objet du présent amendement. 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-152

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 26 BIS


Rétablir cet article supprimé dans sa version votée au Sénat en 1ère lecture 

I. - Le II de l'article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement à l'exception des 3° et 6° du même I. »

II. - La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifiée : 

1° Le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 56 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « définie à l'article 1530 bis du même code » ;

2° Au premier alinéa du II de l'article 59, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

Objet

L’objet de l’amendement est purement rédactionnel, il s’agit de lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée des articles L. 211-7-2 du code de l’environnement autorisant le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et l’article 1530 bis du code général des impôts qui précise cette taxe.

En effet, la taxe a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c'est-à-dire aussi bien les actions du cœur de la compétence que les actions plus connexes. C’est l’objet de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement. Or, la rédaction du code général des impôts est plus restrictive.

Il convient donc de mettre l’article 1530 bis du CGI en conformité avec la rédaction large de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement en prévoyant qu’à titre subsidiaire, la taxe peut permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas du cœur de la compétence.

Il s’agit donc simplement de lever l’incohérence entre les deux articles, à droit constant.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-208

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME, BUFFET et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CHARON et CHASSEING, Mmes DEROMEDI, IMBERT et LAMURE, MM. MANDELLI, MALHURET, MILON et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOUILLER, PAUL, PIERRE, POINTEREAU, REICHARDT, REVET, SAVIN, SIDO, TRILLARD et VOGEL


ARTICLE 26 BIS


Rétablir cet article supprimé dans sa version votée au Sénat en 1ère lecture 

I. - Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « prioritairement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À titre subsidiaire, le produit de cette imposition peut être également affecté au financement des charges résultant des compétences définies au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à l’exception des 3° et 6° du même I. »

II. - La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée : 

1° Le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 56 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « définie à l’article 1530 bis du même code » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article 59, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Objet

L’objet de l’amendement est purement rédactionnel, il s’agit de lever une ambiguïté résultant de la lecture combinée des articles L. 211-7-2 du code de l’environnement autorisant le financement des actions en matière de gestion des milieux aquatiques par une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et l’article 1530 bis du code général des impôts qui précise cette taxe.

En effet, la taxe a pour objet de permettre de financer la compétence de gestion des milieux aquatique au sens large, c’est-à-dire aussi bien les actions du cœur de la compétence que les actions plus connexes. C’est l’objet de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement. Or, la rédaction du code général des impôts est plus restrictive.

Il convient donc de mettre l’article 1530 bis du CGI en conformité avec la rédaction large de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement en prévoyant qu’à titre subsidiaire, la taxe peut permettre de financer aussi des actions ayant un lien avec la compétence de gestion des milieux aquatiques mais ne relevant pas du cœur de la compétence.

Il s’agit donc simplement de lever l’incohérence entre les deux articles, à droit constant : il ne s’agit aucunement d’élargir l’objet de la taxe puisque la disposition de l’article L. 211-7-2 du code de l’environnement disposant que "l’objet de cette taxe est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés  aux personnes et aux biens" demeure inchangée.

En second lieu, cet amendement a pour objet de repousser du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018 la date de la prise de la compétence de gestion des milieux aquatiques par le bloc communal. En effet, il est nécessaire de disposer d’un délai supplémentaire pour organiser les syndicats (établissements publics de gestion de l’eau et établissements publics territoriaux de bassin) et pour accompagner les communes et intercommunalités dans l’exercice de cette nouvelle compétence.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-147

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 26 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas souhaitable d’instaurer un nouveau cas de participation obligatoire des communes de résidence à la scolarisation d’un élève dans une autre commune.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-67

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND, Mme DESEYNE, M. SIDO, Mme LOPEZ, M. PINTON, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, HOUEL et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. MAYET, BOUCHET, ALLIZARD et Gérard BAILLY, Mme DEROCHE, M. CHARON et Mme GRUNY


ARTICLE 26 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de rappeler que l’organisation de l’enseignement des langues est une compétence de l’Education Nationale et non de la commune.

Or, cet article revient à imposer aux communes d’assumer la charge financière de la scolarisation d’un enfant hors commune, au titre de la non-organisation, dans la commune de résidence, d’un enseignement de langue régionale.

Les communes risquent donc de devoir assumer financièrement les conséquences d’une décision qu’elles n’auront pas prise elles-mêmes.

Par ailleurs, le choix de l’enseignement d’une langue régionale pourra être utilisé pour justifier la scolarisation d’un enfant hors commune et ainsi détourner la carte scolaire.

Si nos langues régionales doivent être défendues, il convient de supprimer cet article lourd de conséquence pour les communes.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-657

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 26 TER (NOUVEAU)


Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

En outre,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

A défaut d’accord entre les communes concernées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil départemental de l’Éducation nationale. 

Objet

Amendement tendant à préciser qu’à défaut d’accord entre la commune de résidence d’enfants scolarisés dans une autre commune dont les écoles dispensent un enseignement en langue régionale, le représentant de l’État dans le département fixe la contribution de chaque commune, après avis du conseil départemental de l’Éducation Nationale.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-658

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

au moins

Objet

Amendement rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-222

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PINTON


ARTICLE 27


Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

    « Les syndicats mixtes ouverts visés à l’alinéa précédent exerçant par délégation la compétence visée au premier alinéa du présent I peuvent eux-mêmes s'associer au sein d'un syndicat mixte pour l'exercice des compétences d'exploitation et de commercialisation des réseaux de télécommunications dont ils assument la maîtrise d'ouvrage. 

Objet

Les maîtrises d’ouvrage en matière d’aménagement numérique se sont principalement organisées sous la forme institutionnelle du syndicat mixte ouvert permettant d'associer les établissements publics de coopération intercommunale, les Départements et les Régions. Cependant, la loi ne permet pas les groupements de commandes entre plusieurs maîtres d'ouvrage en matière de délégation de service public.

L’article 27 du projet de loi prévoit déjà le principe d’une délégation de compétence pour tout ou partie de la compétence  relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques d’une collectivité territoriale à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département en renvoyant à l’article L1111-8 du code général des collectivités territoriales.

Mais la délégation de compétence n'apporte pas les mêmes garanties juridiques qu'une délégation de service public commune à plusieurs syndicats mixtes ouverts. Aussi, il conviendrait d'accepter la création d'un nouveau syndicat mixte par deux ou plusieurs syndicats existants afin de lui transférer les compétences relatives à l'exploitation et la commercialisation des réseaux construits, pour permettre une mutualisation de leur commercialisation, ce qui éviterait la création d'une nouvelle structure juridique de type Société Publique Locale de droit privé.

En effet, les syndicats mixtes existants qui souhaitent confier, par un contrat commun, l'exploitation et la commercialisation de leurs réseaux n'ont que deux possibilités actuellement :

- soit ils constituent un groupement de commandes en application de l'article 8 du Code des marchés publics mais ils gardent alors tous les risques liés à l'exploitation et la commercialisation s'agissant de marchés publics ;

- soit ils créent une société publique locale à laquelle ils confieront une délégation de service public et qui sera ensuite chargée de trouver un exploitant privé qui supportera une partie des risques liés à la commercialisation. Outre que le contrat conclu par la SPL ne pourra pas être une véritable délégation de service public du fait du caractère commercial de cette nouvelle structure, sa création imposera aux syndicats mixtes d'immobiliser de l'argent public pour constituer son capital social.

La création d'un syndicat mixte composé exclusivement de syndicats mixtes ouverts exerçant la compétence prévue à l'article L1425.1 du code général des collectivités territoriales permettrait ainsi aux syndicats mixtes existants de confier, par une délégation de service public commune portée par le syndicat mixte nouvellement créé, l'exploitation et la commercialisation des réseaux dont ils gardent la maîtrise d'ouvrage.

Ce projet d'amendement va dans le sens des propositions du gouvernement qui souhaite une exploitation et commercialisation supra-départementales des réseaux d'initiative publique. En effet, le Fonds pour la société Numérique accorde une bonification pour les exploitation-commercialisation à une échelle supra-départementale.

Tels sont les objectifs de l’amendement qui vous est proposé.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-659

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d’initiative publique. Ils veillent à ce que (le reste sans changement)

Objet

Amendement rédactionnel.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-424

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT


ARTICLE 27


Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d’une stratégie commune d’aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut être insérée dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 et constitue un préalable à l’intervention de la région en faveur des infrastructures numériques sur son territoire. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de franchir une étape supplémentaire dans l’optimisation des stratégies et des financements de l’aménagement numérique de nos territoires tout en respectant l’investissement et les prérogatives des départements en la matière.

Conscientes du besoin d’une meilleure coordination pour une meilleure cohérence, les Régions sont prêtes à assumer une obligation de financement si les autres collectivités acceptent de fédérer leurs schémas au sein d’une stratégie commune. Par ailleurs, cette stratégie commune peut être intégrée au SRADDET pour éviter les empilements de schémas.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-190

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 27


Après l'alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique fait l’objet d’une révision à l’issue d’une période de deux ans. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les STDAN font l’objet d’une révision périodique tous les 2 ans.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-660

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéa 16

Après les mots :

pour l’établissement

insérer les mots :

et l’exploitation

et remplacer les mots :

vingt ans

par les mots :

trente ans

Objet

Rétablissement de la position du Sénat adoptée en première lecture en matière de bénéfice de fonds de concours pour le financement des réseaux numériques :

- Relèvement à trente ans, et non vingt ans comme adopté par l’Assemblée nationale, de la durée de versement de ces fonds de concours ;

- Élargissement à l’exploitation des réseaux, et non pas seulement à leur établissement, pour le bénéfice des fonds de concours.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-510

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


A l’alinéa 16, les mots : « d’une délégation de compétence » sont remplacés par les mots : « d’un transfert de compétence ».

Objet

Le Gouvernement souhaite ouvrir le dispositif dérogatoire sur les fonds de concours uniquement aux syndicats mixtes exerçant pleinement la compétence numérique définie à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, et non à ceux gérant par délégation un ou plusieurs réseaux pour le compte d’une autre collectivité dans un temps limité. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-77

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 27


A  l'alinéa 16 de cet article, ajouter entre le mot : « bénéficiaire » et les mots : « d'une délégation de compétence », les mots : « d'un transfert ou » 

Objet

Amendement de cohérence et de coordination.

L'article 27 du projet de loi prévoit de modifier la rédaction actuelle de l'article L.1425-1 du CGCT, relatif  à la compétence d'établissement et d'exploitation d'infrastructures de communications électroniques  par les collectivités territoriales et leurs groupements, en précisant que cette compétence peutêtre exercée selon deux régimes juridiques différents :

soit par transfert d'une collectivité territorialeà un groupement (alinéa 4 de l'article 27);

soit pardélégation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement à un syndicat mixte, dans les conditions prévues à l'article L.1111-8 du CGCT (alinéa 5).

Cette rédaction ne doit pas être interprétée comme signifiant qu'un syndicat mixte n'est fondé à agir que dans le cadre d'une délégation de compétence, mais pas d'un transfert de compétence. La rédaction de l'alinéa 4vise en effet l'ensemble des groupements de collectivités  territoriales, y compris donc les syndicats mixtes qui, même s'ils n'appartiennent pas  la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale,n'en constituent pas moins des groupements de collectivités territoriales au sens de la définition fixée à  l'article L.5111-1 du CGCT.

Or la rédaction actuelle de l'avant-dernier alinéa de l'article 27autorise un syndicat mixte ouvert à percevoir des fonds de concours de la part de ses membres pour financer l'établissement d'un réseau de communications électroniques sur son territoire, mais uniquement si  ce syndicat intervient dans le cadre d'une délégation de compétence. La rédaction initiale a en effet été modifiée à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale, qui a fait adopter un amendement présenté comme de cohérence avec l'alinéa 5 dudit article 27.

Le présent amendement vise donc à rétablir la cohérence à la fois avec l'alinéa 4 et avec l'alinéa 5, en conformité avec  les dispositionsde  l'article L.1425-1 du CGCT, qui permet à un syndicat mixte d'exercer la compétence prévue à cet article par transfert ou par délégation. 






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(n° 336 )

N° COM-78

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 27


A l'alinéa 16 de cet article, les mots : «  de l'article L.5721-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L.5711-1 ou L.5721-8 ». 

Objet

Amendement de cohérence.

La rédaction actuelle du seizième alinéa de l'article 27 prévoit d'autoriser tous les syndicats mixtes ouverts à recevoir des fonds de concours de la part des personnes morales de droit public qui en sont membres,  pour financer l'établissement de réseaux de communications électroniques sur leur territoire. Or, tous les syndicats mixtes ne constituent pas des groupements de collectivités territoriales au sens de la définition fixée à l'article L. 5111-1 du CGCT. Dans ces conditions et conformément à cet article, il est préférable, dans un souci de sécurité juridique, de supprimer  la référence à l'article L.5721-2 et de mentionner à la place l'article L.5721-8, qui ne vise que les syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions, en cohérence avec les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 27, qui mentionnent les collectivités territoriales et leurs groupements.

En revanche, compte tenu des engagements pris par le gouvernement pour le développement du très haut débit, et  de la course de vitesse que représente  la lutte contre la fracture numérique dans les zones rurales, on ne comprend pas bien ce qui justifie que les syndicats mixtes ouverts soient les seuls habilités à recevoir des fonds de concours, mais pas les syndicats mixtes fermés certes beaucoup moins nombreux, mais qui sont pour certains d'entre eux égalementcompétents dans ce domaine. Le présent amendement vise par conséquent à corriger cette anomalie en introduisant  dans le dispositif  une référence à l'article L.5711-1 du CGCT. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-201

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, PIERRE, MOUILLER et REVET


ARTICLE 27


A l'alinéa 16 de cet article, les mots : " pour l'établissement" sont remplacés par les mots : " afin de financer la réalisation ou le fonctionnement"".

