commission des lois |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (n° 336 ) |
N° COM-53 5 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHIRON ARTICLE 28 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Rétablir l’article 28 ter dans la rédaction suivante :
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 133-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cet organisme prend la forme d'une société publique locale, les dispositions de l'article L. 133-10-1 A lui sont applicables. » ;
2° Après la sous-section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'une société publique locale
« Art L. 133-10-1 A.- Les statuts de la société publique locale peuvent prévoir la constitution d'un comité technique composé de représentants des professions et activités intéressées par le tourisme et chargés de formuler des avis à destination du conseil d'administration de l'office de tourisme. »
Objet
Il s’agit d’un article de précision et de coordination
Les collectivités locales jouent un rôle de levier majeur pour renforcer l’attractivité touristique de leurs territoires. Le tourisme dynamise le tissu économique d’un territoire et engrange des retombées transversales. Dans ce contexte, l’office du tourisme est l’outil qui permet de mutualiser et orchestrer une offre touristique souvent diverse et variée.
Sur les 1214 entreprises publiques locales aujourd’hui en activité, 282 Epl, représentant un chiffre d’affaires global de 1,15 md€, interviennent dans le secteur du tourisme, de la culture et des loisirs, dont 49 Spl depuis la promulgation le 28 mai 2010 de la loi sur les sociétés publiques locales (Spl). Cette loi constitue une opportunité nouvelle permettant, notamment de contribuer à la modernisation, maîtrisée et sécurisée, de la gestion du service public du tourisme par une société anonyme détenue à 100% par les collectivités locales.
Actuellement, le code du tourisme de juillet 2009 – donc avant le vote de la loi sur les SPL, prévoit que par délibération, le conseil municipal « doit fixer le statut juridique de l’office du tourisme, la composition de l’organe délibérant avec le nombre de membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ».
Or, le cadre juridique applicable aux Spl ne permet pas l’intervention de tiers privé, ni à son capital ni dans ses organes de direction. Néanmoins, il convient de préserver la possibilité de créer un lieu d’échanges précieux et structurant entre un tel opérateur public et les professionnels des secteurs touristique et culturel. Raison pour laquelle, il importe, sans altérer le statut juridique des Spl voulu par le législateur, ni contrevenir aux exigences du contrôle analogue, de pouvoir créer, à côté des organes de direction, une instance consultative associée aux travaux de la Spl, un conseil des acteurs du tourisme, organisant la concertation entre les professionnels du tourisme et la collectivité.