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat, pour permettre à certains syndicats mixtes de bénéficier de fonds de concours de la part de leurs membres afin de financer non pas uniquement la réalisation, mais également l'exploitation d'un réseau de communications électroniques, conformément au sous-amendement à l'amendement COM -18 de la Commission du développement durable, adopté à l'initiative des rapporteurs du projet de loi. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-425

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHAIZE


ARTICLE 27


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa

« Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues au présent article, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent recevoir des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés par ce réseau et exerçant, soit la compétence prévue au présent article soit leur compétence d'aménagement et de développement durable du territoire, des fonds de concours pendant une durée limitée à trente ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accords concordants exprimés à la majorité simple des organes délibérants de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire et des organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispensateurs. Une convention est signée à cet effet."

Objet

Les financements accordés par les régions, départements, communes et leurs groupements correspondent de fait au partage d’un investissement lourd. Les portages et les montages des projets sont extrêmement divers ; ils font l’objet d’un long processus, initié par les schémas directeurs, poursuivi dans les montages institutionnels, actés dans les dossiers soumis au Fonds pour la société numérique, et qu’il convient de conforter, sauf à remettre en cause le déploiement rapide de cette infrastructure essentielle.

De plus, la durée de 30 ans a été réduite à 20 ans. Or les projets qui prévoient de maximiser le nombre de prises en fibre optique jusqu’à l’abonné ont besoin de durée longue, adaptée aux volumes financiers importants et à la pérennité de la technologie employée.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-76

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PINTAT, PONIATOWSKI, MOUILLER, REVET, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, CHAIZE et PIERRE


ARTICLE 27


Il est ajouté à la fin de cet article un alinéa ainsi rédigé :

« Les subventions d'équipement versées au syndicat  dans les conditions prévues au premier alinéa sont amorties sur une durée maximale de trente ans. » 

Objet

Amendement de précision.

Sur le plan comptable, les fonds de concours qu'un syndicat mixte ouvert peut recevoir de la part de ses membres,  afin de financerl'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à  l'article L.1425-1 du CGCT, sont traités, dans le cadre de  l'instruction M14, comme des subventions d'équipements retracées en section d'investissement de leur budget et amortis conformément aux articles L.2321-2 (27° et 28°) et R.2321-du CGCT. L'article R. 2331-1 prévoit que la durée d'amortissement de ces subventions d'équipement est de  cinq ans au maximum lorsqu'elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans pour des biens immobiliers et de trente ans pour des projets d'infrastructures d'intérêt national.

Un programmede déploiement de fibre optique réalisé par un grand syndicat mixte sur son territoire doit être considéré comme un projet d'infrastructure d'intérêt national, ou à tout le moins être assimilé comme tel, afin que les subventions d'équipements versées par les collectivités qui  contribuent au financement de ce programme puissent être amorties sur une durée éventuellement supérieure à quinze ans, sans toutefoispouvoir excédertrente ans.

La durée de quinze ans paraîten effet beaucoup trop courte, notamment au regard de la durée de vie de ces infrastructures. Même si la définition et la mise en œuvre de ces projetsrelèvent de la compétence des collectivités locales, et pas de celle de l'Etat, ces projets s'inscrivent bien dans le cadre d'une stratégie et d'une politique nationale, dont les axes ont  été définis en 2013 dans le plan « France Très haut débit ».Le fait que le déploiement du très haut débit constitue un enjeu national en termes d'égalité et de cohésion territoriale, mais aussi de développement économique, justifie que les infrastructures soient considérées comme présentant un intérêt national, et d'autoriser à ce titre les collectivités qui versent des subventions pour financer l'établissement d'un réseau de communications électroniques sur leur territoire, à amortir ces subventions  sur une durée  de trente  ans au maximum.

Cette mesure est en outrecohérente avec l'exposé des motifs de l'article 17 du projet de loi, le gouvernement ayant indiqué que le fait d'autoriser les syndicats mixtes compétents pour l'établissement des infrastructures de communications électroniques à recevoir des fonds de concours de la part de leurs membres a pour objet de « contribuer à la dynamique engagée par le plan « France Très Haut Débit », qui encourage le déploiement de réseaux de communications électroniques de grande envergure (au moins départementale) par les collectivités territoriales en bonifiant le soutien financier de l'État. En effet, les projets dont l'exploitation et la commercialisation ont lieu à une échelle supra-départementale présentent moins de risques et permettent des gains d'efficacité. » 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-284

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 28 A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

Objet

Cet amendement précise que l'Etat et les collectivités territoriales exercent conjointement leurs compétences en matière culturelle, dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

Cette convention, issue de la Conférence générale de l’Unesco réunie à Paris en octobre 2005, consacre, en particulier, la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qu'elles reconnaît comme constitutives de la dignité humaine. La France y a adhéré mais ne l'a pas encore ratifiée.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-661

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 28


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de promotion des langues régionales

par les mots :

d’action extérieure, de coopération internationale

Objet

Remplacement de la référence de la promotion des langues, qui n’est pas une compétence en tant que telle mais une composante de la compétence « culture » au profit de l’action extérieure et de la coopération internationale, adopté par le Sénat en première lecture et supprimée par la commission des lois de l’Assemblée nationale.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-173

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD


ARTICLE 28


Alinéa 2

supprimer les mots

"de promotion des langues régionales et d'éducation populaire"

Objet

Cette précision est redondante avec le fait que les compétence en matière de culture et de sport sont partagées entre les différentes collectivités territoriales.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-282

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 28


I – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 

La conférence territoriale de l’action publique définie à l’article L. 1111-9-1 comprend une commission du sport et une commission de la culture.

 

II – En conséquence, alinéa 1

Remplacer les mots :

 

il est inséré un alinéa ainsi rédigé

 

par les mots :

 

sont insérés deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Dès lors que des compétences sont partagées entre l'Etat et les collectivités territoriales, en particulier celles de la culture et du sport, la création effective de conférences territoriales de l'action publique (CTAP) "thématiques" est indispensable à un exercice conjoint de ces compétences partagées, contre le risque d'un exercice disjoint - et dispendieux - de ces compétences.

L'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales dispose que la CTAP organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques ; l'obligation légale d'instituer des CTAP "thématiques", cependant, garantit que, pour les compétences partagées, il y aura bien une instance de dialogue : cet encadrement de la liberté des CTAP est proportionné à l'objectif poursuivi.

Le présent amendement vise donc simplement à inscrire dans la loi l’existence de commissions dédiées aux compétences partagées que sont la culture et le sport.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-162

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 28 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après le 8° du II, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les sénateurs de chaque département. »

Objet

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a instauré dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique qui est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tandis que la loi du 14 février 2014 a interdit le non cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
Or, aux termes de l’article 24 de la Constitution, le Sénat "assure la représentation des collectivités territoriales de la République". Il apparaît ainsi important que les sénateurs fassent partie intégrante de la CTAP, afin de pouvoir continuer à exercer leurs missions, quand le non cumul des mandats les aura coupés de leur enracinement politique local.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-196

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 28 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après le 8° du II, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les sénateurs et les députés de chaque département. »

Objet

Amendement de repli, incluant les députés au sein de la CTAP.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-283

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 28 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 

L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

            Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elle veille à la continuité des politiques publiques en matière de culture et de sport. »

Objet

Cet amendement précise que la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) en matière de culture et de sport veille à la continuité des politiques culturelles et sportives. Il s'agit d'éviter que des pans entiers de ces politiques publiques ne soient abandonnés dans certains territoires, sans qu’une réflexion ne soit engagée entre les collectivités territoriales. Le dispositif respecte la liberté des collectivités territoriales, aujourd’hui confrontées à des choix douloureux, tout en garantissant que les retraits éventuels seront pris en compte dans le cadre d’un dialogue au sein de la CTAP, dans le cadre d’un exercice partagé de la responsabilité collective.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-53

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHIRON


ARTICLE 28 TER


Rédiger ainsi cet article :

Rétablir l’article 28 ter dans la rédaction suivante :

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 133-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cet organisme prend la forme d'une société publique locale, les dispositions de l'article L. 133-10-1 A lui sont applicables. » ;

2° Après la sous-section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'une société publique locale

« Art L. 133-10-1 A.- Les statuts de la société publique locale peuvent prévoir la constitution d'un comité technique composé de représentants des professions et activités intéressées par le tourisme et chargés de formuler des avis à destination du conseil d'administration de l'office de tourisme. »

Objet

Il s’agit d’un article de précision et de coordination 

Les collectivités locales jouent un rôle de levier majeur pour renforcer l’attractivité touristique de leurs territoires. Le tourisme dynamise le tissu économique d’un territoire et engrange des retombées transversales. Dans ce contexte, l’office du tourisme est l’outil qui permet de mutualiser et orchestrer une offre touristique souvent diverse et variée.

Sur les 1214 entreprises publiques locales aujourd’hui en activité, 282 Epl, représentant un chiffre d’affaires global de 1,15 md€, interviennent dans le secteur du tourisme, de la culture et des loisirs, dont 49 Spl depuis la promulgation le 28 mai 2010 de la loi sur les sociétés publiques locales (Spl). Cette loi constitue une opportunité nouvelle permettant, notamment de contribuer à la modernisation, maîtrisée et sécurisée, de la gestion du service public du tourisme par une société anonyme détenue à 100% par les collectivités locales.

Actuellement, le code du tourisme de juillet 2009 – donc avant le vote de la loi sur les SPL, prévoit que par délibération, le conseil municipal « doit fixer le statut juridique de l’office du tourisme, la composition de l’organe délibérant avec le nombre de membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ».

Or, le cadre juridique applicable aux Spl ne permet pas l’intervention de tiers privé, ni à son capital ni dans ses organes de direction. Néanmoins, il convient de préserver la possibilité de créer un lieu d’échanges précieux et structurant entre un tel opérateur public et les professionnels des secteurs touristique et culturel. Raison pour laquelle, il importe, sans altérer le statut juridique des Spl voulu par le législateur, ni contrevenir aux exigences du contrôle analogue, de pouvoir créer, à côté des organes de direction, une instance consultative associée aux travaux de la Spl, un conseil des acteurs du tourisme, organisant la concertation entre les professionnels du tourisme et la collectivité.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-662 rect.

12 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 29


Modifier ainsi cet article :

I.- Alinéa 4

Supprimer les mots :

compétente dans le même domaine

II.- Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

sa compétence

par les mots :

l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions

2° Seconde phrase

Après les mots :

La demande

insérer les mots :

de délégation

III.- Alinéa 8

Remplacer le mot :

transmission

par les mots :

notification de l’acceptation

IV.- Alinéa 10

1° Première phrase

Supprimer les mots :

de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions

2° Supprimer la seconde phrase.

V.- Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. 

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-663

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l’article 29 bis introduit par l’Assemblée nationale qui vise à donner une consécration législative au conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-511

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 29 bis vise à donner une base légale au Conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel (CCTDC).

Or, une telle disposition n’est pas nécessaire au niveau législatif pour que ce Conseil puisse se réunir et poursuivre ses travaux.

Par ailleurs, certaines missions attribuées à cette instance sont d’ores et déjà assurées par le Conseil national d’évaluation des normes, chargé d’évaluer les normes ayant un impact sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Le Gouvernement souhaite donc la suppression de cet article.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-174

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement s'opposent à la création d'un inutile nouveau conseil consultatif en matière de culture. D'autres instances jouent ce rôle,  et en premier lieu, les CTAP.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-434

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BOTREL, JEANSANNETAS, MAGNER et CHIRON, Mme BLONDIN et MM. François MARC, VINCENT, MANABLE, CAZEAU et Jean-Claude LEROY


ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

«  Un décret détermine une base minimale de documents à rendre accessible en ligne par les collectivités territoriales concernées. »

Objet

Cet amendement a vocation à définir un socle minimal d’informations que les collectivités territoriales devront mettre en ligne (et un calendrier éventuel).

Il s’agit là à la fois de définir des standards nationaux pour favoriser la diffusion d’une culture de l’open data cohérente sur le plan national et de s’assurer de l’effectivité de cette disposition. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-515

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 30 A (NOUVEAU)


Après le dernier alinéa de l’article 30 A , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables telles que définies par l’ordonnance n°2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles. Les modalités de mise en œuvre des dispositions et la liste des établissements publics concernés sont précisées par décret. »

Objet

Actuellement, le cadre budgétaire et comptable est le plus souvent spécifique pour chaque catégorie de collectivité territoriale.  

Ainsi, le cadre budgétaire et comptable M. 14 s’applique aux communes et à leurs établissements publics, le cadre budgétaire et comptable M. 52  aux départements et le cadre budgétaire et comptable  M. 71 s’applique aux régions. 

Depuis 2014, des règles budgétaires et comptables identiques s’appliquent pour les collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique et pour l’ensemble des métropoles. Ces règles sont regroupées dans un cadre budgétaire et comptable unique dit M. 57. Ce cadre reprend les règles les plus modernes des cadres budgétaires et comptables déjà existants en matière notamment de publicité des délibérations budgétaires, des règles relatives à la pluri annualité, de dépenses imprévues et de fongibilité des crédits.

Ce nouveau cadre budgétaire et comptable a vocation à pouvoir se substituer aux anciennes instructions budgétaires et comptables (M. 14, M. 52, M. 71). En effet, l’utilisation de règles juridiques identiques pour toutes les catégories de collectivités territoriales et pour les établissements publics serait une source de simplification et de modernisation, notamment dans le cadre de l’expérimentation de la certification des comptes des collectivités locales telle que prévue par l’article 32 du présent projet de loi.

Par conséquent, il est proposé de permettre aux collectivités territoriales et aux  établissements publics, par délibération de leur assemblée délibérante, de choisir d’appliquer le cadre fixant les règles budgétaires et comptables de la M. 57 définies par l’ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables  applicables aux métropoles.

Un décret d’application précisera, d’une part, les établissements publics pouvant appliquer la M 57 et, d’autre part, les conditions de mise en œuvre et les régimes relatifs aux obligations en matière de provisionnement et d’amortissement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-150

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cette mise sous tutelle des collectivités, signe de défiance, est inacceptable.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-134

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 30


Alinéa 11

Après le mot :

opération

insérer les mots

exceptionnelle telle que définie au premier alinéa

Objet

Le nouvel article L 1611-9 du Code général des collectivités territoriales oblige les collectivités territoriales et leurs groupements à présenter à l’assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement de toute opération « exceptionnelle » d’investissement dont la définition est renvoyée, pour chaque catégorie de collectivités, à un décret.

Afin de préserver la cohérence de rédaction de l’article, le présent amendement explicite que cette étude d’impact doit accompagner une délibération du département ou d’une région tendant à attribuer une subvention d’investissement dans le cadre circonscrit de ces opérations « exceptionnelles » d’investissement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-36

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 30


A l’alinéa 11, les mots « exceptionnelle telle que définie au premier alinéa, » sont ajoutés après le mot « opération ».

Objet

Le nouvel article L 1611-9 du Code général des collectivités territoriales oblige les collectivités territoriales et leurs groupements à présenter à l’assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement de toute opération « exceptionnelle » d’investissement dont la définition est renvoyée, pour chaque catégorie de collectivités, à un décret.

Afin de préserver la cohérence de rédaction de l’article, le présent amendement explicite que cette étude d’impact doit accompagner une délibération du département ou d’une région tendant à attribuer une subvention d’investissement dans le cadre circonscrit de ces opérations « exceptionnelles » d’investissement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-177

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 30


Alinéas 12 et 13

supprimer ces alinéas.

Objet

La publicité immédiate des avis formulés par les CRC et des arrêtés pris par le préfet, avant même que l'assemblée délibérante ait pu se réunir, fait montre d'un mépris inacceptable vis-à-vis des exécutifs locaux. A quoi bon réunir l'assemblée délibérante ?






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-82

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 30


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Objet

Amendement de précision.

Comme à l’alinéa 26 pour les départements et à l’alinéa 32 pour les régions, il est proposé de prévoir un décret en Conseil d’État concernant les conditions de mise en ligne des documents sur le site internet de la commune.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-83

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 30


Alinéa 28

Replacer les mots :

dix semaines

par les mots :

deux mois

Objet

Cet amendement prévoit d’aligner les régions sur les départements et les communes concernant le délai d’organisation du débat d’orientation budgétaire qui précède l’examen du budget.

Il passerait ainsi de dix semaines à deux mois.






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(n° 336 )

N° COM-664

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 30 BIS


Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas

Objet

La commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur repoussant l’entrée en vigueur de ces dispositions à cinq ans après la promulgation de la présente loi pour les régions, appelées à fusionner au 1er janvier 2016, et pour les communes et les EPCI de moins de 50 000 habitants.

Vos rapporteurs considèrent qu’un délai de trois ans suivant la promulgation de la présente loi semble suffisant pour l’ensemble des collectivités territoriales et rappelle les économies qui pourraient être rapidement réalisées grâce à la dématérialisation des échanges entre les ordonnateurs publics locaux et les comptables publics. En conséquence, vos rapporteurs proposent la suppression de ce report.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-149

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Cet exercice de servitude volontaire ne manque pas de sel, de même que la disposition prévoyant qu’un président de cour des comptes passant une convention avec des exécutifs locaux.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-336

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VINCENT et CARVOUNAS


ARTICLE 32 BIS (NOUVEAU)


«  À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, insérer les mots :

« Sont éligibles les contrats de prêt à taux fixe, qui sont libellés dans une autre monnaie que l’euro »

Objet

Cet amendement complète l’article 32 bis introduit à l’Assemblée Nationale par Mme Christine Pires Beaune.

Cet article augmente de 45% à 75% la prise en charge par le fonds de soutien des Indemnités de Remboursement Anticipées (IRA) des collectivités ou établissements publics ayant souscrits des emprunts structurés, et ce afin de faire face à l’envolée du Franc suisse et à l’étranglement financier de nombreuses collectivités qui en a découlé.

Cet amendement permet ainsi que soient rendues éligibles au fonds certaines collectivités disposant dans leur stock de dette d’emprunts libellés dans une autre monnaie que l’euro et frappées de plein fouet par l’envolée de la monnaie helvétique.

S’il était adopté, cet amendement nécessiterait une adaptation du décret du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien crée par l’article 92 de la loi de finances pour 2014.

Cet amendement est financièrement recevable car il ne crée aucune charge financière nouvelle pour l’Etat.

Le fonds de soutien a été doté de par la loi de finances de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans. La modification des conditions d’éligibilité des collectivités et établissements publics au fonds ne modifie en rien la contribution annuelle de l’Etat au financement du fonds de soutien ni le plafond annuel de dépenses que les gestionnaires du fonds ne peuvent dépasser. Cet amendement constitue d’ailleurs une modification financière mineure par rapport au changement du taux de prise en charge des IRA introduit par amendement à l’Assemblée.






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(n° 336 )

N° COM-665

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l’article 33 proposant une possibilité d’action récursoire de l’État contre les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre d’une condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne en cas de manquement à une obligation européenne applicable à une compétence décentralisée, totalement ou partiellement.

Tout en saluant les efforts du Gouvernement sur cette question, on peut s'interroger sur la nécessité de ce dispositif. Aucune disposition n’interdit à l’État d’engager une action récursoire à l’encontre d’une ou de plusieurs collectivités territoriales à la suite d’une condamnation pour manquement à une obligation européenne. Pour éviter toute condamnation liée à la violation du droit communautaire par une collectivité territoriale ou un de ses groupements, il conviendrait de renforcer le contrôle de légalité de l’État pour éviter toute condamnation de l’État pour manquement à une disposition européenne. En outre, certains manquements peuvent être liés à une méconnaissance, par certaines collectivités, de leurs obligations européennes.C’est pourquoi la participation des collectivités concernées au paiement d’une telle condamnation pourrait apparaître dans ce cas assez surprenante. Enfin, le dispositif proposé ne précise pas les critères de répartition entre les collectivités territoriales et l’État de l'amende prononcée par la Cour de Justice : il apparaît difficile de prévoir une répartition du paiement de cette condamnation sur des critères objectifs.

 






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(n° 336 )

N° COM-148

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Les collectivités territoriales n’étant en rien signataires des traités européens, elles ne sauraient être responsables de leur inobservation.

Jusqu’à plus amples informations, les collectivités territoriales ne sont pas des sujets de droit international.






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(n° 336 )

N° COM-457

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CAZEAU, TOURENNE et COURTEAU, Mmes EMERY-DUMAS et BATAILLE, MM. MONTAUGÉ et POHER, Mmes JOURDA et SCHILLINGER, MM. VINCENT, ROME et MAZUIR, Mmes CLAIREAUX et GUILLEMOT et M. MADRELLE


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Le 4 septembre 2014, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un nouvel arrêt condamnant la France pour le non respect de la directrice 91/676/CEE, dite "directive nitrates", sans pour autant prononcer d'amende. Toutefois, dans l'hypothèse d'une nouvelle condamnation de l'Etat Français pour non respect de cette directive, celui-ci pourrait se retourner vers les collectivités locales.

Or, en cas de condamnation réitérée, cet article prévoit que "les autorités compétentes de l'Etat proposent une répartition des sommes dues entre les collectivités territoriales ou leurs groupements déduction faite, le cas échéant, de la part incombant à l'Etat" ; en cas de déssaccord entre l'Etat et les collectivités, une commission composée de membres du Conseil d'Etat et des magistrats de la Cour des comptes statuerait. A cet égard, l'Association des maires de France estime que "la procédure devait être contradictoire" et alerte "sur le risque de multiplication des contentieux contre une procédure dans laquelle l'Etat est juge et partie".

Il convient que l'Etat assume pleinement sa responsabilité de co-élaboration des normes européennes avec la Commission. L'amendement gouvernemental à l'Assemblée natione entend rendre possible en appel au Conseil d'Etat les pénalités ou amendes. Cette disposition n'est pas satisfaisante.






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(n° 336 )

N° COM-480

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB, Mmes GUILLEMOT et SCHILLINGER et MM. CAFFET et BOULARD


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

L'article 33 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République met en place une procédure visant à répartir les amendes infligées à l'Etat par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) pour non respect du droit communautaire le cas échéant entre l'Etat et les collectivités territoriales si ce manquement leur est en tout ou partie imputable.

Si le principe de cette réflexion ne peut être remise en question – qui est responsable du manquement doit payer – il trouve néanmoins une application plus que complexe dans la réalité. En effet, les contentieux européens concernent des politiques publiques de plus en plus co-animées et co-mises en œuvre par différents acteurs publics et privés dont l'Etat et les collectivités. Aussi est-il très compliqué de déterminer objectivement ce qui peut relever de la responsabilité de chaque acteur et donc d’asseoir l’acceptabilité d’un tel système.

Par exemple, la France encourt aujourd'hui une amende estimée à 100 millions d'euros pour le non-respect répété des taux maximum de particules fines dans l'air d'une quinzaine d'agglomérations. Si l'article 33 venait à être adopté, il faudrait donc déterminer la part de ces sanctions imputable auxdites agglomérations et à l'Etat, au regard de leurs pouvoirs en matière de politique de protection de l'air. Or cette politique est par nature partagée entre l'Etat et les collectivités territoriales. Si l'Etat reste garant de l'élaboration du document local de protection de l'atmosphère au travers la rédaction des plans de protection de l'atmosphère, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et à l'affirmation des métropoles (MAPTAM) a transféré de nouvelles compétences en la matière aux métropoles et aux communautés urbaines. Surtout, les différents acteurs pourraient rapidement s'accuser mutuellement d'absence d'action politique. Par exemple, les collectivités seraient-elles fondées dans un tel cas d'espèce à critiquer l'absence de volonté du Gouvernement d'adopter une politique d'interdiction progressive des moteurs diesel que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment désigné comme l'une des premières causes de la détérioration de la qualité de l'air ?

Cette incapacité à déterminer objectivement les responsabilités de chacun se double d'une procédure qui pourrait apparaître en l'état du texte à charge contre les collectivités, comme en témoigne la composition de la commission d'arbitrage composée uniquement de membres du Conseil d'Etat et de magistrats de la Cour des Comptes.

Il faut ajouter que l'Etat dispose de différents canaux d'ores et déjà aujourd'hui s'il souhaitait faire supporter a posteriori à une collectivité territoriale le paiement d’une amende européenne.

Le mécanisme proposé par cet article dans sa rédaction issu du débat à l’Assemblée Nationale ne permet pas de garantir une répartition simple et objective de la part imputable à chacun à la source d'un manquement au droit communautaire. Il est donc proposé de supprimer l'article et de conserver le système actuel. 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-58

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GRAND et GILLES, Mmes DESEYNE et MORHET-RICHAUD, M. SIDO, Mmes LOPEZ et IMBERT, M. PINTON, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, HOUEL, Bernard FOURNIER, TRILLARD et CHAIZE, Mme BOUCHART, MM. MAYET, PIERRE et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. LEMOYNE, BOUCHET, ALLIZARD et Gérard BAILLY, Mme DEROCHE et M. CHARON


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Le contrôle de légalité est exercé sur les actes des collectivités territoriales ou de leurs groupements par le représentant de l’Etat en vertu de l’article 72 de la Constitution. Le régime juridique de ces actes est inscrit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).

Les risques de violation du droit communautaire concernent principalement les aides aux entreprises, les marchés publics, les délégations de service public et l’environnement. Ils ont été érigés en objectifs prioritaires du contrôle de légalité.

Dès lors que le manquement a fait l’objet d’un acte non contesté soumis à l’obligation de transmission, les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent être tenus pour responsable et n’ont pas à supporter les conséquences financières des arrêts rendus par le Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de l’Etat.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-32

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 33


L’alinéa 10 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« II. - Les V et VI de l’article L 1611-10 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être mis en œuvre que pour les procédures n’ayant pas donné lieu à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de la procédure en manquement définie à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la date de la promulgation de la présente loi ».

Objet

L’article 33 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) crée un nouveau mécanisme de répartition des pénalités financières entre l’Etat et les collectivités territoriales en cas de sanction de la France pour manquement au droit de l’Union européenne.

Ce nouveau mécanisme ne doit s’appliquer qu’aux procédures qui seront éventuellement engagées contre la France après la promulgation de la présente loi et non aux procédures en cours qui n’auraient pas encore donné lieu au prononcé d’un jugement par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) à la date de cette promulgation (typiquement l’actuel contentieux sur le non-respect des taux de particules fines dans l’air d’une quinzaine d’agglomérations).






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-476

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB, Mme GUILLEMOT, M. CAFFET, Mme SCHILLINGER et M. BOULARD


ARTICLE 33


Alinéa 10

La première phrase de l'alinéa est modifée comme suit :

« Les V et VI de l’article L.1611-10 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être mises en œuvre que pour les procédures engagées par la Commission européenne postérieurement à la date de publication de la présente loi

Objet

La rédaction actuelle de l’alinéa 10 prévoit une application de la responsabilité financière des collectivités locales pour des procédures d’ores et déjà pendantes devant la Cour de Justice de l’Union Européenne. En effet, dès lors que cette juridiction n’aura pas encore rendu son arrêt, avant le 1er janvier 2016 prochain, les collectivités locales pourront être appelées à participer, aux côtés de l’Etat, au règlement financier des condamnations éventuelles.

Le présent amendement prévoit que ladite procédure ne trouvera à s'appliquer qu'aux procédures contentieuses engagées après le 1er janvier 2016, par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 à 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-666

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


CHAPITRE III


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Observatoire des finances et de la gestion publique locales

Objet

Amendement de conséquence avec la nouvelle dénomination de l’observatoire des finances locales prévue à l’article 34.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-151

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Cessons d’alourdir ce projet de loi qui n’en a pas besoin. La concision de la loi est ce qui garantit son intelligibilité et sa clarté : "Ce qui n'est pas clair n'est pas français; ce qui n'est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin" (A. de Rivarol).





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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-667

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 35


Alinéa 3

Remplacer les mots :

5, 8, 8 bis et 9

par les mots :

8 et 8 bis

Objet

Tirer les conséquences sur les transferts de services du maintien de la gestion de la voirie routière aux départements ainsi que des modalités d'élaboration de la planification en matière de gestion des déchets.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-458

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CAZEAU, TOURENNE et COURTEAU, Mmes EMERY-DUMAS, Dominique GILLOT, BATAILLE et SCHILLINGER, MM. MONTAUGÉ et POHER, Mme JOURDA, MM. ROME et MAZUIR, Mmes CLAIREAUX, GUILLEMOT et CARTRON et M. MADRELLE


ARTICLE 35


supprimer les alinéas 3,4,5,6,7 et 8

Objet

Dans le mesure où les départements souhaitent conserver la gestion de la voirie qui leur a été transférée, ils souhaitent par conséquent conserver les services et les agents qu'ils ont mis en place pour gérer à bien ces missions.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-315

9 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 35


Alinéas 4 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 35 regroupe diverses dispositions applicables aux agents. Dans sa quatrième partie, l’article prévoit les modalités statutaires à appliquer aux personnels des régions regroupées et notamment celles applicables aux emplois fonctionnels dans ses alinéas 4 à 12.

Au-delà du fait qu’une telle disposition méconnaît un contexte général de modernisation de l’action publique qui appelle des efforts de la part de tous les personnels, ainsi que des modifications profondes dans les organisations et les modalités d’action des collectivités territoriales, elles sont contraires au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.

Elles contreviennent en effet aux dispositions fixées à l’article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit déjà des garanties à respecter lors de la fin de fonction des personnes recrutées sur un emploi fonctionnel.

Elles imposeraient tout d’abord à la région issue du regroupement de maintenir temporairement en fonction des emplois fonctionnels provenant des régions regroupées. Or les emplois fonctionnels sont des postes de direction pour lesquels une relation étroite de confiance doit être établie avec l’autorité territoriale qui doit, dès lors, pouvoir les choisir librement, et donc décider de les conserver ou non.

Par ailleurs, ces dispositions imposeraient une charge nouvelle à la collectivité en ce qu’elle obligerait la région issue du regroupement à prendre en charge des indemnités différentielles de rémunération.

Or l’article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 offre des garanties suffisantes aux personnes occupant un emploi fonctionnel, qu’elles soient sous position statutaire ou bien régies par un contrat de droit public. L’instauration d’un tel dispositif ne s’impose donc pas. Il est discriminatoire dans son objet, et contraire à l’esprit de responsabilité et d’exemplarité devant prévaloir au plus haut niveau de la chaîne décisionnelle en cette période de redressement des comptes publics de la nation.

Cette disposition porte, par voie de conséquence, une atteinte grave aux valeurs qui doivent définir les emplois publics et leur gestion

Il convient donc de supprimer les alinéas 4 à 12 de l’article 35 du projet de loi NOTR, ces mesures dérogatoires à l’article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant atteinte au principe de libre administration des collectivités et créant une charge supplémentaire pour les conseils régionaux, contestables dans un contexte financier contraint, alors même que le redressement des comptes publics constitue une impérieuse nécessité, et que la réforme territoriale a comme objectif annoncé et répété par le gouvernement de produire des économies et non des charges supplémentaires.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-111

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SIDO, KENNEL, BOUVARD et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUENÉ, de NICOLAY, LEMOYNE et DELATTRE, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER et Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 35


Supprimer l’alinéa 25.

 

En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots « et 9 »

 

 

 

Objet

Dans la mesure où les départements conservent la gestion de la voirie qui leur a été transférée, l’alinéa 25 n’a plus d’objet et doit , par conséquent, être supprimé.

 

Tel est l'objet de cet amendement.


 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-517

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 35


Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

VII- Les  services ou  parties  de  service  de  l’État  qui  participent  à l’exercice  des  compétences  mentionnées au II de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par la convention prévue au même II.

Objet

L’article 23A du présent projet de loi modifie l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales de façon à prévoir que l’Etat peut déléguer par convention à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’attribution des aides au logement locatif social et des aides en faveur de l’habitat privé et la garantie du droit à un logement décent et indépendant.

Cet amendement a pour objet d’étendre à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence les dispositions applicables aux métropoles de droit commun prévoyant la mise à disposition des personnels de l’Etat pour l’exercice des compétences qui peuvent lui être déléguées en matière d’habitat.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-668

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 35 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression des assouplissements proposés pour permettre à la commune de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon) de créer des emplois fonctionnels pour les directions techniques et de procéder à des recrutements directs.

Cette question mérite de s'inscrire dans une réflexion plus générale qui pourrait intervenir dans le cadre de l'examen prochain par le Parlement du projet de loi sur les outre-mer.






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(n° 336 )

N° COM-446

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

 

A la fin de l'article 36 ter :
Ajouter l'alinéa suivant :
« Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut instituer une commission administrative paritaire auprès de chaque conseil de territoire pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires. Cette commission est présidée par le président du conseil de la métropole ou son représentant ».

Objet

L'article L.5217-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire.

Par ailleurs, l'article 17 undecies du texte en discussion, relatif à la création du pacte de gouvernance, financier et fiscal prévoit que celui est appelé à préciser « les modalités de consultation et d'association des conseils de territoire en matière de gestion du personnel ».

Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant la phase transitoire mais également après cette phase, il est certain qu'une grande partie des services de la métropole seront mis à disposition des présidents des conseils de territoire.

Afin de pouvoir assurer la gestion statutaire des personnels affectés dans les services mis à disposition des territoires, il y a lieu de prévoir une faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de créer des commissions administratives paritaires territoriales au sein de chaque conseil de territoire. Ces commissions administratives paritaires seront présidées par le président de la métropole.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-54

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. CHIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS


Au deuxième alinéa de l’article L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales,

Supprimer les mots «  de l’article L.300-1 ».

Objet

Amendement de coordination

La rédaction du deuxième alinéa de l’article L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales, en faisant référence à L.300-1 du Code de l’urbanisme, introduit une incertitude sur le champ de définition des opérations d’aménagement ouvert aux Spl.

En effet, l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme définit tant la notion d’aménagement que celle d’opération d’aménagement. Or, ces définitions dépassent par leurs implications et leur application le seul livre III du Code de l’urbanisme dédié uniquement à l’aménagement foncier, ou « aménagement en procédures ».

Ainsi, et hors de toute volonté explicite du législateur, cette rédaction est plus limitative que celle prévue pour les société publiques d’aménagement (Spla) puisque les opérations d’aménagement accessibles aux Spl. Sont les opérations visées à l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme (et donc les seules opérations visées au livre III dudit code) alors que les Spla « sont compétentes pour réaliser toute opération d’aménagement au sens du présent code », en application de l’article L.327-1 du Code de l’urbanisme.

Par suite, et afin de ne pas entraver les actions des collectivités locales en matière d’aménagement, il apparaît nécessaire de lever toute ambiguïté entre ces deux dispositions, en harmonisant la rédaction des dispositions conférant tant aux Spl qu’aux Spla la faculté de réaliser des opérations d’aménagement.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-669

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 36 TER


Alinéa 2

Dans la dernière phrase, remplacer les mots :

communes qui en sont membres

par les mots :

communes situées sur son territoire

Objet

Précision destinée à tenir compte de la nature de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-40

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE 36 TER


Alinéa 3 

Après les mots « prévues à l’article 39, », insérer les mots : « et, le cas échéant, les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80 communs » (le reste sans changement).

Objet

L’amendement déposé par le Gouvernement au Sénat, visant à permettre la mise en place de Commissions Administratives Paritaires (CAP) communes, est un pas en avant. Il est en effet nécessaire de permettre aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et autres organismes engagés dans des démarches de mutualisation de gérer équitablement les déroulements de carrières au sein de leurs structures.

Cependant, sa rédaction doit être précisée sur certains points. Rien n'est prévu en effet pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade. Cet équilibre des déroulements de carrière est pourtant particulièrement nécessaire dans le cadre d’une direction générale commune, impulsant une politique de ressources humaines unique. En effet, la création de services communs auprès de l’EPCI à fiscalité propre a pour effet indirect de diminuer les perspectives de recrutement dans les autres organismes du fait des transferts de poste. La création de CAP communes, cette possibilité étant éventuellement modulée en fonction des catégories (A, B, C) de fonctionnaires, doit permettre de garantir des possibilités de promotion équilibrées entre les différents organismes et l’EPCI à fiscalité propre, et donc des perspectives de déroulement de carrières équivalentes pour les agents des deux structures. Il convient de pouvoir agir avec les CAP communes tant sur les listes d’aptitudes que sur les avancements de grade.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-136

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 36 TER


Alinéa 3

Après le chiffre

39

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et, le cas échéant, les tableaux d’avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, communs à ces collectivités territoriales et établissements publics.

Objet

L’amendement déposé par le Gouvernement au Sénat, visant à permettre la mise en place de Commissions Administratives Paritaires (CAP) communes, est un pas en avant. Il est en effet nécessaire de permettre aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et autres organismes engagés dans des démarches de mutualisation de gérer équitablement les déroulements de carrières au sein de leurs structures.

Cependant, sa rédaction doit être précisée sur certains points. Rien n'est prévu en effet pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade. Cet équilibre des déroulements de carrière est pourtant particulièrement nécessaire dans le cadre d’une direction générale commune, impulsant une politique de ressources humaines unique. En effet, la création de services communs auprès de l’EPCI à fiscalité propre a pour effet indirect de diminuer les perspectives de recrutement dans les autres organismes du fait des transferts de poste. La création de CAP communes, cette possibilité étant éventuellement modulée en fonction des catégories (A, B, C) de fonctionnaires, doit permettre de garantir des possibilités de promotion équilibrées entre les différents organismes et l’EPCI à fiscalité propre, et donc des perspectives de déroulement de carrières équivalentes pour les agents des deux structures. Il convient de pouvoir agir avec les CAP communes tant sur les listes d’aptitudes que sur les avancements de grade.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-447

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE 36 TER


 

A la fin de l'article 36 ter :

Ajouter l'alinéa suivant :

« Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut instituer une commission administrative paritaire territoriale auprès de chaque conseil de territoire pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires. Cette commission est chargée de rendre des avis préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire de la métropole ».

diger ainsi cet article :

Objet

L'article L.5217-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire.

Par ailleurs, l'article 17 undecies du texte en discussion, relatif à la création du pacte de gouvernance, financier et fiscal prévoit que celui est appelé à préciser « les modalités de consultation et d'association des conseils de territoire en matière de gestion du personnel ».

Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant la phase transitoire mais également après cette phase, il est certain qu'une grande partie des services de la métropole seront mis à disposition des présidents des conseils de territoire.

Afin de pouvoir assurer la gestion statutaire des personnels affectés dans les services mis à disposition des territoires, il y a lieu de prévoir une faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de créer, dans les conditions qu’il détermine, des commissions administratives paritaires territoriales au sein de chaque conseil de territoire chargée de rendre des avis préalablement à la tenue de la commission administrative paritaire de la métropole.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-450

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER


A la fin de l'article 36 ter :

Ajouter l'alinéa suivant :

« Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs pour le président du territoire de Marseille et de deux par président des autres conseils de territoire, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ils sont mis à disposition des présidents des conseils de territoire jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole ».

Objet

Suite aux élections municipales et intercommunales de 2014, les établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner ont constitué des cabinets, à l’instar de tout EPCI en France.

Le cabinet d’un EPCI a notamment pour objet d’entretenir le lien permanent avec les communes qui le composent. Il assiste les élus dans leurs fonctions sur l’ensemble du territoire.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence comprendra 6 conseils de territoire, se substituant aux EPCI existants, chacun comprenant le même nombre de communes et exerçant les mêmes compétences à l’exception des compétences attribuées au conseil de métropole non délégables.

Pour contribuer à stabiliser le bon fonctionnement du conseil de territoire dans l’exercice des compétences qu’il exercera dans la continuité de l’EPCI auquel il se substitue, les directeurs généraux des services et les directeurs généraux adjoints des services sont maintenus dans leur fonction au sein de chaque conseil de territoire jusqu’au renouvellement général du conseil de la métropole.

De la même manière, à l’instar de l’EPCI auquel il se substitue, pour permettre de stabiliser la bonne organisation politique du conseil de territoire dans ses relations avec les communes qui continueront d’en être membres, et avec le conseil de la métropole, les collaborateurs de cabinet sont maintenus dans les territoires en nombre limité.

 






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(n° 336 )

N° COM-670

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 36 QUATER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

, aux communes qui en sont membres

par les mots :

, aux communes situées sur son territoire

Objet

Précision destinée à tenir compte de la nature de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier.






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(n° 336 )

N° COM-81

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 36 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement.

Objet

Cet alinéa modifie des dispositions particulières applicables aux communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en matière de fonctionnement du conseil municipal.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales prévoit uniquement que le conseil municipal fixe son règlement intérieur.

Il est donc aligné sur les dispositions générales applicables aux communes avec une précision de délai d’établissement.

Cet amendement propose de poursuivre cet alignement en le complétant comme à l’alinéa 3 de l’article par des règles d’application du règlement antérieur à compter de l’installation du conseil municipal.






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(n° 336 )

N° COM-84

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 36 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 7, deuxième phrase

Après le mot :

jusqu’à

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

l’établissement du nouveau règlement.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Comme à l’alinéa 3 pour les communes et à l’alinéa 9 pour les régions, il est proposé d’harmoniser la rédaction pour les départements.






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(n° 336 )

N° COM-671

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 36 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéas 3, 5, 7 et 9

Rédiger ainsi la dernière phrase :

« Un décret en Conseil d'État définit les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. »

Objet

Cet amendement écarte, en cas de dématérialisation du recueil des actes administratifs des collectivités territoriales, l'obligation d'une version papier contenant in extenso l'ensemble de ces actes au profit d'un décret en Conseil d'État qui fixerait les catégories d'actes administratifs pour lesquels une publication sous forme électronique suffit pour assurer leur entrée en vigueur.






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(n° 336 )

N° COM-80

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 36 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéas 3, 5, 7 et 9

Après le mot :

conditions

insérer les mots

fixées par un décret en Conseil d’État

Objet

Amendement de précision.

Comme à l’article 36 terdecies, il est proposé de prévoir un décret en Conseil d’État concernant les conditions de nature à garantir l’authenticité des documents sous forme électronique.






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(n° 336 )

N° COM-672

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 36 NONIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. » 

II. - L'article L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

 III. - L'article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l'article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l'État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »

Objet

Rétablissement des dispositions adoptées par le Sénat à l’article 9 de la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales de M. Éric Doligé.

Il revient en effet aux exécutifs locaux, chargés de veiller au caractère exécutoire d’un acte et de les transmettre au préfet en vue du contrôle de légalité, de prendre l’initiative d’une telle demande. Or la rédaction proposée par l’Assemblée nationale propose que les comptes de gestion non transmis par les collectivités territoriales en annexe des délibérations arrêtant leurs comptes de gestion soient fournis au préfet, sur sa demande, directement par la direction départementale ou régionale des finances publiques concernées.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-86

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 36 DUODECIES (NOUVEAU)


Alinéas 2, 4 et 6

Supprimer les mots :

à l’État ou à d’autres collectivités territoriales

Objet

Adopté en commission à l’Assemblée Nationale, cet article élargit le champ des délégations des maires, présidents de conseils départementaux et régionaux aux demandes de subventions auprès de l'État et d'autres collectivités.

Cet amendement propose de ne pas limiter cet élargissement aux seules subventions auprès de l’État et d’autres collectivités territoriales.

En effet, une collectivité territoriale peut être amenée à solliciter des subventions auprès d’autres organismes.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-673

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 36 TERDECIES (NOUVEAU)


I. - Alinéa 9

Dans la troisième phrase, remplacer les mots :

à la mairie

par les mots :

à l'hôtel du département

II. Alinéa 13

Dans la troisième phrase, remplacer les mots :

à la mairie

par les mots :

à l'hôtel de la région

Objet

Précisions rédactionnelles.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-519

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 TERDECIES (NOUVEAU)


L’article est complété par les alinéas suivants :

V – Le deuxième alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°xxxx du …… .»

VI - Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Cette transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° xxx du  . »

VII - Le deuxième alinéa de l’article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Cette transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° xxx du  . »

VIII – L’article L.5211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« La transmission des actes par voie électronique prévue à l’article L. 2131-1 n’est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° xxx du . »

Objet

Afin de faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre, il est proposé de généraliser pour les collectivités et EPCI de plus de 50 000 habitants la transmission de leurs actes par voie électronique aux services préfectoraux en charge du contrôle de légalité.

Il s’agit d’une mesure de mise en cohérence avec les dispositions de l’article 30 qui prévoient des modalités de transmission similaires s’agissant des actes budgétaires.

Cette mesure de dématérialisation des échanges entre l’Etat et les collectivités locales permettra une entrée en vigueur plus rapide des actes de ces dernières et la réduction de leurs frais de fonctionnement par la suppression des coûts d’impression et d’acheminement des actes en préfecture.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-400

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. BÉCHU, Alain MARC, BUFFET et COURTOIS


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 36 SEPTDECIES (NOUVEAU)


L'article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :« IV. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis peuvent se substituer aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée au titre des immobilisations industrielles, évaluées selon les règles prévues à l'article 1499, implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, ainsi que pour la perception du produit de cette taxe dans la limite de 50 %.« Cette décision est prise, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux adoptées à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'articleL. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement a pour but d'autoriser le transfert d'une part, dans la limite de 50 % maximum, de la taxe sur le foncier bâti industriel d'une commune à l'EPCI auquel elle appartient. Les conditions d'autorisation de ce transfert sont un vote à la majorité qualifiée réunissant au moins la moitié des communes composant l'EPCI et représentant au moins la moitié de la population de l'EPCI. Ce dispositif permettra ainsi de partager les recettes de la taxe sur le foncier bâti industriel entre l'EPCI qui supporte l'investissement pour la mise en place des zones industrielles et la commune où l'activité industrielle est localisée.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-674

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 36 OCTODECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article clarifiant le cas de dispense de permis pour conduire des engins forestiers et agricoles en faveur des employés municipaux et des affouagistes, dans la mesure où a été adopté un amendement plus général dans la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques :  notre collègue Michel Raison a déposé un amendement visant à instaurer une dispense générale pour les personnes titulaires du permis B, leur permettant de conduire un engin agricole dont la vitesse ne dépasserait pas 40 km/h.

La dispense proposée étant beaucoup plus large que le présent article et dans la mesure où l’amendement de M. Raison a été adopté de manière très consensuelle, il est donc proposé de supprimer cette disposition.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-675

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 37


Alinéa 21, première phrase

Remplacer les mots :

dix ans

par les mots :

cinq ans

Objet

Rétablissement à cinq ans de la période de référence qui s’appliquerait, à défaut d’accord entre les membres de la commission locale des charges et des ressources transférées, pour le calcul des charges d’investissement à compenser.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-676

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 37


I.- Alinéa 16

1° Première phrase

Après les mots :

de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

ou du groupement concerné.

2° Quatrième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

La commission locale ne peut valablement …. (le reste sans changement)

II.- Alinéa 23

Remplacer la deuxième occurrence des mots :

le département

par les mots :

ce dernier

III.- Alinéa 34

Après les mots :

d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont

insérer les mots :

égales à

IV.- Alinéa 35

Compléter cet alinéa par l’année :

2016

V.- Alinéa 55, première phrase

Remplacer les mots :

qui ont été nécessaires pour permettre

par les mots :

contractés pour

VI.- Alinéa 59

Après les mots :

30 avril

insérer l’année :

2016

VII.- Alinéa 60

Remplacer (deux fois) les mots :

par la date

par les mots :

par celle

VIII.- Alinéa 61

Remplacer les mots :

par la date

par les mots :

par celle

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-687 rect.

12 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 37


 I.- Les alinéas 23 à 26 sont supprimés et remplacés par l’alinéa suivant :

« Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances. »

Objet

L’objectif du Gouvernement est d’attribuer aux régions des ressources fiscales en compensation des transferts de compétences opérées par le présent projet de loi. La loi de finances déterminera ces ressources.

Le présent amendement renvoie à la loi de finances le soin de déterminer les modalités de compensation des charges transférées par un département à une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-132

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 37


Alinéas 23 et 24

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« La compensation financière des transferts de compétences s'opère à titre principal par l'attribution d'impositions de toute nature dans des conditions fixées par la loi de finances. La part éventuelle résiduelle à compenser fait l'objet du versement d'une dotation annuelle de compensation des charges transférées par le département à la collectivités territoriale ou le groupement concerné ».

Objet

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) organise en particulier des transferts de compétences obligatoires des départements vers les métropoles. Afin de compenser ces transferts, il reprend le dispositif introduit par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du versement d'une dotation de compensation des charges transférées par le département à la métropole, après sa fixation initiale au sein d'une commission locale de l'évaluation des charges transférées.

Ce système présente de nombreux inconvénients. Tout d'abord, dans un contexte de diminution historique des dotations de l'Etat aux collectivités, il importe que les transferts de compétences fassent l'objet d'une compensation complète, ce qui n'a pas été le cas lors des derniers transferts, notamment entre l'Etat et les collectivités. Seule une ressource a priori dynamique, comme l'est la fiscalité, semble prémunir contre le risque d'une compensation partielle des transferts de compétences.

En outre, d'un point de vue démocratique et de consentement du contribuable local à l'impôt, il est difficile d'expliquer à ce dernier que le département continue de percevoir l'ensemble de sa fiscalité actuelle alors qu'il s'est départi d'une partie de ses compétences. Ainsi, comment justifier auprès du contribuable local que le département joue un rôle de chambre de compensation ? Alors que des voix toujours plus nombreuses s'élèvent pour critiquer l'illisibilité de la fiscalité locale, il est nécessaire de clarifier le système selon des principes simples. Le premier d'entre eux doit être de répartir le pouvoir fiscal selon l'exercice effectif de compétences, sur le fondement des équilibres actuels (il ne s'agit pas ici de donner globalement plus de recettes fiscales aux collectivités mais de se répartir le stock existant).

L’amendement présenté propose donc de reprendre la formulation inscrite au même article 37 (II) concernant les compensations de transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales et leurs groupements.

En outre, conscient de l’éventuelle difficulté à compenser totalement les transferts de compétences par un transfert de pouvoir fiscal, il propose de compléter le cas échéant ce système par le versement d’une dotation de compensation versée annuellement par le département à la collectivité ou au groupement concernés.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-33

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 37


Remplacer les alinéas 23 et 24 par l'alinéa suivant :

« La compensation financière des transferts de compétences s'opère à titre principal par l'attribution d'impositions de toute nature dans des conditions fixées par la loi de finances. La part éventuelle résiduelle à compenser fait l'objet du versement d'une dotation annuelle de compensation des charges transférées par le département à la collectivités territoriale ou le groupement concerné ».

Objet

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) organise en particulier des transferts de compétences obligatoires des départements vers les métropoles. Afin de compenser ces transferts, il reprend le dispositif introduit par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du versement d'une dotation de compensation des charges transférées par le département à la métropole, après sa fixation initiale au sein d'une commission locale de l'évaluation des charges transférées.

Ce système présente de nombreux inconvénients. Tout d'abord, dans un contexte de diminution historique des dotations de l'Etat aux collectivités, il importe que les transferts de compétences fassent l'objet d'une compensation complète, ce qui n'a pas été le cas lors des derniers transferts, notamment entre l'Etat et les collectivités. Seule une ressource a priori dynamique, comme l'est la fiscalité, semble prémunir contre le risque d'une compensation partielle des transferts de compétences.

En outre, d'un point de vue démocratique et de consentement du contribuable local à l'impôt, il est difficile d'expliquer à ce dernier que le département continue de percevoir l'ensemble de sa fiscalité actuelle alors qu'il s'est départi d'une partie de ses compétences. Ainsi, comment justifier auprès du contribuable local que le département joue un rôle de chambre de compensation ? Alors que des voix toujours plus nombreuses s'élèvent pour critiquer l'illisibilité de la fiscalité locale, il est nécessaire de clarifier le système selon des principes simples. Le premier d'entre eux doit être de répartir le pouvoir fiscal selon l'exercice effectif de compétences, sur le fondement des équilibres actuels (il ne s'agit pas ici de donner globalement plus de recettes fiscales aux collectivités mais de se répartir le stock existant).

L’amendement présenté propose donc de reprendre la formulation inscrite au même article 37 (II) concernant les compensations de transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales et leurs groupements.

En outre, conscient de l’éventuelle difficulté à compenser totalement les transferts de compétences par un transfert de pouvoir fiscal, il propose de compléter le cas échéant ce système par le versement d’une dotation de compensation versée annuellement par le département à la collectivité ou au groupement concernés.






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(n° 336 )

N° COM-677

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 37


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d’un alinéa redondant avec l’alinéa 26.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-133

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 37


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 25 et 26 de l’article 37 indiquent que, nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou groupement, il continue de percevoir les compensations financières allouées par l’Etat en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.

Le système ainsi proposé concourt à l’illisibilité des flux financiers initiés dans le cadre des transferts de compétences passés et ceux définis par le présent projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). En effet, la complexité de ces relations financières participe de l’illisibilité globale des finances publiques locales. Il est important de clarifier le système en appliquant des principes simples. Le premier de ces principes renvoie à la perception par le nouveau titulaire de la compétence de toutes les dotations de compensation qui étaient perçues par l’ancien titulaire de cette même compétence.

Concrètement, si un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se voyait transférer certaines compétences sociales du département, compétences transférées par l’Etat à ce dernier par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et aux responsabilités locales, il serait tout à fait anormal que la compensation versée par l’Etat au département au titre des ces transferts de 2004 continue d’être perçue par ce dernier. Cette dotation de compensation est attachée à l’exercice de la compétence et doit donc dans cet exemple être versée à l’EPCI à fiscalité propre.

Le présent amendement propose donc de supprimer les alinéas 25 et 26 afin de ne pas délier l’exercice d’une compétence et les systèmes de compensation qui lui sont historiquement attachés.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-34

8 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 37


Supprimer les alinéas 25 et 26.

Objet

Les alinéas 25 et 26 de l’article 37 indiquent que, nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou groupement, il continue de percevoir les compensations financières allouées par l’Etat en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.

Le système ainsi proposé concourt à l’illisibilité des flux financiers initiés dans le cadre des transferts de compétences passés et ceux définis par le présent projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). En effet, la complexité de ces relations financières participe de l’illisibilité globale des finances publiques locales. Il est important de clarifier le système en appliquant des principes simples. Le premier de ces principes renvoie à la perception par le nouveau titulaire de la compétence de toutes les dotations de compensation qui étaient perçues par l’ancien titulaire de cette même compétence.

Concrètement, si un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se voyait transférer certaines compétences sociales du département, compétences transférées par l’Etat à ce dernier par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et aux responsabilités locales, il serait tout à fait anormal que la compensation versée par l’Etat au département au titre des ces transferts de 2004 continue d’être perçue par ce dernier. Cette dotation de compensation est attachée à l’exercice de la compétence et doit donc dans cet exemple être versée à l’EPCI à fiscalité propre.

Le présent amendement propose donc de supprimer les alinéas 25 et 26 afin de ne pas délier l’exercice d’une compétence et les systèmes de compensation qui lui sont historiquement attachés.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-112

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SIDO, KENNEL, BOUVARD et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, LEMOYNE et DELATTRE, Mme DEROCHE, M. Gérard BAILLY, Mmes GRUNY et MÉLOT, MM. PONIATOWSKI, PINTON et CÉSAR, Mmes DEROMEDI et HUMMEL et MM. SAVARY, TRILLARD, HOUEL, Bernard FOURNIER, de RAINCOURT, CHARON, MORISSET, PAUL, DOLIGÉ, ALLIZARD, LONGUET, MAYET, Philippe LEROY, VOGEL et PIERRE


ARTICLE 37


À la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :

 

« dix »

 

le mot :

 

« cinq ».

 

Objet

Cet amendement vise, en cas de désaccord de la commission locale d’évaluation des charges et ressources transférées, s’agissant des charges d’investissement, à retenir une période de cinq ans précédant le transfert de la compétence concernée pour l’évaluation desdites charges.

 

La période de 10 ans prévue par le projet de loi apparaît en effet beaucoup trop longue et serait mécaniquement préjudiciable pour le maintien de la capacité de financement des départements pour l’exercice des compétences qu’il continuera d’assumer après la réforme.

 

Tel est l’objet de cet amendement.


 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-197

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mmes JOURDA et Sylvie ROBERT et MM. BOTREL, ROME et COURTEAU


ARTICLE 37


Alinéa 20

après la première phrase, il est ajouté : « Les dépenses d’investissement correspondant à la création d’équipements neufs réalisés au cours de cette période, sont prises en compte pour la valeur d’amortissement de ces équipements ou, à défaut, pour une valeur équivalente à un amortissement. Les durées et modalités de calcul sont fixées par  décret. »

Objet

La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à prendre en compte, dans le calcul des charges transférées, la valeur des équipements nouveaux créés, tels que des collèges neufs ou des voiries nouvelles, que la collectivité bénéficiaire du transfert n’aura plus à réaliser. Il est donc proposé de calculer les charges sur la base du coût de renouvellement de ces équipements et non sur la valeur totale. Il est proposé de renvoyer à un décret d’application les modalités de calcul de ces charges, en particulier les durées prises en compte.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-198

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mmes JOURDA et Sylvie ROBERT et MM. ROME et COURTEAU


ARTICLE 37


Après l'Alinéa 22

 

il est ajouté un paragraphe supplémentaire rédigé comme suit :

« Le versement de la part de cette dotation correspondant au transfert de charges d’investissement ne peut conduire, pour un département, à un taux de couverture des investissements par l’épargne nette, après transfert, inférieur au taux moyen de couverture par l’épargne nette consacré antérieurement, sur la période prise en compte pour l’évaluation des charges, au financement des dépenses d’investissement.

Au sens du présent article, le taux moyen de couverture des investissements, correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté aux dépenses réelles d’investissement hors dette.

La dotation de compensation versée du département à la collectivité bénéficiaire des transferts de compétence, est plafonnée à un montant permettant de garantir pour le département, le maintien après transfert, du taux moyen de couverture des investissements ainsi calculé. »

Objet

La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à verser à la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences, une part de dotation de compensation correspondant aux dépenses d’investissement, sur la base de leur coût net, en considérant que cette part est autofinancée en totalité. Le plafonnement proposé vise à maintenir les équilibres budgétaires existants à la date des transferts, en garantissant aux départements, le maintien du niveau d’autofinancement de ses investissements, tel qu’il était constaté sur la période précédant ces transferts.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-199

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mmes JOURDA et Sylvie ROBERT et MM. ROME et COURTEAU


ARTICLE 37


Après l'Alinéa 22

Il est ajouté un paragraphe supplémentaire rédigé comme suit :

« La dotation de compensation des charges transférées fait l’objet d’un réajustement annuel, sur la base de l’évolution des concours de l’Etat au département qui a la charge de cette dotation, correspondant à la baisse de la part des dotations de l’Etat, prévue dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 rapportée aux ressources des collectivités ayant la charge du paiement de cette dotation.

 Les modalités de calcul de ce réajustement fait l’objet d’un décret.» 

Objet

La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à laisser à la charge des départements une dotation de compensation des charges transférées, calculée sur une base ne tenant pas compte de la réduction de leurs marges de manœuvre liée en particulier à la baisse des dotations de l’Etat, prévue dans le cadre de la, loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2014 à 2019. En particulier, s’agissant de l’investissement, la rédaction actuelle conduit à transférer aux régions, une capacité d’investissement dont ne disposerons plus les départements. L’amendement proposé vise à adapter le montant de la dotation de compensation aux capacités financières réelles des départements qui résulteront de la baisse des dotations de l’Etat.






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(n° 336 )

N° COM-200

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE, Mmes JOURDA et Sylvie ROBERT et MM. ROME et COURTEAU


ARTICLE 37


Après l'Alinéa 22

il est ajouté un paragraphe supplémentaire rédigé comme suit : « La dotation de compensation des charges transférées fait l’objet d’un réajustement à l’issue de l’exercice 2017, sur la base de l’évolution des concours de l’Etat à la collectivité qui a la charge de cette dotation. Le réajustement devra prendre en compte au minimum la moitié de la baisse de la part des dotations de l’Etat prévue dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, rapportée aux ressources des collectivités ayant la charge du paiement de cette dotation.

Les modalités de calcul de ce réajustement fait l’objet d’un décret.» 

Objet

La rédaction actuelle de l’article 37 conduit à laisser à la charge des départements une dotation de compensation des charges transférées, calculée sur une base ne tenant pas compte de la réduction de leurs marges de manœuvre liée en particulier à la baisse des dotations de l’Etat, prévue dans le cadre de la, loi de programmation pluriannuelle. En particulier, s’agissant de l’investissement, la rédaction actuelle conduit à transférer aux régions, une capacité d’investissement dont ne disposerons plus les départements. L’amendement proposé vise à adapter le montant de la dotation de compensation aux capacités financières réelles des départements qui résulteront de la baisse des dotations de l’Etat.






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(n° 336 )

N° COM-279

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jean-Léonce DUPONT, MARSEILLE et LONGEOT, Mmes LOISIER, FÉRAT et GATEL, MM. BOCKEL et DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. TANDONNET et KERN


ARTICLE 37


Alinéa 29

 

A la fin de l’alinéa 29, après les mots « avant la publication de la présente loi »,

 

Ajouter la phrase suivante

 

« Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement».

Objet

La loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 ainsi que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 comprennent une disposition permettant d’organiser les évolutions de l’actionnariat des entreprises publiques locales résultant des transferts de compétence. Ces évolutions ont pu ainsi se faire sans soulever de difficultés particulières.

 

Cet amendement s’inscrit dans le même esprit.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-51

20 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEFÈVRE, DARNAUD, DANESI et MILON, Mmes CAYEUX et DEROMEDI, MM. CHARON et MOUILLER, Mme IMBERT, MM. CHASSEING, VOGEL, HOUEL, BONHOMME et Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et MÉLOT, M. BOUCHET, Mmes HUMMEL et BOUCHART et MM. de NICOLAY et LONGUET


ARTICLE 37


Alinéa 29

à la fin de l'alinéa 29, aprés les mots "avant la publication de la présente loi".

ajouter la phrase suivante:

« Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement».

 

Objet

 

La loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 ainsi que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 comprennent une disposition permettant d’organiser les évolutions de l’actionnariat des entreprises publiques locales résultant des transferts de compétence. Ces évolutions ont pu ainsi se faire sans soulever de difficultés particulières.

 Cet amendement s’inscrit dans le même esprit.






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-195

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE 37


Alinéa 29

Après les mots « avant la publication de la présente loi »,

Insérer la phrase suivante

« Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement».

 

Objet

La loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 ainsi que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 comprennent une disposition permettant d’organiser les évolutions de l’actionnariat des entreprises publiques locales résultant des transferts de compétence. Ces évolutions ont pu ainsi se faire sans soulever de difficultés particulières.

Il s'agit, avec cet amendement, de s'assurer que le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales puisse continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement.

 






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Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-52

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHIRON


ARTICLE 37


Alinéa 29

A la fin de l’alinéa 29, après les mots « avant la publication de la présente loi »,

Ajouter la phrase suivante :

« Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement ».

Objet

La loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 ainsi que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 comprennent une disposition permettant d’organiser les évolutions de l’actionnariat des entreprises publiques locales résultant des transferts de compétence. Ces évolutions ont pu ainsi se faire sans soulever de difficultés particulières.

Cet amendement s’inscrit dans le même esprit.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-532

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


L’alinéa 32 est complété comme suit :

 

« Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle région. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021. »

Objet

Le X du présent article prévoit que la création de la région, constituée en application de la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Cette disposition vise à garantir la continuité du service public et de l’exercice des compétences régionales. Elle implique le maintien en vigueur des délibérations adoptées par les anciennes régions aussi longtemps que le nouveau conseil régional ne les modifie pas.

 

Cette disposition, qui constitue une dérogation au principe d’égalité justifiée par la mise en place d’une nouvelle collectivité territoriale, a une vocation transitoire et ne saurait excéder un délai raisonnable, qui serait de cinq années à compter de la fusion des régions.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-524

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


Après l’alinéa  36, il est inséré un nouvel alinéa  ainsi rédigé :

« En 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes des régions issues d’un regroupement peuvent par délibération, jusqu'à l'adoption du budget, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement votées lors des exercices précédents dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l’exercice précédent. Cette disposition ne permet pas le vote de nouvelles autorisations de programme et de nouvelles autorisations d’engagement. »

Objet

A la suite de concertations menées avec les régions regroupées, il est apparu que le cadre budgétaire et comptable applicable devait être adapté pour tenir compte notamment du report de la date limite du vote du budget au 31 mai 2016.

En effet, à l’heure actuelle, les autorisations de programme et les autorisations d’engagement des dépenses annuelles prises par les régions ont la particularité de devoir être régularisées et ajustées durant le début du nouvel exercice budgétaire. Sont notamment concernées les conventions TER et des dotations aux lycées ou aux centres de formation d'apprentis.

Or, selon la réglementation en vigueur, pour des exigences de transparence et de sincérité budgétaire, la modification d’autorisations d’engagements ou de programmes ne peut intervenir que dans le cadre des délibérations budgétaires.

L’amendement proposé permet, à titre exceptionnel, d’autoriser les assemblées délibérantes des régions regroupées, avant le vote du budget, à modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement votées lors des exercices antérieurs, dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l’exercice précédent.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-399

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE


ARTICLE 37


Alinéa 55

après les mots:«  pour permettre l’exercice de la compétence transférée » de la première phrase,

ajouter:

«  Lorsque la collectivité n’ a pas contracté d’emprunt spécifique pour la compétence qu’elle transfère mais a procédé par emprunt globalisé pour l’ensemble de ses investissements,  l’encours de la dette transférée est égal au produit de l’encours global par la fraction des investissements transférés sur l’ensemble des investissements réalisés par la collectivité, en partant de la date de réalisation des biens transférés. »

Objet

La quasi-totalité des collectivités a recours à des emprunts globalisés ne permettant de définir de façon précise la part des investissements transférés financés sous cette forme.

Les collectivités concernées seraient gravement pénalisées si elles devaient continuer, elles, à rembourser des emprunts pour des biens attribués en pleine propriété à d’autres.

Il paraît donc logique de considérer que les emprunts ont financé selon un pourcentage identique les investissements réalisés chaque année par la collectivité.

Ce qui correspond d’ailleurs à la volonté des collectivités ayant recours aux emprunts globalisés.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-522

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


Après l’alinéa 62, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« XVI. - Au neuvième alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales après le mot : « métropoles » sont insérés les mots : « et les communautés urbaines ». »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux communautés d'agglomération envisageant de se transformer en communautés urbaines d'engager cette transformation sans être pénalisées par les conséquences budgétaires découlant d'une ou deux « année blanche » de perception de fonds de compensation de la TVA.

En effet, en l'état actuel de la législation, les communautés urbaines bénéficient du FCTVA deux ans après la réalisation de leurs dépenses d'investissement. Or, une communauté d'agglomération bénéficie du FCTVA l'année même de la réalisation de la dépense.

Ainsi, lors de la transformation d'une communauté d'agglomération en communauté urbaine, le nouveau groupement, compte tenu des délais différents, ne pourra bénéficier du FCTVA que deux ans après l'année de celle-ci.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-521

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


A la fin de l’article, il est ajouté un paragraphe XX ainsi rédigé :

XX.- Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1°)  A l’article L. 301-5-1-1, après la référence : « de l’article  L. 5217-2 » est insérée la référence : «, du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;

2°) Au deuxième et au dernier alinéa de l’article L. 301-5-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 » est insérée la référence : «, du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;

3°) Au III de l’article L. 302-4-2, après la référence « de l’article L. 5219-1 » est inséré la référence «, du II ou du III de l’article L. 5218-2 ».

Objet

Amendement de coordination destiné à introduire la référence aux délégations de compétence en matière d’habitat de la métropole d’Aix-Marseille-Provence dans le code de la construction et de l’habitation.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-444

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Au IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales :

Supprimer les mots :

« qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant ».

Objet

L'article 17 decies a pour objet de mieux définir, tout en augmentant leur nombre, les compétences que la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer aux territoires, et de créer une phase transitoire durant laquelle ces compétences sont automatiquement déléguées, afin de permettre une montée en puissance progressive de la métropole et de favoriser une organisation respectant le principe de subsidiarité.

Cependant, le IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne peut déléguer aux conseils de territoire que le soin de préparer, passer, exécuter et régler des marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant.

Compte tenu de l’importance et de l’étendue des délégations qui pourront être accordées aux conseils de territoires pendant la phase transitoire mais également après cette phase, il y a lieu de prévoir une faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de déléguer, dans les conditions qu’il détermine, aux conseils de territoires le soin de préparer, passer, exécuter et régler tout type de marché passé selon une procédure formalisée ou non.

La faculté pour le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de déléguer la conclusion des marchés publics aux conseils de territoire, dans les conditions qu’il devra définir et conformément au pacte de gouvernance, financier et fiscal, permettra une déconcentration des tâches au sein de l’administration métropolitaine.

Ne pas prévoir une telle disposition provoquera des blocages dans le fonctionnement des institutions et un risque grave de rupture de la continuité du service public.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-445

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après le premier alinéa du IV de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales :

Ajouter un alinéa :

« Le conseil de métropole peut instituer une commission d'appel d'offres dans chaque conseil de territoire ».

Objet

L'article 17 decies a pour objet de mieux définir, tout en augmentant leur nombre, les compétences que la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer aux territoires, et de créer une phase transitoire durant laquelle ces compétences sont automatiquement déléguées, afin de permettre une montée en puissance progressive de la métropole et de favoriser une organisation respectant le principe de subsidiarité.

Avec l'amendement n°XXX, il a été proposé de permettre au conseil de la métropole de déléguer aux conseils de territoire, dans les conditions qu’il détermine, le soin de préparer, passer, exécuter et régler l'ensemble des marchés passés sans formalités préalables ou selon une procédure formalisée.

Afin de donner un plein effet aux délégations consenties aux conseils de territoire en matière de marchés publics, il y a lieu d'autoriser le conseil de la métropole de créer une commission d'appel d'offres dans chaque conseil de territoire.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-448

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37 :

Ajouter un V à la fin de l'article L.5218-7 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« Les communes conservent la propriété des biens meubles et immeubles leur appartenant au 1er janvier 2016. Pour l’exercice de ses compétences, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie de la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés dans les conditions fixées par les articles L.1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Des conventions conclues entre la métropole et les communes définissent les modalités de mise à disposition. La mise à disposition prend effet après la conclusion de la convention.

Nonobstant le régime de la mise à disposition, la métropole dispose d’une capacité d’investissement sur les biens sans qu’il soit nécessaire d’un transfert en pleine propriété. Des transferts de biens meubles et immeubles en pleine propriété peuvent intervenir après accord de la métropole et des communes concernées.

La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale existants, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ».

Objet

Les amendements adoptés en première lecture ont eu pour objet de créer une phase transitoire durant laquelle les compétences de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont automatiquement déléguées aux conseils de territoire afin qu'elle se concentre sur l'exercice de ses compétences stratégiques.

Dans cette même logique, il est proposé que les biens et droits à caractère mobilier et immobilier soient simplement mis à disposition de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Cependant, nonobstant ce régime de mise à disposition, des transferts de biens en pleine propriété sont possibles après qu'un accord soit intervenu entre la métropole et les communes concernées.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-449

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37 :

Ajouter un VI à la fin de l'article L.5218-7 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« Les communes conservent leurs participations majoritaires et la majorité des voix dans les organes délibérants des sociétés d'économie mixtes, des sociétés publiques locales d'aménagement, des sociétés publiques locales, des offices publics d'habitat et des sociétés de bailleurs sociaux. A sa demande, la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut bénéficier d'une représentation au sein de ces organismes ».

Objet

Les amendements adoptés en première lecture ont eu pour objet de créer une phase transitoire durant laquelle les compétences de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont automatiquement déléguées aux conseils de territoire afin qu'elle se concentre sur l'exercice de compétences stratégiques et de repousser au 1er janvier 2018 les compétences exercées par les communes non transférées aux EPCI fusionnés.

Dans cette même logique, il est proposé que spécifiquement pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence et par dérogation aux dispositions de l'article L.1521-1 du code général des collectivités territoriales, les communes conservent leurs participations dans les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales, les sociétés publiques locales d'aménagement ou les organismes de bailleurs sociaux dans la mesure où ils réalisent et conduisent des actions pour les communes du territoire métropolitain. La représentation des communes au sein de ces organismes permettra une gestion de proximité et évitera les blocages, en particulier pour les projets communaux.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-453

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE 38 (NOUVEAU)


A la fin de l'article 38 :

Ajouter l'alinéa selon lequel le 1° du III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, la métropole Aix-Marseille-Provence peut par délibération définir une procédure d’harmonisation progressive de sa politique d’abattement sur une période qui n’excède pas 12 ans ».

Objet

Dans la législation actuelle, les établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner au sein de la métropole d'Aix-Marseille-Provence devraient délibérer avant le 1er octobre 2015 en faveur d’une politique d’abattement de taxe d’habitation unique afin que la métropole puisse bénéficier d’une harmonisation progressive des taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur le bâti et de taxe foncière sur le non bâti.

Or, à la suite du transfert de la taxe d’habitation du département au niveau intercommunal, les 6 EPCI ont maintenu le dispositif départemental qui consistait à appliquer les politiques d’abattement communales, et les valeurs locatives moyennes communales, aux bases départementales. Les abattements et les valeurs locatives moyennes qui s’appliquent aux bases de taxe d’habitation des 6 EPCI sont donc ceux qui ont été délibérés par leurs communes membres.

En conséquence, une harmonisation subite des 92 politiques d’abattement communales qui s’appliquent sur les bases communautaires en une seule politique d’abattement, ainsi que  l’emploi d’une seule valeur locative moyenne, auraient pour conséquence des variations de cotisations de taxe d’habitation très fortes pour les centaines de milliers de contribuables de la métropole.

En conséquence, l’amendement propose que l’harmonisation des taux ménages de la métropole d'Aix-Marseille-Provence puisse se réaliser progressivement sur une période de 12 ans.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-680 rect.

12 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 38 (NOUVEAU)


I. - Alinéa 1

1° Remplacer les références :

17 bis B, 21

par les mots :

16 bis

2° Remplacer les mots :

I de l'articles 22 bis, les articles 22 quater et 22 octies

par les mots :

IV de l'article 22, les articles 22 bis, 22 quater C, 22 quater et 22 quinquies, le 1° de l'article 36 septies

3° Remplacer les mots :

l'article 36 decies, le I de l'article

par les mots :

le I des articles 36 duodecies et

II. - Après l'alinéa 1

insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. bis - Les articles L. 2122-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

Objet

Amendement de coordination outre-mer pour l'application en Polynésie française






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-452

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 38 (NOUVEAU)


A la fin de l'article 38 :

Ajouter l'alinéa selon lequel le quatrième alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par les mots suivants :

« , excepté lorsque la fusion concerne exclusivement des établissements publics de coopération intercommunale n’ayant pas délibéré en faveur d’une politique communautaire d’abattement conformément au 3ème alinéa du II bis de l’article 1411 du code général des impôts »

Objet

Dans la législation actuelle, les établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner au sein de la métropole d'Aix-Marseille-Provence devraient délibérer avant le 1er octobre 2015 en faveur d’une politique d’abattement de taxe d’habitation unique afin que la métropole puisse bénéficier d’une harmonisation progressive des taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur le bâti et de taxe foncière sur le non bâti.

Or, à la suite du transfert de la taxe d’habitation du département au EPCI, les 6 EPCI appelés à fusionner ont maintenu le dispositif départemental qui consistait à appliquer les politiques d’abattement communales, et les valeurs locatives moyennes communales, aux bases départementales. Les abattements et les valeurs locatives moyennes qui s’appliquent aux bases de taxe d’habitation des 6 EPCI sont donc ceux qui ont été délibérés par leurs communes membres.

En conséquence, une harmonisation subite des 92 politiques d’abattement communales qui s’appliquent sur les bases communautaires en une seule politique d’abattement, ainsi que l’emploi d’une seule valeur locative moyenne, auraient pour conséquence des variations de cotisations de taxe d’habitation très fortes pour les centaines de milliers de contribuables de la métropole.

En conséquence, l’amendement propose que l’harmonisation progressive des taux ménage ne soit plus conditionnée par l’adoption d’une politique d’abattement communautaire dans le cas où la fusion ne concerne que des EPCI pour lesquels ce sont les politiques d’abattement communales qui s’appliquent.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-451

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 (NOUVEAU)


A la fin de l'article 38 :

Ajouter un alinéa après le quatrième alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis du code général des impôts ainsi rédigé :

« Pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la procédure d'intégration fiscale progressive nécessite une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation décidé par délibération du conseil de la métropole dans l'année de sa création, conformément au 3ème alinéa du II bis de l’article 1411 du code général des impôts. Cette délibération doit être notifiée aux services fiscaux avant le 1er octobre de l'année de la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La procédure d'intégration fiscale progressive débute l'année suivante dans les conditions fixées au 2ème alinéa du 1° du III du présent article.

Par dérogation, les taux d'imposition de taxe d'habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués sur les territoires des établissements publics préexistants l'année de la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ».

Objet

Dans la législation actuelle, les établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner au sein de la métropole d'Aix-Marseille-Provence devraient délibérer avant le 1er octobre 2015 en faveur d’une politique d’abattement de taxe d’habitation unique afin que la métropole puisse bénéficier d’une harmonisation progressive des taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur le bâti et de taxe foncière sur le non bâti.

Or, à la suite du transfert de la taxe d’habitation du département au EPCI, les 6 EPCI appelés à fusionner ont maintenu le dispositif départemental qui consistait à appliquer les politiques d’abattement communales, et les valeurs locatives moyennes communales, aux bases départementales. Les abattements et les valeurs locatives moyennes qui s’appliquent aux bases de taxe d’habitation des 6 EPCI sont donc ceux qui ont été délibérés par leurs communes membres.

En conséquence, une harmonisation subite des 92 politiques d’abattement communales qui s’appliquent sur les bases communautaires en une seule politique d’abattement, ainsi que l’emploi d’une seule valeur locative moyenne, auraient pour conséquence des variations de cotisations de taxe d’habitation très fortes pour les centaines de milliers de contribuables de la métropole.

En conséquence, l’amendement propose que l’harmonisation progressive des taux ménage ne soit plus conditionnée par l’adoption d’une politique d’abattement communautaire décidée l'année précédent la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, mais par une délibération du conseil de la métropole adoptée avant le 1er octobre de l'année de sa création, pour une application l'année suivante. Ce mécanisme ne décalerait que d'un an le début de la procédure d'intégration fiscale progressive, tout en permettant à l'organe délibérant de la métropole d'Aix-Marseille-Provence nouvellement créée de définir sa propre politique d'abattement.

Cette disposition permettra d'éviter une augmentation brutale des impôts pour les contribuables de certains territoires et donnera la possibilité à la métropole de définir sa politique fiscale sur la période de 12 ans avec la faculté de baisser les taux d'imposition.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-455

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 (NOUVEAU)


Ajouter un article 39 :

 

« Section I. La métropole d'Aix-Marseille-Provence.

 

Sous-section I – Création et compétences.

 

Article L5218-1

 

I. - Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui regroupe l'ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.

Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l'adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.

Toutes les modifications ultérieures relatives à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat compétent dans la région Provence-Alpes-Cote-d'Azur dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. La métropole d'Aix-Marseille-Provence élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.

Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile.

II. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

a) Elaboration du schéma de cohérence territoriale ; Approbation du plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d'intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d'intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;

b) organisation de la mobilité au sens des articles L.1231-1, L.1231-8 et L.1231-14 à L.1231-16 du code des transports ;

c) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1425-2. La métropole d'Aix-Marseille-Provence et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun;

2° En matière de politique locale de l'habitat :

a) Programme local de l'habitat ou document en tenant lieu ;

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c) Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt métropolitain ;

d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

3° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ;

b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ;

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;

d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.

L'exercice des compétences prévues au présent 3° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;

4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

a) Lutte contre la pollution de l'air ;

b) Lutte contre les nuisances sonores ;

c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

d) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;

e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application de l'article L. 211-7 du même code.

f) Concession de la distribution publique de gaz ;

g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.

Les compétences mentionnées aux f et g du présent 4° sont exercées de plein droit par la métropole d'Aix-Marseille-Provence à compter du 1er janvier 2017.

« Le VI de l’article L. 5217-7 s’applique lorsque la métropole d'Aix-Marseille-Provence est incluse dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour la compétence définie au f du présent 4°. Les statuts de ces syndicats doivent être mis en conformité au 1er août 2017

Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.

Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.

III. - Les communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5.

V. - La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Il tient lieu de programme local de l'habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la métropole d'Aix-Marseille-Provence tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement pour l'application du quatrième alinéa du même article L. 302-1.

Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'Etat dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou si le représentant de l'Etat estime que le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, le représentant de l'Etat peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui en délibère.

Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat. Si, dans ce délai, le représentant de l'Etat notifie au président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence les demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V, qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'Etat de la délibération apportant les modifications demandées.

Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence communique pour avis au représentant de l'Etat dans la région et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement trois ans et six ans après son approbation.

A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la métropole d'Aix-Marseille-Provence réalise des programmes d'aménagement et de logement. Elle peut demander à l'Etat de la faire bénéficier, par décret en Conseil d'Etat, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations d'urbanisme.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut également proposer à l'Etat, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet d'intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et transmise au représentant de l'Etat dans le département intéressé.

L'Etat peut mettre à la disposition de la métropole d'Aix-Marseille-Provence les établissements publics d'aménagement de l'Etat.

bis. – L’État peut transférer, à la demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.

 

Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole d'Aix-Marseille-Provence précise les modalités du transfert.

VI. - Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :

1° Sans dissociation possible :

a) L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation.

Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole d'Aix-Marseille-Provence reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en application de l’article L. 441-2-3-1 du même code, l’État continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 dudit code ;

b) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Sans dissociation possible :

a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 444-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

Les compétences déléguées en application du b du 1° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application des a et b du 2° relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État.

VII. – L’État peut déléguer, à la demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

 

1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

2° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

3° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

Les compétences déléguées en application des 1° à 3° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.

 

Sous section 2 – Les établissements publics territoriaux.

 

Article L5218-2

 

Dans le périmètre de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “établissements publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un seul tenant et sans enclave, ces établissements regroupent l’ensemble des communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts.

 

Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement désignés au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 5218-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État dans la région Provence-Alpes-Cote-d'Azur, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis.

 

Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

 

Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n'est pas pris en compte pour l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.

 

 

 

Art. L. 5218-2-1.

 

Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de président d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.

 

Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.

Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.

L’article L. 5211-12, à l’exception de son premier alinéa, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux.

Les indemnités de fonctions pour l’exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

 

 

Article L5218-5

 

I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :

 

1° Politique de la ville :

a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;

3° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale créé dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles et dénommé “centre territorial d’action sociale”.

II. – L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 123-21 à L. 123-23 du code de l’urbanisme.

III. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5218-1 du présent code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles.

IV. – Sans préjudice du même II, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :

1° Jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre, et au plus tard le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées. Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;

2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial.

Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire continuent d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.

À l’expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet de cette délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée ;

3° Le conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées.

V. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l’établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non reconnues comme telles.

VI. – Les offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017.

VII. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l’année de prise d’effet du I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, par la métropole d'Aix-Marseille-Provence est égale à la somme des deux termes suivants :

1° L’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public territorial au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet du même I bis ;

2° Et l’attribution de compensation que versait ou percevait la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet dudit I bis.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut moduler le montant de l’attribution de compensation résultant de cette somme, sans que cette révision puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.

L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

VIII. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. À compter de 2016, le président de l’établissement public territorial assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

B. – Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :

1° Une fraction représentative du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq années précédant la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

2° Une fraction représentative du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.

C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois années précédant la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée.

Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

E. – La métropole d'Aix-Marseille-Provence institue une dotation de soutien à l’investissement territorial, qui est prélevée sur :

1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.

Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

– d’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

– d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.

La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.

Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.

Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

– d’une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

– d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.

La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.

Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.

Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

IX. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.

La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.

Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.

Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

La commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du même VIII.

X. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d’évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.

Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5.

La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial ».

 

Article L5218-6

 

Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut confier à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière :

1° D'approbation du plan local d'urbanisme ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme d'intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ; prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement d'intérêt métropolitain ;

2° De plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;

3° De plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-34 du présent code ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;

4° De protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a à c du 4° du II de l'article L. 5218-1 du présent code.

Dans le respect des objectifs du projet métropolitain établis par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les conseils de territoire exercent la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 3° du même II.

 

Article L5218-7

 

Une assemblée des maires de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, composée de l'ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L'assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.

 

Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

 

Les modalités de fonctionnement de l'assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

 

Article L5218-8

 

Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est égal à celui perçu l'année précédente ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

 

Article L5218-9

 

Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison :

1° D'un conseiller métropolitain par commune ;

2° D'un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 10 000 habitants.

Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d'autant de conseillers de territoire supplémentaires qu'elle désigne de conseillers métropolitains.

Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de l’établissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de l’établissement public territorial, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains.

 

Article L5218-10

 

I. – Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont transférés à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

II. – Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1.

III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l’établissement public territorial.

IV. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique.

« Les personnels occupant, au 31 décembre 2015, un emploi fonctionnel relevant des mêmes articles 47 ou 53, au sein d’un établissement public de coopération intercommunale dont le périmètre au 31 décembre 2015 est identique à celui d’un établissement public territorial, et qui sont détachés sur un emploi fonctionnel de même nature au sein de l’établissement public territorial, conservent leur rémunération, à titre individuel, s’ils y ont intérêt.

V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II de l’article L. 5218-1 sont mis à disposition de la métropole d'Aix-Marseille-Provence par la convention prévue au même article L. 5218-1.

VI – Les I à V du présent article ne s’appliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. »

 

Article L.5218-11

 

Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.

Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l’article L. 5218-5.

La métropole d'Aix-Marseille-Provence a la faculté d’instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

1° De l’écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;

2° De l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à l’investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux dans les conditions prévues au E du VIII de l’article L. 5215-5.

Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article.

 

Article L.5218-12

 

I. – Les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence concourant à l’exercice des compétences mentionnées au c du 2° et aux et b du 3° du II de l’article L. 5218-1 et non déclarées d’intérêt métropolitain sont en tout ou partie mis à disposition des établissements publics territoriaux.

« Les services des établissements publics territoriaux concourant à l’exercice des compétences mentionnées aux mêmes c du 2° et a et b du 4° et non déclarées d’intérêt métropolitain sont en tout ou partie mis à disposition de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

« Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux et la métropole d'Aix-Marseille-Provence fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

« Le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de l’établissement public territorial adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application du quatrième alinéa du présent I.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de l’établissement public territorial. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« II. – Les services des établissements publics territoriaux de la métropole d'Aix-Marseille-Provence concourant à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 5218-5 et non déclarées d’intérêt territorial sont en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres.

« Les services des communes membres d’un établissement public territorial concourant à l’exercice des compétences mentionnées au même I et non déclarées d’intérêt territorial sont en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public territorial.

« Une convention conclue entre la ou les communes membres de l’établissement public territorial et l’établissement public territorial fixe les modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

« Le président de l’établissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application du quatrième alinéa du présent II.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de l’établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« III. – Pour l’exercice de missions fonctionnelles, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour l’instruction des décisions prises par le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le président de l’établissement public territorial ou le maire au nom de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de l’établissement public territorial, de la commune ou de l’État, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses établissements publics territoriaux ou les établissements publics territoriaux de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention, après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques compétents.

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à l’établissement public territorial ou à la commune chargé du service commun.

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de l’établissement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service commun.

« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sous celle du président de l’établissement public territorial ou sous celle du maire.

« Le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le président de l’établissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées.

« IV. – Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences mentionnées au II de l’article L. 5218-1 et soumis à la déclaration d’un intérêt métropolitain, la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses établissements publics territoriaux peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.

« Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences mentionnées au I de l’article L. 5218-5 et soumis à la déclaration d’un intérêt territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la métropole du Grand Paris avec le même statut juridique suite aux propositions effectuées dans le cadre des groupes de travail constitués avec les élus des territoires concernés.

Les deux métropoles seront créées au 1er janvier 2016 avec le statut d'établissement public de coopération intercommunale à statut particulier. Dans les deux cas, des établissements publics territoriaux seront créés avec des compétences et des ressources propres.

Toutefois, le régime des deux métropoles diffères en ce qui concerne l'exercice des compétences, puisqu'il est attribué à la métropole d'Aix-Marseille-Provence la compétence organisation de la mobilité dont ne dispose pas la métropole du Grand Paris.

 






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-454

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 (NOUVEAU)


Ajouter un article 39 :

Insérer un Chapitre VIII du Titre Ier du Livre II de la cinquième partie du Code général des collectivités territoriales :

« Chapitre VIII : Métropole d’Aix-Marseille-Provence et Métropole du Grand Paris ».

« Il est créé, au 1er janvier 2016, deux établissements publics à fiscalité propre et à statut particulier dénommés la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la métropole du Grand Paris ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence avec le même statut juridique que la métropole du Grand Paris, suite aux propositions effectuées dans le cadre des groupes de travail constitués avec les élus des territoires concernés.

Les deux métropoles seront créées au 1er janvier 2016 avec le statut d'établissement public de coopération intercommunale à statut particulier. Dans les deux cas, des établissements publics territoriaux seront créés avec des compétences et des ressources propres.

Selon l'article L.5219-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'issu de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, la métropole du Grand Paris bénéficie de la qualification d'établissement public de coopération intercommunale à statut particulier, contrairement à la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui dispose simplement d'un statut dérogatoire par rapport à la métropole de droit commun.

 

Dans le cadre des travaux parlementaires de la loi NOTRe, les amendements n°3 ter rectifié, n°186 rectifié et 1104 (ce dernier émanant du Gouvernement) ont été déposés pour faire évoluer le régime juridique de la métropole du Grand Paris et, en particulier, pour accorder la personnalité juridique aux conseils de territoires, lesquels sont érigés sous forme d'établissements publics territoriaux.

 

Pour justifier ce nouveau statut juridique des conseils de territoire de la métropole du Grand Paris, il a été évoqué la nécessité d'opter pour « un scénario d'intégration raisonnée et progressive », pour « prendre en compte le temps nécessaire à la construction d'une métropole de cette ampleur », avec « une taille de la métropole du Grand Paris [qui] nécessite la mise en place d'une architecture particulière à 3 niveaux : commune, territoire et métropole. Chaque niveau est conforté. Ainsi, les territoires et la métropole sont dotés d'un statut juridique, de compétences clairement définies et de ressources garanties pour les exercer ».

 

Il a été ajouté que « dans un premier temps, la métropole exerce les compétences stratégiques, puis de façon progressive des compétences opérationnelles ».

 

Enfin, même si cela a été accordé à titre transitoire, il a été retenu qu' « afin de garantir un fonctionnement autonome et efficace de chaque niveau, la fiscalité économique est répartie entre la métropole et les territoires pour permettre notamment de garantir un intéressement des territoires à leur propre développement ».

 

Le même régime juridique doit s'appliquer à la métropole du Grand Paris et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. En effet, dans les deux cas, il s'agit de créer un nouvel établissement public sur un territoire très important. Le périmètre de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est même beaucoup plus grand puisqu'il représente près de quatre fois la métropole du Grand Paris. Il est donc important de respecter la même progressivité et d'accorder la personnalité juridique aux conseils de territoires.

 

Le régime de la métropole d'Aix-Marseille-Provence se distingue toutefois du régime de la métropole du Grand Paris en ce qui concerne l'attribution des compétences. En effet, la métropole d'Aix-Marseille-Provence se voit confier, notamment, la compétence transport, laquelle n'est pas exercée par la métropole du Grand Paris.






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-678

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 40 (NOUVEAU)


Modifier ainsi cet article :

1° Alinéa 1er, première phrase

Supprimer les mots :

règles,

2° Alinéa 3

a) Première phrase

Remplacer les mots :

préfet de

par les mots :

représentant de l’État dans la

b) Seconde phrase

Supprimer le mot :

nécessairement

Objet

Amendement rédactionnel






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(2ème lecture)

(n° 336 )

N° COM-679

11 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HYEST et VANDIERENDONCK, rapporteurs


ARTICLE 40 (NOUVEAU)


1° Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Dresser l’inventaire des documents, schémas et plans élaborés à une échelle régionale par l’État, un de ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute personne morale de droit public investie d’une mission de service public et déterminer, le cas échéant, leur nouveau champ d’application ;

2° Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ayant un périmètre d’intervention régionale

Objet

Amendement précisant l’habilitation demandée par le Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, pour adapter le champ d’intervention des organismes ayant une compétence géographique régionale ainsi que le champ d’application des documents élaborés à une échelle régionale.